TRAITÉ DU 25 MARS 1815

[Mentionné dans la dépêche précédente du 29 mars.]

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

»Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et Sa

Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,

ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de

Napoléon Bonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent

avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord, avec

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de

Prusse, d'appliquer à cette circonstance importante les principes

consacrés par le traité de Chaumont. En conséquence, ils sont convenus

de renouveler par un traité solennel signé séparément par chacune des

quatre puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de

préserver contre toute atteinte l'ordre des choses si heureusement

rétabli en Europe et de déterminer les moyens les plus efficaces de

mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner dans les

circonstances présentes toute l'extension qu'elles réclament

impérieusement.

»A cet effet, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de

Bohême, a nommé, pour discuter, conclure et signer les conditions du

présent traité avec Sa Majesté le roi du royaume uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur...

»Et Sa Majesté Britannique, ayant nommé de son côté le sieur...

»Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles

suivants:

»ARTICLE PREMIER.--Les hautes puissances contractantes ci-dessus

dénommées s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États

respectifs, pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du

traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les

stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne dans le but de

compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre toute

atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon

Bonaparte. A cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas

l'exigeait, et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier, de

concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui et contre

tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou s'y réuniraient

dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de

le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité et la

paix générale sous la protection de laquelle les droits, la liberté et

l'indépendance des nations venaient d'être placés et assurés.

»ARTICLE II.--Quoique un but aussi grand et aussi bienfaisant ne

permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que

les hautes parties contractantes soient résolues d'y consacrer tous

ceux dont, d'après leur situation respective, elles peuvent disposer,

elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne,

chacune cent cinquante mille hommes au complet, y compris pour le

moins la proportion d'un dixième de cavalerie, et une juste proportion

d'artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer

activement et de concert contre l'ennemi commun.

»ARTICLE III.--Les hautes parties contractantes s'engagent

réciproquement à ne pas poser les armes que d'un commun accord et

avant que l'objet de la guerre désigné dans l'article premier du

présent traité ait été atteint, et tant que Bonaparte ne sera pas mis

absolument hors de possibilité d'exciter des troubles et de renouveler

ses tentatives pour s'emparer du pouvoir suprême en France.

»ARTICLE IV.--Le présent traité étant principalement applicable aux

circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont, et

nommément celles contenues dans l'article XVI, auront de nouveau toute

leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.

»ARTICLE V.--Tout ce qui est relatif au commandement des armées

combinées, aux subsistances..... sera réglé par une convention

particulière.

»ARTICLE VI.--Les hautes parties contractantes auront la faculté

d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs

armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs

gouvernements pour les informer des événements militaires et de tout

ce qui est relatif aux opérations des armées.

»ARTICLE VII.--Les engagements stipulés par le présent traité, ayant

pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties

contractantes conviennent entre elles d'inviter toutes les puissances

de l'Europe à y accéder.

»ARTICLE VIII.--Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but

de soutenir la France, ou tout autre pays envahi, contre les

entreprises de Bonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très

Chrétienne sera spécialement invitée à donner son adhésion et à faire

connaître, dans le cas où elle devrait requérir les forces stipulées

dans l'article II, quels secours les circonstances lui permettront

d'apporter à l'objet du présent traité.

«Article IX--.Le présent traité sera ratifié et les ratifications en

seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

«En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont

apposé le cachet de leurs armes.

«Fait à Vienne, le 25 mars de l'an de grâce 1815.

«Le prince DE METTERNICH.

«Le baron DE WESSENBERG.

«Le duc DE WELLINGTON.»

Le même jour, le même traité a été conclu entre la Russie et la

Grande-Bretagne, ainsi qu'entre la Grande-Bretagne et la Prusse.

* * * * *

No 47.--LE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII.

Vienne, le 30 mars 1815.

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 3 · 第 61 / 145 题