Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts
des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion
domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d'vn crime Preuoſtal, leſdits
Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s'ils ſont Catholiques, ſerõt
tenus d'appeller à l'inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite
Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence,
& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra
eſtre iugee qu'au plus prochain ſiege Preſidial, en l'aſſemblee, auec
les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les
lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la
competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict:
auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,
Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs
Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d'iceux domiciliez,
apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,
pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non,
pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres
renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu'ils verront
eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent
Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux,
Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort,
de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront
faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu'ils ont accouſtumé de faire
auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.