M. DUMAS.--Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces

contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le

président des assises a prétendu frapper le _Code du duel_, œuvre

excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour

figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des

avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite?

Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux

qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.

Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue

les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une

excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y

commettre.

En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne

présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se

soumettre au point d'honneur admis dans la société?

N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec

beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:

«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les

avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles

circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans

le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est

donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous

sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les

rigueurs de la justice!»

M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une

provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été

convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il

avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole

d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole

d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux

secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier

n'a pas visé!

M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand

Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais

l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute,

puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la

longueur de l'intervalle.

M. DE GUISE, _médecin_.--Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis

le deuxième coup; le temps m'a paru _long, très long, assez long_ pour

que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur

l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente,

Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M.

Dumas.

Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne

donnaient pas aux témoins le _droit_ et le _devoir_ d'empêcher M. de

Beauvallon de tirer en retard?

M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se

rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En

sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été

essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara

sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut

noircir l'intérieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que

cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté

contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront _par avertir

les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!»

C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est,

l'anathème inconsidéré lancé _à priori_ du haut de son siège par un

magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connaître_! Preuve en est

encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.

«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les

pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi

de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du

matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés

chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais,

Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la

grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause

qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que,

sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été

imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........

«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus

effrayant de nos mœurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement

parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît,

ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au

besoin même on donne le change à la justice par des articles de

journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on

dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi

crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se

laisse mystifier...

«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on

est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit

ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis,

parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi?

pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est

absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition,

et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans

rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est

différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et

l'on est infailliblement condamné.

«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui,

Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France.

Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures

qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait

son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les

fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux

sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois

acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après

l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois

morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en

1841, cinq morts, cinq acquittements.»

La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première

partie de ce travail.

«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à

qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes

heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants,

recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant;

c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes

disposés à en rire!» (_Sensation._)

L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en

trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours

royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre

tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit

d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer

excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le

duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon

sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif

aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»

M. BERRYER s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à

pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits

qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la

scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la

conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer

s'écrie:

«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le

_comme vous voudrez_», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de

Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il

emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur!

Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un

homme qui ne se serait cru gravement offensé...

«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis

XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils

reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon...

dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au

surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M.

de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il

demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser.

M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point

offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée.

M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»

«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande

d'excuses; le troisième demande de réparation.»

Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut

que ce temps était bien long.

«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les

circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un

assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre

ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir

l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.

«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de

l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en

France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.

«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun.

Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y

avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus?

Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV,

sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le

meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités,

on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on

n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une

loi qui ne le nomme même pas.

«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel

n'existe plus.

«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui,

les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel,

cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites

dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité

d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que

Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des

édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions,

contre les transgresseurs des commandements de Dieu.

«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge

qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses

jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi,

ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le

duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses

commandements.

«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois

on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait

succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même

principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie.

Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme

sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous

avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.

«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne

renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez

prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas

poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?

«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin

l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître

de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été

fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes

impuissants contre elles!

«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait,

pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite,

que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!

«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le

duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la

Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830,

on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au

sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.

«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont

déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.

«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de

loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est

tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore

jusqu'ici une condamnation.

«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent

punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même.

Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a

point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues,

et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les

duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.

«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce

qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela

est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce

parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à

décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que

vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.

«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte

prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un

coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on,

il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La

société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais

n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui

ne sont point punis?»

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement.

Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et

intérêts envers la partie civile.

Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM.

les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le _Code

du duel_ de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu

et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa

bibliothèque!

Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature!

elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation

et d'une jurisprudence en opposition avec les mœurs et avec le sens

pratique.

Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la

toile après le premier acte.

Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène.

Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des

assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin

d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard,

n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la

liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à

un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le

matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la

provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait

confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en

revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps

ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce

n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au

Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira

l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une

plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils

mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour

d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière

criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre

d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi

ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général

Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et

le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de

renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été

entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à

l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre

lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il

fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un

sauf-conduit.

Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent _sur l'honneur_, que les

pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard

vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a

prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures

et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher

chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et

Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de

coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle

d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette

dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au

rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec

Beauvallon, etc.

A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations

faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes,

attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.

M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont

été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou

en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de

la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins,

d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à

jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer;

comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je

m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses,

que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le

premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon

s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie

d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux

que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je

déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par

écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»

M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et,

comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président

fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le

président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M.

Bertrand que vous demandez!...»

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire

et de soutenir la vérité devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire

et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune

provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur

en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit

d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable

quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de

son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre

l'accusé, ou contre sa famille.

La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême

incident.

Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher

chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.

La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction

criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait

arrêter Beauvallon.

Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes

est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus

grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.

Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.

Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le

mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une

instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé

de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8

octobre.

Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment

les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:

«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont

servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement

les conditions du duel au moment du combat.»

Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux

adversaires et acceptées par eux???

M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur

l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la

muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire,

que plusieurs coups ont été tirés.

C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets

essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez

Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._)

M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen

que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'_excessive précision_

du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «--Mais

vous connaissez donc ces armes!»

Il raconte alors les manœuvres employées pour obtenir de lui une

rétractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt

noirci.

M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux événement, de midi à deux

heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas

jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est

présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de

se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt

encore très noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu

laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?--Je

l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon

m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été

essayées.»

J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en

France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais

avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je

n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on

ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je

n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi.

J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été

étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même

après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il

résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la

poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.

Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que,

le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à

bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard

était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au

pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.

M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 août 1844, les pistolets en question

ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a

demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en

même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10

mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses

pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de

Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a

eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et

quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.

Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de

dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des

circonstances atténuantes.

M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit

années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de

l'exposition.

Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a

causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que

la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le

duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.

La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le

mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la

première partie de cet ouvrage.

Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits

et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes

des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à

poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence

suivant la législation que nous avons préconisée dans notre

_desideratum_ (_voir_ première partie, chapitre IV, conclusion, page

146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous

avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de

notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la

violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.

D'après ce:

M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous

prévention d'homicide volontaire avec préméditation, _commis en duel_

sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de

complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon--à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide

volontaire avec préméditation, _commis en duel_, avec la circonstance

aggravante de la violation d'une condition établie: _l'essayage des

pistolets_.--Maximum: 10 ans de réclusion--2,000 francs

d'amende--20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.--A

la _majorité_, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la _majorité_, car il pouvait se trouver dans le jury

une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des

circonstances atténuantes, parce que son témoin eut _dû_ et _pu_

l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant

réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur.

Cette _minorité_ se fût peut-être transformée en _majorité_, si l'on

eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et

classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du

Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M.

Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley--à l'unanimité--déclaré complice dudit meurtre, pour

avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir

coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.--Maximum:

10 ans de réclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de

dommages-intérêts.--Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicité, avec blâme

sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation

de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son

collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres

armes.--500 francs d'amende.

Les _autres témoins_--absous sur le chef de la

complicité--observations du président.--Amendes proportionnellement

aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser

commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette

affaire.

Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît

suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression

directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence,

comme plus sévère et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la

prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des

témoins_, à savoir:

Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des

témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun

accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_

Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)

4º

Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens,

MM. A*** et B***.

Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour

le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M.

A***.

M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter

immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les

conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation,

l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.

Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des

règles et des conventions?

Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt

à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (_Voir_ le

Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement

crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur

commandement?

MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant

que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou

bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien

voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont

pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet

oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes

gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les

irrégularités qui se commettent dans les rencontres.

Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «_delenda

Carthago_» à savoir:

Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent

tomber,--sauf le bénéfice d'inventaire,--sous la responsabilité des

témoins!

5º

Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse

la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les

bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque

métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment

destinée à protéger les parties inférieures du corps.

L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais

le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.

L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage

toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son

adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée

comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était

assisté des mêmes témoins. Ils ne _s'émurent point de cet incident ni

les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour

que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était

mort, le jury acquitta!...

6º

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A.

S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par

alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit

par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de

sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa

première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de

M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont

l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute;

M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le

combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la

poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion

de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de

pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que

vingt-deux heures à sa blessure.»

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche

avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention

expresse?

Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat,

d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son

adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée

derrière le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur

l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très

bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop

étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée,

en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se

croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé?

Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se

prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39,

chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre

fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au

commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que

son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux

champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à

réconciliation?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui

_détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment_ M. D...

fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne

devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure,

s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des témoins_.)

Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend

d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé

entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la

promptitude des témoins.

7º

M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine,

dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui

adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de

l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de

relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives,

et laissa éloigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre

étudiant en médecine.

Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D...,

lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer

entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées,

une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut

fatal à M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner

et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné

lieu à la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une

substitution de personne?

M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de

relever lui-même son offense?

L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion,

parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique

nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle

subséquente entre M. T... et M. D...?

N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour

cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant

naturellement à la substitution de personne signalée?

D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se

rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense

qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps

raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en

cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?

Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins

de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle

avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait

été apurée?

Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à

examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir

réciproquement de témoins? Non!

Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette

affaire.

La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....

Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien

que les insultes eussent été plus graves que dans la première

querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer

même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la

deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite;

de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même

querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la

substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est

ce qui de fait a eu lieu.

Pour échapper à cette complication de principes, de droits et

d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est

la suivante:

En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant

directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins

intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la

complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale

aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un

arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la

part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de

nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un

seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et

généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire

de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et

respectables familles!

8º

Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues,

détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des

discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait

été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive

altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi

de venir chez moi.»

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une

façon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa

disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment

d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il

n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les

funestes conséquences de cette rencontre.

9º

Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable

d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du

cavalier qui les accompagnait.

Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout

ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses

regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à

répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra

désirer.

Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement:

«Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter

ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant

de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil

gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de

s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé

par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne

éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les

portes.

10º

Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le

propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la

balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.

Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à

divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni

qu'il tenait dans son gousset.

Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec

autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je

viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre

argent!»

11º

M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup

suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de

R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le

troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par

cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et

arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement

parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il

résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?

12º

Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son

adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui?

Néant! Voilà de la belle et bonne justice!

13º

D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure

gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le

choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des

témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en

aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe

nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par

ses témoins.

De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part

d'un jury consciencieux?

14º

M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave

qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des

armes? Non, sans doute.

Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une

autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de

M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M.

P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement

les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait

dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant

faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!

15º

M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques

qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un _duel à

outrance_ est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures

échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les

champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de

reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette

deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées

entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois

détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le

réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa

main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par

un coup d'épée dans la poitrine.

A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus.

«Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est

permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je

vais mourir!»

M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent:

«Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce

brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de

pardon.

16º

Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de

C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter.

M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un

devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la

fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se

précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse,

riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau;

quelques instants après il avait cessé de vivre.

Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et

devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité

l'attaque déloyale de son adversaire.

En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils

doivent s'élancer et séparer les combattants.

17º

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que

l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se

précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de

parvenir à l'arrêter.

Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour

dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.

18º

Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de

commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de

12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir

les aventures et les querelles qu'à commenter le _Digeste_ et _les

Donations_ de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter

C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une

succession. La fatalité les réunit à la _Chaumière_. C... ne manque

pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade,

et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les

assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un

parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands

magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui

demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les

conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse

permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement

engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de

son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer

sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de

l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire

d'un instant.

A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne

reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!

Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de

nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les

combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les

champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur

leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.

19º

Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire:

L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de

s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12

des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue

raide son antagoniste.

A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est

aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!

20º

Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous

paraît utile et opportune.

M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal

de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à

ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de

ses outrages, soit une réparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C...,

mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et

la réparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que,

n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement

responsable des articles qui y étaient publiés.

A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M.

Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été

prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans

la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva

pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le

rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et

lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.

M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec

lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha

au visage.

Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République

et déposa une plainte.

Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.

Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des

témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son

refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur

client n'étant pas le _gérant_ du journal, il n'était pas _légalement_

responsable des articles qui y étaient publiés.

Cette allégation _légalement_ admissible vis-à-vis de la justice

ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du

point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves

légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré

responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour

répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par

d'autres.

Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette

juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves

sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes

de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des

méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable

des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis

par son ordre.

Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne

sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne

point l'auteur réel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre,

on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait

responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du

dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme

patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes

d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers

les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce

journal.

Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen

de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des

intéressés.

M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article

offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui

arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait

le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre

écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un

procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans

le journal.

Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point

protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par

les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur

client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou

réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus

motivé, et le feraient insérer dans les journaux.

M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à

son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page

188 et Observations, page 195).

En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte

inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence

commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue

assister, le procureur de la République soutint naturellement la

prévention _légale_, et requit contre M. C... l'application de la loi,

tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine

devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené

M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais

mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique

a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible,

les sympathies qui entouraient M. C... père.

Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour

délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui

venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande

comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du

jugement à intervenir aux frais de M. C...

La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le

parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il

déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal

précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle

il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier

de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés

dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté

plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il

condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en

sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z...

lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya

ses témoins à M. C... fils.

Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de

l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul

doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui

accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût

être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux

tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à

M. C... fils d'en accorder une autre.»

La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le

_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque

s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd

tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la

réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut,

_non bis in idem_.

M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il

en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et

que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait

point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc

virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis

d'en choisir un autre suivant son caprice.

En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût

adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la

filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au

_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû

examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et

susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et

par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M.

Édouard C... fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe

accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:

«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite

de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu

sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût

accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus

tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de

suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux

tribunaux.

«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait

tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le

terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous

ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît

aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont

selon nous rendue impossible.

«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son

adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille,

frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se

battre avec celui-là seul qui est en cause.

«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule

satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M.

C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de

sa demande en dommages-intérêts.»

21º

Un ami du _Figaro_, M. G..., le créateur et correspondant du _Courrier

des États-Unis_, communique à ce journal les détails suivants sur un

duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une

certaine émotion.

Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_,

commise envers M. B... par M. M...

Laissons d'abord la parole à M. G....

«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois

de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le _Times_,

qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un

chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les

hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été

faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été

celle d'un homme de cœur.

«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été

décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et

très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les

seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer

pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un,

deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.

«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le

commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de

toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé

de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une

circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet

n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il

devait avoir le droit de riposter.

«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris

leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté

M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait

évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble.

Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et,

relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a

demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur

regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée

sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et

répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite,

il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la

vengeance qui était entre ses mains.»

Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le

_Figaro_, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.

La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de

reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion

longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions;

nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et

les plus essentiels.

En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient

cru pouvoir choisir des pistolets «_vieux, rouillés_ et _très durs à

la détente_.»

Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_

Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que

sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en

duel.

Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans

l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en

choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur

imperfection?

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de

fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?

Nous avons établi (chapitre IV, _Devoirs des témoins_) que: dans une

affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite,

tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur

devoir est la modération, afin d'atténuer--dans les limites du juste

et du possible--les conséquences funestes du duel, tout en se

conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.

Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en

pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que

les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et

de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,--et nous

proscrivons les duels de théâtre,--les conditions de la rencontre

doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et

rigoureusement accomplies.

Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et

blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins

puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins

inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires

plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?

Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos

regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons

l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les

chapitres II et IV du présent Code, à savoir:

Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en

servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et

acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le

terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment

du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres

armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des

témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux

prescriptions sus-énoncées.

Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on

ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle

constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en

dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des

champions.

Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés

le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire

après le mot «trois?»

Déblayons le terrain.

Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le

duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul

échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en

résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se

terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises

déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce

qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.

Ou bien enfin, si le duel aura lieu _à outrance_, c'est-à-dire, ne

devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors

de combat?

L'usage assez universellement admis réclame l'_outrance_ dans les

affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et

blessures.

Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire,

laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir,

dans certaines espèces de duel.

Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit

(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le témoin désigné frappe

trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne

ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer

_simultanément_. Les témoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empêcher

quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à

moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le

duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu,

c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.

Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux

adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes

émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir

être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe

tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.

D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le

troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de

ce duel.

Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au

détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance

majeure.

Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de

l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.

Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?

Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas

plus facile de régler son tir en recommençant?

D'après ce, _sous quelque prétexte que ce soit_, que le chien du

pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la

gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou

commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le

duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les

conditions arrêtées en imposent l'obligation.

Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le

duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer

jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.

Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au

commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à

personne de tirer.

Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus

haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été

rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en

accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!

Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M.

M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui

était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave

ou même la mort?

De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de

l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus

sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et

confidentiellement des personnes plus expérimentées?

Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer

l'assistance de pareils témoins!

* * * * *

Un mot sur l'acte de tirer en l'air.

Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel,

suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise,

rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit

continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à _accepter_ ou

à _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi

fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?

Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs

voudront bien y suppléer.

* * * * *

La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec

une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir

une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est

toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage,

quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité

réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des

insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce

triste sujet dans les duels exceptionnels.

22º

Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte

K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant

avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense

pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas

coutume, j'accepte votre proposition!»

Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa

curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le

combat.

Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller

étudier le _Code du duel_ dans l'autre monde?

23º

Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte.

L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le

terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez

sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les

miens.»

Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.

Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très

sincèrement d'agréer ses regrets!

Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul

doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis

dans les précédents chapitres.

Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en

commençant par le duel à l'épée.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 111 / 208 题