Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,
pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur sera pourueu
promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les
Commissaires que nous deputerons à l'execution de nostre present Edict,
d'vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres
qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l'occasion
des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouuassent à present
occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu'ils soient:
auquel cas leur en sera pourueu d'autres gratuitement.