PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA
RÉVOLUTION DE 1789.
Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une
institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont
ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans
nos mœurs, on appelle le _point d'honneur_.
D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une
institution chrétienne, car il représente la foi complète dans
l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des
païens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de
Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct.
En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule:
«Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En
971, Vivence, champion du clergé, disait: _Ecce me paratum cum
Evangelio et scuto et fuste_.
Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du
camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad
l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.
On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage
cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes,
lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le
duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une
excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas
Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à
propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_.
Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras
séculier pour défendre le duel. (Voir _3e partie, Pièces
justificatives, no VII, Décret du concile de Trente_.)
Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres
historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la
fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le
partage de leurs biens que le hasard des combats.
Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par
le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la
lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à
la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des
législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges,
constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations
contemporaines.
Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et
des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère
batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne
se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient
toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver
des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les
combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que
nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les
différends se terminaient par les armes; c'était également par les
armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le
sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané
par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides,
devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient
sa succession.
Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de
leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit
guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.
Le gracieux et sympathique auteur du _Mérite des Femmes_, M. Legouvé,
a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme
toujours supérieure à notre sexe.
Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable
énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort;
son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice
de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans
remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante
princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et
bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure
aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme
courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même
dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues
envahissantes?
Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le
courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le
courage civil!
Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force.
Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son
affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son
protecteur.
La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les
sentiments généreux qui abondent dans son cœur, impriment à ses
jugements le cachet de la vérité.
Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre
humain comme le meilleur juge du point d'honneur.
Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante
qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence?
Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de
la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans
la bonne voie.
La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la
raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout
homme de cœur?
La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi
grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à
suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer,
puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé?
C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la
force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont
pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion.
Citons un exemple:
Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre
deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des
motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut
avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.
Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les
deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes,
jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat
et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses
jours.
A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille
discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point
d'honneur!
Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point
d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes
que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement
la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et
la dignité de ceux qui leur sont chers.
Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre?
Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui
qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au
ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre
n'emporte-t-il pas tout?
Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes
médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques
douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du
_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur à carpes
Moriçaud_, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une
violente secousse brise inopinément la _mort-à-pêche_!
Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la
sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire,
c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont
donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement
à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses
phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.
Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire,
un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement
des faits contestés.
En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au
demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas
contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.
Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le
défendeur prêtât le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II,
c. V).
La dissolution progressive des mœurs, l'affaiblissement graduel des
caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé
pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du
serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.
Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer
par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du
serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait,
fût attestée par un certain nombre de personnes: _conjuratores
sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment était
déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap.
I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs
clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est
pour faire disparaître cet abus que fut institué le _combat
judiciaire_.
L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi
des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de
Gondebaud son auteur, tit. XLV).
Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit
successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples
barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans
celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des
Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_,
lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains
de terminer par les armes, leurs différends privés.
La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels,
n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire.
On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois
écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire
s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.
Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les
habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé
étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une
disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.)
Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le
moindre.
Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les
résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque
de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard,
saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de
Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la
loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples
remontrances aux souverains, elle établit des peines.
Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an
855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin
celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de
blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.
Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant
suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (_Concile de
Valence, canon 12._)
Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en
demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre
possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les
églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le
jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.
Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une
constitution publiée l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV,
cap. XXXIV).
La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque
dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties
contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être
appelés en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII
et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de
champions.
Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les
tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions
pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se
manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville
d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir
bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins
(_Laurière_, t. I, page 15).
Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire,
fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité
d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines,
espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur
la conduite des barons.
Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il
substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le
nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses
ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé
_Établissements de saint Louis_.
Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les
préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse,
il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable
que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient
les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable
était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône.
Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trêve de
Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les
voies de fait étaient interdites.
Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son
ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps
que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat
judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer
par les voies ordinaires.
L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs
n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs
méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et,
en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le
retour aux gages de bataille.
Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de
Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_),
entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques
Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant
cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à
l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne
le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.
Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut
précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du
droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties
du royaume, sans distinction.
On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que
l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure
que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite
de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent
naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt
que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de
donner le gage de bataille.
Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait
de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois
une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en
édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des
Anglais au cœur de la France.
Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu
de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se
transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui
tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.
Nous voici arrivés au _Duel_.
Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se
poursuivit pendant le XVe.
On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de
combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était
signifié par un héraut d'armes, _au nom du Roi_.
Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre
fin, jetait son sceptre entre les combattants.
Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son
autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers
et Harzay.
Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le
droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la
France_, liv. IV, chap. XV).
François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de
Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de
Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre;
ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce
prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.
La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du
_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable
autorisation.
Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire
du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en
passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.
Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui
avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.
Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de
l'année 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina
l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre
les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui
trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pièces
justificatives_, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les
duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (_Voir_ Brantôme, _Discours
sur les duels_).
Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord
pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne
pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.
«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et
tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices.
Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses
saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait
chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas
plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie;
celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de
mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du
vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le
pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer
comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est
édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels,
on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de
d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.
* * * * *
Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de
répression.
En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs
doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le
roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en
1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un
acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital.
Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par
des combats, leur enjoint de soumettre les _démentis_ au gouverneur de
la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels
décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce
cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à
celui qui l'aura reçu.
Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne
se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les
prévenir, en assurant _une légitime satisfaction à celui qui aurait
reçu un démenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'édicter
des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était
précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou
fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas
résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de
l'impunité accordée à la faveur.
Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux
réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en
1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme
par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare
criminels de _lèse-majesté_ les gentilshommes qui se réuniraient pour
vider leurs querelles particulières.
Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les _seconds_ de
prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été
que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par
Montaigne.
«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats
singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et
_quarts_. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure
rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et
vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et
force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à
celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le
courir encore pour un aultre.»
Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer
les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles était du reste
devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux
déserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se
harceler et s'égratigner.»
Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme,
au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes
religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était
lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?
Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément
invétérées dans les mœurs de la noblesse et d'autant plus puissantes
qu'elles étaient fondées sur un sentiment _noble en soi_ et fécond en
généreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_?
Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez
de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains
nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre
duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le
roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui
présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles
promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori
(Brantôme, _Mémoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et
d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_).
Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son
comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589).
Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son
influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le
parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il
déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement
en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de _lèse-majesté_ et
perturbateurs du repos public, etc.
Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de
même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles
particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est
l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté,
et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain,
c'est offenser la majesté royale.
Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la
magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain.
En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense
des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de _lèse-majesté_,
c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les
duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que
ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au
gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France
pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.
Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_.
L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement
contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet
égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour
obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par
conséquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliquées_.
De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.
Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les
hommes et les choses, _l'esprit pratique_!
Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur
l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de
Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres
de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit
mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même
intervalle.
Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et
démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui
_heurterait de front le préjugé dominant_. Aussi, fut-on bientôt amené
à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un
mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est
dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en
juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le
tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour
réparer l'honneur offensé.
Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des
peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un
des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation
des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui
avait succombé.
Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était
privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais
se comparer par les armes à aucun».
Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui
demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.
Cet édit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le
_Préambule de la déclaration de 1611_). La licence des duels fut
réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut
accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita
souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure
reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission
toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de
conserver tous ses enfants.
Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri
IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier
théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait
bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le
_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprimé concernant le
tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de
Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin,
celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi,
avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos
injurieux contre sa personne (Voir _Pièces justificatives_, page 409).
Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation
de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant
la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel
sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette
ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant
défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609.
Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée
le 11 du même mois au parlement de Paris.
Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613,
prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux
gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai
du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à
subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration
réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des
poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous
juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut
confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14
mars suivant.
Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec
protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion
du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.
Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de
Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce
qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti
du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait
parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit
autrement de nos jours?
Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les
duels et combats, parut le 27 janvier 1614.
Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les
duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614.
Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes,
on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui
donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre
les duels et combats, en date du 6 mars 1621.
Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du
mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les
distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des
faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait
principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont
punis de la même peine.
Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la
diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.
«Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mémoires_ (_Collection
Petitot_, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les
rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour
n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la
faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient
d'un funeste soleil.»
Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles
qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables
se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient
des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines
qu'ils avaient encourues.
Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de
Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en
duel le jour de Pâques (24 avril 1624).
Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les
duels, en date du 26 juin 1624.
Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois
de janvier 1625.
Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en
février 1626.
Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on
publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage
d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu
nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence
décisive.
Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas,
mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée
à la gravité des circonstances:
Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la
confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois
années.
Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie
et la peine capitale suivant le degré de criminalité.
Les peines du crime de _lèse-majesté_, c'est-à-dire la mort, et de la
confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de
l'un des combattants.
La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée
quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.
La peine de mort était prononcée à titre de _lascheté_ contre ceux qui
appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles
comme _seconds_.
Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune
grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus
signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus
sceller.
Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des
remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le
roi envoya des _lettres de jussion_, et l'édit fut enregistré le 24
mars 1626.
Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de
Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627.
Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si
bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la
noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de
sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte
de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace,
irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et
à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur
la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait
pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles;
son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise,
sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous
prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à
la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à
être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt
exécuté.
L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager.
L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une
nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur
l'édit de 1626.
L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV,
une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième,
indépendamment des grâces particulières.
Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement
frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un
démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement
condamné la veille.
Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.
Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux
édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.
Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des
duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.
Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et
rencontres, du 7 décembre 1640.
Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur
des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la
prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643.
Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de
choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs
dispositions.
Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à
diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des
gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années
que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels,
pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre
deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal,
père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de
faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte
Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits
souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits
(_Mémoires de Conrart_; _Mémoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de
madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret;
il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre
hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais
que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après
avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir
embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant
(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait
souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais
comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force
compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur
le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des
seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui
passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein
d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens
qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans
une seule famille.
* * * * *
Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la
paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit
avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.
Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il
fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions
de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des
délinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononcées contre
eux.
Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un
principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre
et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.
Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce
n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas
coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les
héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie
civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation
du meurtrier.
Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur
revient à son règne: _la Ligue du Bien public_, formée au nom de la
religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire
entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence
et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une
déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte
d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût
être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le
tribunal des maréchaux.
Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pièces
justificatives_):
I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le
comte de Soissons et Sully. _Pièces justificatives_, page 409).
II.--Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend
entre MM. de Montespan et de Cœuvres. _Pièces justificatives_, page
410).
III.--Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les
offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre
les duels, du 22 août 1653 (page 411).
IV.--La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser
toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France
ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).
V.--Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423).
VI.--L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le
1er septembre de la même année (page 424).
VII.--L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel,
_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453).
M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts
sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).
On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette
matière;
L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même
sujet.
Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé
nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement
analytique.
On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs
de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des
autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la
confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des
dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité,
disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux
pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce
tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux
d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la
conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait
autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux
circonstances des choses et des personnes.»
Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne
trouvaient pas de dénonciateurs.
Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la _Ligue du Bien
public_, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août
1653, un article ainsi conçu:
«Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns
auront promis et signé de ne point se battre et les autres
non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins
que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.»
La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV,
l'adoucissement des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et
des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor,
contribuèrent à diminuer le nombre des duels.
Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement
portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet
1657;
Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653,
touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.
Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance
rendue en août 1679, proprement appelée _l'Edit des Duels_, parce
qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.
Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant,
l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives.
Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal
des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de
guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service
militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires
d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.
Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen.
Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à
l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.
Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux
avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de
décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre
tous contrevenants aux édits et ordonnances.
A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux
gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la
province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un
garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies
de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur
était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et
décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet
préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse
française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité
envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste,
plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux
inconvénients de la décadence!
Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de
Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le
marquis de Cœuvres, et après lequel ces deux gentilshommes
s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir _Pièces
justificatives_, page 410).
Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur,
chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les
maîtres des requêtes au parlement de Paris.
Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et
subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur
rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.
La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et
militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de
porter plainte devant le tribunal des maréchaux.
Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient
renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus
haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas
nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait
connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.
Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les
gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des
biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la
durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour
apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et
appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.
La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par
un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration
royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant.
(Voir _Pièces justificatives_, page 411.)
Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les
dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons
pour donner un aperçu des mœurs du temps:
Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner
avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)
Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa
sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et
impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il
reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)
Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations?
Les excuses présentées _spontanément_ sont seules acceptables. Par
contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle
valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les
rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de
les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti
du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer
la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal
d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est
spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus
être déniée.
Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à
sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)
En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des
démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira _un an_ de
prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur
subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque
cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa
sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main
de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer
par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de
lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)
D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux!
C'était une excellente réparation!!
Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés
après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou
autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point
été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa
sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)
Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera
convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes
de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage,
aura frappé seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui
qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en
se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison.
Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle,
éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé.
D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de
la prison, à peine _de vie_, et à l'offensé de s'approcher de ladite
prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)
Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les
maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades,
Montmorency-Luxembourg.
Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de
soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le
sort des armes.
Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers
et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et
particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants
criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires,
mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.
Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures,
Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours
du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits
antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de
duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles
voudraient connaître.
Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait
être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par
celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.
Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque
capture.
Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour
compléter ou pour acquérir des preuves.
Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un
décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir,
leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations
à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient,
dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux
peines terribles portées par l'édit.
Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs
maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à
moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à
purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de
restitution.
Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles
que dégradation de noblesse et décret d'infamie.
Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres
de permission de se représenter, et sur justification du payement
intégral des amendes prononcées.
L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune
prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres
actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.
Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des
affaires.
Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir
jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux
années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois
ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une
année.
L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.
En cas de duel consommé: peine _de mort_, confiscation totale des
biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût
occasionné ni _mort_ ni _blessures_.
Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce
n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins
égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.
En cas de mort:
La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur
indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée.
Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un
procès pour crime de _lèse-majesté_; il était privé des honneurs de la
sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende.
Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse;
leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute
justice.
Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette
dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries
nouvelles.
Mêmes peines pour les seconds.
Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir
de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.
Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni,
pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de
récidive, des galères à perpétuité.
Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès
sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils
avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur
pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois
divines et humaines.
Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance
générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée
aucune lettre contraire à cet édit.
Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui
a été contestée par des contemporains et principalement par un
magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante
_Histoire des duels_. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis
XIV, sur ses prédécesseurs, y est attribuée à la marche graduelle de
l'esprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous
l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des
sciences.
L'exagération de cette législation prouvait l'impuissance en même
temps que la colère du législateur.
Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il
combattait comme roi?
On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments
du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la
grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour
avoir tué son adversaire en duel.
Le roi hésitait.
Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de
_bâbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta.
«--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refusé à
Tourville.
«--Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de mes frères, vingt
autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majesté.
Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne
quittance pour celles des autres.»
La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de
mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?
Écoutons le témoignage de son propre fils.
«J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi sévère pour les
duels, mais en même temps, si dans son régiment, qu'il approfondissait
plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait
pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui fît quitter le
régiment_.»
Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne
qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre
dans l'année.
D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et
déclarent qu'il poursuivit son œuvre avec une persévérance et un
succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Cette
justice lui a été rendue par des écrivains dont l'autorité ne saurait
être contestée.
Voltaire, dans son _Siècle de Louis XIV_, termine ses considérations
en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le règne
de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé
par un célèbre écrivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99,
23 juin 1711).
Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la _funeste_ révocation
de l'édit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore.
«Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a
arrêté le cours d'un mal que l'on croyait sans remède. Il a sauvé la
vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne. Il a
assuré le repos d'un très grand nombre de familles, en jetant
l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.»
A ces témoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy,
lequel dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse
le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législation de
Louis XIV.
Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles
méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que
malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas
à abolir le duel.
La mort de ce prince fut comme le signal d'une réaction. Le duel
apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la
régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau,
dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le
zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de
grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des
mœurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet
bien supérieur à celui des lois.
Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le
parlement de Grenoble, à la date du 16 septembre 1769, contre un
conseiller à ce parlement, du Chélaz, coupable d'avoir tué en duel un
capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce
duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoires. Les
_conditions d'égalité n'avaient point été observées_; ainsi: l'arrêt
constate que du Chélaz; «s'étant rendu au lieu du combat avec des
armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de
plusieurs coups d'épée.» Certes, c'était le cas ou jamais de déployer
la plus grande sévérité; aussi, l'arrêt après avoir déclaré du Chélaz
«déchu de son état et office de conseiller à la cour», l'avoir dégradé
de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en
chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche
enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église où, à
genoux, il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné
le dit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de
défense, et qu'il en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice; et
qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue, ses armes
préalablement noircies et brûlées au pied de l'échafaud.
Le même arrêt supprime la mémoire du sieur Béguin, comme mort du crime
de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre
années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir
accompagné son maître, et l'avoir favorisé dans son crime.
Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chélaz ne
fut exécuté que par effigie.
A cette époque, la philosophie s'attacha elle-même à combattre le
duel. Tout le monde connaît la protestation de J.-J. Rousseau contre
cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la
noblesse et dans l'armée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût
refusé de se battre était déshonoré.
Le règne de Louis XVI ne diffère pas essentiellement de celui de son
prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. Il fallait, avant
tout, reconnaître que les édits de Louis XIV n'étaient plus en
harmonie avec les temps, etc. Une réforme législative aussi importante
ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait
toujours davantage.
La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette
époque les destinées du duel soit dans les mœurs, soit dans les lois?
Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement
admise dans la société française sous ces deux rapports, nous croyons
devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les
principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations
civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème
de la répression du duel.
_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de
M. Dalloz. Tables de 22 années. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I.
_Répertoire_, vol. XIX, de la page 254 à 313.
_Voir_ l'intéressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les
temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey.