Quant aux réglementations légales de 1892, le féminisme n'en veut plus.
Il les dénonce comme un abus et les repousse comme une insulte. C'est un
fait notable que les trois Congrès de 1900 ont émis le voeu,--non sans
vive discussion, il est vrai,--que «toutes les lois d'exception qui
régissent le travail des femmes fussent abrogées.» Est-ce une simple
bravade? Pas tout à fait. Au Congrès catholique, Mlle Maugeret s'est
exprimée ainsi: «Dans le groupe que j'ai l'honneur de représenter, nous
sommes tous partisans de la liberté du travail, sans autre
réglementation que les forces, le courage, les besoins du travailleur,
toutes choses dont lui seul est compétent. Au Féminisme chrétien, nous
réprouvons la législation ouvrière à l'endroit des femmes[176].» Nous
relevons dans le rapport présenté au Congrès du Centre féministe par Mme
Maria Martin les mêmes déclarations péremptoires: «Nous demandons pour
toute femme majeure, même pour la mère, le droit de juger des conditions
qui doivent gouverner son travail. Nous voulons le travail libre dans un
pays libre[177].» Enfin, Mme Marguerite Durand, au Congrès de la Gauche
féministe, s'est prononcée dans le même sens, pour ce motif que «le
premier devoir d'humanité doit consister à lever devant la femme
travailleuse les obstacles et les difficultés,» et que «la loi, qui
soi-disant la protège, les accroît et les amoncelle, et va de la sorte à
l'encontre de son but[178].»
[Note 176: Rapport sur la Liberté du travail présenté par Mlle Marie
Maugeret au Congrès catholique de 1900. _Le Féminisme chrétien_ du mois
de juillet 1900, p. 211.]
[Note 177: La _Ligue_, organe belge du Droit des femmes, nº 3 de l'année
1900, pp. 82 et 83.]
[Note 178: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
Point de doute: pour le gros des féministes, protection signifie
vexation, oppression, persécution. Cet état d'esprit trouve peut-être
son explication dans un fait qui a récemment défrayé la presse et occupé
la justice. La _Fronde_ est imprimée uniquement par des femmes. Or, le
travail de composition d'un journal quotidien est de ceux qui ne peuvent
guère se faire que la nuit. De ce chef, de nombreuses infractions furent
relevées contre Mme Marguerite Durand qui, sur appel du Ministère
public, fut condamnée finalement pour violation de la loi. Ce qu'il y a
de plus étrange en cette réglementation, c'est que le travail de nuit,
interdit aux ouvrières typographes, est permis exceptionnellement aux
plieuses et aux brocheuses. Comprend-t-on une loi disant à la femme: «Tu
ne pourras composer un journal de neuf heures du soir à minuit, mais tu
pourras le plier de deux à quatre heures du matin?» Ces inconséquences
et ces entraves furent sans doute plus vivement senties par les femmes
dont nous venons de citer les noms, puisque toutes les trois touchent de
près au journalisme et à l'imprimerie.
On sait que Mme Durand est directrice de la _Fronde_; de son côté, Mme
Maria Martin a fondé le _Journal des Femmes_; et quant à Mlle Maugeret,
non contente d'inspirer et d'imprimer le _Féminisme chrétien_, elle a
créé une école professionnelle de typographie pour les jeunes filles, où
elle a pu étudier sur le vif tous les inconvénients de la surveillance
légale.
De là cette conclusion que les lois ne sont pas faites pour les femmes,
mais contre les femmes; d'autant mieux que la réglementation ne s'étend
qu'aux industries où l'ouvrière fournit un travail salarié. Rentrée chez
elle, elle peut, si bon lui semble, travailler toute la nuit à telle
besogne qu'elle voudra. Si donc le législateur lui défend, au nom de
l'hygiène, de compromettre sa santé à l'atelier, il lui permet, au nom
de l'inviolabilité du foyer, de la ruiner librement à son ménage.
Faut-il donc supprimer purement et simplement la loi de 1892? J'y
souscrirais sans hésitation, s'il m'était démontré que la protection
légale est une simple survivance des anciens préjugés qui tenaient la
femme pour une éternelle mineure. Mais n'en déplaise à certaines
féministes qui poussent le parti pris jusqu'à l'injustice, j'ai
l'assurance que, parmi les partisans du travail réglementé, il est
beaucoup d'hommes qui cherchent le bien de l'ouvrière et croient
sincèrement, sans arrière-pensée de domination humiliante, servir ses
intérêts en la défendant contre le surmenage et l'exploitation dont elle
est souvent victime.
Je me résignerais encore à l'abrogation pure et simple des lois de
protection, s'il m'était démontré qu'elles font à la femme plus de mal
que de bien. Mais, quoi qu'on dise, cette preuve ne me semble pas faite.
La loi de 1892 est un moyen terme, une transaction et une transition
entre les nécessités du présent et les progrès de l'avenir. Elle n'est
pas parfaite, et ses auteurs eux-mêmes en jugent ainsi puisqu'ils la
modifient sans cesse. L'imprimerie nous a servi d'exemple, et il y en a
d'autres. Je dirai même que, si savamment remaniée qu'on la suppose,
cette loi fera toujours des mécontents.
C'est pourquoi je souhaite qu'on l'applique avec discrétion, là
seulement où elle est susceptible de faire quelque bien. Si j'étais
magistrat, je prendrais pour règle de décision, en cette matière, cette
maxime de large équité: «La meilleure interprétation des lois est celle
qui les plie et les adapte le mieux aux besoins présents et aux intérêts
actuels des justiciables.» J'aurais donc absous Mme Durand, comme
l'avaient fait ses premiers juges, par ces motifs que l'esprit de la loi
n'est pas de dépouiller les femmes de leur gagne-pain et que, la
composition d'un journal ne pouvant se faire que la nuit, l'imprimeur ne
doit pas être inquiété pour ce fait, dès qu'il n'exige pas des ouvrières
une durée ou une intensité de travail excessive. Les lois de protection
sont, à mon sentiment, beaucoup moins des règles de coercition rigide
que des moyens d'intimidation morale. Ce n'est pas moi qui reprocherai à
l'inspection du travail de ne les faire appliquer que par intermittences
ou même par exception.
Il faut se défendre contre cette monomanie autoritaire de réglementer
minutieusement les moindres détails de la main-d'oeuvre industrielle. Il
faut se dire qu'avec les meilleures intentions, une loi trop sévère et
trop uniforme risque de ruiner et d'affamer les prolétaires que l'on
veut protéger. Ceux mêmes qui voient dans la réglementation légale une
arme dirigée _contre_ le patron, beaucoup plus qu'une garantie instituée
_pour_ la femme, feront bien de réfléchir que cette arme est à deux
tranchants, et qu'en frappant le capitaliste elle peut atteindre
l'ouvrière. Quant aux gens d'âme plus libérale qui se sentent peu de
goût pour l'intervention de l'État dans les conditions du travail, ils
tiendront les lois de protection pour des lois d'indication destinées,
par la crainte révérentielle qu'elles inspirent, à préparer l'avènement
de meilleures moeurs industrielles.
D'autre part, nous nous refuserons à étendre leurs prohibitions aux
travaux du ménage, si pénibles qu'ils puissent être. On nous dit bien
que les veillées employées à réparer les vêtements du père et des
enfants sont aussi fatigantes que les travaux de l'usine ou de
l'atelier: nous n'en disconvenons pas. Mais le foyer nous apparaît comme
l'asile sacré, le rempart auguste, le dernier refuge de la liberté.
Autoriser l'inspecteur à en franchir le seuil, c'est abandonner la
famille aux investigations les plus insupportables, c'est livrer nos
actes, nos secrets, notre vie aux pires inquisitions. Singulière
logique, en vérité, que celle de ces féministes qui, mécontentes des
réglementations de l'atelier, proposent de «les étendre aux ménagères
dans leurs ménages[179]!» Appliquées à la famille, les lois d'exception
feraient beaucoup plus de mal que de bien.
[Note 179: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
Même restreintes à l'industrie, ne sont-elles pas encore plus nuisibles
qu'utiles? C'est précisément ce qu'on soutient, en affirmant que «toutes
les fois qu'une loi a voulu protéger les ouvrières, celles-ci en ont été
les dupes.» Cette assertion est excessive: nous en appelons au
témoignage des femmes elles-mêmes. Au Congrès de la Gauche féministe,
Mme Vincent, parlant au nom de la Société coopérative des ouvriers et
ouvrières de l'habillement, a déclaré que «tous, hommes et femmes, sont
d'accord sur ce point que le travail de nuit doit être rigoureusement
interdit.» Et la même congressiste a terminé sa communication pleine de
faits et d'exemples décisifs, en disant que «la fermeture à heures fixes
des ateliers de couture, de lingerie et, plus généralement, de toutes
les maisons qui occupent des femmes, serait une excellente mesure pour
sauvegarder la santé et la moralité des jeunes ouvrières.»
Eu égard à la concurrence qui sévit particulièrement dans les travaux de
l'aiguille, le patron ne connaît forcément qu'une chose: il faut que ses
commandes soient exécutées. Et l'ouvrière, qui se dit que ses maigres
salaires sont nécessaires pour la faire vivre, elle et ses petits, sera
tentée d'accepter toutes les charges d'un surtravail accablant. C'est le
rôle bienfaisant de la réglementation de mettre un frein aux exigences
du patronat et aux rigueurs de la concurrence. Aimez-vous mieux que la
loi se taise et que l'ouvrière se tue? Lingères, fleuristes,
couturières, en un mot, toutes les femmes qui n'ont pas à redouter la
concurrence du travail masculin, ne sont pas de cet avis. Pour elles, du
moins, la protection a du bon[180].
[Note 180: Compte rendu sténographique du Congrès de la condition et des
Droits de la Femme. La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
Même assentiment chez tous ceux qui pensent que, par définition, l'État
est le défenseur naturel des faibles et des incapables. Qui oserait
effacer de la loi de 1892 les dispositions prises en faveur de la jeune
fille? Impuissante à se protéger elle-même, il faut bien qu'elle soit
protégée par quelqu'un. Lorsqu'il s'agit d'introduire les inspecteurs
dans les couvents et les orphelinats, afin de mettre un terme à
l'«exploitation cléricale» des pupilles de la charité, le féminisme
libre-penseur ne manque pas d'y applaudir. C'est donc que la tutelle du
bras séculier n'est pas toujours à dédaigner.
Autre exemple. Pour des raisons d'hygiène et de moralité, la loi
française interdit aux femmes le travail minier. Qui trouvera cette
prohibition mauvaise? Je regrette vivement, pour ma part, que les
nécessités actuelles de l'industrie condamnent l'homme à ce travail
dangereux et lugubre? Comme dans les anciens temps, ces travaux
souterrains devraient être seulement la punition des criminels.
Convient-il, par un scrupule de liberté, d'ouvrir aux femmes tous les
chantiers où les hommes s'épuisent en efforts périlleux et abrutissants?
V
Malgré les belles phrases, dont ces dames honorent le «travail libre»,
nous croyons qu'elles obéissent, dans le secret de leur coeur, à un tout
autre mobile que celui de l'indépendance du labeur et de l'autonomie de
l'effort. Celles d'entre elles qui se disent incroyantes, ne veulent pas
entendre parler de liberté pour les orphelinats et les couvents: ce qui
n'est ni logique, ni magnanime. Et quant aux autres, si elles repoussent
la protection de l'homme, c'est moins par amour de la liberté que par
haine de l'inégalité. Leur fierté s'offense d'une tutelle qui prend des
airs de commisération supérieure. Que ce soit bien là leur sentiment
véritable, certains congrès l'ont manifesté clairement. «Nous demandons
qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures pour les deux sexes,»
déclare une congressiste. «Protégeons le père comme nous protégeons la
mère,» s'écrie une autre. «Je ne suis pas contre les lois du travail,
prononce une troisième, je suis contre les lois d'exception[181].» Au
fond, les réglementations de l'État trouvent grâce auprès des femmes.
Mme Maria Martin, elle-même, dont le rapport se termine par cette
formule du plus pur libéralisme: «Le travail libre dans un pays libre,»
nous fait cet aveu: «Si la loi avait été applicable aux deux sexes, nous
n'aurions eu rien à dire; un bien pour la classe ouvrière, en général,
en eût pu sortir[182].»
[Note 181: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
[Note 182: Rapport cité plus haut, _eod. loc._, p. 78.]
Ainsi donc, en serrant de plus en plus près la question, nous arrivons à
cette double constatation que les lois, qui régissent le travail
féminin, ne sont guère attaquables dans les dispositions qui régissent:
1º les travaux restés presque exclusivement aux mains des hommes, comme
les travaux souterrains,--ceux-ci n'étant ni dans le tempérament ni dans
les goûts des femmes; 2º les travaux restés presque exclusivement aux
mains des femmes, comme les travaux de l'aiguille,--ceux-ci étant
beaucoup moins dans les habitudes et dans les aptitudes de l'homme.
Restent les industries où la main-d'oeuvre féminine fait concurrence à
la main-d'oeuvre masculine: telle l'imprimerie, et souvent la filature
et le tissage. Il n'est pas rare que, dans une même usine, hommes et
femmes dirigent les mêmes machines. C'est à propos de ces industries
mixtes que le mot «protection», toujours bienveillant en apparence, peut
être nuisible dans l'application, en mettant l'ouvrière en état
d'infériorité vis-à-vis de l'ouvrier.
Comment voulez-vous qu'un patron accepte sur un pied d'égalité les
hommes et les femmes, si les travailleuses lui causent, de par la loi,
plus de tracas et plus d'obligations que les travailleurs? Or, les lois
de protection du travail féminin l'assujettissent plus gravement aux
visites imprévues des inspecteurs, au contrôle perpétuel des heures
d'entrée et de sortie, aux vexations des enquêtes, à la surveillance de
l'hygiène et du repos des ouvrières. Pour se dédommager de ces charges
et de ces ennuis, rien de plus naturel que le patron paie la
main-d'oeuvre féminine moins cher que la main-d'oeuvre masculine. Et
voilà comment les lois de protection, suivant la démonstration de Mme
Durand, ont pour résultat certain l'abaissement des salaires. On se
flattait de protéger les femmes contre les hommes, et finalement on
arrive à protéger les hommes contre les femmes. On voulait ménager la
faiblesse de l'ouvrière, et l'on accroît l'infériorité de son labeur.
Bref, en diminuant sa peine, on rationne son pain. D'où cette
conclusion: «Voulez-vous l'égalité du salaire? Vous ne l'aurez que par
l'égalité du travail. Et point d'égalité dans le travail sans liberté
dans l'effort. Plus d'exception: le droit commun pour tous[183].» Et sur
la proposition de M. Tarbouriech, le Congrès de la Gauche féministe a
voté «l'application à toute la population ouvrière, et sans distinction
de sexe, d'un régime égal de protection.»
[Note 183: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
Il y a dans ce voeu, si je ne m'abuse, une part de chimère et une part
d'exagération. L'exagération, d'abord, sera évidente pour quiconque aura
bien voulu se pénétrer des développements qui précèdent. Pourquoi, en
effet, rejeter en bloc une loi de réglementation industrielle dont
certaines catégories d'ouvrières,--et notamment les syndicats de la
couture,--prétendent tirer profit? En maintenant même ces mesures
d'exception pour les corps de métier qui en bénéficient, il n'est pas
impossible de réaliser, en certains cas, l'unification des lois de
protection au profit des deux sexes. Notre législateur est entré dans
cette voie, en fixant le maximum de la journée de travail à onze heures
pour les ouvriers et les ouvrières adultes. Par ailleurs, toutes les
garanties prescrites en faveur de la sécurité et de la salubrité du
travail profitent aux uns et aux autres; et nous espérons bien que le
repos hebdomadaire s'imposera pareillement, avant qu'il soit longtemps,
aux hommes comme aux femmes. L'égalité de protection pour les deux sexes
est donc réalisable, en plus d'un point, là où ceux-ci travaillent dans
les mêmes ateliers, coopèrent à la même fabrication, servent les mêmes
machines.
Mais cette assimilation peut-elle être absolue? Et elle devrait l'être
pour amener et justifier l'égalité des salaires.--Je n'en crois rien, et
c'est ici que m'apparaît la chimère. D'abord, il arrive souvent (l'aveu
en a été fait à plus d'un congrès) que le travail de la femme ne vaut
pas celui de l'homme. A temps égal, l'ouvrier l'emporte sur l'ouvrière
par la résistance physique et la force musculaire. Je relève, dans une
communication intéressante de Mme Durand, ce passage significatif: «La
régularité dans le travail, la continuité dans l'effort, sont, en
général, contraires au tempérament de la femme, qui est capable plutôt
d'efforts momentanés, d'accès de zèle, de ce que l'on appelle,
vulgairement des coups de collier[184].» Est-il possible que cette
inégalité de labeur n'engendre pas une inégalité de rémunération? La
lassitude et l'excitabilité, les indispositions et les maladies, sont
plus fréquentes chez les ouvrières que chez les ouvriers: c'est un fait.
Est-il possible au patron de n'en point tenir compte? Rester debout, par
exemple, pendant de longues heures, à la boutique ou à l'usine, offre
beaucoup plus d'inconvénients pour le personnel féminin que pour le
personnel masculin; et c'est pourquoi la loi du 29 décembre 1900 n'a
fait bénéficier d'un siège--tabouret, chaise ou strapontin--que les
ouvrières et les employées.
[Note 184: La _Fronde_ du 6 septembre 1900.]
Dès lors, comment parler sérieusement d'égalité de protection légale
entre l'homme et la femme? A peine le Congrès de la Gauche féministe
avait-il voté cette assimilation que, par un hommage involontaire rendu
à la vérité des choses, il s'est empressé de réclamer une protection
spéciale pour l'ouvrière enceinte. Pas moyen, je pense, d'étendre aux
hommes une pareille sollicitude. Or, de combien d'interruptions de
travail et d'irrégularités inévitables sont cause et les grossesses, et
les couches, et l'allaitement, c'est-à-dire toutes les charges de la
maternité, dont c'est le propre d'exalter le coeur et aussi d'invalider
momentanément les forces de la femme.
Ces inégalités de nature ne permettent guère, on le voit, d'unifier la
protection pour égaliser les salaires. Ce qui revient à dire que la
maternité, qui est le lot de la femme, constituera toujours (fût-elle
simplement virtuelle), pour les travailleuses de l'usine, une énorme
surcharge dans cette course qui s'appelle la vie. Finissons donc par un
conseil. Si nous voulons améliorer efficacement le sort des ouvrières,
acceptons les services de tout le monde, d'où qu'ils viennent, du
patron, de l'État, de la femme elle-même. Institutions patronales,
réglementations légales, oeuvres syndicales, ont un rôle à jouer dans le
relèvement de la condition féminine. Tirons-en tout le bien qu'elles
comportent, ne décourageons aucune bonne volonté, et surtout
gardons-nous des idées absolues si contraires aux complexités de la vie
et à la nature des choses!
Et maintenant, quels métiers, quelles fonctions peuvent être ouverts
impunément au sexe féminin, sans détriment pour sa santé et, par suite,
sans dommage pour la communauté? C'est une question d'«espèces», qu'on
ne peut résoudre qu'en passant en revue les différentes carrières,
auxquelles les femmes prétendent s'élever en concurrence avec les
hommes. Et parmi ces prétentions nouvelles, il en est de graves et
d'innocentes, de sérieuses et de risibles. Nous les traiterons, comme
elles le méritent, en mariant le plaisant au sévère.