D'autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens
d'vne part & d'autre, est indifferemment excepté & reserué de la
generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à
estre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en
peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause,
nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront
exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes
& filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de
guet à pens, hors les voyes d'hostilité, & pour exercer vengeances
particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports
& sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le
regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des
Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions,
qui les ont meus à le commander & ordonner.