Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts
des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion
domicilié, qui sera chargé, & accusé d'vn crime Preuostal, lesdits
Preuosts ou leursdits Lieutenans, s'ils sont Catholiques, seront
tenus d'appeller à l'instruction dudit procez vn Adioint de ladite
Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence,
& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra
estre iugee qu'au plus prochain siege Presidial, en l'assemblee, auec
les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les
lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la
competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict:
auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,
Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs
Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d'iceux domiciliez,
apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,
pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non,
pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres
renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu'ils verront
estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present
Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux,
Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort,
de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront
faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu'ils ont accoustumé de faire
ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.