Vu l'article 97 de la loi du 5 avril 1884;
Vu l'article 471 § 15 du Code Pénal;
Considérant que les produits et denrées introduits en France par le
Comité d'alimentation du Nord de la France, ne peuvent être, aux termes
des accords conclus, livrés au consommateur que dans la proportion des
besoins de celui ci et de ceux de son ménage; qu'en rappelant cette
règle fondamentale au public, le Comité de District de Lille a insisté,
de la façon la plus pressante, pour son application, et recommandé aux
habitants intéressés de limiter leurs achats aux quantités strictement
nécessaires à la consommation familiale;
Considérant que les produits et denrées mis en vente dans les locaux du
Comité, ne peuvent faire l'objet d'aucun trafic, ni d'aucune opération
commerciale de quelque nature que ce soit;