DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL

Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des

lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le

duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les

limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître

avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui

confondait toutes les classes de la société dans la grande unité

nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de

ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent,

par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement

des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des

développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par

suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même

niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire,

avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession

expresse d'honneur et de délicatesse_ et, par conséquent, pouvoir

et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation

à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.

On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions

politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement,

lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de

l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et

d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus

de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M.

Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.

L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit

a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un

projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.

Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.

Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans

quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code

dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):

«Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout

homicide commis volontairement envers quelque personne et avec

quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit,

sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»

Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des

poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée,

sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces

poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant

tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de

provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.

Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir

si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui

punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la

parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel

adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service,

décidait, sur le rapport de son comité de législation, que

l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait

prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui

s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à

délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la

commission du recensement et de la rédaction complète des lois,

«l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les

duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables

et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet

1794.)

Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an

IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de

1791.

Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion

sur la répression des duels.

Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment

une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de

Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'après

les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni

délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun

meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à

aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les

blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des

atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient

été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes

celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que

devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances

et la gravité du fait matériel.

Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs

présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais

il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M.

de Monseignat, organe du comité de législation.

«Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet

de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux

personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_?

C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales

qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans

l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...

«S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange

combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont

méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une

arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du

glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)

Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la

loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé

d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la

Seine (26 décembre 1811).

Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815)

s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans

l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont

accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des

poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se

dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si

l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le

qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils

estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation,

ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide

appartient à l'une de ces classes.»

Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de

cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de

droit (_Voir_ DUEL, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un

procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir

cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée

constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition

expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans

le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une

convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique

pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer

aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait

précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai

répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet

d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»

La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans

l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime

nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire.

Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage

laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés

nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les

passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne

pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à

cette époque, une recrudescence dans les duels.

Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si

nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut

celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent,

le bénéfice de l'impunité légale.

Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation,

qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la

prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour

jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les

articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code

sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être

appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné

la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (_Arrêt du 18

avril 1819, aff. Cazelle._)

Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la

chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les

autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution

avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (_Voir_

Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.)

Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe;

il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est

au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre

législation par une loi répressive, que la religion, la morale,

l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et

régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits

qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur

fin».

M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que

la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons

suivantes:

Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et,

notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il

existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit

criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le

simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne

pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel

magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur

de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui

cherche à venger son honneur dans un combat singulier?

L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à

laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.

Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel

n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait

d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé

son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible

d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou

fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les

tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour

maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les

arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours

royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui

avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus

d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette

jurisprudence.

Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation

n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines

aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la

question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives,

décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts

cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque

l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi

exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II

du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte

publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les

exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable.

(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte._)

Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour

de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel,

les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et,

notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté,

être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite

punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument

_à contrario_ et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été

rendus depuis en conformité.

Cela a été jugé expressément par deux arrêts:

1º Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec

préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui,

dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort

l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son

avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les

instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il

était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et

qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement,

eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure

(_21 septembre 1821_).

2º Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise

en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu

de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit

fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives

du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des

articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par

suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après

que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai

dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que

l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse

qualification des faits incriminés.

Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en

duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si

cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette

constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison

des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire

(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle;

rejet 19 septembre 1822, affaire Durré_).

Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel

loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune

peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de

fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en

dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.

Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement

d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à

réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait

avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses

enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils

les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel

qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts,

même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour

d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._)

Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de

la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et

intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été

acquitté par le jury.

La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des

Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.

La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en

rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de

Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui

avait succombé.

N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30

juillet 1828 sur l'interprétation des lois.

Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de

l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par

une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision

n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait

l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être

liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en

même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au

législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont

l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui

s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.

C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps

qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait

qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par

ses ordres à l'interprétation de la loi.

Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel

avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré

le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné

suite.

Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la

Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des

députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.

L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente

un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui

de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner

suite à aucun de ces essais législatifs.

La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la

Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la

même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la

décision de la Cour de cassation.

Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire

de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin,

procureur général, que si la législation spéciale sur les duels,

antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée

constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception

tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent

le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont

absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait,

d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et

les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert

préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le

danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le

danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention

qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse

légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient

de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un

meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups

ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la

prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer

l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour

de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_).

Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre

l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel

dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit,

son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau

réquisitoire du procureur général (_Cassation, chambres réunies, 15

décembre 1837_).

Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière

du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.

Citons ici quelques arrêts:

1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la

répression de la loi pénale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P.,

45, 160_).(_Voir_ divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table

des 22 années. V. DUEL, p. 534, vol. I.)

2.--Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de

déloyauté (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_).

3.--Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à

la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des

parties à recourir à l'action répressive de la loi (_4 janvier 1845,

a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_).

4.--Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que

les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel,

sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué,

lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre

imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se

serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que

celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude

exclusivement défensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53,

5, 181_).

5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a

lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises,

même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui

seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué

seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins

(_18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_).

6.--Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie

d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui,

par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une

blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la

blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un

délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité

pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P.,

45, 1, 50_).

7.--Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et

chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne

peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des

efforts pour amener la réconciliation des adversaires (_2 septembre

1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_).

8.--Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus

avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher,

ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient

assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du

délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le

décide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient,

D. P., 45, 1, 60_).

9.--Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des

adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit,

s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans

les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir

épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le

terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui

est arrivé (_22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_).

10.--En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait

ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation,

soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (_25 mars

1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_).

11.--Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel

est une circonstance atténuante (_Même arrêt_).

12.--L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du

jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas

moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la

victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est

imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise,

Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_).

13.--Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son

adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre

et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des

dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de

ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses

torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5,

274_).

Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré

les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a

toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui

ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer

définitivement la jurisprudence en matière de duel.

Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une

rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est

traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec

préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une

condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une

condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte

infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples

blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des

tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont

matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est

alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux

placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent

invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter

autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son

acquittement est à ce prix.

Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une

législation vicieuse?

La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance

dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment

supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés

contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et

l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne

sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui

aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un

certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une

des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la

science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés

n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux?

Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprètes du sentiment

public_, devant un système qui établit entre deux faits profondément

distincts une confusion que repousse le sentiment public?

«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?

«Le jury finira-t-il par céder?»

* * * * *

Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi

le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury

français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il

doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit

poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des

conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées?

Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un

acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et

de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de

l'inertie ou de l'impuissance du législateur?

Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons

entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de

voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux

de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux

d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait

fonctionner régulièrement.

Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations

suivantes relatives à la compétence:

Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel

de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui

les composent.

Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les

individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.

En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute

compétence autoritaire préventive.

D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:

1º En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme

aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette;

et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de

l'honneur;

2º En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, après

examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour

l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps

d'officiers.

Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux

tribunaux d'honneur devrait être entièrement _facultatif_ et porté

d'un _commun accord par les parties_.

La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers

généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou

assimilés.

_N. B._ On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des

maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du

conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La

sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son

mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).

Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables

les officiers supérieurs et assimilés.

Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les

capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.

Pourquoi ne pas développer ces propositions?

Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux

d'honneur dans chaque régiment?

Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont

presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer,

relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions

d'honneur?

Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais

auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:

Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et

approfondi sur la manière dont les questions relatives au point

d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789

jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la

politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement

exclue de cette étude.

Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait

une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage

d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa

carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services

dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances

justifie notre abstention.

En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant

à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux

ordinaires.

De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous

croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le

reflet des mœurs de son époque; il suit toujours fidèlement les

diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est

l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il

montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du

vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.

Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et

droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus.

Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche,

dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit

en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si

pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées

et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore

aujourd'hui.

Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom

illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher

quelque épisode de duel à la devise de son écusson.

Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les

Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ déjà mentionnés plus

haut.

La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des mœurs; c'est

le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui

ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut

paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la

conquête.

Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des

mœurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi

virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que

Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.

Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé

ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque,

apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint

bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de

se vêtir.

La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle

des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de

Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy,

du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de

Saint-Évremond, créateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du

duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.

Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à

vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de

conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très

intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui

suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En

1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue

le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite

termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge

de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.

Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de

vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour

aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures

plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.

Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de

Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires,

on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel

soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes...

le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas

voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...»

Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains

«beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman,

ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule

par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la

paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres

faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments

de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder

et de protéger!

Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte

d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.

Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons

déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le

duc de Castries.

Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de

moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent

le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du

_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en

demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde

royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se

filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades

publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que

ce manège habituel aboutît à une provocation.

Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière

intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y

rechercher.

Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures

impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le

rapport de la frivolité des motifs.

Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en

réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait,

assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus

offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours

fidèle au drapeau blanc.

Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le

marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de

Chateauvillard.

Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître,

l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir,

se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.

Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux;

il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la

situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels

politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des

passions du moment.

Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron

Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général

Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'_Histoire de

Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de

Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier,

avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et

de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier

et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet

de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat,

etc., etc.

Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie

fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de

drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de

quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à

soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a

même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire

étape jusque dans l'enceinte du palais législatif?

Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous

rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de

Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier

de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec

M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien

Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice

Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.

Voici les duels de l'année 1878:

Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au

Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.

Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.

5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry,

dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons.

17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del

Castagno. Les deux adversaires ont été blessés.

24 avril.--Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal _l'Avenir de

la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M.

Joncla a eu le bras droit traversé.

2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique représentant à

Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu

lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été

légèrement blessé à l'épaule.

3 août.--A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud,

directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de

la _Jeune République_. Après quelques passes, M. Chataud a été

légèrement blessé au bras.

M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne

Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux

fois au bras.

Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_Événement_, et Jules Jouy, du

_Tintamarre_.

Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et

Batiau, de l'_Événement_. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé

au bras, et le combat a dû être arrêté.

22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu

lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et

au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux

adversaires n'a été blessé.

28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans

résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général

Chanzy, et un rédacteur du _Petit Colon Algérien_.

Décembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine

adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce

dernier est tué.

26 décembre.--A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de

Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la

Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des

adversaires n'a été touché.

Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus

conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le

nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée

fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la

limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 39 / 208 题