ART. 1er.--L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit
postérieurement à l'offense.
ART. 2.--Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il
soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou
sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière.
ART. 3.--Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le
cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au
règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus
avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire
des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou
particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.
ART. 4.--Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs
témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits
témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès
lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les
communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.
ART. 5.--Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se
fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus
souvent verbalement.
Dans les deux cas il est transmis par les témoins.
ART. 6.--L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur
client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande
de satisfaction.
ART. 7.--L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver
brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction,
et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.
Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement
de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux
prescriptions du précédent alinéa.
ART. 8.--Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur
client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une
réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer
une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser
procès-verbal.
ART. 9.--Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais
remplir leur mission étant armés.
ART. 10.--Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec
courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur
donner, sans plus, sa décision.
En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la
moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu
convenable pour l'adversaire.
Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit
motivé. (_Voir_ 3e partie, pièce no VIII.)
ART. 11.--Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se
rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de
même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre
deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu
qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.
ART. 12.--Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils
conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une
précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire
par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire
par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention
nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de
contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation.
ART. 13.--La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il
revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui
qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour
annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes
témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour
complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration
dans un procès-verbal appuyé par leur signature.
Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre,
également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui
a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le
rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de
l'offensé.
Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.
Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.
Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV
art. 14).
Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur
le terrain.
ART. 14.--Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge
convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires
déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme,
il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume
l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui
ont point conseillées.
ART. 15.--Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom
du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur
eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par
déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.
ART. 16.--Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une
famille, un corps, une association, une réunion quelconque de
plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille,
au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un
seul de ses membres pour venger cette insulte.
Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres
de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit
de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au
sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.
ART. 17.--Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger
par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la
vie dans une rencontre.
Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une
querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui
qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du
présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire
jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant
l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre
Ier.
ART. 18.--Est susceptible d'être récusé par la question préalable,
l'appel adressé au nom de:
1º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
conditions du duel.
2º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite
violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
ART. 19.--Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus
proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à
frère et réciproquement.
ART. 20.--Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à
l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir
la réparation de cette offense.
Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites
pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est
entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.
ART. 21.--Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son
créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même
lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.
ART. 22.--Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des
vingt-quatre heures à dater de l'offense.
La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai
à dater de la réception de l'appel.
Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.
ART. 23.--Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures
après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des
témoins.