DES DUELS EXCEPTIONNELS

En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous

recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans

les circonstances absolument extraordinaires, absolument

exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.

Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer

par la filière froide des témoins, _à fortiori_, si l'un des

intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de

consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins

déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles

contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la

plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et

imaginables pour se défendre d'y adhérer.

Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires

ou légaux.

Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites

admises par l'usage et consacrées par l'opinion.

Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières,

si la nécessité en est démontrée.

Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal

portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le

consentement verbal des champions.

Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données

qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer

_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature

des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le

procès-verbal doit être en double expédition.

Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions

faites par ses propres témoins.

S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute

liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est

obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.

Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser

d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui

vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin.

Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de

l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son

sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos

ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille

fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je

ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le

phalanstère de _Charenton_!»

Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés

par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un

suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre

la rencontre sur le terrain.

Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive

réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles

rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain

un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des

intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme

de cœur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de

mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «_La Panthère_?»

Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval,

de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.

Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle

doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les

témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans

les duels exceptionnels, _à fortiori_, les témoins ont la plus stricte

obligation de se conformer, en cas de violation des conditions

établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.

_Combat à cheval._

Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les

combattants.

Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles

ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi

unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire,

favorable en un mot aux évolutions équestres.

Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.

Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance

l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le

signal qui se donne par le commandement suivant: «_Allez!_»

_Combat à la carabine._

Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.

Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également

possible par les témoins, en prenant toutes les précautions

recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les

champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous

tous les rapports.

Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.

Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée

au sort.

S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois

coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun

tire à volonté.

_Combat au fusil._

Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par

les témoins comme dans le précédent duel.

Le combat peut être de _pied ferme_ ou à marche; dans le premier cas,

les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).

Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une

ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour

indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en

marchant.

Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit

déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes

leurs armes après avoir fait feu.

Le signal se donne par le commandement: «_Tirez!_» et chacun tire à

volonté.

_Duel au pistolet._

Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très

rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur

l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.

Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à

moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité,

car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité,

c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modérer la

fureur_!

_Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées._

Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au

pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les

articles suivants.

ART. 1.--Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous

ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances

plus rapprochées.

ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.

ART. 3.--Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger

le duel.

ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent être _absolument inconnues_

aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.

ART. 5.--Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur

sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et

ensuite vont prendre leur places.

ART. 6.--Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants:

«Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous

tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un

simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant:

«_Tirez!_»

ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face à face et

font feu à volonté.

ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les

précédents errements.

_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée._

ART. 1er.--Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au

pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions

particulières indiquées dans les articles suivants.

ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux

des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et

même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage

tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en

trouver qui consentent à y assister.

ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannelés_.

ART. 4.--Pour procéder au chargement des armes, deux témoins

adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le

combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un

objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants.

Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer

l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins

restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin

désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants

reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à

celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel

les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.

ART. 5.--Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se

tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux

témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir

pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est

toujours très grave.

ART. 6.--Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite

des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple

chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.

ART. 7.--Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des

champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel

le sort en a attribué le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le

témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la

main gauche.

ART. 8.--Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes

armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des

combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent

à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de

surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.

ART. 9.--Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun

d'eux doit tenir par un bout.

ART. 10.--Le témoin désigné dit aux combattants:

«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige

à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la

main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»

ART. 11.--Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le

seul coup frappé avec vigueur dans la main.

ART. 12.--Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée,

tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la

cervelle à bout portant.

ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui

tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de

l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre

_sans le moindre délai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en

cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre

par tous les moyens de justice et de droit.

_Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle._

A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au

pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les

duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on

ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il

peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le

consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en

permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la

loi_, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.

Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au

pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.

ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas)

de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de

distance l'une de l'autre.

ART. 2.--Les armes doivent être _inconnues_ aux combattants. Le sort

décide du choix des places et des armes.

ART. 3.--Après l'accomplissement des formalités usitées dans les

autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux

champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires

derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.

Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu,

c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le

combat si les circonstances leur en imposent le devoir.

ART. 4.--Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul

commandement: «_Marchez!_»

ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction

de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la

direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance

au moins de 19 mètres (25 pas).

ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent

au signal marcher, _simultanément_, sans interruption. Il doivent

faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à

l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur

adversaire.

ART. 7.--Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé

par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier

doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher

régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.

ART. 8.--Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le

combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter

ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des

conventions.

_Observations sur les duels exceptionnels._

Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est

plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des

insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur

offensé.

Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels

exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute

exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans

la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le

contraire.

Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et

presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de

haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le

noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.

Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une

insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la

délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur,

au moyen d'un duel exceptionnel.

Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel

et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les

témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans

le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car

ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.

Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne

sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le

rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour

la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois

le double danger de venir se placer en face d'un traître.

Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle

de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à

ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les

hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire

même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule

arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre

l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme

inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (_Voir_ Dalloz,

Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27

juin 15 décembre 1837.)

Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde

ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de

traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse

être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner

quelle est l'arme chargée.

L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.

On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au

moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des

pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?

«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à

ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas

l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne

tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre.

Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»

Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur

nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes

expérimentés; il peut donc parler _ex professo_ «son Conseil d'État

entendu».

«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat

avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier,

se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout

d'abord.

«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et

comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une

grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir

la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un

bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis,

tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne

peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une

grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet

son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du

moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée, s'il

a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on

ne lui doit plus que de la reconnaissance.

«Il se dit tout cela et s'applaudit.

«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur

la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir,

car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être

égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour

cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute

conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la

trahison!»

Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un

calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car

il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement

faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)

Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va

sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la

raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de

vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et

particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi

jurée, sans se préoccuper des conséquences.

_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins,

ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir,

régler la marche régulière des deux combattants?

Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas

militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous

l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir

à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces

physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours

un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.

Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les

puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas

militaire.

Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne

environ 90 mètres par minute.

C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler

la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en

adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.

Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une

montre à secondes et à précision.

Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels

exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas

vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en

face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la

férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se

viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance

pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet

chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux.

Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.

N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des

champs de blé?

Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si

la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques

contrées d'Amérique.

A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins

adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.

A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à

eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs

jours jusqu'à ce que l'un succombe.

Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la

carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique

les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)

Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses

possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur

aise, sans qu'il s'en aperçoive.

Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au

mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée.

L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être

point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en

joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a

pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute

bonne fin, nous dirons, _se non è vero è ben trovato_.)

Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel

au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant:

deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient

convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans

doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient

tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste

chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois

jours révolus, le malheureux se suicida.

Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une

forteresse.

Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à

nos yeux que par un seul côté: la _bénignité_!

Et le _carcere duro_! est-il réservé pour les hannetons?

Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé

il y a quelques années seulement.

Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus

de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses

des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous

pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, _urbi

et orbi_.

Nous avons cité quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de

Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de

la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures

et des errements complètement différents?

Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème

inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le

comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs

distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien

public.

[1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen,

le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 133 / 208 题