Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui
n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie,
comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été
repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles
outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de
main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures
insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur
d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les
circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une
particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la
première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux
qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second
article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au
parlement, le 7 septembre 1651.
Fait à Paris, le 22 août 1653.
_Signé_: D'ESTRÉES DE GRAMMONT,
DE CLEREMBAULT.
_Et plus bas_: GUILLET.