PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choses passees d'vne part &
d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre
vingts cinq, iusques à nostre aduenement à la Couronne, & durant les
autres troubles precedens, & à l'occasion d'iceux, demeurera esteincte
& assoupie, comme de chose non aduenuë. Et ne sera loisible ni permis
à nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques
ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en
faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions
que ce soit.