IV

Quant aux réglementations légales de 1892, le féminisme n'en veut plus.

Il les dénonce comme un abus et les repousse comme une insulte. C'est un

fait notable que les trois Congrès de 1900 ont émis le voeu,--non sans

vive discussion, il est vrai,--que «toutes les lois d'exception qui

régissent le travail des femmes fussent abrogées.» Est-ce une simple

bravade? Pas tout à fait. Au Congrès catholique, Mlle Maugeret s'est

exprimée ainsi: «Dans le groupe que j'ai l'honneur de représenter, nous

sommes tous partisans de la liberté du travail, sans autre

réglementation que les forces, le courage, les besoins du travailleur,

toutes choses dont lui seul est compétent. Au Féminisme chrétien, nous

réprouvons la législation ouvrière à l'endroit des femmes[176].» Nous

relevons dans le rapport présenté au Congrès du Centre féministe par Mme

Maria Martin les mêmes déclarations péremptoires: «Nous demandons pour

toute femme majeure, même pour la mère, le droit de juger des conditions

qui doivent gouverner son travail. Nous voulons le travail libre dans un

pays libre[177].» Enfin, Mme Marguerite Durand, au Congrès de la Gauche

féministe, s'est prononcée dans le même sens, pour ce motif que «le

premier devoir d'humanité doit consister à lever devant la femme

travailleuse les obstacles et les difficultés,» et que «la loi, qui

soi-disant la protège, les accroît et les amoncelle, et va de la sorte à

l'encontre de son but[178].»

[Note 176: Rapport sur la Liberté du travail présenté par Mlle Marie

Maugeret au Congrès catholique de 1900. _Le Féminisme chrétien_ du mois

de juillet 1900, p. 211.]

[Note 177: La _Ligue_, organe belge du Droit des femmes, nº 3 de l'année

1900, pp. 82 et 83.]

[Note 178: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

Point de doute: pour le gros des féministes, protection signifie

vexation, oppression, persécution. Cet état d'esprit trouve peut-être

son explication dans un fait qui a récemment défrayé la presse et occupé

la justice. La _Fronde_ est imprimée uniquement par des femmes. Or, le

travail de composition d'un journal quotidien est de ceux qui ne peuvent

guère se faire que la nuit. De ce chef, de nombreuses infractions furent

relevées contre Mme Marguerite Durand qui, sur appel du Ministère

public, fut condamnée finalement pour violation de la loi. Ce qu'il y a

de plus étrange en cette réglementation, c'est que le travail de nuit,

interdit aux ouvrières typographes, est permis exceptionnellement aux

plieuses et aux brocheuses. Comprend-t-on une loi disant à la femme: «Tu

ne pourras composer un journal de neuf heures du soir à minuit, mais tu

pourras le plier de deux à quatre heures du matin?» Ces inconséquences

et ces entraves furent sans doute plus vivement senties par les femmes

dont nous venons de citer les noms, puisque toutes les trois touchent de

près au journalisme et à l'imprimerie.

On sait que Mme Durand est directrice de la _Fronde_; de son côté, Mme

Maria Martin a fondé le _Journal des Femmes_; et quant à Mlle Maugeret,

non contente d'inspirer et d'imprimer le _Féminisme chrétien_, elle a

créé une école professionnelle de typographie pour les jeunes filles, où

elle a pu étudier sur le vif tous les inconvénients de la surveillance

légale.

De là cette conclusion que les lois ne sont pas faites pour les femmes,

mais contre les femmes; d'autant mieux que la réglementation ne s'étend

qu'aux industries où l'ouvrière fournit un travail salarié. Rentrée chez

elle, elle peut, si bon lui semble, travailler toute la nuit à telle

besogne qu'elle voudra. Si donc le législateur lui défend, au nom de

l'hygiène, de compromettre sa santé à l'atelier, il lui permet, au nom

de l'inviolabilité du foyer, de la ruiner librement à son ménage.

Faut-il donc supprimer purement et simplement la loi de 1892? J'y

souscrirais sans hésitation, s'il m'était démontré que la protection

légale est une simple survivance des anciens préjugés qui tenaient la

femme pour une éternelle mineure. Mais n'en déplaise à certaines

féministes qui poussent le parti pris jusqu'à l'injustice, j'ai

l'assurance que, parmi les partisans du travail réglementé, il est

beaucoup d'hommes qui cherchent le bien de l'ouvrière et croient

sincèrement, sans arrière-pensée de domination humiliante, servir ses

intérêts en la défendant contre le surmenage et l'exploitation dont elle

est souvent victime.

Je me résignerais encore à l'abrogation pure et simple des lois de

protection, s'il m'était démontré qu'elles font à la femme plus de mal

que de bien. Mais, quoi qu'on dise, cette preuve ne me semble pas faite.

La loi de 1892 est un moyen terme, une transaction et une transition

entre les nécessités du présent et les progrès de l'avenir. Elle n'est

pas parfaite, et ses auteurs eux-mêmes en jugent ainsi puisqu'ils la

modifient sans cesse. L'imprimerie nous a servi d'exemple, et il y en a

d'autres. Je dirai même que, si savamment remaniée qu'on la suppose,

cette loi fera toujours des mécontents.

C'est pourquoi je souhaite qu'on l'applique avec discrétion, là

seulement où elle est susceptible de faire quelque bien. Si j'étais

magistrat, je prendrais pour règle de décision, en cette matière, cette

maxime de large équité: «La meilleure interprétation des lois est celle

qui les plie et les adapte le mieux aux besoins présents et aux intérêts

actuels des justiciables.» J'aurais donc absous Mme Durand, comme

l'avaient fait ses premiers juges, par ces motifs que l'esprit de la loi

n'est pas de dépouiller les femmes de leur gagne-pain et que, la

composition d'un journal ne pouvant se faire que la nuit, l'imprimeur ne

doit pas être inquiété pour ce fait, dès qu'il n'exige pas des ouvrières

une durée ou une intensité de travail excessive. Les lois de protection

sont, à mon sentiment, beaucoup moins des règles de coercition rigide

que des moyens d'intimidation morale. Ce n'est pas moi qui reprocherai à

l'inspection du travail de ne les faire appliquer que par intermittences

ou même par exception.

Il faut se défendre contre cette monomanie autoritaire de réglementer

minutieusement les moindres détails de la main-d'oeuvre industrielle. Il

faut se dire qu'avec les meilleures intentions, une loi trop sévère et

trop uniforme risque de ruiner et d'affamer les prolétaires que l'on

veut protéger. Ceux mêmes qui voient dans la réglementation légale une

arme dirigée _contre_ le patron, beaucoup plus qu'une garantie instituée

_pour_ la femme, feront bien de réfléchir que cette arme est à deux

tranchants, et qu'en frappant le capitaliste elle peut atteindre

l'ouvrière. Quant aux gens d'âme plus libérale qui se sentent peu de

goût pour l'intervention de l'État dans les conditions du travail, ils

tiendront les lois de protection pour des lois d'indication destinées,

par la crainte révérentielle qu'elles inspirent, à préparer l'avènement

de meilleures moeurs industrielles.

D'autre part, nous nous refuserons à étendre leurs prohibitions aux

travaux du ménage, si pénibles qu'ils puissent être. On nous dit bien

que les veillées employées à réparer les vêtements du père et des

enfants sont aussi fatigantes que les travaux de l'usine ou de

l'atelier: nous n'en disconvenons pas. Mais le foyer nous apparaît comme

l'asile sacré, le rempart auguste, le dernier refuge de la liberté.

Autoriser l'inspecteur à en franchir le seuil, c'est abandonner la

famille aux investigations les plus insupportables, c'est livrer nos

actes, nos secrets, notre vie aux pires inquisitions. Singulière

logique, en vérité, que celle de ces féministes qui, mécontentes des

réglementations de l'atelier, proposent de «les étendre aux ménagères

dans leurs ménages[179]!» Appliquées à la famille, les lois d'exception

feraient beaucoup plus de mal que de bien.

[Note 179: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

Même restreintes à l'industrie, ne sont-elles pas encore plus nuisibles

qu'utiles? C'est précisément ce qu'on soutient, en affirmant que «toutes

les fois qu'une loi a voulu protéger les ouvrières, celles-ci en ont été

les dupes.» Cette assertion est excessive: nous en appelons au

témoignage des femmes elles-mêmes. Au Congrès de la Gauche féministe,

Mme Vincent, parlant au nom de la Société coopérative des ouvriers et

ouvrières de l'habillement, a déclaré que «tous, hommes et femmes, sont

d'accord sur ce point que le travail de nuit doit être rigoureusement

interdit.» Et la même congressiste a terminé sa communication pleine de

faits et d'exemples décisifs, en disant que «la fermeture à heures fixes

des ateliers de couture, de lingerie et, plus généralement, de toutes

les maisons qui occupent des femmes, serait une excellente mesure pour

sauvegarder la santé et la moralité des jeunes ouvrières.»

Eu égard à la concurrence qui sévit particulièrement dans les travaux de

l'aiguille, le patron ne connaît forcément qu'une chose: il faut que ses

commandes soient exécutées. Et l'ouvrière, qui se dit que ses maigres

salaires sont nécessaires pour la faire vivre, elle et ses petits, sera

tentée d'accepter toutes les charges d'un surtravail accablant. C'est le

rôle bienfaisant de la réglementation de mettre un frein aux exigences

du patronat et aux rigueurs de la concurrence. Aimez-vous mieux que la

loi se taise et que l'ouvrière se tue? Lingères, fleuristes,

couturières, en un mot, toutes les femmes qui n'ont pas à redouter la

concurrence du travail masculin, ne sont pas de cet avis. Pour elles, du

moins, la protection a du bon[180].

[Note 180: Compte rendu sténographique du Congrès de la condition et des

Droits de la Femme. La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

Même assentiment chez tous ceux qui pensent que, par définition, l'État

est le défenseur naturel des faibles et des incapables. Qui oserait

effacer de la loi de 1892 les dispositions prises en faveur de la jeune

fille? Impuissante à se protéger elle-même, il faut bien qu'elle soit

protégée par quelqu'un. Lorsqu'il s'agit d'introduire les inspecteurs

dans les couvents et les orphelinats, afin de mettre un terme à

l'«exploitation cléricale» des pupilles de la charité, le féminisme

libre-penseur ne manque pas d'y applaudir. C'est donc que la tutelle du

bras séculier n'est pas toujours à dédaigner.

Autre exemple. Pour des raisons d'hygiène et de moralité, la loi

française interdit aux femmes le travail minier. Qui trouvera cette

prohibition mauvaise? Je regrette vivement, pour ma part, que les

nécessités actuelles de l'industrie condamnent l'homme à ce travail

dangereux et lugubre? Comme dans les anciens temps, ces travaux

souterrains devraient être seulement la punition des criminels.

Convient-il, par un scrupule de liberté, d'ouvrir aux femmes tous les

chantiers où les hommes s'épuisent en efforts périlleux et abrutissants?

V

Malgré les belles phrases, dont ces dames honorent le «travail libre»,

nous croyons qu'elles obéissent, dans le secret de leur coeur, à un tout

autre mobile que celui de l'indépendance du labeur et de l'autonomie de

l'effort. Celles d'entre elles qui se disent incroyantes, ne veulent pas

entendre parler de liberté pour les orphelinats et les couvents: ce qui

n'est ni logique, ni magnanime. Et quant aux autres, si elles repoussent

la protection de l'homme, c'est moins par amour de la liberté que par

haine de l'inégalité. Leur fierté s'offense d'une tutelle qui prend des

airs de commisération supérieure. Que ce soit bien là leur sentiment

véritable, certains congrès l'ont manifesté clairement. «Nous demandons

qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures pour les deux sexes,»

déclare une congressiste. «Protégeons le père comme nous protégeons la

mère,» s'écrie une autre. «Je ne suis pas contre les lois du travail,

prononce une troisième, je suis contre les lois d'exception[181].» Au

fond, les réglementations de l'État trouvent grâce auprès des femmes.

Mme Maria Martin, elle-même, dont le rapport se termine par cette

formule du plus pur libéralisme: «Le travail libre dans un pays libre,»

nous fait cet aveu: «Si la loi avait été applicable aux deux sexes, nous

n'aurions eu rien à dire; un bien pour la classe ouvrière, en général,

en eût pu sortir[182].»

[Note 181: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

[Note 182: Rapport cité plus haut, _eod. loc._, p. 78.]

Ainsi donc, en serrant de plus en plus près la question, nous arrivons à

cette double constatation que les lois, qui régissent le travail

féminin, ne sont guère attaquables dans les dispositions qui régissent:

1º les travaux restés presque exclusivement aux mains des hommes, comme

les travaux souterrains,--ceux-ci n'étant ni dans le tempérament ni dans

les goûts des femmes; 2º les travaux restés presque exclusivement aux

mains des femmes, comme les travaux de l'aiguille,--ceux-ci étant

beaucoup moins dans les habitudes et dans les aptitudes de l'homme.

Restent les industries où la main-d'oeuvre féminine fait concurrence à

la main-d'oeuvre masculine: telle l'imprimerie, et souvent la filature

et le tissage. Il n'est pas rare que, dans une même usine, hommes et

femmes dirigent les mêmes machines. C'est à propos de ces industries

mixtes que le mot «protection», toujours bienveillant en apparence, peut

être nuisible dans l'application, en mettant l'ouvrière en état

d'infériorité vis-à-vis de l'ouvrier.

Comment voulez-vous qu'un patron accepte sur un pied d'égalité les

hommes et les femmes, si les travailleuses lui causent, de par la loi,

plus de tracas et plus d'obligations que les travailleurs? Or, les lois

de protection du travail féminin l'assujettissent plus gravement aux

visites imprévues des inspecteurs, au contrôle perpétuel des heures

d'entrée et de sortie, aux vexations des enquêtes, à la surveillance de

l'hygiène et du repos des ouvrières. Pour se dédommager de ces charges

et de ces ennuis, rien de plus naturel que le patron paie la

main-d'oeuvre féminine moins cher que la main-d'oeuvre masculine. Et

voilà comment les lois de protection, suivant la démonstration de Mme

Durand, ont pour résultat certain l'abaissement des salaires. On se

flattait de protéger les femmes contre les hommes, et finalement on

arrive à protéger les hommes contre les femmes. On voulait ménager la

faiblesse de l'ouvrière, et l'on accroît l'infériorité de son labeur.

Bref, en diminuant sa peine, on rationne son pain. D'où cette

conclusion: «Voulez-vous l'égalité du salaire? Vous ne l'aurez que par

l'égalité du travail. Et point d'égalité dans le travail sans liberté

dans l'effort. Plus d'exception: le droit commun pour tous[183].» Et sur

la proposition de M. Tarbouriech, le Congrès de la Gauche féministe a

voté «l'application à toute la population ouvrière, et sans distinction

de sexe, d'un régime égal de protection.»

[Note 183: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

Il y a dans ce voeu, si je ne m'abuse, une part de chimère et une part

d'exagération. L'exagération, d'abord, sera évidente pour quiconque aura

bien voulu se pénétrer des développements qui précèdent. Pourquoi, en

effet, rejeter en bloc une loi de réglementation industrielle dont

certaines catégories d'ouvrières,--et notamment les syndicats de la

couture,--prétendent tirer profit? En maintenant même ces mesures

d'exception pour les corps de métier qui en bénéficient, il n'est pas

impossible de réaliser, en certains cas, l'unification des lois de

protection au profit des deux sexes. Notre législateur est entré dans

cette voie, en fixant le maximum de la journée de travail à onze heures

pour les ouvriers et les ouvrières adultes. Par ailleurs, toutes les

garanties prescrites en faveur de la sécurité et de la salubrité du

travail profitent aux uns et aux autres; et nous espérons bien que le

repos hebdomadaire s'imposera pareillement, avant qu'il soit longtemps,

aux hommes comme aux femmes. L'égalité de protection pour les deux sexes

est donc réalisable, en plus d'un point, là où ceux-ci travaillent dans

les mêmes ateliers, coopèrent à la même fabrication, servent les mêmes

machines.

Mais cette assimilation peut-elle être absolue? Et elle devrait l'être

pour amener et justifier l'égalité des salaires.--Je n'en crois rien, et

c'est ici que m'apparaît la chimère. D'abord, il arrive souvent (l'aveu

en a été fait à plus d'un congrès) que le travail de la femme ne vaut

pas celui de l'homme. A temps égal, l'ouvrier l'emporte sur l'ouvrière

par la résistance physique et la force musculaire. Je relève, dans une

communication intéressante de Mme Durand, ce passage significatif: «La

régularité dans le travail, la continuité dans l'effort, sont, en

général, contraires au tempérament de la femme, qui est capable plutôt

d'efforts momentanés, d'accès de zèle, de ce que l'on appelle,

vulgairement des coups de collier[184].» Est-il possible que cette

inégalité de labeur n'engendre pas une inégalité de rémunération? La

lassitude et l'excitabilité, les indispositions et les maladies, sont

plus fréquentes chez les ouvrières que chez les ouvriers: c'est un fait.

Est-il possible au patron de n'en point tenir compte? Rester debout, par

exemple, pendant de longues heures, à la boutique ou à l'usine, offre

beaucoup plus d'inconvénients pour le personnel féminin que pour le

personnel masculin; et c'est pourquoi la loi du 29 décembre 1900 n'a

fait bénéficier d'un siège--tabouret, chaise ou strapontin--que les

ouvrières et les employées.

[Note 184: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]

Dès lors, comment parler sérieusement d'égalité de protection légale

entre l'homme et la femme? A peine le Congrès de la Gauche féministe

avait-il voté cette assimilation que, par un hommage involontaire rendu

à la vérité des choses, il s'est empressé de réclamer une protection

spéciale pour l'ouvrière enceinte. Pas moyen, je pense, d'étendre aux

hommes une pareille sollicitude. Or, de combien d'interruptions de

travail et d'irrégularités inévitables sont cause et les grossesses, et

les couches, et l'allaitement, c'est-à-dire toutes les charges de la

maternité, dont c'est le propre d'exalter le coeur et aussi d'invalider

momentanément les forces de la femme.

Ces inégalités de nature ne permettent guère, on le voit, d'unifier la

protection pour égaliser les salaires. Ce qui revient à dire que la

maternité, qui est le lot de la femme, constituera toujours (fût-elle

simplement virtuelle), pour les travailleuses de l'usine, une énorme

surcharge dans cette course qui s'appelle la vie. Finissons donc par un

conseil. Si nous voulons améliorer efficacement le sort des ouvrières,

acceptons les services de tout le monde, d'où qu'ils viennent, du

patron, de l'État, de la femme elle-même. Institutions patronales,

réglementations légales, oeuvres syndicales, ont un rôle à jouer dans le

relèvement de la condition féminine. Tirons-en tout le bien qu'elles

comportent, ne décourageons aucune bonne volonté, et surtout

gardons-nous des idées absolues si contraires aux complexités de la vie

et à la nature des choses!

Et maintenant, quels métiers, quelles fonctions peuvent être ouverts

impunément au sexe féminin, sans détriment pour sa santé et, par suite,

sans dommage pour la communauté? C'est une question d'«espèces», qu'on

ne peut résoudre qu'en passant en revue les différentes carrières,

auxquelles les femmes prétendent s'élever en concurrence avec les

hommes. Et parmi ces prétentions nouvelles, il en est de graves et

d'innocentes, de sérieuses et de risibles. Nous les traiterons, comme

elles le méritent, en mariant le plaisant au sévère.

Le féminisme français I: L'émancipation individuelle et sociale de la femme · 第 177 / 203 题