»1º Confirmation du traité de Paris dans celles de ses dispositions
qui ne seront pas modifiées par le nouveau traité.
»2º Rectification des frontières telles qu'elles étaient établies par
le traité de Paris. Par cet article, les deux tiers à peu près du
territoire que le traité de Paris avait ajouté à celui de l'ancienne
France en seront détachés.
»Le roi des Pays-Bas reprendra la plupart des districts qui ont
anciennement appartenu à la Belgique, et le roi de Sardaigne rentrera
en possession de la totalité de la Savoie. Il y aura même plusieurs
changements du côté de l'Allemagne. Les places de Condé,
Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau,
sont comprises dans les cessions que l'on demande à la France.
»3º Démolition des fortifications de Huningue avec l'engagement de ne
jamais les rétablir.
»4º Une contribution de six cents millions à titre d'indemnité pour
les frais de la guerre.
»5º Le payement d'une autre somme de deux cents millions pour couvrir
une partie des dépenses consacrées à la construction de nouvelles
places fortes dans les pays limitrophes de la France.
»6º L'occupation pendant sept ans d'une ligne militaire le long des
frontières du nord et de l'est, par une armée de cent cinquante mille
hommes sous le commandement d'un général à nommer par les alliés,
laquelle sera entretenue aux frais de la France.
»No 3.--_Projet de traité._
»Les puissances alliées ayant par leurs efforts réunis, et par le
succès de leurs armes, soustrait la nation française aux calamités que
lui préparait le dernier attentat de Napoléon Bonaparte, et préservé
l'Europe des bouleversements dont elle était menacée par suite du
système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet
attentat;
»Et, partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très Chrétienne le désir
d'offrir à l'Europe par le maintien inviolable de l'autorité royale et
la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, les garanties les
plus rassurantes de la stabilité de l'ordre des choses heureusement
rétabli en France, de consolider les rapports d'amitié et de bonne
harmonie que le traité de Paris avait ramenés entre la France et les
États voisins, et d'écarter tout ce qui pourrait altérer ou
compromettre ces rapports:
»Leurs Majestés impériales et royales ont proposé à Sa Majesté le roi
de France et de Navarre, les bases d'un arrangement propre à leur
assurer de justes indemnités pour le passé, ainsi que des garanties
solides pour l'avenir, seules conditions auxquelles il serait possible
d'atteindre à une pacification prompte et durable; et Sa Majesté Très
Chrétienne ayant accédé auxdites propositions, il a été convenu de les
consigner dans un traité définitif.
»A cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé...
»Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, ont signé les articles suivants:
»ARTICLE PREMIER.--Le traité du 30/18 mai 1814 est confirmé et sera
exécuté et maintenu dans celles de ses dispositions qui ne se
trouveraient pas modifiées par le présent traité.
«ARTICLE II.--Les hautes parties contractantes instruites par
l'expérience des inconvénients attachés sous plusieurs rapports
administratifs et militaires à la désignation des limites du
territoire français, telle qu'elle avait été établie par l'article 2
du traité du 30 mai 1814, et voulant à cet égard adopter pour l'avenir
un système également favorable au maintien de la tranquillité générale
et au bien-être de leurs sujets, ont définitivement réglé la ligne de
démarcation entre ledit territoire français et les États voisins de la
manière suivante:
»Du côté du nord, cette ligne suivra la démarcation fixée par le
traité de Paris, jusqu'au point où l'Escaut entre dans le département
de Jemmapes, et de là ce fleuve jusqu'à la frontière du canton de
Condé qui restera hors de la frontière de la France. Depuis Quiévrain,
la démarcation sera tracée le long de l'ancienne frontière des
provinces belgiques et du ci-devant évêché de Liège, jusqu'à Villers
près d'Orval, en laissant le territoire de Philippeville et de
Marienbourg qui s'y trouvent enclavés, ainsi que le canton de Givet,
hors des limites françaises;
»Depuis Villers jusqu'à Bourg, à droite de la chaussée qui mène de
Thionville à Trèves, la démarcation restera telle qu'elle a été fixée
par le traité de Paris. De Bourg, elle suivra une ligne qui sera tirée
sur Launsdorf, Waltwich, Schardorf, Niederreiling, Palweiler, jusqu'à
Houvre, laissant tous ces endroits avec leurs appartenances à la
France. De Houvre, la frontière suivra les anciennes limites du pays
de Saarbruck, en laissant Saarlouis et le cours de la Sarre, avec les
endroits situés à la droite de la ligne susmentionnée et leurs
appartenances à l'Allemagne. Des limites du pays de Saarbruck, la
démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la
Moselle et celui du Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter, qui
servira de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin, de sorte
que Landau, enclavé dans la pointe avancée formée par la Lauter,
restera à l'Allemagne, tandis que Lauterbourg et Weissembourg, situés
sur cette rivière, resteront à la France;
Du côté de l'est, la démarcation restera telle qu'elle était établie
par le traité de Paris, depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à
Saint-Brais, dans le département du Haut-Rhin. Elle suivra de là le
Doubs jusqu'au fort de Joux en sorte que la ville de Pontarlier,
située sur la droite du Doubs, appartiendra avec un rayon à la France,
et le fort de Joux, situé sur la gauche, à la confédération
helvétique. Du fort de Joux, la ligne suivra sa crête du Jura,
jusqu'au Rhône, laissant le fort de l'Écluse hors de la frontière de
France;
»Depuis le Rhône jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée
par celle des frontières qui, en 1790, séparaient la France de la
Savoie et du comté de Nice;
»La France renoncera au droit de tenir garnison à Monaco;
»La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve
au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au
midi du lac d'Annecy, par Taverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac
du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue
aux provinces de Chablais et de Francigny par l'article 92 de l'acte
final du congrès de Vienne.
»ARTICLE III.--Les fortifications de Huningue étant un objet
d'inquiétude perpétuelle pour la ville de Bâle, les hautes parties
contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle
preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues
entre elles de faire démolir les fortifications de Huningue, et le
gouvernement français s'engage par le même motif, à ne les rétablir
dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres
fortifications à une distance de trois heures de la ville de Bâle.
»ARTICLE IV.--Le devoir des souverains alliés envers les peuples
qu'ils gouvernent, les ayant portés à demander une compensation des
sacrifices pécuniaires que le dernier armement général a fait imposer
à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite de guerres
soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France; et Sa
Majesté Très Chrétienne n'ayant pas pu se refuser à admettre le
principe sur lequel cette réclamation se fonde, la somme de six cent
millions de francs sera fournie par la France, à titre d'indemnité. Le
mode et les termes de payement de cette somme seront réglés par une
convention particulière qui aura la même force et valeur qui si elle
était textuellement insérée dans le présent traité.
»ARTICLE V.--Considérant, de plus, que dans le cours des guerres
amenées par les événements de la Révolution tous les pays limitrophes
de la France, et notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont,
ont vu successivement démolir les places fortes qui, jusque-là, leur
avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos
futur de l'Europe font également désirer un ordre de choses qui
établisse entre les moyens de défense, de part et d'autre, un
équilibre essentiellement favorable au maintien de la paix générale,
les puissances alliées ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en
proposant à la France de se charger d'une partie des frais
qu'entraînera la construction d'un certain nombre de places sur les
frontières opposées aux siennes, et de faciliter et de compléter cette
mesure, en renonçant en faveur des alliés à quelques-unes de celles
qui se trouvent sur les points les plus avancés de ses lignes de
fortifications; et Sa Majesté Très Chrétienne pénétrée des avantages
que la France, après de si longues agitations, retirera de
l'affermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour
obtenir un aussi grand bien à tout sacrifice qui ne compromet pas
l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux
propositions des puissances, il est convenu que, indépendamment de
l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le
gouvernement français fournira aux alliés, pour couvrir une partie des
charges résultant du rétablissement de leur système défensif, la somme
de deux cents millions, et cédera les places de Condé, Givet avec
Charlemont et Saarlouis, avec des rayons convenables, tels qu'ils ont
été désignés dans l'article II.
»ARTICLE VI.--L'état d'inquiétude et de fermentation, dont après tant
de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe, la
France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les
intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la
charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il est
difficile de calculer la durée, exigeant, pour la sûreté des États
voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a
été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un corps de
troupes alliées des positions militaires le long des frontières de la
France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun
préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très Chrétienne, ni à l'état
de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent
traité.
»Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille
hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les
puissances alliées.
»Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bouchain,
Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy,
Thionville, Bitche et la tête de pont du fort Louis.
»La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée
à la garde urbaine, la citadelle restant occupée par les alliés;
»Ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la
garde urbaine.
»La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera
particulièrement déterminée. Les places comprises dans cette ligne, et
non occupées par les troupes alliées, seront confiées à la garde
urbaine.
»L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par
la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir
rapport à cet objet. Cette convention réglera de même les relations de
l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
»La durée de cette occupation militaire est limitée à sept ans. Elle
finira avant ce terme si, au bout de trois ans, les souverains alliés,
réunis pour prendre en considération l'état de la France, s'accordent
à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont
cessé d'exister. Mais, au terme de sept ans révolus, toutes les places
et positions occupées par les troupes alliées seront, sans autre
délai, évacuées et remises à Sa Majesté Louis XVIII ou à ses héritiers
et successeurs.
»Paris, _le 20_ septembre 1815.»
(_Suivent les signatures._)
Je ressentis la plus profonde indignation en recevant cette
communication, plus insolente peut-être encore par sa forme que par
les demandes iniques qu'elle renfermait. Il n'y eut qu'une opinion
dans le conseil sur la réponse que je proposai d'y faire, et le roi
partagea pleinement cette opinion. J'adressai, en conséquence, aux
plénipotentiaires alliés, la note suivante, en regrettant vivement de
ne pouvoir y exprimer toute l'indignation que j'éprouvais; mais les
circonstances commandaient une douloureuse prudence.
NOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES FRANÇAIS EN RÉPONSE AUX PROPOSITIONS DES
ALLIÉS[271].
[271] Cette réponse est du 21 septembre.
«Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne, ont
porté sur-le-champ, à sa connaissance, les communications qui, dans la
conférence d'hier, leur ont été faites par Leurs Excellences MM. les
ministres plénipotentiaires des quatre cours réunies touchant
l'arrangement définitif, pour base duquel Leurs Excellences ont
proposé:
»1º La cession par Sa Majesté Très Chrétienne d'un territoire égal aux
deux tiers de ce qui avait été ajouté à l'ancienne France par le
traité du 30 mai, et dans lequel seraient comprises les places de
Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Saarlouis,
Landau et les forts de Joux et de l'Écluse.
»2º Démolition des fortifications d'Huningue.
»3º Le payement de deux sommes, l'une de six cents millions à titre
d'indemnité, l'autre de deux cents millions pour servir à la
construction de places fortes dans les pays limitrophes de la France.
»4º L'occupation pendant sept ans des places de Valenciennes,
Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi,
Longwy, Thionville, Bitche, et la tête de pont du fort Louis, ainsi
que d'une ligne le long des frontières du nord et de l'est par une
armée de cent cinquante mille hommes, sous les ordres d'un général à
nommer par les alliés et entretenue par la France.
»Sa Majesté désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la
conclusion d'un arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant
de maux qu'elle déplore chaque jour, a prolongé et prolonge en France
cette agitation intérieure qui a excité la sollicitude des puissances;
mais, plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes
dispositions aux souverains ses alliés, a voulu que, sans perte de
temps, les soussignés communiquassent à Leurs Excellences MM. les
ministres plénipotentiaires des quatre cours, les principes sur
lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, relativement
à chacune des bases proposées, en leur ordonnant de présenter sur la
première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales,
les observations suivantes, dans lesquelles cet important objet est
envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité qu'il
serait si dangereux de diviser.
»Le défaut de juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer
les différends des souverains ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils
n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de ces
différends au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état de
guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont occupées par
les forces de l'autre, ces possessions sont sous la conquête, par le
droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour
tout le temps qu'il les occupe ou jusqu'au rétablissement de la paix.
Il est en droit de demander comme condition de ce rétablissement que
ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie, et la cession,
lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en propriété, de simple
occupant, il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la
loi des nations autorise.
»Mais, l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions
territoriales sont des choses qui procèdent et qui dépendent l'une de
l'autre, de telle sorte que la première est une condition absolue de
la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de guerre,
il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point
eu, ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions territoriales
ne saurait exister, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on
n'a point eu ou ce qu'on n'a plus.
»Il ne peut y avoir de conquêtes hors de l'état de guerre, et comme on
ne peut prendre à qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui
possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y avoir conquête, il faut
qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire au
souverain: droits de possession sur un pays et souveraineté étant
choses inséparables ou plutôt identiques.
»Si donc, on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou
moins grand des habitants de ce pays, mais que le souverain en soit
excepté, on ne fait pas la guerre au pays; cette dernière expression
n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur.
Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez
lui, lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui des
relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des
hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder,
parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est impossible de
conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle
guerre, ne peuvent être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque
recouvre ce qui n'est pas à lui ne peut le recouvrer que pour celui
qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.
»Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui
qu'on en reconnaissait précédemment comme souverain, il faut de toute
nécessité de deux choses l'une: ou cesser de le tenir comme tel, et
regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par
l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire reconnaître,
suivre, et par là sanctionner ces doctrines, qui avaient renversé tant
de trônes, qui les avaient ébranlés tous et contre lesquelles l'Europe
a dû s'armer tout entière;
»Ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est
essentiellement une et ne peut se diviser. Elle peut exister sous des
formes différentes: être collective ou individuelle, mais non à la
fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps deux
souverains.
»Or, les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de
ces deux choses.
»Elles ont considéré l'entreprise de Bonaparte comme le plus grand
crime qui pût être commis par les hommes et dont la seule tentative le
mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérents
que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, soumettre et
punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent
avoir naturellement, ou acquérir, conférer, ni transmettre aucun
droit.
»Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître Sa
Majesté Très Chrétienne comme roi de France, et conséquemment les
droits qui lui appartiennent en cette qualité. Elles n'ont pas un
instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié,
ce qui seul emportait l'engagement de respecter ses droits. Elles ont
pris cet engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans
leur déclaration du 13 mars et dans le traité du 25. Elles l'ont rendu
plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce traité,
dans leur alliance contre l'ennemi commun. Car si l'on ne peut
conquérir sur un ami, à plus forte raison on ne le peut pas sur un
allié. Et qu'on ne dise pas que le roi ne pouvait être l'allié des
puissances qu'en coopérant activement avec elles et qu'il ne l'a point
fait: si la défection totale de l'armée, qui à l'époque du traité du
25 mars était déjà connue et réputée inévitable, ne lui a point permis
de faire agir des forces régulières, les Français, qui en prenant pour
lui les armes, au nombre de soixante à soixante-dix mille, dans les
départements de l'ouest et du midi; et ceux qui se montrant disposés à
les prendre ont mis l'usurpateur dans la nécessité de diviser ses
forces; et ceux qui, après sa défaite de Waterloo, au lieu des
ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont
laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les puissances
alliées des auxiliaires très réels et très utiles. Enfin, les
puissances alliées, à mesure que leurs forces se sont avancées dans
les provinces françaises, y ont rétabli l'autorité du roi, mesure qui
aurait fait cesser la conquête, si ces provinces eussent été
véritablement conquises.
»Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions
territoriales ne peut être fondée sur la conquête.
»Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par
les puissances alliées, car s'il est juste que les sacrifices auxquels
elles ont été forcées par une guerre entreprise pour l'utilité
commune, mais pour l'utilité plus spéciale de la France, ne reste pas
à leur charge, il est également juste qu'elles se contentent d'un
dédommagement de même nature que le sacrifice. Or, les puissances
alliées n'ont point sacrifié de territoire.
»Nous vivons dans un temps où, plus qu'en aucun autre, il importe
d'affermir la confiance dans la parole des rois. Des cessions exigées
de Sa Majesté Très Chrétienne produiraient l'effet tout contraire,
après la déclaration où les puissances ont annoncé qu'elles ne
s'armaient que contre Bonaparte et ses adhérents; après le traité où
elles se sont engagées à maintenir contre toute atteinte _l'intégrité
des stipulations du 30 mai 1814_, qui ne peut être maintenue si celle
de la France ne l'est pas; après les proclamations de leurs généraux
en chef, où les mêmes assurances sont renouvelées.
»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui ôteraient les
moyens d'éteindre totalement et pour toujours, parmi ses peuples, cet
esprit de conquête soufflé par l'usurpateur et qui se rallumerait
infailliblement avec le désir de recouvrer ce que la France ne
croirait jamais avoir justement perdu.
»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui seraient
imputées à crime, comme si elle eût acheté par là les secours des
puissances, et seraient un obstacle à l'affermissement du
gouvernement royal, si important pour les dynasties légitimes et si
nécessaire au repos de l'Europe, en tant que ce repos est lié à la
tranquillité intérieure de la France.
»Enfin, des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne
détruiraient ou altéreraient du moins cet équilibre à l'établissement
duquel les puissances ont voué tant de sacrifices, d'efforts et de
soins. Ce sont elles-mêmes qui ont fixé l'étendue que la France
devrait avoir. Comment ce qu'elles jugeaient nécessaire, il y a un an,
aurait-il cessé de l'être? Il y a, sur le continent de l'Europe, deux
États qui surpassent la France en étendue et en population; leur
grandeur relative croîtrait nécessairement en même temps que la
grandeur absolue de la France serait diminuée. Cela serait-il conforme
aux intérêts de l'Europe? Cela conviendrait-il même aux intérêts
particuliers de ces deux États, dans l'ordre des rapports où ils se
trouvent l'un à l'égard de l'autre?
»Si, dans une petite démocratie de l'antiquité, le peuple en corps,
apprenant qu'un de ses généraux avait à lui proposer une chose très
utile mais qui n'était pas juste, s'écria d'une voix unanime qu'il ne
voulait pas même savoir quelle était cette chose, comment serait-il
possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes
dans une circonstance où ce qui ne serait pas juste serait encore
pernicieux?
»C'est donc avec la plus entière confiance que les soussignés ont
l'honneur de soumettre aux souverains alliés les observations qui
précèdent.
»Cependant, et malgré les inconvénients attachés à toute cession
territoriale, dans les circonstances actuelles, Sa Majesté consentira
au rétablissement des anciennes limites, sur les points où il a été
ajouté à l'ancienne France, par le traité du 30 mai.
»Elle consentira pareillement au payement d'une indemnité, mais qui
laisse les moyens de fournir aux besoins de l'administration
intérieure du royaume, sans quoi il serait impossible de parvenir au
rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, qui a été le but de
la guerre.
»Elle consentira encore à une occupation provisoire. Sa durée, le
nombre des forteresses et l'étendue du pays à occuper seront l'objet
des négociations. Mais le roi n'hésite pas à déclarer dès ce moment
qu'une occupation de sept années étant incompatible avec la
tranquillité du royaume, est entièrement inadmissible.
»Ainsi, le roi admet en principe: des cessions de territoire sur ce
qui n'était pas l'ancienne France; le payement d'une indemnité;
l'occupation provisoire par un nombre de troupes et pour un temps à
déterminer.
»Sa Majesté Très Chrétienne se flatte que les souverains ses alliés
consentiront à établir la négociation sur ces trois principes, aussi
bien qu'à porter dans le calcul des quotités l'esprit de justice et de
modération qui les anime, et qu'alors l'arrangement pourra être conclu
très promptement à la satisfaction mutuelle.
»Si ces bases n'étaient pas adoptées, les soussignés ne se trouvent
pas autorisés à en entendre ni à en proposer d'autres.
»Le prince DE TALLEYRAND,
»Le duc DE DALBERG,
»Le baron LOUIS.»
* * * * *
Je reste encore aujourd'hui convaincu qu'en s'attachant avec fermeté
et énergie aux principes et aux idées développés dans cette note,
nous aurions triomphé des exigences des plénipotentiaires de
quelques-uns des alliés, et que nous nous serions tirés d'affaire,
moyennant: 1º une cession insignifiante de territoire sous le prétexte
d'une rectification de frontière; 2º une contribution de trois ou
quatre cents millions de francs au plus; et 3º une occupation
momentanée de quelques forteresses par des troupes étrangères pour
donner le temps de réorganiser l'armée. Mais ceux des cabinets
étrangers qui étaient le plus animés par l'esprit de vengeance et de
rapacité, informés d'ailleurs des intrigues par lesquelles la
faiblesse du roi était enlacée, insistèrent sur les prétentions
formulées dans la note du 15 septembre et répliquèrent à la note du 20
par celle ci: