Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la
cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an
1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n'ont
procedé volontairement, c'eſt à dire, ont allegué & propoſé fins
declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant
en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites
parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement
nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre
ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir
propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins
ſans preiudice de l'execution d'iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble,
pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le
preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru
à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries
d'icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit
interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers
ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que
ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.