LXVII.

Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts

des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion

domicilié, qui sera chargé, & accusé d'vn crime Preuostal, lesdits

Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, seront

tenus d'appeller à l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite

Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence,

& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra

estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec

les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les

lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la

competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict:

auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,

Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs

Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d'iceux domiciliez,

apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,

pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non,

pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres

renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront

estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present

Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux,

Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort,

de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront

faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu'ils ont accoustumé de faire

ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 168 / 194 题