LV.

Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à

Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances

à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges,

Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en

noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le

refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout

ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par

les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages

allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont

eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu'il ſoit beſoin d'auoir autre

iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus

de faire apparoir d'autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au

contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 59 / 194 题