En fait, la loi du 2 novembre 1892, complétée par la loi du 30 mars
1900, apporte au travail des femmes majeures les notables limitations
que voici: 1º interdiction de travailler plus de onze heures par
jour[161]; 2º interdiction de travailler plus de six jours par semaine;
3º interdiction de travailler la nuit, de neuf heures du soir à cinq
heures du matin; 4º interdiction de travailler sous terre, dans les
mines, minières et carrières. Au total, réduction de la journée de
travail, obligation du repos hebdomadaire, prohibition des veillées
prolongées et suppression des travaux souterrains, telles sont les
mesures prises par la loi française pour protéger l'ouvrière contre les
exigences du patronat et les entraînements de son propre courage. Cette
réglementation défensive entre avec quelque peine dans nos moeurs
industrielles. Pourquoi?
[Note 161: Ce maximum sera réduit à 10 h. 1/2, au cours de l'année 1902,
et à 10 heures, au cours de l'année 1904,--s'il est possible.]
Nul n'ignore que la loi française s'applique de son mieux à protéger le
travail des femmes et des filles mineures dans l'industrie, sans
toujours y réussir. En fait, la loi du 2 novembre 1892, qui a édicté les
mesures de protection ouvrière que l'on sait, soulève un concert de
récriminations, la question de principe étant plus simple à trancher que
la question d'application n'est facile à résoudre. Toute réglementation
légale du travail féminin se heurte, en effet, à deux difficultés
graves. Veut-on l'appliquer strictement, à la lettre, dans toute sa
rigueur? On risque d'éliminer peu à peu les femmes de certaines
professions, plus particulièrement surveillées à cause des dangers
qu'elles font courir à la santé. Et alors, la loi, faite en vue de
protéger la femme, protègera surtout le travail masculin, en le
débarrassant de la sérieuse concurrence que lui fait, un peu partout, la
main-d'oeuvre féminine.
Au contraire, les pouvoirs publics tiendront-ils compte des difficultés
de la vie, des nécessités du métier? appliqueront-ils les règlements
avec tolérance? accorderont-ils des autorisations avec largesse? Alors,
les exceptions emporteront la règle. C'est ainsi que, dans la couture,
la loi a été à peu près impuissante à protéger l'ouvrière contre le
surmenage résultant de la durée excessive du travail et de la
prolongation exagérée des veillées. De là, chez les patrons et même chez
les ouvrières--en plus d'une hostilité à peine dissimulée à l'égard de
la loi et de l'inspection,--une tranquille assurance de pouvoir tromper
l'une et violer l'autre.
Sans doute, il faut bien, dans les cas d'urgence, permettre à l'atelier
de travailler la nuit et même le dimanche; et les heures
supplémentaires, ajoutées aux heures légales, sont acceptées le plus
souvent avec joie par les apprenties, qui n'y voient qu'une occasion
d'augmenter leur gagne-pain, en méritant par un surcroît de travail un
surcroît de rémunération. Il reste pourtant que ces autorisations
bienveillantes et ces concessions nécessaires énervent, discréditent,
infirment les prescriptions légales, et que, par condescendance pour la
liberté, on arrive indirectement à fausser ou à paralyser tout
l'appareil protecteur du travail féminin. D'où l'on a pu dire que la loi
de 1892, par exemple, avait supprimé la veillée sans la supprimer, et
que les règlements postérieurs l'avaient rétablie sans la rétablir.
C'est le chaos.
Mais quelles que soient les difficultés d'application, les femmes
peuvent être sûres que nulle société, consciente de ses devoirs, ne
s'abstiendra de protéger leur travail. Un peuple est trop directement
intéressé à ce qu'elles lui fournissent de solides épouses, des mères
fécondes et de bonnes nourrices, pour se décider jamais à les laisser,
par amour de l'indépendance, s'anémier ou se détruire par un travail
excessif en des ateliers malsains. L'État serait fou qui permettrait aux
femmes de se tuer à l'ouvrage, sachant que sa population ne peut se
perpétuer que par leur vie. En conséquence, il ne les admettra qu'aux
professions compatibles avec leur santé physique et morale; mais il
ouvrira toutes celles-ci avec largesse et impartialité, le devoir de
l'homme étant de ne point aggraver l'inégalité des sexes par des
prohibitions inutiles. Je ne sais point d'autre moyen d'accorder les
droits individuels de la femme avec les droits supérieurs de la
société[162].
[Note 162: Voyez Paul LEROY-BEAULIEU, _Le Travail des femmes au_ XIXe
_siècle_, 2e partie: De l'intervention de la loi pour réglementer le
travail des femmes dans l'industrie, pp. 188 et suiv.]