Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces
contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le
président des assises a prétendu frapper le _Code du duel_, œuvre
excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.
A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour
figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des
avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.
Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite?
Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux
qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.
Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue
les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une
excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y
commettre.
En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne
présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se
soumettre au point d'honneur admis dans la société?
N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec
beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:
«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les
avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles
circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans
le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est
donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous
sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les
rigueurs de la justice!»
M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une
provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été
convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il
avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole
d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.
Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole
d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.
Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux
secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier
n'a pas visé!
M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand
Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais
l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute,
puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la
longueur de l'intervalle.
M. DE GUISE, _médecin_.--Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis
le deuxième coup; le temps m'a paru _long, très long, assez long_ pour
que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur
l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente,
Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M.
Dumas.
Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne
donnaient pas aux témoins le _droit_ et le _devoir_ d'empêcher M. de
Beauvallon de tirer en retard?
M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se
rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En
sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été
essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara
sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.
Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut
noircir l'intérieur du canon.
Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que
cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté
contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront _par avertir
les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!»
C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est,
l'anathème inconsidéré lancé _à priori_ du haut de son siège par un
magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connaître_! Preuve en est
encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.
«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les
pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi
de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du
matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés
chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais,
Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la
grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause
qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que,
sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été
imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........
«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus
effrayant de nos mœurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement
parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît,
ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au
besoin même on donne le change à la justice par des articles de
journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on
dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi
crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se
laisse mystifier...
«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on
est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit
ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis,
parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi?
pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est
absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition,
et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans
rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est
différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et
l'on est infailliblement condamné.
«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui,
Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France.
Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures
qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait
son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les
fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux
sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois
acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après
l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois
morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en
1841, cinq morts, cinq acquittements.»
La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première
partie de ce travail.
«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à
qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes
heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants,
recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant;
c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes
disposés à en rire!» (_Sensation._)
L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en
trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours
royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre
tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit
d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer
excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le
duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon
sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif
aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»
M. BERRYER s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à
pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits
qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la
scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la
conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer
s'écrie:
«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le
_comme vous voudrez_», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de
Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il
emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur!
Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un
homme qui ne se serait cru gravement offensé...
«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis
XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils
reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon...
dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au
surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M.
de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il
demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser.
M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point
offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée.
M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»
«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande
d'excuses; le troisième demande de réparation.»
Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut
que ce temps était bien long.
«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les
circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un
assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre
ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir
l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.
«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de
l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en
France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.
«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun.
Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y
avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus?
Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV,
sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le
meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités,
on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on
n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une
loi qui ne le nomme même pas.
«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel
n'existe plus.
«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui,
les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel,
cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites
dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité
d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que
Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des
édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions,
contre les transgresseurs des commandements de Dieu.
«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge
qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses
jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi,
ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le
duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses
commandements.
«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois
on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait
succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même
principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie.
Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme
sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous
avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.
«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne
renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez
prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas
poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?
«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin
l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître
de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été
fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes
impuissants contre elles!
«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait,
pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite,
que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!
«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le
duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la
Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830,
on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au
sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.
«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont
déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.
«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de
loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est
tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore
jusqu'ici une condamnation.
«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent
punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même.
Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a
point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues,
et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les
duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.
«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce
qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela
est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce
parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à
décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que
vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.
«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte
prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un
coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on,
il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La
société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais
n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui
ne sont point punis?»
Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement.
Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et
intérêts envers la partie civile.
Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM.
les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le _Code
du duel_ de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu
et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa
bibliothèque!
Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature!
elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation
et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens
pratique.
Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la
toile après le premier acte.
Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène.
Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des
assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin
d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard,
n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la
liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à
un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le
matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la
provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait
confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en
revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps
ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce
n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au
Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira
l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une
plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils
mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour
d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière
criminelle.
D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre
d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi
ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général
Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et
le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de
renseignements assez tristes.
A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été
entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à
l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre
lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il
fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un
sauf-conduit.
Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.
D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent _sur l'honneur_, que les
pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard
vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a
prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures
et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher
chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et
Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de
coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle
d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette
dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au
rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec
Beauvallon, etc.
A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations
faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes,
attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.
M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont
été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou
en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de
la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins,
d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à
jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer;
comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je
m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses,
que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le
premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon
s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie
d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux
que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je
déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par
écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»
M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et,
comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président
fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le
président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M.
Bertrand que vous demandez!...»
Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire
et de soutenir la vérité devant la justice?
La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire
et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune
provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur
en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit
d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable
quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de
son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre
l'accusé, ou contre sa famille.
La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême
incident.
Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher
chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.
La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction
criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait
arrêter Beauvallon.
Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes
est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus
grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.
Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.
Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le
mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une
instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé
de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8
octobre.
Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment
les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:
«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont
servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement
les conditions du duel au moment du combat.»
Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux
adversaires et acceptées par eux???
M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur
l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la
muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire,
que plusieurs coups ont été tirés.
C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets
essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez
Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._)
M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen
que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'_excessive précision_
du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «--Mais
vous connaissez donc ces armes!»
Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une
rétractation.
M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt
noirci.
M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux événement, de midi à deux
heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas
jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est
présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de
se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt
encore très noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu
laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?--Je
l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon
m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été
essayées.»
J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en
France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais
avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je
n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on
ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je
n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi.
J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été
étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même
après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il
résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la
poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.
Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que,
le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à
bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard
était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au
pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.
M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 août 1844, les pistolets en question
ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a
demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en
même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10
mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses
pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de
Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a
eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et
quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.
Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de
dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des
circonstances atténuantes.
M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit
années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de
l'exposition.
Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a
causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que
la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le
duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.
La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le
mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la
première partie de cet ouvrage.
Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits
et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes
des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à
poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence
suivant la législation que nous avons préconisée dans notre
_desideratum_ (_voir_ première partie, chapitre IV, conclusion, page
146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous
avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.
Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de
notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la
violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.
D'après ce:
M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous
prévention d'homicide volontaire avec préméditation, _commis en duel_
sur la personne de M. Dujarrier.
Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de
complicité dans l'homicide précité.
M. de Beauvallon--à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide
volontaire avec préméditation, _commis en duel_, avec la circonstance
aggravante de la violation d'une condition établie: _l'essayage des
pistolets_.--Maximum: 10 ans de réclusion--2,000 francs
d'amende--20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.--A
la _majorité_, refus de circonstances atténuantes.
Nous disons à la _majorité_, car il pouvait se trouver dans le jury
une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des
circonstances atténuantes, parce que son témoin eut _dû_ et _pu_
l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant
réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur.
Cette _minorité_ se fût peut-être transformée en _majorité_, si l'on
eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et
classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du
Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M.
Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.
Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.
M. d'Ecquevilley--à l'unanimité--déclaré complice dudit meurtre, pour
avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir
coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.--Maximum:
10 ans de réclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de
dommages-intérêts.--Moitié des frais du procès.
M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicité, avec blâme
sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation
de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son
collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres
armes.--500 francs d'amende.
Les _autres témoins_--absous sur le chef de la
complicité--observations du président.--Amendes proportionnellement
aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser
commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette
affaire.
Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît
suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression
directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence,
comme plus sévère et surtout plus efficace.
Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la
prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des
témoins_, à savoir:
Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des
témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun
accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_
Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)
4º
Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens,
MM. A*** et B***.
Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour
le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M.
A***.
M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter
immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.
Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.
A qui la faute?
Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les
conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation,
l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.
Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des
règles et des conventions?
Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt
à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (_Voir_ le
Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement
crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur
commandement?
MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant
que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou
bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien
voir?...
De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont
pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet
oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes
gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les
irrégularités qui se commettent dans les rencontres.
Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «_delenda
Carthago_» à savoir:
Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent
tomber,--sauf le bénéfice d'inventaire,--sous la responsabilité des
témoins!
5º
Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse
la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les
bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque
métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment
destinée à protéger les parties inférieures du corps.
L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais
le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.
L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage
toutes les fois qu'il se battait en duel.
En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son
adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée
comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était
assisté des mêmes témoins. Ils ne _s'émurent point de cet incident ni
les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour
que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était
mort, le jury acquitta!...
6º
Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A.
S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par
alliance, M. D...
Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit
par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de
sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa
première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de
M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont
l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute;
M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le
combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.
Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la
poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion
de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de
pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que
vingt-deux heures à sa blessure.»
Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:
Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche
avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention
expresse?
Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat,
d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son
adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée
derrière le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur
l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)
M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très
bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.
Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop
étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée,
en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se
croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé?
Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se
prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39,
chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre
fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au
commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que
son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux
champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à
réconciliation?
Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui
_détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment_ M. D...
fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne
devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure,
s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des témoins_.)
Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend
d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé
entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la
promptitude des témoins.
7º
M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine,
dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui
adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de
l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de
relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives,
et laissa éloigner sans plus M. D...
Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre
étudiant en médecine.
Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D...,
lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer
entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées,
une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut
fatal à M. D...
Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner
et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné
lieu à la provocation.
Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une
substitution de personne?
M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de
relever lui-même son offense?
L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion,
parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique
nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle
subséquente entre M. T... et M. D...?
N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour
cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant
naturellement à la substitution de personne signalée?
D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se
rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense
qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps
raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en
cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?
Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins
de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle
avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait
été apurée?
Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à
examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir
réciproquement de témoins? Non!
Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette
affaire.
La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....
Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien
que les insultes eussent été plus graves que dans la première
querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer
même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la
deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite;
de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même
querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la
substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est
ce qui de fait a eu lieu.
Pour échapper à cette complication de principes, de droits et
d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est
la suivante:
En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant
directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins
intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la
complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale
aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un
arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la
part de tous les adversaires.
Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de
nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un
seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et
généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire
de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et
respectables familles!
8º
Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues,
détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des
discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait
été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive
altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi
de venir chez moi.»
Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une
façon d'agir aussi inconvenante.
Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa
disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment
d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il
n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les
funestes conséquences de cette rencontre.
9º
Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable
d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du
cavalier qui les accompagnait.
Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout
ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses
regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à
répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra
désirer.
Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement:
«Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter
ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant
de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil
gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de
s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé
par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne
éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les
portes.
10º
Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le
propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la
balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.
Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à
divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni
qu'il tenait dans son gousset.
Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec
autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je
viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre
argent!»
11º
M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup
suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de
R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le
troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par
cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et
arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement
parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il
résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?
12º
Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son
adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui?
Néant! Voilà de la belle et bonne justice!
13º
D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure
gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le
choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des
témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en
aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe
nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par
ses témoins.
De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part
d'un jury consciencieux?
14º
M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave
qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des
armes? Non, sans doute.
Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une
autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de
M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M.
P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement
les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait
dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant
faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!
15º
M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques
qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un _duel à
outrance_ est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures
échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les
champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de
reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette
deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées
entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois
détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le
réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa
main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par
un coup d'épée dans la poitrine.
A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus.
«Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est
permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je
vais mourir!»
M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent:
«Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce
brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de
pardon.
16º
Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de
C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter.
M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un
devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la
fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se
précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse,
riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau;
quelques instants après il avait cessé de vivre.
Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et
devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité
l'attaque déloyale de son adversaire.
En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils
doivent s'élancer et séparer les combattants.
17º
M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que
l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se
précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de
parvenir à l'arrêter.
Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour
dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.
18º
Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de
commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de
12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir
les aventures et les querelles qu'à commenter le _Digeste_ et _les
Donations_ de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter
C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une
succession. La fatalité les réunit à la _Chaumière_. C... ne manque
pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade,
et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les
assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un
parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands
magasins de la capitale.
Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui
demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les
conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse
permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.
Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement
engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de
son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer
sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de
l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire
d'un instant.
A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne
reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!
Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de
nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les
combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les
champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur
leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.
19º
Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire:
L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de
s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12
des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue
raide son antagoniste.
A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est
aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!
20º
Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous
paraît utile et opportune.
M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal
de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à
ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de
ses outrages, soit une réparation par les armes.
M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C...,
mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et
la réparation par les armes.
M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que,
n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement
responsable des articles qui y étaient publiés.
A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M.
Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été
prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans
la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva
pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le
rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et
lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.
M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec
lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.
Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha
au visage.
Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République
et déposa une plainte.
Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.
Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des
témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son
refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur
client n'étant pas le _gérant_ du journal, il n'était pas _légalement_
responsable des articles qui y étaient publiés.
Cette allégation _légalement_ admissible vis-à-vis de la justice
ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du
point d'honneur.
La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves
légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré
responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour
répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par
d'autres.
Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette
juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves
sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes
de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des
méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable
des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis
par son ordre.
Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne
sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne
point l'auteur réel.
Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre,
on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait
responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du
dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.
D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme
patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes
d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers
les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce
journal.
Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen
de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des
intéressés.
M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article
offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui
arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait
le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre
écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un
procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans
le journal.
Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point
protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par
les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur
client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou
réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus
motivé, et le feraient insérer dans les journaux.
M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à
son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page
188 et Observations, page 195).
En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte
inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence
commis envers lui par son adversaire.
Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue
assister, le procureur de la République soutint naturellement la
prévention _légale_, et requit contre M. C... l'application de la loi,
tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine
devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené
M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.
L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais
mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique
a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible,
les sympathies qui entouraient M. C... père.
Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour
délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui
venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande
comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du
jugement à intervenir aux frais de M. C...
La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le
parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.
Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il
déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal
précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle
il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier
de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés
dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté
plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il
condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en
sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z...
lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya
ses témoins à M. C... fils.
Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de
l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul
doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui
accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût
être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux
tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à
M. C... fils d'en accorder une autre.»
La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le
_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque
s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd
tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la
réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut,
_non bis in idem_.
M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il
en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et
que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.
M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait
point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc
virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis
d'en choisir un autre suivant son caprice.
En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût
adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la
filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au
_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû
examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et
susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et
par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M.
Édouard C... fils.
Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe
accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:
«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite
de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu
sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût
accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus
tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de
suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux
tribunaux.
«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait
tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le
terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous
ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît
aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont
selon nous rendue impossible.
«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son
adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille,
frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se
battre avec celui-là seul qui est en cause.
«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule
satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M.
C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de
sa demande en dommages-intérêts.»
21º
Un ami du _Figaro_, M. G..., le créateur et correspondant du _Courrier
des États-Unis_, communique à ce journal les détails suivants sur un
duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une
certaine émotion.
Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_,
commise envers M. B... par M. M...
Laissons d'abord la parole à M. G....
«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois
de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le _Times_,
qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un
chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les
hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été
faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été
celle d'un homme de cœur.
«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été
décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et
très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les
seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer
pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un,
deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.
«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le
commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de
toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé
de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une
circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet
n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il
devait avoir le droit de riposter.
«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris
leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté
M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait
évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble.
Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et,
relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a
demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur
regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée
sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et
répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite,
il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la
vengeance qui était entre ses mains.»
Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le
_Figaro_, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.
La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de
reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion
longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions;
nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et
les plus essentiels.
En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient
cru pouvoir choisir des pistolets «_vieux, rouillés_ et _très durs à
la détente_.»
Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_
Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que
sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en
duel.
Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans
l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en
choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur
imperfection?
Nous ne saurions admettre une semblable excuse.
Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de
fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?
Nous avons établi (chapitre IV, _Devoirs des témoins_) que: dans une
affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite,
tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur
devoir est la modération, afin d'atténuer--dans les limites du juste
et du possible--les conséquences funestes du duel, tout en se
conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.
Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en
pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que
les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et
de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,--et nous
proscrivons les duels de théâtre,--les conditions de la rencontre
doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et
rigoureusement accomplies.
Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et
blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins
puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins
inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires
plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?
Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos
regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons
l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les
chapitres II et IV du présent Code, à savoir:
Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en
servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et
acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le
terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment
du combat.
Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres
armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des
témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux
prescriptions sus-énoncées.
Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on
ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle
constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en
dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des
champions.
Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés
le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire
après le mot «trois?»
Déblayons le terrain.
Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le
duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul
échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en
résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se
terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises
déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce
qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.
Ou bien enfin, si le duel aura lieu _à outrance_, c'est-à-dire, ne
devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors
de combat?
L'usage assez universellement admis réclame l'_outrance_ dans les
affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et
blessures.
Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire,
laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir,
dans certaines espèces de duel.
Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit
(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le témoin désigné frappe
trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne
ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer
_simultanément_. Les témoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empêcher
quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à
moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le
duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu,
c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.
Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux
adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes
émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir
être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe
tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.
D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le
troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de
ce duel.
Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au
détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance
majeure.
Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de
l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.
Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?
Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas
plus facile de régler son tir en recommençant?
D'après ce, _sous quelque prétexte que ce soit_, que le chien du
pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la
gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou
commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le
duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les
conditions arrêtées en imposent l'obligation.
Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le
duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer
jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.
Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au
commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à
personne de tirer.
Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus
haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été
rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en
accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!
Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M.
M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui
était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave
ou même la mort?
De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de
l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus
sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et
confidentiellement des personnes plus expérimentées?
Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer
l'assistance de pareils témoins!
* * * * *
Un mot sur l'acte de tirer en l'air.
Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel,
suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise,
rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit
continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à _accepter_ ou
à _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi
fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?
Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs
voudront bien y suppléer.
* * * * *
La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec
une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir
une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est
toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage,
quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité
réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des
insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce
triste sujet dans les duels exceptionnels.
22º
Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte
K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant
avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense
pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas
coutume, j'accepte votre proposition!»
Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa
curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le
combat.
Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller
étudier le _Code du duel_ dans l'autre monde?
23º
Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte.
L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le
terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez
sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les
miens.»
Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.
Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très
sincèrement d'agréer ses regrets!
Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul
doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis
dans les précédents chapitres.
Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en
commençant par le duel à l'épée.