No 2.--_Bases de l'arrangement définitif proposé à la France._

»1º Confirmation du traité de Paris dans celles de ses dispositions

qui ne seront pas modifiées par le nouveau traité.

»2º Rectification des frontières telles qu'elles étaient établies par

le traité de Paris. Par cet article, les deux tiers à peu près du

territoire que le traité de Paris avait ajouté à celui de l'ancienne

France en seront détachés.

»Le roi des Pays-Bas reprendra la plupart des districts qui ont

anciennement appartenu à la Belgique, et le roi de Sardaigne rentrera

en possession de la totalité de la Savoie. Il y aura même plusieurs

changements du côté de l'Allemagne. Les places de Condé,

Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau,

sont comprises dans les cessions que l'on demande à la France.

»3º Démolition des fortifications de Huningue avec l'engagement de ne

jamais les rétablir.

»4º Une contribution de six cents millions à titre d'indemnité pour

les frais de la guerre.

»5º Le payement d'une autre somme de deux cents millions pour couvrir

une partie des dépenses consacrées à la construction de nouvelles

places fortes dans les pays limitrophes de la France.

»6º L'occupation pendant sept ans d'une ligne militaire le long des

frontières du nord et de l'est, par une armée de cent cinquante mille

hommes sous le commandement d'un général à nommer par les alliés,

laquelle sera entretenue aux frais de la France.

»No 3.--_Projet de traité._

»Les puissances alliées ayant par leurs efforts réunis, et par le

succès de leurs armes, soustrait la nation française aux calamités que

lui préparait le dernier attentat de Napoléon Bonaparte, et préservé

l'Europe des bouleversements dont elle était menacée par suite du

système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet

attentat;

»Et, partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très Chrétienne le désir

d'offrir à l'Europe par le maintien inviolable de l'autorité royale et

la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, les garanties les

plus rassurantes de la stabilité de l'ordre des choses heureusement

rétabli en France, de consolider les rapports d'amitié et de bonne

harmonie que le traité de Paris avait ramenés entre la France et les

États voisins, et d'écarter tout ce qui pourrait altérer ou

compromettre ces rapports:

»Leurs Majestés impériales et royales ont proposé à Sa Majesté le roi

de France et de Navarre, les bases d'un arrangement propre à leur

assurer de justes indemnités pour le passé, ainsi que des garanties

solides pour l'avenir, seules conditions auxquelles il serait possible

d'atteindre à une pacification prompte et durable; et Sa Majesté Très

Chrétienne ayant accédé auxdites propositions, il a été convenu de les

consigner dans un traité définitif.

»A cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé...

»Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, ont signé les articles suivants:

»ARTICLE PREMIER.--Le traité du 30/18 mai 1814 est confirmé et sera

exécuté et maintenu dans celles de ses dispositions qui ne se

trouveraient pas modifiées par le présent traité.

«ARTICLE II.--Les hautes parties contractantes instruites par

l'expérience des inconvénients attachés sous plusieurs rapports

administratifs et militaires à la désignation des limites du

territoire français, telle qu'elle avait été établie par l'article 2

du traité du 30 mai 1814, et voulant à cet égard adopter pour l'avenir

un système également favorable au maintien de la tranquillité générale

et au bien-être de leurs sujets, ont définitivement réglé la ligne de

démarcation entre ledit territoire français et les États voisins de la

manière suivante:

»Du côté du nord, cette ligne suivra la démarcation fixée par le

traité de Paris, jusqu'au point où l'Escaut entre dans le département

de Jemmapes, et de là ce fleuve jusqu'à la frontière du canton de

Condé qui restera hors de la frontière de la France. Depuis Quiévrain,

la démarcation sera tracée le long de l'ancienne frontière des

provinces belgiques et du ci-devant évêché de Liège, jusqu'à Villers

près d'Orval, en laissant le territoire de Philippeville et de

Marienbourg qui s'y trouvent enclavés, ainsi que le canton de Givet,

hors des limites françaises;

»Depuis Villers jusqu'à Bourg, à droite de la chaussée qui mène de

Thionville à Trèves, la démarcation restera telle qu'elle a été fixée

par le traité de Paris. De Bourg, elle suivra une ligne qui sera tirée

sur Launsdorf, Waltwich, Schardorf, Niederreiling, Palweiler, jusqu'à

Houvre, laissant tous ces endroits avec leurs appartenances à la

France. De Houvre, la frontière suivra les anciennes limites du pays

de Saarbruck, en laissant Saarlouis et le cours de la Sarre, avec les

endroits situés à la droite de la ligne susmentionnée et leurs

appartenances à l'Allemagne. Des limites du pays de Saarbruck, la

démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la

Moselle et celui du Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter, qui

servira de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin, de sorte

que Landau, enclavé dans la pointe avancée formée par la Lauter,

restera à l'Allemagne, tandis que Lauterbourg et Weissembourg, situés

sur cette rivière, resteront à la France;

Du côté de l'est, la démarcation restera telle qu'elle était établie

par le traité de Paris, depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à

Saint-Brais, dans le département du Haut-Rhin. Elle suivra de là le

Doubs jusqu'au fort de Joux en sorte que la ville de Pontarlier,

située sur la droite du Doubs, appartiendra avec un rayon à la France,

et le fort de Joux, situé sur la gauche, à la confédération

helvétique. Du fort de Joux, la ligne suivra sa crête du Jura,

jusqu'au Rhône, laissant le fort de l'Écluse hors de la frontière de

France;

»Depuis le Rhône jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée

par celle des frontières qui, en 1790, séparaient la France de la

Savoie et du comté de Nice;

»La France renoncera au droit de tenir garnison à Monaco;

»La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve

au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au

midi du lac d'Annecy, par Taverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac

du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue

aux provinces de Chablais et de Francigny par l'article 92 de l'acte

final du congrès de Vienne.

»ARTICLE III.--Les fortifications de Huningue étant un objet

d'inquiétude perpétuelle pour la ville de Bâle, les hautes parties

contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle

preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues

entre elles de faire démolir les fortifications de Huningue, et le

gouvernement français s'engage par le même motif, à ne les rétablir

dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres

fortifications à une distance de trois heures de la ville de Bâle.

»ARTICLE IV.--Le devoir des souverains alliés envers les peuples

qu'ils gouvernent, les ayant portés à demander une compensation des

sacrifices pécuniaires que le dernier armement général a fait imposer

à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite de guerres

soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France; et Sa

Majesté Très Chrétienne n'ayant pas pu se refuser à admettre le

principe sur lequel cette réclamation se fonde, la somme de six cent

millions de francs sera fournie par la France, à titre d'indemnité. Le

mode et les termes de payement de cette somme seront réglés par une

convention particulière qui aura la même force et valeur qui si elle

était textuellement insérée dans le présent traité.

»ARTICLE V.--Considérant, de plus, que dans le cours des guerres

amenées par les événements de la Révolution tous les pays limitrophes

de la France, et notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont,

ont vu successivement démolir les places fortes qui, jusque-là, leur

avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos

futur de l'Europe font également désirer un ordre de choses qui

établisse entre les moyens de défense, de part et d'autre, un

équilibre essentiellement favorable au maintien de la paix générale,

les puissances alliées ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en

proposant à la France de se charger d'une partie des frais

qu'entraînera la construction d'un certain nombre de places sur les

frontières opposées aux siennes, et de faciliter et de compléter cette

mesure, en renonçant en faveur des alliés à quelques-unes de celles

qui se trouvent sur les points les plus avancés de ses lignes de

fortifications; et Sa Majesté Très Chrétienne pénétrée des avantages

que la France, après de si longues agitations, retirera de

l'affermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour

obtenir un aussi grand bien à tout sacrifice qui ne compromet pas

l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux

propositions des puissances, il est convenu que, indépendamment de

l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le

gouvernement français fournira aux alliés, pour couvrir une partie des

charges résultant du rétablissement de leur système défensif, la somme

de deux cents millions, et cédera les places de Condé, Givet avec

Charlemont et Saarlouis, avec des rayons convenables, tels qu'ils ont

été désignés dans l'article II.

»ARTICLE VI.--L'état d'inquiétude et de fermentation, dont après tant

de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe, la

France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les

intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la

charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il est

difficile de calculer la durée, exigeant, pour la sûreté des États

voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a

été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un corps de

troupes alliées des positions militaires le long des frontières de la

France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun

préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très Chrétienne, ni à l'état

de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent

traité.

»Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille

hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les

puissances alliées.

»Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bouchain,

Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy,

Thionville, Bitche et la tête de pont du fort Louis.

»La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée

à la garde urbaine, la citadelle restant occupée par les alliés;

»Ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la

garde urbaine.

»La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera

particulièrement déterminée. Les places comprises dans cette ligne, et

non occupées par les troupes alliées, seront confiées à la garde

urbaine.

»L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par

la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir

rapport à cet objet. Cette convention réglera de même les relations de

l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

»La durée de cette occupation militaire est limitée à sept ans. Elle

finira avant ce terme si, au bout de trois ans, les souverains alliés,

réunis pour prendre en considération l'état de la France, s'accordent

à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont

cessé d'exister. Mais, au terme de sept ans révolus, toutes les places

et positions occupées par les troupes alliées seront, sans autre

délai, évacuées et remises à Sa Majesté Louis XVIII ou à ses héritiers

et successeurs.

»Paris, _le 20_ septembre 1815.»

(_Suivent les signatures._)

Je ressentis la plus profonde indignation en recevant cette

communication, plus insolente peut-être encore par sa forme que par

les demandes iniques qu'elle renfermait. Il n'y eut qu'une opinion

dans le conseil sur la réponse que je proposai d'y faire, et le roi

partagea pleinement cette opinion. J'adressai, en conséquence, aux

plénipotentiaires alliés, la note suivante, en regrettant vivement de

ne pouvoir y exprimer toute l'indignation que j'éprouvais; mais les

circonstances commandaient une douloureuse prudence.

NOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES FRANÇAIS EN RÉPONSE AUX PROPOSITIONS DES

ALLIÉS[271].

[271] Cette réponse est du 21 septembre.

«Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne, ont

porté sur-le-champ, à sa connaissance, les communications qui, dans la

conférence d'hier, leur ont été faites par Leurs Excellences MM. les

ministres plénipotentiaires des quatre cours réunies touchant

l'arrangement définitif, pour base duquel Leurs Excellences ont

proposé:

»1º La cession par Sa Majesté Très Chrétienne d'un territoire égal aux

deux tiers de ce qui avait été ajouté à l'ancienne France par le

traité du 30 mai, et dans lequel seraient comprises les places de

Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Saarlouis,

Landau et les forts de Joux et de l'Écluse.

»2º Démolition des fortifications d'Huningue.

»3º Le payement de deux sommes, l'une de six cents millions à titre

d'indemnité, l'autre de deux cents millions pour servir à la

construction de places fortes dans les pays limitrophes de la France.

»4º L'occupation pendant sept ans des places de Valenciennes,

Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi,

Longwy, Thionville, Bitche, et la tête de pont du fort Louis, ainsi

que d'une ligne le long des frontières du nord et de l'est par une

armée de cent cinquante mille hommes, sous les ordres d'un général à

nommer par les alliés et entretenue par la France.

»Sa Majesté désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la

conclusion d'un arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant

de maux qu'elle déplore chaque jour, a prolongé et prolonge en France

cette agitation intérieure qui a excité la sollicitude des puissances;

mais, plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes

dispositions aux souverains ses alliés, a voulu que, sans perte de

temps, les soussignés communiquassent à Leurs Excellences MM. les

ministres plénipotentiaires des quatre cours, les principes sur

lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, relativement

à chacune des bases proposées, en leur ordonnant de présenter sur la

première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales,

les observations suivantes, dans lesquelles cet important objet est

envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité qu'il

serait si dangereux de diviser.

»Le défaut de juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer

les différends des souverains ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils

n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de ces

différends au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état de

guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont occupées par

les forces de l'autre, ces possessions sont sous la conquête, par le

droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour

tout le temps qu'il les occupe ou jusqu'au rétablissement de la paix.

Il est en droit de demander comme condition de ce rétablissement que

ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie, et la cession,

lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en propriété, de simple

occupant, il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la

loi des nations autorise.

»Mais, l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions

territoriales sont des choses qui procèdent et qui dépendent l'une de

l'autre, de telle sorte que la première est une condition absolue de

la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de guerre,

il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point

eu, ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions territoriales

ne saurait exister, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on

n'a point eu ou ce qu'on n'a plus.

»Il ne peut y avoir de conquêtes hors de l'état de guerre, et comme on

ne peut prendre à qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui

possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y avoir conquête, il faut

qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire au

souverain: droits de possession sur un pays et souveraineté étant

choses inséparables ou plutôt identiques.

»Si donc, on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou

moins grand des habitants de ce pays, mais que le souverain en soit

excepté, on ne fait pas la guerre au pays; cette dernière expression

n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur.

Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez

lui, lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui des

relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des

hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder,

parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est impossible de

conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle

guerre, ne peuvent être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque

recouvre ce qui n'est pas à lui ne peut le recouvrer que pour celui

qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.

»Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui

qu'on en reconnaissait précédemment comme souverain, il faut de toute

nécessité de deux choses l'une: ou cesser de le tenir comme tel, et

regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par

l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire reconnaître,

suivre, et par là sanctionner ces doctrines, qui avaient renversé tant

de trônes, qui les avaient ébranlés tous et contre lesquelles l'Europe

a dû s'armer tout entière;

»Ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est

essentiellement une et ne peut se diviser. Elle peut exister sous des

formes différentes: être collective ou individuelle, mais non à la

fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps deux

souverains.

»Or, les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de

ces deux choses.

»Elles ont considéré l'entreprise de Bonaparte comme le plus grand

crime qui pût être commis par les hommes et dont la seule tentative le

mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérents

que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, soumettre et

punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent

avoir naturellement, ou acquérir, conférer, ni transmettre aucun

droit.

»Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître Sa

Majesté Très Chrétienne comme roi de France, et conséquemment les

droits qui lui appartiennent en cette qualité. Elles n'ont pas un

instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié,

ce qui seul emportait l'engagement de respecter ses droits. Elles ont

pris cet engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans

leur déclaration du 13 mars et dans le traité du 25. Elles l'ont rendu

plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce traité,

dans leur alliance contre l'ennemi commun. Car si l'on ne peut

conquérir sur un ami, à plus forte raison on ne le peut pas sur un

allié. Et qu'on ne dise pas que le roi ne pouvait être l'allié des

puissances qu'en coopérant activement avec elles et qu'il ne l'a point

fait: si la défection totale de l'armée, qui à l'époque du traité du

25 mars était déjà connue et réputée inévitable, ne lui a point permis

de faire agir des forces régulières, les Français, qui en prenant pour

lui les armes, au nombre de soixante à soixante-dix mille, dans les

départements de l'ouest et du midi; et ceux qui se montrant disposés à

les prendre ont mis l'usurpateur dans la nécessité de diviser ses

forces; et ceux qui, après sa défaite de Waterloo, au lieu des

ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont

laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les puissances

alliées des auxiliaires très réels et très utiles. Enfin, les

puissances alliées, à mesure que leurs forces se sont avancées dans

les provinces françaises, y ont rétabli l'autorité du roi, mesure qui

aurait fait cesser la conquête, si ces provinces eussent été

véritablement conquises.

»Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions

territoriales ne peut être fondée sur la conquête.

»Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par

les puissances alliées, car s'il est juste que les sacrifices auxquels

elles ont été forcées par une guerre entreprise pour l'utilité

commune, mais pour l'utilité plus spéciale de la France, ne reste pas

à leur charge, il est également juste qu'elles se contentent d'un

dédommagement de même nature que le sacrifice. Or, les puissances

alliées n'ont point sacrifié de territoire.

»Nous vivons dans un temps où, plus qu'en aucun autre, il importe

d'affermir la confiance dans la parole des rois. Des cessions exigées

de Sa Majesté Très Chrétienne produiraient l'effet tout contraire,

après la déclaration où les puissances ont annoncé qu'elles ne

s'armaient que contre Bonaparte et ses adhérents; après le traité où

elles se sont engagées à maintenir contre toute atteinte _l'intégrité

des stipulations du 30 mai 1814_, qui ne peut être maintenue si celle

de la France ne l'est pas; après les proclamations de leurs généraux

en chef, où les mêmes assurances sont renouvelées.

»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui ôteraient les

moyens d'éteindre totalement et pour toujours, parmi ses peuples, cet

esprit de conquête soufflé par l'usurpateur et qui se rallumerait

infailliblement avec le désir de recouvrer ce que la France ne

croirait jamais avoir justement perdu.

»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui seraient

imputées à crime, comme si elle eût acheté par là les secours des

puissances, et seraient un obstacle à l'affermissement du

gouvernement royal, si important pour les dynasties légitimes et si

nécessaire au repos de l'Europe, en tant que ce repos est lié à la

tranquillité intérieure de la France.

»Enfin, des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne

détruiraient ou altéreraient du moins cet équilibre à l'établissement

duquel les puissances ont voué tant de sacrifices, d'efforts et de

soins. Ce sont elles-mêmes qui ont fixé l'étendue que la France

devrait avoir. Comment ce qu'elles jugeaient nécessaire, il y a un an,

aurait-il cessé de l'être? Il y a, sur le continent de l'Europe, deux

États qui surpassent la France en étendue et en population; leur

grandeur relative croîtrait nécessairement en même temps que la

grandeur absolue de la France serait diminuée. Cela serait-il conforme

aux intérêts de l'Europe? Cela conviendrait-il même aux intérêts

particuliers de ces deux États, dans l'ordre des rapports où ils se

trouvent l'un à l'égard de l'autre?

»Si, dans une petite démocratie de l'antiquité, le peuple en corps,

apprenant qu'un de ses généraux avait à lui proposer une chose très

utile mais qui n'était pas juste, s'écria d'une voix unanime qu'il ne

voulait pas même savoir quelle était cette chose, comment serait-il

possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes

dans une circonstance où ce qui ne serait pas juste serait encore

pernicieux?

»C'est donc avec la plus entière confiance que les soussignés ont

l'honneur de soumettre aux souverains alliés les observations qui

précèdent.

»Cependant, et malgré les inconvénients attachés à toute cession

territoriale, dans les circonstances actuelles, Sa Majesté consentira

au rétablissement des anciennes limites, sur les points où il a été

ajouté à l'ancienne France, par le traité du 30 mai.

»Elle consentira pareillement au payement d'une indemnité, mais qui

laisse les moyens de fournir aux besoins de l'administration

intérieure du royaume, sans quoi il serait impossible de parvenir au

rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, qui a été le but de

la guerre.

»Elle consentira encore à une occupation provisoire. Sa durée, le

nombre des forteresses et l'étendue du pays à occuper seront l'objet

des négociations. Mais le roi n'hésite pas à déclarer dès ce moment

qu'une occupation de sept années étant incompatible avec la

tranquillité du royaume, est entièrement inadmissible.

»Ainsi, le roi admet en principe: des cessions de territoire sur ce

qui n'était pas l'ancienne France; le payement d'une indemnité;

l'occupation provisoire par un nombre de troupes et pour un temps à

déterminer.

»Sa Majesté Très Chrétienne se flatte que les souverains ses alliés

consentiront à établir la négociation sur ces trois principes, aussi

bien qu'à porter dans le calcul des quotités l'esprit de justice et de

modération qui les anime, et qu'alors l'arrangement pourra être conclu

très promptement à la satisfaction mutuelle.

»Si ces bases n'étaient pas adoptées, les soussignés ne se trouvent

pas autorisés à en entendre ni à en proposer d'autres.

»Le prince DE TALLEYRAND,

»Le duc DE DALBERG,

»Le baron LOUIS.»

* * * * *

Je reste encore aujourd'hui convaincu qu'en s'attachant avec fermeté

et énergie aux principes et aux idées développés dans cette note,

nous aurions triomphé des exigences des plénipotentiaires de

quelques-uns des alliés, et que nous nous serions tirés d'affaire,

moyennant: 1º une cession insignifiante de territoire sous le prétexte

d'une rectification de frontière; 2º une contribution de trois ou

quatre cents millions de francs au plus; et 3º une occupation

momentanée de quelques forteresses par des troupes étrangères pour

donner le temps de réorganiser l'armée. Mais ceux des cabinets

étrangers qui étaient le plus animés par l'esprit de vengeance et de

rapacité, informés d'ailleurs des intrigues par lesquelles la

faiblesse du roi était enlacée, insistèrent sur les prétentions

formulées dans la note du 15 septembre et répliquèrent à la note du 20

par celle ci:

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 3 · 第 92 / 145 题