En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous
recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans
les circonstances absolument extraordinaires, absolument
exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.
Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer
par la filière froide des témoins, _à fortiori_, si l'un des
intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de
consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins
déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles
contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la
plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et
imaginables pour se défendre d'y adhérer.
Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires
ou légaux.
Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites
admises par l'usage et consacrées par l'opinion.
Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières,
si la nécessité en est démontrée.
Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal
portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le
consentement verbal des champions.
Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données
qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer
_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature
des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le
procès-verbal doit être en double expédition.
Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions
faites par ses propres témoins.
S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute
liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est
obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.
Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser
d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui
vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin.
Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de
l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son
sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos
ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille
fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je
ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le
phalanstère de _Charenton_!»
Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés
par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un
suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre
la rencontre sur le terrain.
Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive
réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles
rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain
un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des
intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme
de cœur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de
mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «_La Panthère_?»
Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval,
de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.
Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle
doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les
témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans
les duels exceptionnels, _à fortiori_, les témoins ont la plus stricte
obligation de se conformer, en cas de violation des conditions
établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.
_Combat à cheval._
Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les
combattants.
Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles
ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi
unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire,
favorable en un mot aux évolutions équestres.
Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.
Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance
l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le
signal qui se donne par le commandement suivant: «_Allez!_»
_Combat à la carabine._
Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.
Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également
possible par les témoins, en prenant toutes les précautions
recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les
champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous
tous les rapports.
Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.
Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée
au sort.
S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois
coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun
tire à volonté.
_Combat au fusil._
Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par
les témoins comme dans le précédent duel.
Le combat peut être de _pied ferme_ ou à marche; dans le premier cas,
les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).
Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une
ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour
indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en
marchant.
Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit
déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes
leurs armes après avoir fait feu.
Le signal se donne par le commandement: «_Tirez!_» et chacun tire à
volonté.
_Duel au pistolet._
Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très
rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur
l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.
Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à
moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité,
car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité,
c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modérer la
fureur_!
_Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées._
Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au
pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les
articles suivants.
ART. 1.--Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous
ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances
plus rapprochées.
ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.
ART. 3.--Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger
le duel.
ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent être _absolument inconnues_
aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.
ART. 5.--Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur
sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et
ensuite vont prendre leur places.
ART. 6.--Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants:
«Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous
tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un
simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant:
«_Tirez!_»
ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face à face et
font feu à volonté.
ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les
précédents errements.
_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée._
ART. 1er.--Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au
pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions
particulières indiquées dans les articles suivants.
ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux
des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et
même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage
tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en
trouver qui consentent à y assister.
ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannelés_.
ART. 4.--Pour procéder au chargement des armes, deux témoins
adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le
combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un
objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants.
Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer
l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins
restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin
désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants
reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à
celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel
les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.
ART. 5.--Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se
tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux
témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir
pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est
toujours très grave.
ART. 6.--Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite
des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple
chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.
ART. 7.--Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des
champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel
le sort en a attribué le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le
témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la
main gauche.
ART. 8.--Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes
armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des
combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent
à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de
surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.
ART. 9.--Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun
d'eux doit tenir par un bout.
ART. 10.--Le témoin désigné dit aux combattants:
«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige
à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la
main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»
ART. 11.--Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le
seul coup frappé avec vigueur dans la main.
ART. 12.--Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée,
tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la
cervelle à bout portant.
ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui
tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de
l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre
_sans le moindre délai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en
cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre
par tous les moyens de justice et de droit.
_Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle._
A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au
pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les
duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on
ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il
peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le
consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en
permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la
loi_, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.
Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au
pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.
ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas)
de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de
distance l'une de l'autre.
ART. 2.--Les armes doivent être _inconnues_ aux combattants. Le sort
décide du choix des places et des armes.
ART. 3.--Après l'accomplissement des formalités usitées dans les
autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux
champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires
derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.
Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu,
c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le
combat si les circonstances leur en imposent le devoir.
ART. 4.--Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul
commandement: «_Marchez!_»
ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction
de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la
direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance
au moins de 19 mètres (25 pas).
ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent
au signal marcher, _simultanément_, sans interruption. Il doivent
faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à
l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur
adversaire.
ART. 7.--Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé
par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier
doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher
régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.
ART. 8.--Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le
combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter
ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des
conventions.
_Observations sur les duels exceptionnels._
Dans l'état de nos mœurs et de notre civilisation, le duel légal est
plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des
insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur
offensé.
Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels
exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute
exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans
la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le
contraire.
Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et
presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de
haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le
noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.
Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une
insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la
délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur,
au moyen d'un duel exceptionnel.
Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel
et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les
témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans
le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car
ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.
Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne
sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le
rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour
la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois
le double danger de venir se placer en face d'un traître.
Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle
de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à
ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les
hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire
même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule
arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre
l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme
inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (_Voir_ Dalloz,
Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27
juin 15 décembre 1837.)
Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde
ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de
traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse
être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner
quelle est l'arme chargée.
L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.
On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au
moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des
pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?
«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à
ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas
l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne
tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre.
Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»
Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur
nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes
expérimentés; il peut donc parler _ex professo_ «son Conseil d'État
entendu».
«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat
avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier,
se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout
d'abord.
«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et
comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une
grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir
la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un
bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis,
tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne
peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une
grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet
son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du
moins, il s'en va le cœur content. Son offense est bien effacée, s'il
a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on
ne lui doit plus que de la reconnaissance.
«Il se dit tout cela et s'applaudit.
«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur
la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir,
car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être
égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour
cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute
conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la
trahison!»
Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un
calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car
il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement
faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)
Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va
sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la
raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et
particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi
jurée, sans se préoccuper des conséquences.
_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins,
ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir,
régler la marche régulière des deux combattants?
Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas
militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous
l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir
à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces
physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours
un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.
Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les
puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas
militaire.
Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne
environ 90 mètres par minute.
C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler
la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en
adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.
Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une
montre à secondes et à précision.
Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels
exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas
vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en
face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la
férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se
viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance
pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet
chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux.
Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.
N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des
champs de blé?
Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si
la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques
contrées d'Amérique.
A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins
adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.
A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à
eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs
jours jusqu'à ce que l'un succombe.
Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la
carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique
les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)
Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses
possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur
aise, sans qu'il s'en aperçoive.
Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au
mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée.
L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être
point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en
joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a
pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute
bonne fin, nous dirons, _se non è vero è ben trovato_.)
Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel
au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant:
deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient
convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans
doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient
tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste
chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois
jours révolus, le malheureux se suicida.
Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une
forteresse.
Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à
nos yeux que par un seul côté: la _bénignité_!
Et le _carcere duro_! est-il réservé pour les hannetons?
Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé
il y a quelques années seulement.
Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus
de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses
des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous
pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, _urbi
et orbi_.
Nous avons cité quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de
Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de
la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures
et des errements complètement différents?
Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème
inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le
comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs
distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien
public.
[1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen,
le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.