CHAPITRE PREMIER

PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA

RÉVOLUTION DE 1789.

Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une

institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont

ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans

nos mœurs, on appelle le _point d'honneur_.

D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une

institution chrétienne, car il représente la foi complète dans

l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des

païens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de

Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct.

En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule:

«Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En

971, Vivence, champion du clergé, disait: _Ecce me paratum cum

Evangelio et scuto et fuste_.

Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du

camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad

l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.

On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage

cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes,

lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le

duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une

excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas

Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à

propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_.

Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras

séculier pour défendre le duel. (Voir _3e partie, Pièces

justificatives, no VII, Décret du concile de Trente_.)

Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres

historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la

fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le

partage de leurs biens que le hasard des combats.

Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par

le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la

lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à

la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des

législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges,

constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations

contemporaines.

Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et

des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère

batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne

se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient

toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver

des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les

combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que

nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les

différends se terminaient par les armes; c'était également par les

armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le

sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané

par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides,

devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient

sa succession.

Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de

leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit

guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.

Le gracieux et sympathique auteur du _Mérite des Femmes_, M. Legouvé,

a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme

toujours supérieure à notre sexe.

Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable

énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort;

son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice

de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans

remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante

princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et

bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure

aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme

courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même

dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues

envahissantes?

Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le

courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le

courage civil!

Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force.

Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son

affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son

protecteur.

La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les

sentiments généreux qui abondent dans son cœur, impriment à ses

jugements le cachet de la vérité.

Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre

humain comme le meilleur juge du point d'honneur.

Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante

qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence?

Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de

la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans

la bonne voie.

La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la

raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout

homme de cœur?

La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi

grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à

suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer,

puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé?

C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la

force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont

pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion.

Citons un exemple:

Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre

deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des

motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut

avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.

Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des sœurs, les

deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes,

jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat

et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses

jours.

A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille

discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point

d'honneur!

Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point

d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes

que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement

la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et

la dignité de ceux qui leur sont chers.

Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre?

Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui

qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au

ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre

n'emporte-t-il pas tout?

Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes

médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques

douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du

_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur à carpes

Moriçaud_, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une

violente secousse brise inopinément la _mort-à-pêche_!

Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la

sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire,

c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont

donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement

à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses

phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.

Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire,

un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement

des faits contestés.

En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au

demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas

contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.

Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le

défendeur prêtât le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II,

c. V).

La dissolution progressive des mœurs, l'affaiblissement graduel des

caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé

pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du

serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.

Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer

par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du

serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait,

fût attestée par un certain nombre de personnes: _conjuratores

sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment était

déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap.

I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs

clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est

pour faire disparaître cet abus que fut institué le _combat

judiciaire_.

L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi

des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de

Gondebaud son auteur, tit. XLV).

Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit

successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples

barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans

celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des

Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_,

lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains

de terminer par les armes, leurs différends privés.

La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels,

n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire.

On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois

écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire

s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.

Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les

habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé

étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une

disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.)

Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le

moindre.

Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les

résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque

de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard,

saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de

Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la

loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples

remontrances aux souverains, elle établit des peines.

Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an

855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin

celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de

blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.

Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant

suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (_Concile de

Valence, canon 12._)

Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en

demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre

possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les

églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le

jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.

Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une

constitution publiée l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV,

cap. XXXIV).

La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque

dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties

contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être

appelés en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII

et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de

champions.

Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les

tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions

pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se

manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville

d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir

bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins

(_Laurière_, t. I, page 15).

Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire,

fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité

d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines,

espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur

la conduite des barons.

Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il

substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le

nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses

ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé

_Établissements de saint Louis_.

Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les

préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse,

il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable

que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient

les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable

était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône.

Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trêve de

Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les

voies de fait étaient interdites.

Philippe le Bel continua l'œuvre réformatrice de son père. Son

ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps

que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat

judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer

par les voies ordinaires.

L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs

n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs

méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et,

en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le

retour aux gages de bataille.

Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de

Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_),

entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques

Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant

cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à

l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne

le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.

Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut

précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du

droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties

du royaume, sans distinction.

On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que

l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure

que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite

de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent

naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt

que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de

donner le gage de bataille.

Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait

de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois

une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en

édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des

Anglais au cœur de la France.

Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu

de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se

transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui

tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.

Nous voici arrivés au _Duel_.

Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se

poursuivit pendant le XVe.

On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de

combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était

signifié par un héraut d'armes, _au nom du Roi_.

Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre

fin, jetait son sceptre entre les combattants.

Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son

autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers

et Harzay.

Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le

droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la

France_, liv. IV, chap. XV).

François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de

Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de

Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre;

ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce

prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.

La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du

_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable

autorisation.

Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire

du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en

passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.

Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui

avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.

Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de

l'année 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina

l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre

les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui

trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pièces

justificatives_, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les

duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (_Voir_ Brantôme, _Discours

sur les duels_).

Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord

pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne

pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.

«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et

tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices.

Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses

saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait

chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas

plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie;

celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de

mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du

vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le

pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer

comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est

édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels,

on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de

d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.

* * * * *

Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de

répression.

En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs

doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le

roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en

1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un

acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital.

Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par

des combats, leur enjoint de soumettre les _démentis_ au gouverneur de

la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels

décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce

cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à

celui qui l'aura reçu.

Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne

se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les

prévenir, en assurant _une légitime satisfaction à celui qui aurait

reçu un démenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'édicter

des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était

précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou

fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas

résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de

l'impunité accordée à la faveur.

Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux

réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en

1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme

par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare

criminels de _lèse-majesté_ les gentilshommes qui se réuniraient pour

vider leurs querelles particulières.

Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les _seconds_ de

prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été

que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par

Montaigne.

«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats

singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et

_quarts_. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure

rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et

vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et

force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à

celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le

courir encore pour un aultre.»

Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer

les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles était du reste

devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux

déserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se

harceler et s'égratigner.»

Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme,

au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes

religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était

lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?

Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément

invétérées dans les mœurs de la noblesse et d'autant plus puissantes

qu'elles étaient fondées sur un sentiment _noble en soi_ et fécond en

généreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_?

Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez

de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains

nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre

duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le

roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui

présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles

promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori

(Brantôme, _Mémoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et

d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_).

Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son

comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589).

Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son

influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le

parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il

déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement

en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de _lèse-majesté_ et

perturbateurs du repos public, etc.

Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de

même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles

particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est

l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté,

et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain,

c'est offenser la majesté royale.

Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la

magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain.

En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense

des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de _lèse-majesté_,

c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les

duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que

ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au

gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France

pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.

Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_.

L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement

contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet

égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour

obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par

conséquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliquées_.

De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.

Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les

hommes et les choses, _l'esprit pratique_!

Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur

l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de

Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres

de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit

mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même

intervalle.

Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et

démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui

_heurterait de front le préjugé dominant_. Aussi, fut-on bientôt amené

à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un

mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est

dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en

juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le

tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour

réparer l'honneur offensé.

Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des

peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un

des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation

des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui

avait succombé.

Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était

privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais

se comparer par les armes à aucun».

Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui

demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.

Cet édit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le

_Préambule de la déclaration de 1611_). La licence des duels fut

réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut

accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita

souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure

reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission

toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de

conserver tous ses enfants.

Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri

IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier

théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait

bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le

_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprimé concernant le

tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de

Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin,

celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi,

avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos

injurieux contre sa personne (Voir _Pièces justificatives_, page 409).

Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation

de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant

la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel

sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette

ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant

défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609.

Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée

le 11 du même mois au parlement de Paris.

Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613,

prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux

gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai

du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à

subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration

réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des

poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous

juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut

confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14

mars suivant.

Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec

protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion

du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.

Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de

Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce

qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti

du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait

parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit

autrement de nos jours?

Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les

duels et combats, parut le 27 janvier 1614.

Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les

duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614.

Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes,

on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui

donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre

les duels et combats, en date du 6 mars 1621.

Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du

mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les

distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des

faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait

principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont

punis de la même peine.

Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la

diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.

«Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mémoires_ (_Collection

Petitot_, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les

rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour

n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la

faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient

d'un funeste soleil.»

Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles

qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables

se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient

des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines

qu'ils avaient encourues.

Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de

Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en

duel le jour de Pâques (24 avril 1624).

Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les

duels, en date du 26 juin 1624.

Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois

de janvier 1625.

Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en

février 1626.

Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on

publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage

d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu

nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence

décisive.

Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas,

mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée

à la gravité des circonstances:

Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la

confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois

années.

Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie

et la peine capitale suivant le degré de criminalité.

Les peines du crime de _lèse-majesté_, c'est-à-dire la mort, et de la

confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de

l'un des combattants.

La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée

quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.

La peine de mort était prononcée à titre de _lascheté_ contre ceux qui

appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles

comme _seconds_.

Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune

grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus

signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus

sceller.

Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des

remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le

roi envoya des _lettres de jussion_, et l'édit fut enregistré le 24

mars 1626.

Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de

Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627.

Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si

bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la

noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de

sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte

de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace,

irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et

à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur

la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait

pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles;

son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise,

sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous

prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à

la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à

être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt

exécuté.

L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager.

L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une

nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur

l'édit de 1626.

L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV,

une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième,

indépendamment des grâces particulières.

Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement

frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un

démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement

condamné la veille.

Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.

Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux

édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.

Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des

duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.

Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et

rencontres, du 7 décembre 1640.

Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur

des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la

prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643.

Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de

choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs

dispositions.

Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à

diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des

gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années

que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels,

pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre

deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal,

père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de

faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte

Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits

souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits

(_Mémoires de Conrart_; _Mémoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de

madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret;

il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre

hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais

que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après

avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir

embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant

(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait

souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais

comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force

compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur

le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des

seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui

passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein

d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens

qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans

une seule famille.

* * * * *

Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la

paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit

avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.

Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il

fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions

de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des

délinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononcées contre

eux.

Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un

principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre

et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.

Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce

n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas

coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les

héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie

civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation

du meurtrier.

Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur

revient à son règne: _la Ligue du Bien public_, formée au nom de la

religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire

entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence

et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une

déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte

d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût

être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le

tribunal des maréchaux.

Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pièces

justificatives_):

I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le

comte de Soissons et Sully. _Pièces justificatives_, page 409).

II.--Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend

entre MM. de Montespan et de Cœuvres. _Pièces justificatives_, page

410).

III.--Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les

offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre

les duels, du 22 août 1653 (page 411).

IV.--La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser

toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France

ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).

V.--Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423).

VI.--L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à

Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le

1er septembre de la même année (page 424).

VII.--L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel,

_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453).

M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts

sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).

On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette

matière;

L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même

sujet.

Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé

nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement

analytique.

On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs

de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des

autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la

confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des

dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité,

disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux

pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce

tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux

d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la

conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait

autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux

circonstances des choses et des personnes.»

Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne

trouvaient pas de dénonciateurs.

Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la _Ligue du Bien

public_, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août

1653, un article ainsi conçu:

«Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns

auront promis et signé de ne point se battre et les autres

non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins

que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.»

La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV,

l'adoucissement des mœurs par l'action civilisatrice des sciences et

des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor,

contribuèrent à diminuer le nombre des duels.

Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement

portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet

1657;

Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653,

touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à

Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.

Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance

rendue en août 1679, proprement appelée _l'Edit des Duels_, parce

qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.

Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant,

l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives.

Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal

des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de

guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service

militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires

d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.

Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen.

Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à

l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.

Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux

avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de

décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre

tous contrevenants aux édits et ordonnances.

A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux

gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la

province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un

garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies

de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur

était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et

décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet

préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse

française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité

envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste,

plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux

inconvénients de la décadence!

Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de

Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le

marquis de Cœuvres, et après lequel ces deux gentilshommes

s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir _Pièces

justificatives_, page 410).

Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur,

chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les

maîtres des requêtes au parlement de Paris.

Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et

subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur

rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.

La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et

militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de

porter plainte devant le tribunal des maréchaux.

Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient

renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus

haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas

nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait

connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.

Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les

gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des

biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la

durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour

apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et

appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.

La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par

un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration

royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant.

(Voir _Pièces justificatives_, page 411.)

Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les

dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons

pour donner un aperçu des mœurs du temps:

Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner

avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)

Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa

sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et

impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il

reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)

Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations?

Les excuses présentées _spontanément_ sont seules acceptables. Par

contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle

valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les

rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de

les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti

du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer

la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal

d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est

spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus

être déniée.

Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à

sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)

En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des

démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira _un an_ de

prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur

subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque

cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa

sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main

de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer

par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de

lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)

D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux!

C'était une excellente réparation!!

Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés

après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou

autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point

été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa

sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)

Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera

convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes

de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage,

aura frappé seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui

qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en

se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison.

Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle,

éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé.

D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de

la prison, à peine _de vie_, et à l'offensé de s'approcher de ladite

prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)

Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les

maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades,

Montmorency-Luxembourg.

Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de

soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le

sort des armes.

Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers

et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et

particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants

criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires,

mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.

Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures,

Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours

du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits

antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de

duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles

voudraient connaître.

Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait

être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par

celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.

Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque

capture.

Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour

compléter ou pour acquérir des preuves.

Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un

décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir,

leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations

à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient,

dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux

peines terribles portées par l'édit.

Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs

maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à

moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à

purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de

restitution.

Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles

que dégradation de noblesse et décret d'infamie.

Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres

de permission de se représenter, et sur justification du payement

intégral des amendes prononcées.

L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune

prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres

actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.

Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des

affaires.

Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir

jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux

années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois

ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une

année.

L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.

En cas de duel consommé: peine _de mort_, confiscation totale des

biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût

occasionné ni _mort_ ni _blessures_.

Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce

n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins

égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.

En cas de mort:

La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur

indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée.

Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un

procès pour crime de _lèse-majesté_; il était privé des honneurs de la

sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende.

Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse;

leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute

justice.

Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette

dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries

nouvelles.

Mêmes peines pour les seconds.

Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir

de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.

Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni,

pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de

récidive, des galères à perpétuité.

Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès

sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils

avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur

pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois

divines et humaines.

Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance

générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée

aucune lettre contraire à cet édit.

Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui

a été contestée par des contemporains et principalement par un

magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante

_Histoire des duels_. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis

XIV, sur ses prédécesseurs, y est attribuée à la marche graduelle de

l'esprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous

l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des

sciences.

L'exagération de cette législation prouvait l'impuissance en même

temps que la colère du législateur.

Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il

combattait comme roi?

On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments

du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la

grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour

avoir tué son adversaire en duel.

Le roi hésitait.

Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de

_bâbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta.

«--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refusé à

Tourville.

«--Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de mes frères, vingt

autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majesté.

Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne

quittance pour celles des autres.»

La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de

mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?

Écoutons le témoignage de son propre fils.

«J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi sévère pour les

duels, mais en même temps, si dans son régiment, qu'il approfondissait

plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait

pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui fît quitter le

régiment_.»

Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne

qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre

dans l'année.

D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et

déclarent qu'il poursuivit son œuvre avec une persévérance et un

succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Cette

justice lui a été rendue par des écrivains dont l'autorité ne saurait

être contestée.

Voltaire, dans son _Siècle de Louis XIV_, termine ses considérations

en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le règne

de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé

par un célèbre écrivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99,

23 juin 1711).

Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la _funeste_ révocation

de l'édit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore.

«Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a

arrêté le cours d'un mal que l'on croyait sans remède. Il a sauvé la

vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne. Il a

assuré le repos d'un très grand nombre de familles, en jetant

l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.»

A ces témoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy,

lequel dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse

le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législation de

Louis XIV.

Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles

méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que

malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas

à abolir le duel.

La mort de ce prince fut comme le signal d'une réaction. Le duel

apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la

régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau,

dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le

zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de

grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des

mœurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet

bien supérieur à celui des lois.

Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le

parlement de Grenoble, à la date du 16 septembre 1769, contre un

conseiller à ce parlement, du Chélaz, coupable d'avoir tué en duel un

capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce

duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoires. Les

_conditions d'égalité n'avaient point été observées_; ainsi: l'arrêt

constate que du Chélaz; «s'étant rendu au lieu du combat avec des

armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de

plusieurs coups d'épée.» Certes, c'était le cas ou jamais de déployer

la plus grande sévérité; aussi, l'arrêt après avoir déclaré du Chélaz

«déchu de son état et office de conseiller à la cour», l'avoir dégradé

de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en

chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche

enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église où, à

genoux, il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné

le dit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de

défense, et qu'il en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice; et

qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue, ses armes

préalablement noircies et brûlées au pied de l'échafaud.

Le même arrêt supprime la mémoire du sieur Béguin, comme mort du crime

de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre

années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir

accompagné son maître, et l'avoir favorisé dans son crime.

Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chélaz ne

fut exécuté que par effigie.

A cette époque, la philosophie s'attacha elle-même à combattre le

duel. Tout le monde connaît la protestation de J.-J. Rousseau contre

cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la

noblesse et dans l'armée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût

refusé de se battre était déshonoré.

Le règne de Louis XVI ne diffère pas essentiellement de celui de son

prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. Il fallait, avant

tout, reconnaître que les édits de Louis XIV n'étaient plus en

harmonie avec les temps, etc. Une réforme législative aussi importante

ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait

toujours davantage.

La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette

époque les destinées du duel soit dans les mœurs, soit dans les lois?

Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement

admise dans la société française sous ces deux rapports, nous croyons

devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les

principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations

civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème

de la répression du duel.

_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de

M. Dalloz. Tables de 22 années. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I.

_Répertoire_, vol. XIX, de la page 254 à 313.

_Voir_ l'intéressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les

temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 26 / 208 题