CONCLUSION.

Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la

philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui

quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Héloïse_; et, comme l'a dit

un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui,

si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus

davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin

d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire

à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les

tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille

dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son

déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à

soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.

Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans

les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui

disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à

empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (_voir_ 2e

partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat

Savarin, etc.

Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là

est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le cœur de se battre;

car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger

à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout,

qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup

d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de

calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des

calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux

qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la

balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans

la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel.

«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il

fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; _il prend la

justice à l'instant_ où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les

lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé

contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a

parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts.

Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que

nous avons conservé le duel.»

Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués.

«Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, il y a plus de

sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent

tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il

s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a

au moins coûté à la France autant d'encre que de sang.

«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à

une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas

dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à

leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on

les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver.

«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas

qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature

personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais

qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de

points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul

préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous

lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de

l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la

Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître

des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la

protéger?»

(WALSH.)

«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce

qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel

ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel

n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste

empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de

larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a

triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé

et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui

qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts

utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la

force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se

rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre

et de destruction? Peut-être, etc., etc.

«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter,

peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec

quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà

trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes.

Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son

action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons

ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en

prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une

susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière

invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces

sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la

sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir

de grands malheurs, etc., etc.»

(CHATELAIN.)

MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en

sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et

malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point

d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait

à M. de Chatauvillard:

«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien,

Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je

pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai

chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos

préceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes

les opinions_, etc., etc.» (CHATAUVILLARD, page 212.)

Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels

il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire

et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la

règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût

peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par

son adversaire lui-même.

Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché

les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de

la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet

examen par un coup d'œil analytique sur les législations étrangères

contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer

par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en

quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité

l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une

intelligence supérieure et d'un profond savoir.

Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous

avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver

notre conclusion.

Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont

produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses

catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les

a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait

à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance,

en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la

veille.

«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria

(_Traité des Délits et des Peines_, § 27), qu'on prévient plus

sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La

perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne

pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la

crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité

anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus

petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis

que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient

lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus

cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par

l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent

aux plus grands crimes.»

Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous

désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont

applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles

soient en rapport avec l'esprit public.

Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des

têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel

avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait

donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité

de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres

inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les

réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais

cessé d'exister.

_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point

encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable

«coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures

violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué

jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la

situation plus ou moins tempérée de notre état social.

M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de

renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans

les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince

contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu

de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire

_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galères_ à tout laquais

convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de

répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour

venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour

voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour

suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury,

interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la

protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable

conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent

que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des

juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée?

Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait

de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et

les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité

nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans

l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de

faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prétendre à la

première noblesse, la noblesse des sentiments!

Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les

spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les

traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si

dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la

conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à

la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des

duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolère_ le duel

_nécessaire_, mais il demande une répression sévère contre la

déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices.

Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la

coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser

les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres,

autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et

complices.

L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère

proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent,

d'une application certaine.

Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec

les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord

avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre,

ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne

l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux!

Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit

d'exposer un modeste _desideratum_.

Ce _desideratum_ le voici:

Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît

impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le

duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits

et actes qui les ont produits.

Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles

additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide

et les blessures.

Et d'abord, en ce qui touche la compétence:

Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins;

nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun.

Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de

délit et la pénalité infligées à la simple provocation.

Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer

les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et

enfin rendre les rencontres plus désastreuses.

En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si

la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle

appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une

réconciliation.

Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle

s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable,

et alors quelles conséquences peut-on prévoir!

L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent

et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles.

Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la

loi?

Les théories sont excellentes, mais la pratique?

De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits

quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé

duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises.

Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour

résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant

les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que:

irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie,

déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances

atténuantes.

Les _témoins_ ou _seconds_ sont déclarés responsables ou complices des

irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines

circonstances, _plus sévèrement_; à moins qu'ils ne dégagent leur

responsabilité d'une manière _évidente_.

La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou

du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de

circonstance atténuante.

Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV,

consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel):

«_Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les

témoins._»

Dans la répression du duel, les témoins constituent la _clef de la

position_.

Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis

ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la

promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur?

Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intéressés eux-mêmes. Ils sont

investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité

n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement

libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_,

les conseils de la raison et du point d'honneur?

Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète

et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du

qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des

délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les

offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent

des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat,

auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à

ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à

l'humanité!

Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de

détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de

bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles,

diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels

nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats

souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le

prouver.

Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les

rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les

épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du

méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.

Les témoins sont «_des héritiers du sang_» habiles à recueillir la

succession pénale sous _bénéfice d'inventaire_!

Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de

prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se

sera passé avec une parfaite loyauté.

En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis

dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un

assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun.

D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute

assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour

que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances

aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse être au delà de dix

ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende.

Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blâme ou une

légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de

suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du

législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude

à cet égard.

Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression

pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent

un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses

résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit

pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines

proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses

catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats?

Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de

prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile,

en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de

l'agression.

Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dénote de très

bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles,

mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?

La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser

aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur

donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion

_quand même_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le

plus souvent possible du _maximum_?

Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez

renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter?

Voici notre réponse:

«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont

point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre

pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés

par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront

pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront

des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.»

Et, maintenant une dernière réflexion.

Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque

d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on

croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort

heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles

que soient les destinées de la France, la question du duel sera

toujours indépendante de la forme du gouvernement.

Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront,

nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, _aux gens de bien

de toutes les opinions_.

Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins

l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre

utile au bien de l'humanité.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 41 / 208 题