LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre

surchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires

plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens &

facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se

pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, &

seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue

reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté

imposees de part & d'autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent

de contraire party, & non consentans ensemble, des debtes creées & non

payees, & frais faits sans le consentement d'iceux: sans toutesfois

pouuoir repeter les fruicts qui auront esté employez au payement

desdictes charges.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 175 / 194 题