III

En fait, la loi du 2 novembre 1892, complétée par la loi du 30 mars

1900, apporte au travail des femmes majeures les notables limitations

que voici: 1º interdiction de travailler plus de onze heures par

jour[161]; 2º interdiction de travailler plus de six jours par semaine;

3º interdiction de travailler la nuit, de neuf heures du soir à cinq

heures du matin; 4º interdiction de travailler sous terre, dans les

mines, minières et carrières. Au total, réduction de la journée de

travail, obligation du repos hebdomadaire, prohibition des veillées

prolongées et suppression des travaux souterrains, telles sont les

mesures prises par la loi française pour protéger l'ouvrière contre les

exigences du patronat et les entraînements de son propre courage. Cette

réglementation défensive entre avec quelque peine dans nos moeurs

industrielles. Pourquoi?

[Note 161: Ce maximum sera réduit à 10 h. 1/2, au cours de l'année 1902,

et à 10 heures, au cours de l'année 1904,--s'il est possible.]

Nul n'ignore que la loi française s'applique de son mieux à protéger le

travail des femmes et des filles mineures dans l'industrie, sans

toujours y réussir. En fait, la loi du 2 novembre 1892, qui a édicté les

mesures de protection ouvrière que l'on sait, soulève un concert de

récriminations, la question de principe étant plus simple à trancher que

la question d'application n'est facile à résoudre. Toute réglementation

légale du travail féminin se heurte, en effet, à deux difficultés

graves. Veut-on l'appliquer strictement, à la lettre, dans toute sa

rigueur? On risque d'éliminer peu à peu les femmes de certaines

professions, plus particulièrement surveillées à cause des dangers

qu'elles font courir à la santé. Et alors, la loi, faite en vue de

protéger la femme, protègera surtout le travail masculin, en le

débarrassant de la sérieuse concurrence que lui fait, un peu partout, la

main-d'oeuvre féminine.

Au contraire, les pouvoirs publics tiendront-ils compte des difficultés

de la vie, des nécessités du métier? appliqueront-ils les règlements

avec tolérance? accorderont-ils des autorisations avec largesse? Alors,

les exceptions emporteront la règle. C'est ainsi que, dans la couture,

la loi a été à peu près impuissante à protéger l'ouvrière contre le

surmenage résultant de la durée excessive du travail et de la

prolongation exagérée des veillées. De là, chez les patrons et même chez

les ouvrières--en plus d'une hostilité à peine dissimulée à l'égard de

la loi et de l'inspection,--une tranquille assurance de pouvoir tromper

l'une et violer l'autre.

Sans doute, il faut bien, dans les cas d'urgence, permettre à l'atelier

de travailler la nuit et même le dimanche; et les heures

supplémentaires, ajoutées aux heures légales, sont acceptées le plus

souvent avec joie par les apprenties, qui n'y voient qu'une occasion

d'augmenter leur gagne-pain, en méritant par un surcroît de travail un

surcroît de rémunération. Il reste pourtant que ces autorisations

bienveillantes et ces concessions nécessaires énervent, discréditent,

infirment les prescriptions légales, et que, par condescendance pour la

liberté, on arrive indirectement à fausser ou à paralyser tout

l'appareil protecteur du travail féminin. D'où l'on a pu dire que la loi

de 1892, par exemple, avait supprimé la veillée sans la supprimer, et

que les règlements postérieurs l'avaient rétablie sans la rétablir.

C'est le chaos.

Mais quelles que soient les difficultés d'application, les femmes

peuvent être sûres que nulle société, consciente de ses devoirs, ne

s'abstiendra de protéger leur travail. Un peuple est trop directement

intéressé à ce qu'elles lui fournissent de solides épouses, des mères

fécondes et de bonnes nourrices, pour se décider jamais à les laisser,

par amour de l'indépendance, s'anémier ou se détruire par un travail

excessif en des ateliers malsains. L'État serait fou qui permettrait aux

femmes de se tuer à l'ouvrage, sachant que sa population ne peut se

perpétuer que par leur vie. En conséquence, il ne les admettra qu'aux

professions compatibles avec leur santé physique et morale; mais il

ouvrira toutes celles-ci avec largesse et impartialité, le devoir de

l'homme étant de ne point aggraver l'inégalité des sexes par des

prohibitions inutiles. Je ne sais point d'autre moyen d'accorder les

droits individuels de la femme avec les droits supérieurs de la

société[162].

[Note 162: Voyez Paul LEROY-BEAULIEU, _Le Travail des femmes au_ XIXe

_siècle_, 2e partie: De l'intervention de la loi pour réglementer le

travail des femmes dans l'industrie, pp. 188 et suiv.]

Le féminisme français I: L'émancipation individuelle et sociale de la femme · 第 171 / 203 题