Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les
troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe
ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays
par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,
enſemble toutes peremptions d'inſtances, preſcriptions tant legales,
conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant
leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d'eux, &
dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non
faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,
& icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ'en puiſſent
aucunement aider: ains ſeront remiſes en l'eſtat qu'elles eſtoyent
auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l'execution d'iceux, & leur
ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce
que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont
ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de
noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs
de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles,
remettons les parties au meſme eſtat qu'elles eſtoyent auparauant,
ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes:
n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux
ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont
ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ'ils ont eſté donnez par Iuges
ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.