XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,

pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu

promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les

Commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present Edict,

d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres

qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l'occasion

des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent à present

occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu'ils soient:

auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 129 / 194 题