LXVII.

Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts

des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu'un de ladite Religion

domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d'vn crime Preuoſtal, leſdits

Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s'ils ſont Catholiques, ſerõt

tenus d'appeller à l'inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite

Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence,

& au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra

eſtre iugee qu'au plus prochain ſiege Preſidial, en l'aſſemblee, auec

les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les

lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la

competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict:

auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne,

Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs

Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d'iceux domiciliez,

apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux,

pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non,

pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres

renuoyez à l'ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu'ils verront

eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent

Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux,

Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort,

de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront

faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu'ils ont accouſtumé de faire

auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 71 / 194 题