Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la
philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui
quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Héloïse_; et, comme l'a dit
un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui,
si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus
davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin
d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire
à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les
tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille
dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son
déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à
soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.
Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans
les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui
disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à
empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (_voir_ 2e
partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat
Savarin, etc.
Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là
est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le cœur de se battre;
car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger
à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout,
qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup
d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de
calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des
calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux
qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la
balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans
la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel.
«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il
fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; _il prend la
justice à l'instant_ où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les
lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé
contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a
parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts.
Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que
nous avons conservé le duel.»
Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués.
«Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, il y a plus de
sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent
tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il
s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a
au moins coûté à la France autant d'encre que de sang.
«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à
une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas
dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à
leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on
les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver.
«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas
qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature
personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais
qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de
points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul
préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous
lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de
l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la
Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître
des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la
protéger?»
(WALSH.)
«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce
qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel
ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel
n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste
empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de
larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a
triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé
et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui
qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts
utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la
force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se
rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre
et de destruction? Peut-être, etc., etc.
«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter,
peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec
quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà
trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes.
Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son
action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons
ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en
prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une
susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière
invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces
sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la
sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir
de grands malheurs, etc., etc.»
(CHATELAIN.)
MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en
sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et
malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point
d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait
à M. de Chatauvillard:
«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien,
Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je
pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai
chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos
préceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes
les opinions_, etc., etc.» (CHATAUVILLARD, page 212.)
Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels
il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire
et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la
règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût
peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par
son adversaire lui-même.
Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché
les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de
la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet
examen par un coup d'œil analytique sur les législations étrangères
contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer
par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en
quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité
l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une
intelligence supérieure et d'un profond savoir.
Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous
avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver
notre conclusion.
Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont
produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses
catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les
a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait
à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance,
en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la
veille.
«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria
(_Traité des Délits et des Peines_, § 27), qu'on prévient plus
sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La
perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne
pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la
crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité
anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus
petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis
que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient
lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus
cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par
l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent
aux plus grands crimes.»
Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous
désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont
applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles
soient en rapport avec l'esprit public.
Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des
têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel
avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait
donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité
de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres
inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les
réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais
cessé d'exister.
_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point
encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable
«coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures
violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué
jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la
situation plus ou moins tempérée de notre état social.
M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de
renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans
les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince
contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu
de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire
_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galères_ à tout laquais
convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de
répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour
venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour
voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour
suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury,
interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la
protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable
conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent
que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des
juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée?
Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait
de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et
les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité
nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans
l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de
faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prétendre à la
première noblesse, la noblesse des sentiments!
Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les
spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les
traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si
dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la
conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à
la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des
duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolère_ le duel
_nécessaire_, mais il demande une répression sévère contre la
déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices.
Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la
coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser
les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres,
autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et
complices.
L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère
proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent,
d'une application certaine.
Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec
les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord
avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre,
ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne
l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux!
Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit
d'exposer un modeste _desideratum_.
Ce _desideratum_ le voici:
Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît
impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le
duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits
et actes qui les ont produits.
Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles
additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide
et les blessures.
Et d'abord, en ce qui touche la compétence:
Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins;
nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun.
Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de
délit et la pénalité infligées à la simple provocation.
Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer
les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et
enfin rendre les rencontres plus désastreuses.
En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si
la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle
appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une
réconciliation.
Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle
s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable,
et alors quelles conséquences peut-on prévoir!
L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent
et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles.
Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la
loi?
Les théories sont excellentes, mais la pratique?
De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits
quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé
duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises.
Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour
résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant
les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que:
irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie,
déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances
atténuantes.
Les _témoins_ ou _seconds_ sont déclarés responsables ou complices des
irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines
circonstances, _plus sévèrement_; à moins qu'ils ne dégagent leur
responsabilité d'une manière _évidente_.
La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou
du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de
circonstance atténuante.
Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV,
consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel):
«_Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les
témoins._»
Dans la répression du duel, les témoins constituent la _clef de la
position_.
Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis
ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la
promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur?
Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intéressés eux-mêmes. Ils sont
investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité
n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement
libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_,
les conseils de la raison et du point d'honneur?
Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète
et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du
qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des
délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les
offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent
des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat,
auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à
ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à
l'humanité!
Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de
détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de
bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles,
diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels
nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats
souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le
prouver.
Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les
rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les
épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du
méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.
Les témoins sont «_des héritiers du sang_» habiles à recueillir la
succession pénale sous _bénéfice d'inventaire_!
Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de
prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se
sera passé avec une parfaite loyauté.
En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis
dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un
assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun.
D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute
assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour
que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances
aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse être au delà de dix
ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende.
Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blâme ou une
légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de
suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du
législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude
à cet égard.
Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression
pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent
un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses
résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit
pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines
proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses
catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats?
Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de
prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile,
en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de
l'agression.
Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dénote de très
bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles,
mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?
La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser
aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur
donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion
_quand même_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le
plus souvent possible du _maximum_?
Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez
renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter?
Voici notre réponse:
«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont
point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre
pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés
par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront
pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront
des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.»
Et, maintenant une dernière réflexion.
Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque
d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on
croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort
heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles
que soient les destinées de la France, la question du duel sera
toujours indépendante de la forme du gouvernement.
Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront,
nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, _aux gens de bien
de toutes les opinions_.
Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins
l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre
utile au bien de l'humanité.