ART. 1er.--Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement
choisir ses témoins. (_Voir_ art. 1, chap. III.)
ART. 2.--Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes
reconnues parfaitement honorables dans la société.
Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:
1º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes
ayant demandé réparation;
2º Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant
participé à l'offense commise;
3º Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes
ayant demandé réparation;
4º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de
l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels
à l'offensant;
5º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
conditions du duel;
6º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la
violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
ART. 3.--Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré,
ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.
ART. 4.--Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir
d'autres avant le combat.
ART. 5.--Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son
adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son
nouveau choix.
C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins
de l'adversaire.
ART. 6.--Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant
le combat.
ART. 7.--Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur
client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article
5.
ART. 8.--Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des
combattants dans tous les duels. (_Voir_ les Observations, page 227.)
ART. 9.--Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller
trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un
rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a
lieu, les conditions de la rencontre.
ART. 10.--Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité
de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en
se reportant à l'article 13 du chapitre III.
ART. 11.--Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils
assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit
avantageuse, ils doivent se réunir.
ART. 12.--Cette réunion a pour but d'étudier ensemble
consciencieusement l'affaire.
Après avoir examiné les questions préalables afférentes: à
l'_identité_, à l'_âge_, à la _situation physique_, à la _moralité_,
tant sous le rapport des _personnes_ que sous celui des _motifs
apparents_ ou _réels_ de la querelle, ils doivent reconnaître les
antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits;
suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible,
pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que
cette constatation des faits soit établie et admise partout. (_Voir_
les Observations, page 228.)
ART. 13.--Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature
et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux
côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle
catégorie il peut se ranger.
ART. 14.--Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour
arranger l'affaire, si elle est arrangeable.
L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes
précis et explicites, dans un procès-verbal fait à double expédition,
daté et signé par les quatre témoins.
Ce procès-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit
arrangement par les parties, et certifie qu'il a été exécuté, dans sa
teneur et sans plus, en présence des signataires.
Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties.
(_Voir_ Remarques sur l'art. 41, page 263.)
ART. 15.--Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins
doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il
appartient, décider des distances, établir les conditions du duel,
fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi
convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points
essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain.
ART. 16.--Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du
possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils
assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus
courtoises doivent régner dans leurs conférences.
ART. 17.--S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils
doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus
honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager.
ART. 18.--Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont
les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28,
29, 30 et 31 du chapitre Ier.
ART. 19.--Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des
conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire
ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.
ART. 20.--Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y
avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est
propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le
duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés,
après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux
conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a
lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.
ART. 21.--Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser
battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme
n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des
combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit,
l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à
un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un
procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.
(_Voir_ Observations, page 251.)
ART. 22.--Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition
que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il
s'agit d'une affaire grave, que le duel est _à outrance_, c'est-à-dire
qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré
hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer
d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre
Ier.
ART. 23.--Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes
de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans
le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier.
Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix
des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs
d'escrime par la dignité même de leur profession.
ART. 24.--Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme
estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.
ART. 25.--Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins
qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des
articles 29 et 30 du Ier chapitre.
Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le
sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.
ART. 26.--Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser
le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté
ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les
témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie qu'il
soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses
distances.
ART. 27.--Les témoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse
être détourné, avec la main gauche, même par convention réciproque.
Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par
l'agresseur.(_Voir_ chap. VI, art. 16, _Du duel à l'épée_.)
ART. 28.--_Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits
relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se
conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du présent
chapitre._
ART. 29.--Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les
combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le
consentement des champions sur le terrain.
ART. 30.--On doit éviter de prolonger le repos plus de dix minutes
sans faire continuer le combat.
ART. 31.--Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à
leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue.
La gravité de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur
guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain.
ART. 32.--Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent
visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en
conformité de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite
aux champions au moment du combat.
ART. 33.--Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins
doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence
absolu.
ART. 34.--Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent
sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le
refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus
de duel. (_Voir_ exemple no 5, p. 306.)
ART. 35.--Cette visite terminée, le doyen d'âge ou le témoin que le
sort a désigné pour diriger le combat, lit les conditions du duel,
rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les
oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette
lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.
ART. 36.--Les places étant tirées au sort et désignées, les champions
y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal.
ART. 37.--Les témoins se placent dans la position désignée par la
nécessité de chaque espèce de combat.
Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait
à sa proximité l'un des témoins de son adversaire.
S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une
forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes à épée est
complètement interdit.
Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et
surveillent attentivement le combat.
ART. 38.--Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que
ce fût, les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher
d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller
jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et
juger si le combat doit cesser ou recommencer.
ART. 39.--Les témoins peuvent parfois arrêter un combat, par
consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus
bravement: cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions
qui ont été posées; ils doivent obtenir l'assentiment des champions.
(_Voir_ les Observations, page 260.)
ART. 40.--Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et
périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait contravention aux
règles établies, soit qu'il y ait blessure, désarmement ou chute.
ART. 41.--Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les
règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de
l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en
leur pouvoir.
ART. 42.--Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en
contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à
déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux,
à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient
complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être
jamais supposé sans de graves motifs.
ART. 43.--Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit
avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur
ami. (_Voir_ les observations, p. 265.)
ART. 44.--Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est
une affaire nouvelle d'une nature toute différente.
ART. 45.--Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du
duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne
lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon
l'article 30 du Ier chapitre.
ART. 46.--Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et
surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de
l'affaire à laquelle ils ont assisté.
ART. 47.--Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner
satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la
publicité le procès-verbal.
ART. 48.--Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune
polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le
procès-verbal de duel signé par eux.
Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la
justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.