Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des
lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le
duel.
Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les
limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître
avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui
confondait toutes les classes de la société dans la grande unité
nationale.
On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de
ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent,
par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement
des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des
développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par
suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même
niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire,
avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession
expresse d'honneur et de délicatesse_ et, par conséquent, pouvoir
et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation
à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.
On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions
politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement,
lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de
l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et
d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus
de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M.
Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.
L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit
a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un
projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.
Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.
Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans
quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code
dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):
«Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout
homicide commis volontairement envers quelque personne et avec
quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit,
sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»
Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des
poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée,
sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces
poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant
tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de
provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.
Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir
si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui
punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la
parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel
adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service,
décidait, sur le rapport de son comité de législation, que
l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait
prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui
s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à
délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la
commission du recensement et de la rédaction complète des lois,
«l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les
duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables
et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet
1794.)
Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an
IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de
1791.
Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion
sur la répression des duels.
Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment
une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de
Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'après
les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni
délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun
meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à
aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les
blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des
atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient
été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes
celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que
devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances
et la gravité du fait matériel.
Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs
présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais
il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M.
de Monseignat, organe du comité de législation.
«Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet
de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux
personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_?
C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales
qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans
l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...
«S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange
combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont
méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une
arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du
glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)
Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la
loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé
d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la
Seine (26 décembre 1811).
Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815)
s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans
l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont
accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des
poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se
dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si
l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le
qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils
estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation,
ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide
appartient à l'une de ces classes.»
Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de
cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de
droit (_Voir_ DUEL, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un
procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir
cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée
constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition
expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans
le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une
convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique
pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer
aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait
précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai
répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet
d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»
La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans
l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime
nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire.
Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage
laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés
nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les
passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne
pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à
cette époque, une recrudescence dans les duels.
Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si
nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut
celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent,
le bénéfice de l'impunité légale.
Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation,
qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la
prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour
jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les
articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code
sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être
appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné
la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (_Arrêt du 18
avril 1819, aff. Cazelle._)
Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la
chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les
autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution
avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (_Voir_
Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.)
Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe;
il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est
au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre
législation par une loi répressive, que la religion, la morale,
l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et
régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits
qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur
fin».
M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que
la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons
suivantes:
Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et,
notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il
existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit
criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le
simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne
pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel
magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur
de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui
cherche à venger son honneur dans un combat singulier?
L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à
laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.
Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel
n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait
d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé
son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible
d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou
fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les
tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour
maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les
arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours
royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui
avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus
d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette
jurisprudence.
Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation
n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines
aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la
question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives,
décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts
cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque
l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi
exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II
du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte
publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les
exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable.
(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte._)
Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour
de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel,
les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et,
notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté,
être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite
punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument
_à contrario_ et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été
rendus depuis en conformité.
Cela a été jugé expressément par deux arrêts:
1º Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec
préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui,
dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort
l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son
avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les
instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il
était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et
qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement,
eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure
(_21 septembre 1821_).
2º Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise
en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu
de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit
fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives
du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des
articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par
suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après
que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai
dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que
l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse
qualification des faits incriminés.
Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en
duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si
cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette
constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison
des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire
(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle;
rejet 19 septembre 1822, affaire Durré_).
Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel
loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune
peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de
fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en
dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.
Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement
d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à
réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait
avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses
enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils
les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel
qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts,
même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour
d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._)
Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de
la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et
intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été
acquitté par le jury.
La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des
Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.
La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en
rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de
Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui
avait succombé.
N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30
juillet 1828 sur l'interprétation des lois.
Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de
l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par
une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision
n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait
l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être
liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en
même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au
législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont
l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui
s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.
C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps
qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait
qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par
ses ordres à l'interprétation de la loi.
Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel
avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré
le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné
suite.
Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la
Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des
députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.
L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente
un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui
de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner
suite à aucun de ces essais législatifs.
La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la
Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la
même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la
décision de la Cour de cassation.
Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire
de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin,
procureur général, que si la législation spéciale sur les duels,
antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée
constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception
tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent
le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont
absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait,
d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et
les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert
préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le
danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le
danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention
qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse
légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient
de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un
meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups
ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la
prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer
l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour
de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_).
Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre
l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel
dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit,
son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau
réquisitoire du procureur général (_Cassation, chambres réunies, 15
décembre 1837_).
Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière
du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.
Citons ici quelques arrêts:
1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la
répression de la loi pénale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P.,
45, 160_).(_Voir_ divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table
des 22 années. V. DUEL, p. 534, vol. I.)
2.--Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de
déloyauté (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_).
3.--Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à
la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des
parties à recourir à l'action répressive de la loi (_4 janvier 1845,
a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_).
4.--Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que
les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel,
sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué,
lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre
imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se
serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que
celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude
exclusivement défensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53,
5, 181_).
5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a
lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises,
même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui
seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué
seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins
(_18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_).
6.--Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie
d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui,
par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une
blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la
blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un
délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité
pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P.,
45, 1, 50_).
7.--Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et
chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne
peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des
efforts pour amener la réconciliation des adversaires (_2 septembre
1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_).
8.--Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus
avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher,
ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient
assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du
délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le
décide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient,
D. P., 45, 1, 60_).
9.--Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des
adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit,
s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans
les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir
épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le
terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui
est arrivé (_22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_).
10.--En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait
ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation,
soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (_25 mars
1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_).
11.--Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel
est une circonstance atténuante (_Même arrêt_).
12.--L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du
jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas
moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la
victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est
imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise,
Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_).
13.--Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son
adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre
et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des
dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de
ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses
torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5,
274_).
Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré
les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a
toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui
ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer
définitivement la jurisprudence en matière de duel.
Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une
rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est
traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec
préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une
condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une
condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte
infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples
blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des
tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont
matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est
alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux
placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent
invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter
autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son
acquittement est à ce prix.
Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une
législation vicieuse?
La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance
dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment
supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés
contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et
l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne
sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui
aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un
certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une
des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la
science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés
n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux?
Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprètes du sentiment
public_, devant un système qui établit entre deux faits profondément
distincts une confusion que repousse le sentiment public?
«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?
«Le jury finira-t-il par céder?»
* * * * *
Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi
le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury
français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il
doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit
poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des
conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées?
Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un
acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et
de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de
l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons
entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de
voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux
de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux
d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait
fonctionner régulièrement.
Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations
suivantes relatives à la compétence:
Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel
de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui
les composent.
Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les
individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.
En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute
compétence autoritaire préventive.
D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:
1º En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme
aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette;
et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de
l'honneur;
2º En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, après
examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour
l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps
d'officiers.
Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux
tribunaux d'honneur devrait être entièrement _facultatif_ et porté
d'un _commun accord par les parties_.
La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers
généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou
assimilés.
_N. B._ On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des
maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du
conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La
sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son
mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).
Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables
les officiers supérieurs et assimilés.
Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les
capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.
Pourquoi ne pas développer ces propositions?
Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux
d'honneur dans chaque régiment?
Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont
presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer,
relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions
d'honneur?
Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais
auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:
Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et
approfondi sur la manière dont les questions relatives au point
d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789
jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la
politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement
exclue de cette étude.
Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait
une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage
d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa
carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services
dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances
justifie notre abstention.
En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant
à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux
ordinaires.
De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous
croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le
reflet des mœurs de son époque; il suit toujours fidèlement les
diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est
l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il
montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du
vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.
Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et
droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus.
Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche,
dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit
en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si
pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées
et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore
aujourd'hui.
Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom
illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher
quelque épisode de duel à la devise de son écusson.
Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les
Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ déjà mentionnés plus
haut.
La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des mœurs; c'est
le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui
ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut
paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la
conquête.
Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des
mœurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi
virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que
Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.
Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé
ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque,
apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint
bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de
se vêtir.
La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle
des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de
Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy,
du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de
Saint-Évremond, créateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du
duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.
Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à
vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de
conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très
intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui
suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En
1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue
le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite
termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge
de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.
Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de
vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour
aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures
plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.
Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de
Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires,
on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel
soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes...
le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas
voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...»
Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains
«beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman,
ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule
par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la
paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres
faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments
de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder
et de protéger!
Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte
d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.
Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons
déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le
duc de Castries.
Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de
moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent
le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du
_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en
demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde
royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se
filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades
publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que
ce manège habituel aboutît à une provocation.
Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière
intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y
rechercher.
Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures
impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le
rapport de la frivolité des motifs.
Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en
réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait,
assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus
offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours
fidèle au drapeau blanc.
Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le
marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de
Chateauvillard.
Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître,
l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir,
se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.
Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux;
il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la
situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels
politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des
passions du moment.
Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron
Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général
Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'_Histoire de
Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de
Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier,
avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et
de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier
et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet
de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat,
etc., etc.
Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie
fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de
drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de
quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à
soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a
même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire
étape jusque dans l'enceinte du palais législatif?
Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous
rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de
Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier
de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec
M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien
Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice
Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.
Voici les duels de l'année 1878:
Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au
Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.
Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.
5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry,
dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons.
17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del
Castagno. Les deux adversaires ont été blessés.
24 avril.--Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal _l'Avenir de
la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M.
Joncla a eu le bras droit traversé.
2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique représentant à
Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu
lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été
légèrement blessé à l'épaule.
3 août.--A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud,
directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de
la _Jeune République_. Après quelques passes, M. Chataud a été
légèrement blessé au bras.
M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne
Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux
fois au bras.
Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_Événement_, et Jules Jouy, du
_Tintamarre_.
Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et
Batiau, de l'_Événement_. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé
au bras, et le combat a dû être arrêté.
22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu
lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et
au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux
adversaires n'a été blessé.
28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans
résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général
Chanzy, et un rédacteur du _Petit Colon Algérien_.
Décembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine
adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce
dernier est tué.
26 décembre.--A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de
Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la
Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des
adversaires n'a été touché.
Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus
conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le
nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée
fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la
limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.