LXXXVI.

D'autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens

d'vne part & d'autre, est indifferemment excepté & reserué de la

generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à

estre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en

peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause,

nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront

exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes

& filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de

guet à pens, hors les voyes d'hostilité, & pour exercer vengeances

particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports

& sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le

regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des

Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions,

qui les ont meus à le commander & ordonner.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 187 / 194 题