[Mentionné dans la dépêche précédente du 29 mars.]
«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.
»Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et Sa
Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,
ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de
Napoléon Bonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent
avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord, avec
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de
Prusse, d'appliquer à cette circonstance importante les principes
consacrés par le traité de Chaumont. En conséquence, ils sont convenus
de renouveler par un traité solennel signé séparément par chacune des
quatre puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de
préserver contre toute atteinte l'ordre des choses si heureusement
rétabli en Europe et de déterminer les moyens les plus efficaces de
mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner dans les
circonstances présentes toute l'extension qu'elles réclament
impérieusement.
»A cet effet, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de
Bohême, a nommé, pour discuter, conclure et signer les conditions du
présent traité avec Sa Majesté le roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur...
»Et Sa Majesté Britannique, ayant nommé de son côté le sieur...
»Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles
suivants:
»ARTICLE PREMIER.--Les hautes puissances contractantes ci-dessus
dénommées s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États
respectifs, pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du
traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les
stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne dans le but de
compléter les dispositions de ce traité, de les garantir contre toute
atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon
Bonaparte. A cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas
l'exigeait, et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier, de
concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui et contre
tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou s'y réuniraient
dans la suite, afin de le forcer à se désister de ses projets, et de
le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité et la
paix générale sous la protection de laquelle les droits, la liberté et
l'indépendance des nations venaient d'être placés et assurés.
»ARTICLE II.--Quoique un but aussi grand et aussi bienfaisant ne
permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que
les hautes parties contractantes soient résolues d'y consacrer tous
ceux dont, d'après leur situation respective, elles peuvent disposer,
elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne,
chacune cent cinquante mille hommes au complet, y compris pour le
moins la proportion d'un dixième de cavalerie, et une juste proportion
d'artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer
activement et de concert contre l'ennemi commun.
»ARTICLE III.--Les hautes parties contractantes s'engagent
réciproquement à ne pas poser les armes que d'un commun accord et
avant que l'objet de la guerre désigné dans l'article premier du
présent traité ait été atteint, et tant que Bonaparte ne sera pas mis
absolument hors de possibilité d'exciter des troubles et de renouveler
ses tentatives pour s'emparer du pouvoir suprême en France.
»ARTICLE IV.--Le présent traité étant principalement applicable aux
circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont, et
nommément celles contenues dans l'article XVI, auront de nouveau toute
leur force et vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.
»ARTICLE V.--Tout ce qui est relatif au commandement des armées
combinées, aux subsistances..... sera réglé par une convention
particulière.
»ARTICLE VI.--Les hautes parties contractantes auront la faculté
d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs
armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs
gouvernements pour les informer des événements militaires et de tout
ce qui est relatif aux opérations des armées.
»ARTICLE VII.--Les engagements stipulés par le présent traité, ayant
pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties
contractantes conviennent entre elles d'inviter toutes les puissances
de l'Europe à y accéder.
»ARTICLE VIII.--Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but
de soutenir la France, ou tout autre pays envahi, contre les
entreprises de Bonaparte et de ses adhérents, Sa Majesté Très
Chrétienne sera spécialement invitée à donner son adhésion et à faire
connaître, dans le cas où elle devrait requérir les forces stipulées
dans l'article II, quels secours les circonstances lui permettront
d'apporter à l'objet du présent traité.
«Article IX--.Le présent traité sera ratifié et les ratifications en
seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
«En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
«Fait à Vienne, le 25 mars de l'an de grâce 1815.
«Le prince DE METTERNICH.
«Le baron DE WESSENBERG.
«Le duc DE WELLINGTON.»
Le même jour, le même traité a été conclu entre la Russie et la
Grande-Bretagne, ainsi qu'entre la Grande-Bretagne et la Prusse.
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No 47.--LE PRINCE DE TALLEYRAND AU ROI LOUIS XVIII.
Vienne, le 30 mars 1815.