De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans
contredit, le duel au pistolet.
En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et
nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de
décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de
toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de
ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme
non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de
ces armes.
Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois,
cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité
et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se
trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier,
doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il
est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté
se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela
devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre
précité.
Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement
fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui
forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent,
soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de
ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain
même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet,
pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui
donnerait un perfide avantage sur son adversaire.
Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous
recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement _inconnues_
aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription
essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les
aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas
davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main,
pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.
Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la
provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au
lieu d'avoir été achetés _ad hoc_ chez un arquebusier.
Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes
soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après
les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les
remettent aux champions au moment même du combat.
Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au
pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore
sous le point de vue du changement des armes.
Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent
charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que
les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger
les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission
plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de
tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même
sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop
forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique,
ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr
de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux
ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière
parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui
touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la
précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule,
afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout,
elle ne donne pour résultat un _long feu_ ou un _raté_?
Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la
funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il
est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?
La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est
tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les
amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus
longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas
moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes
soit confié à un chargeur expérimenté.
D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les
armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient
réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un
chargeur.
Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes,
sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant
l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.
Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à
l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des
combattants suivant les règles établies.
Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent
aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à
les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté
aux conditions suivantes:
1º La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins;
2º Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires.
Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le
duel leur sont étrangères.
Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses
distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut
s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.
Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient
rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires,
et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en
outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la
faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de
duel.
En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les
distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de
partager par moitié la différence entre les distances préférées.
Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus
également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent
éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet,
arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre,
isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop
avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être
placé en face du soleil ou du vent.
En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons
scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la
pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter
certaines divergences d'opinion.
Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé
est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que
ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la
distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).
D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à
l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le
soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied
ferme peut se justifier par les considérations suivantes:
L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit
surtout son arme.
L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à
la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35
pas).
Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier)
n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la
distance à 19 mètres (25 pas).
L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne
raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction
à ces opinions divergentes?
_Dans le duel au pistolet à marcher_, lorsqu'un des adversaires a fait
feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour
riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est
plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant
à s'effacer le mieux possible.
La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier
tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour
ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans
l'avantage de viser sur un but fixe.
Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être
_immédiatement_ suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent
point souffrir le moindre retard.
Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour
armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde
(_Voir_ art. 13, _Duel au pistolet et au signal_, page 373). Le
moindre retard donne aux témoins le _droit_, leur impose même le
_devoir_ de faire _mettre arme bas_.
En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à
secondes leur est absolument nécessaire.
Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a
été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à
sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire
pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était
autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le
deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait
conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus
désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal,
jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la
blessure aurait privé son adversaire.
L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore
ses deux coups à tirer.
Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un
d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas
moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au
commencement du duel.
Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de
moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans
indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une
balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste
intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée,
deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût
possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé,
ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à
regretter.
* * * * *
_Dans le duel à lignes parallèles_, quoique ce soit à marcher, il est
impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas)
parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami,
et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils
doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur
partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le
feu de leur ami.
Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des
combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une
distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que
les lignes ont été plus ou moins rapprochées.
* * * * *
_Dans le duel au signal ou au commandement_, l'intervalle des coups à
frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette
précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très
lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.
Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite,
afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à
égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi
juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.
Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de
l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel.
La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au
troisième coup frappé et tirer simultanément! _Simultanément!_ Oui!
Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide
de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le
signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse
imaginable.
Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi
exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les
témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à
obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans
la conduite d'un duel au commandement.
Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au
pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La
raison en est évidente; comme dans le duel _de pied ferme_ par
exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps
nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à
celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne
serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder
le double de temps, s'il est blessé?
* * * * *
_Dans le duel à marcher_, la marche n'étant pas interrompue, et celui
qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la
limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui
accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de
ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.
Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au
premier coup tiré le champion reste en place.
Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus
nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit
paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en
mesure d'obéir à sa volonté.
Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de
s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux
de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et
par là même de dégager leur responsabilité.