Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à
Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances
à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges,
Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en
noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le
refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout
ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par
les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages
allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont
eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu'il ſoit beſoin d'auoir autre
iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus
de faire apparoir d'autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au
contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.