LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les

troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe

ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays

par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,

enſemble toutes peremptions d'inſtances, preſcriptions tant legales,

conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant

leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d'eux, &

dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non

faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,

& icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ'en puiſſent

aucunement aider: ains ſeront remiſes en l'eſtat qu'elles eſtoyent

auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l'execution d'iceux, & leur

ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce

que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont

ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de

noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs

de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles,

remettons les parties au meſme eſtat qu'elles eſtoyent auparauant,

ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes:

n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux

ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont

ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ'ils ont eſté donnez par Iuges

ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 63 / 194 题