termes de l’article 416 du Code d’instruction criminelle jusqu’à
l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi;
» Sous toutes réserves,
» Et ce sera justice. »
Cette fois, c’est la débandade, la déroute!
Les dépits éclatent, les impatiences trépignent... personne n’est
plus maître de soi.
M. le Procureur général, d’une voix étranglée, déclare qu’il s’incline
devant la loi -- tiens pardi! lui qui la représente -- mais « que la
cause est jugée ».
Labori, que l’énervement gagne, rappelle le ministère public (ça,
c’est drôle) au respect de la légalité.
-- Je conteste le droit à M. le procureur général de tenir ce langage,
de dire que nous avons été condamnés par le jury de la Seine. Une
condamnation ne tient pas quand elle a été obtenue illégalement. Or,
tout le monde sait que, si la Cour de cassation a cassé sur une
nullité de la plainte, sur la valeur de laquelle il pouvait exister
des incertitudes, aucune incertitude au contraire ne peut exister sur
la nécessité où l’on était de casser, à raison de l’intervention
illégale de MM. de Boisdeffre et de Pellieux auxquels nous n’avons pu
ni répondre ni poser des questions.
M. le Premier enlève la parole à Labori, après que celui-ci a fini de
parler, et déclare qu’il n’y a rien au-dessus de la loi « pas même
Zola ».
Puis tous s’en retournent dans la chambre des délibérations, pour
statuer; en reviennent avec un arrêt aux termes duquel, par
application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ainsi
conçu: « Art. 416. Le recours en cassation contre les arrêtés
préparatoires ou d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de
cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt du jugement définitif;
l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne
pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir », la
présente déposition ne s’appliquant point aux arrêts ou jugements
rendus sur la compétence, il est sursis au débat jusqu’à ce que la
cassation ait statué sur le pourvoi.
Comme pour donner un coup de boutoir, M. Périvier, à la fin de sa
lecture, se tourne vers Labori:
-- Vous avez ce que vous voulez, tant mieux Puis, aux jurés:
-- Vous êtes libres. La Cour aussi va se séparer, puisque M. Zola ne
veut pas accepter le débat.
*
* *
Et nous revoici dans la rue.
En face, derrière une fenêtre grillée, on aperçoit Couard, l’expert.
Que diable peut-il bien faire là? Puis, en avant, le groupe de tantôt,
M. Vervoort, M. Esterhazy, etc.
L’automobile, qui s’en retourne, provoque, en tant que moyen de
déjouer tout complot, un accès de frénésie. C’est un joujou brutal et
rapide: le coup de couteau qui pourrait trancher le jarret d’un
cheval s’émousserait contre l’insensible armature; et il en cuirait à
qui se mettrait en travers!
Aussi, et bien que M. Esterhazy ait fait mine de s’élancer, la
déception est-elle immense -- et cocasse! Du passage de Zola, il ne
reste même plus un bouffée de fumée, qu’ils sont encore là, piteux, à
menacer dans le vide.
A qui s’en prendre? Comment utiliser cette noble ardeur?
La Libre Parole, hier, désignait deux adresses où « retrouver » soit
Zola, soit Picquart. On a suivi l’indication, guetté ce dernier. Une
bande de voyous l’a assailli, injurié; est montée ensuite sur
l’impériale du wagon qu’il occupait, afin, le long du parcours, de
l’escorter d’insultes.
C’était la revanche de la plainte portée par lui, non pas en
diffamation où la preuve n’est pas admise, mais devant une juridiction
où tout ce qui est insinué, articulé contre son honneur se pourrait
établir -- si c’était vrai!
Mais ils souhaitent la lumière, ceux-là, comme les chauves-souris
souhaitent le jour!
Il viendra, n’ayez peur! Chaque heure gagnée par ces chicaneries
utiles marque un progrès fait, des esprits conquis, des cœurs
ralliés... le temps est avec nous, comme l’avenir est à nous!
LE TROISIÈME PROCÈS
D’ÉMILE ZOLA
VERSAILLES, 18 JUILLET 1898
LE TROISIÈME PROCÈS D’Émile ZOLA
Il fait chaud: on n’a vraiment pas la force de se haïr! Les colères
fondent, les rancunes s’affaissent... le coup d’œil agressif s’achève
en coup d’œil langoureux.
Il faudra Déroulède (qui me semble dépourvu de fossettes) et
l’incandescent Marcel Habert, tous deux à l’aise dans ce four
crématoire, pour qu’un peu d’animation réveille les torpeurs, vienne
rappeler qu’il est nécessaire de se chamailler.
C’est dommage la fraternité de l’étouffement régnait! Accusés,
plaignants, défense, partie civile et auditoire, dans les yeux de
chacun cette pensée se lisait: « Si on plantait là tout le baluchon
pour s’en aller ensemble, à l’ombre, prendre quelque chose? Peut-être,
dans la fraîcheur et les coudes sur la table, arriverait-on à
s’expliquer... bien mieux qu’ici »
Mais ces pensées conciliatrices, ces rêves édéniques, tôt se devaient
dissiper: on ne s’était pas dérangé pour ça! Quand l’appareil de la
justice entre en mouvement, il faut qu’il fonctionne, fût-ce à vide,
fût-ce à blanc!
C’est ce qu’on se dit sur le trottoir, où le soleil menace de fondre
l’asphalte; c’est ce qu’on se dit à l’intérieur de la salle, où la
température dépasse l’étiage des vers à soie. Alors, on se résigne...
Mais la résignation ne va pas sans lutte. A la tribune de fond,
à l’ « orgue » comme nous disons, la lutte se traduit, multicolore,
vivace, jolie, parle papillonnement des éventails.
En bas, c’est moins gracieux; les cols se tendent, les visages
s’empourprent, l’impression s’accentue: qu’on voudrait bien « être
ailleurs. »
Le vitrage surtout est terrible, qui transforme la salle en atelier de
photographe; au travers des carreaux l lueur darde, aveuglante -- et
brûlante aussi!
A tel point que Georges Clemenceau s’insurge; déclare qu’il veut bien
être jugé, condamné, mais pas cuit, rissolé à la chinoise.
Alors, on fait changer les accusés de côté, jusqu’à ce que
s’interpose, là-haut, comme un nuage passant sur l’astre, la
silhouette du tapissier, requis pour la circonstance au nom de la loi.
Dans son zèle, il a décroché les rideaux de fenêtre: on en distingue
les anneaux, les cordons de tirage; puis des toiles à matelas.
Désormais, quand la discussion juridique sera trop ardue, on aura de
quoi se distraire, en levant les yeux pour suivre les progrès de
l’opération.
Et quand les rayons auront tourné, quand le président lèvera
l’audience, ce sera tout à fait fini -- ô symbole des lenteurs
judiciaires!
Ce qui se passe? Oh! tenez-vous bien à le savoir? Les à-côtés sont
bien plus amusants.
Voici le colonel Picquart, accompagné de deux inspecteurs de la
sûreté, qui fait une entrée plutôt sensationnelle. Il a son calme
visage, son tranquille sourire; cet air de quiétude, de confiance, de
force morale, de douceur, qui en font vraiment, dans le trouble
contemporain, une physionomie à part.
Voilà le « malfaiteur », le « monstre »: Émile Zola, aussi bien
pacifique, point changé, ayant même perdu de sa nervosité, pris
l’assurance imperturbable dont se précède la victoire.
Et la séance débute par le dépôt des conclusions des plaignants.
1° M. le général de Luxer, commandant la 141e brigade d’infanterie,
demeurant à Paris, rue de Staël, n° 1.
2° M. le colonel de Ramel, commandant le 24e régiment d’infanterie,
demeurant à Paris, avenue Bosquet, n° 10.
3° M. le colonel Bougon, commandant le 1er régiment de cuirassiers,
avenue du Trocadéro, n° 12.
4° M. le lieutenant-colonel Gaudelette, de la garde républicaine,
caserne des Célestins.
5° M. le lieutenant-colonel Marcy, au 1er régiment du génie à
Versailles.
6° M. le commandant Rivais, ci-devant au 12e régiment d’artillerie à
Vincennes, actuellement sous-directeur de l’école de pyrotechnie à
Bourges.
7° M. le commandant Leguey, du 113e d’infanterie à Paris, 85 bis,
avenue Gambetta.
A être reçus partie civile « tant comme ayant composé le conseil de
guerre, tant que, au besoin, en leur nom personnel, ce à titre
individuel ». On pense si Labori réplique du tac au tac, demandant
juste le contraire.
Et l’on pense également si la Cour s’empresse de rejeter ses
conclusions, par un arrêt dont voici l’attendu:
« Attendu en substance que si, en principe, les corps constitués ne
peuvent agir qu’à la condition d’avoir la personnalité civile, il n’en
est pas ainsi en matière criminelle. »
*
* *
Mais, auparavant, Labori, Me Las Cases, M. le procureur général
Bertrand, ont développé chacun leur thèse, et échangé quelques
aménités. Labori est dans un bon jour. Ce que ressentent tous les
clairvoyants, il l’éprouve. A quoi sert de se fâcher? Le temps marche,
et avec lui les événements. Chaque jour suffit à sa peine et à sa
récolte d’indices nouveaux.
Aussi, sa bonhomie, sa belle humeur sont extrêmes; n’ont d’égale que
la parfaite urbanité de M. le Premier.
On nous l’a changé, celui-là! Si belliqueux, il y a deux mois, le
voici seulement spirituel avec une pointe d’ironie -- tournée vers
qui? Peut-être bien contre le destin moqueur, disposant à sa guise de
l’opinion.
M. Bertrand, lui, ne dérage pas. On m’affirme que hors cette frénésie
accidentelle, c’est un aimable homme. Je veux bien le croire... mais
que la violence convient donc mal à ceux dont l’ordinaire pondération
dissimule les défauts et met en relief les qualités!
Voix forcée, geste forcé; de l’emphase et rien au fond, même pas la
vibration d’un élan sincère; ah! « vindicte publique » combien vous
apparaissez factice, tout artificielle et de convention!
Quant à Me Las Cases, la charité chrétienne m’interdirait d’en parler,
si l’obligation professionnelle ne m’y contraignait.
Courtaud, mastoc, le teint enluminé, il a l’air d’un œuf rouge à barbe
-- d’un œuf même pas dur: mollet! Il dit d’une voix banale, des
choses vulgaires; tandis que sa manche de chemise, écussonnée d’un
trop gros bouton d’argent, émerge.
Il sue beaucoup...
Quant au procureur général, une trouvaille de mot le met hors pair;
déchaîne la joie silencieuse, et légèrement féroce, des intellectuels
présents. Il dit que Zola, pour échapper à la responsabilité de son
acte, s’est jeté dans le « maquis de la procédure ».
On ne le lui fait pas dire! Et, chez les subversifs, d’entendre un
magistrat proférer tel blasphème, la satisfaction est intense. Il va
bien, le « compagnon » Bertrand!
Une autre phrase est à retenir, de Labori, dans l’ordre sérieux,
alors. C’est quand il déclare que jamais Zola ne se retranchera
derrière la nullité de la citation; qu’il est prêt, aujourd’hui comme
hier, comme demain, à affronter le débat, pourvu qu’il soit plaidé à
fond; que l’ensemble de son article, des faits qui l’ont motivé, soit
visé, discuté -- et non morcelé misérablement.
Puis il dépose des conclusions tendant à établir, selon le rapport de
M. Chambaraud, à la Cour de cassation, la connexité, l’indivisibilité
de certains faits, ramenés dans la citation et ceux figurant dans ses
significations, paragraphe B.
Bien entendu, la Cour rejette.
Alors, Labori lui demande acte de ce que MM. Zola et Perrenx se vont
pourvoir en cassation.
C’est accordé, mais, en même temps, la Cour juge que l’arrêt
précédemment rendu est un arrêt préparatoire et d’instruction, donc
non suspensif, et ordonne passer outre aux débats.
-- Nous avons l’honneur de faire défaut, déclare Labori.
En conséquence, accusés et défenseurs quittent l’audience.
*
* *
Ici se place l’intermède.
Alors que nous somnolions, doucement bercés dans ce flot de
subtilités juridiques, une voix tonne, de la tribune
-- Hors de France! Allez-vous-en!
C’est quelqu’un, là-haut, qui a une crise.
D’en bas, M. Hubbard répond:
-- Faites sortir les gueulards!
-- Qui a dit cela? rugit Déroulède, qui franchit trois dames, deux
bancs, et six chaises, pour se venir pencher sur la balustrade.
-- C’est moi! réplique M. Hubbard.
-- Lâche! Misérable! Vendu aux Juifs!
Ce sont les enfants qui s’amusent: Marcel Habert et Déroulède. Ils
n’y tenaient plus, ces chers petits, d’être restés si longtemps
tranquilles!
On se bouscule, on s’injurie. Le président entre, et menace. Puis Me
Ployer prend la parole; M. le procureur général lui succède et la Cour,
après une brève suspension d’audience, condamne Zola et Perrenx, par
défaut, au maximum à un an de prison et 3,000 francs d’amende, par un
arrêt dont voici les attendus principaux:
« Considérant qu’il est établi et fondé dans les termes mêmes de la
lettre adressée au président de la République du 13 janvier 1899,
publiée dans l’Aurore, que les inculpés se sont rendus coupables du
délit de diffamation relevé contre eux;
» Que cette diffamation, dont les prévenus ont calculé froidement
l’extrême gravité, a profondément troublé les esprits et suspendu les
affaires;
» Qu’elle est encore aggravée par l’attitude des prévenus qui
semblent, l’un et l’autre, en vouloir prolonger les désastreux effets,
au risque d’amoindrir dans l’armée la confiance des soldats pour
leurs chefs et d’abaisser la discipline, qui est la base essentielle
de toute bonne organisation militaire ».
. . . . . . . . . . . . . .
On s’en va. Il paraît qu’on s’est cogné tout à l’heure, entre soi, ou
avec la police, lors du départ de Zola.
Les militaires acclament Déroulède, mais tout de même:
Nous n’irons plus au bois,
Les œillets sont coupés!
On a de plus en plus chaud. On s’en va boire de vagues limonades,
tandis que deux cris se répondent, au lointain.
-- Vive l’armée!
-- A bas la Cavagne!
Des gens passent, emmenés au poste.
-- Qu’est-ce qu’ils ont fait, qu’est-ce qu’ils ont fait? interroge la
foule curieuse.
Ils ont crié « Vive la République! »
LE PROCÈS ZOLA-JUDET
3 AOÛT 1898
PROCÈS ZOLA-JUDET
Voici, d’après le Temps, l’arrêt par lequel la 9e chambre
correctionnelle, siégeant hier sous la présidence de M. Puget, s’est,
à l’encontre des préférences énoncées par M. le substitut Laisné,
déclarée compétente dans le présent débat.
« Le tribunal, statuant sur la compétence:
» Attendu que les articles incriminés renferment des imputations
dirigées tant contre Zola fils que contre Zola père, à raison des
fonctions d’officier comptable rendues autrefois par ce dernier; qu’il
y a donc lieu d’examiner si le tribunal est compétent pour connaître
de la poursuite;
» Attendu que Zola, dans son assignation, expose que, s’il a cru
pouvoir dédaigner les attaques dont il était l’objet depuis plusieurs
mois, il ne saurait agir de même à propos de diffamations et d’injures
adressées à son nom;
» Qu’il (Judet) le reconnaît dans l’article du 23 mai en disant: « Les
maladies combinées de son talent, de son caractère, ne livrent pas
encore la clef de sa conduite, le secret de sa chute. A l’origine, il
doit y avoir certainement une cause a plus profonde, quelque tache
sinistre, quelque mystère inouï, quelque fêlure inconnue, quelque
honte corruptrice, que nul n’a sondée et qui domine implacablement
l’œuvre impure comme la vie infâme de Zola ».
» Attendu par conséquent que Judet ne relate les faits qu’il impute à
Zola père que pour expliquer « le rapport singulier qui noue la
destinée du fils anarchiste à celle d’un père voleur » et démontrer
qu’il était juste, inévitable, que Zola ait discerné d’emblée, dans
cette armée qu’il déteste, Dreyfus comme l’officier modèle: il devait
aller, spontanément, sans effort, à la trahison, comme les
pornographes vont à l’aberration, comme les bêtes stercoraires vont au
fumier et se délectent dans la pourriture.
» Attendu que dans un article postérieur à l’assignation, en date du
18 juillet, Judet, expliquant encore plus clairement ses intentions,
s’exprime ainsi: « Un heureux hasard, en m’initiant au déshonneur d’un
mort, qui appartient à l’histoire, a trahi la source ignorée, la cause
profonde, la réelle explication des haines de Zola contre l’armée;
» J’ai pensé qu’il était légitime de le démasquer et nécessaire de
frapper à la tête; maître de son secret, j’ai disqualifié, comme elle
méritait, la fausse générosité derrière laquelle s’abrite le
syndicat de nos ennemis... Pour abattre le pavillon il fallait
dénoncer la marchandise suspecte, il fallait diffamer, puisque
l’affirmation d’un forfait irrécusable est une diffamation; j’ai donc
diffamé volontairement, froidement, le père de Zola, puisque le
fils essaie de prendre sa revanche posthume aux dépens de la France;
j’ai crevé l’abcès purulent de la dynastie de Zola... »
» Attendu que dans ces conditions le tribunal n’a pas à examiner si
les imputations dont Zola père est l’objet sont ou non de la
compétence de la juridiction correctionnelle;
» Qu’en effet ces imputations n’ayant été dirigées contre Zola père
qu’incidemment, à la suite d’une longue et violente campagne contre
Zola fils, le but avoué de Judet ayant été uniquement d’atteindre ce
dernier, et pour employer ses propres expressions, « de terrasser
Émile Zola, le pornographe et le destructeur de la patrie, par
François Zola, le lieutenant voleur remis une fois de plus au
pilori », il s’agit seulement pour le tribunal d’apprécier si les
délits de diffamation et d’injures relevés par Zola fils, simple
particulier, sont ou non établis;
» Attendu, en droit, que la façon dont doit être interprété l’article
34 in fine de la loi de 1881 ressort des termes employés devant la
commission du Sénat par le rapporteur M. Pelletan qui, à propos de la
disposition additionnelle de cet article, s’est exprimé en ces termes:
« Votre commission n’admet le délit de diffamation des morts
qu’autant qu’elle passe par-dessus leur tombe pour aller frapper les
vivants; la loi n’a plus alors des ombres de personnes, elle a des
personnes réelles qui ont pu subir un dommage et qui ont droit à une
réparation: tel est le sens de la disposition additionnelle que
nous avons l’honneur de vous proposer »;
» Attendu que cette interprétation est conforme à la manière de voir
de M. le garde des sceaux exprimée comme suit dans sa circulaire en
date du 9 novembre 1881, relative à l’application de l’article 34:
« La loi n’autorise les héritiers à poursuivre les imputations
diffamatoires ou injurieuses dirigées contre leurs auteurs qu’autant
que les diffamateurs auront eu l’intention de porter atteinte à
leur propre considération;
» Elle repousse donc entièrement la diffamation envers les morts. La
réserve qu’elle fait au profit des héritiers ne consacre pas un
droit nouveau; elle aurait été inutile à formuler s’il avait fallu
écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L’action
n’est en effet dans ce cas que l’action personnelle de l’héritier
diffamé. »
» Par ces motifs, se déclare compétent dit qu’il sera passé outre aux
débats ».
AUTOUR D’UN PROCÈS
On sait que la loi interdit le compte rendu des affaires de
diffamation et l’on pense bien que, respectueuse de ses décrets, de
tempérament soumis et craintif, je n’irais pas me risquer à
l’enfreindre, nous exposer à ses rigueurs.
Non que la magistrature, en ce moment, me cause un effroi extrême par
un étrange revirement, le temple de Thémis semblerait devenu, avec les
irréductibles Sorbonnes, quelque chose comme le lieu d’asile des idées
proscrites, le refuge suprême des libertés.
Mais c’est lui témoigner plus de déférence que de ne la pas affronter
et c’est pourquoi, dans les neiges d’antan, je préfère rechercher ce
qui ressemble davantage au spectacle d’aujourd’hui. Pour faciliter,
d’ailleurs, les similitudes, j’enlèverai les noms propres, qui datent
et démodent. Le public comprendra mes réticences, approuvera ma
réserve, et saura s’assimiler ce qui, du passé, peut convenir au
présent.
. . . . . . . . . . . . . .
Paris, 189...
C’est aujourd’hui que vient, en correctionnelle, le procès intenté par
l’ex-général Boulanger (M. Boulanger comme on dit présentement) au
journal qui, pour le combattre, évoqua la mémoire de son père, imprima
que l’ex-avoué de Rennes était un voleur.
On a pu approuver ou ne pas approuver l’attitude de l’homme qui, à
l’apogée de sa carrière, en possession de la plus haute situation qui
se puisse conquérir, a tout compromis pour se lancer dans une aventure
d’intention généreuse, mais de terrible responsabilité.
Seulement, il est impossible de méconnaître qu’entre tant d’attaques
dont il fut l’objet, celle-ci, vraiment, a dépassé les bornes de la
polémique permise, de la violence admissible,
D’abord, en soi, le fait n’est rien moins que certain.
Étourdi du coup qui le frappait; habitué dès l’enfance, par les soins
d’une mère admirable, à vénérer la personne et le souvenir de son
père, le condamné, le proscrit, contre qui se liguent actuellement la
presque majorité des pouvoirs de l’État, se trouve dans l’impuissance
absolue d’établir le mal-fondé de l’imputation.
En effet (ainsi que le fera remarquer tout à l’heure son éloquent et
énergique porte-parole), les archives de la corporation, ouvertes
toutes grandes à ses adversaires, se sont tenues, devant lui,
obstinément closes.
En vain, par trois, quatre lettres, a-t-il sollicité communication du
dossier paternel: on lui a objecté, constamment, des fins de
non-recevoir et que ces pièces « secrètes », uniquement d’ordre
administratif et professionnel, ne pouvaient être communiquées même
aux familles des intéressés!
Ah! il fait bon être fils d’avoué, par le temps qui court!
Donc, là, on patauge en pleine incertitude. Tout ce qu’on sait du
défunt est honorable, d’infaillible probité; tout ce qu’on n’en sait
pas (et ce que prétendent savoir les autres), les détenteurs
officiels, amis des accusateurs, refusent d’en laisser prendre
connaissance.
Voilà pour la matérialité du fait, son équivoque -- et les
compromissions qu’il suppose!
Quant à la moralité qu’il comporterait, s’il était admis, s’il était
indéniable, on ne la distingue pas très clairement.
Ou mieux, elle apparaît si monstrueuse qu’on hésite à l’envisager.
C’est la résurrection du péché originel, de la tare héréditaire; la
tradition des âges barbares, des époques féroces; l’abolition du
libre-arbitre, de la responsabilité -- le rétablissement de la
réprobation ancestrale, poursuivant, dans l’innocence enfantine, la
culpabilité des aïeux!
Un fils responsable de ce qu’a fait son père? Cent ans après la
Révolution... qui affranchit la progéniture du serf et la postérité du
bourreau!
Scientifiquement, physiquement, dans le sens de l’indulgence, cette
théorie transformée a pu surgir, pour expliquer le legs de maux
corporels; servir à absoudre des « victimes », où la loi; jadis, moins
informée, voyait des coupables.
Mais moralement!
La conscience publique s’en est soulevée; les ennemis loyaux ont
capitulé, se sont écartés, avec dégoût, d’un champ de bataille où de
telles armes étaient employées!
Quant aux quelques « courtisans du malheur », selon la jolie
expression de Daudet, présents à l’audience, on devine leur
indignation.
Il y avait là Gyp, le jeune Marcel Habert, le jeune Jules Auffray, le
jeune Goussot, etc. Tous, en leur fidélité, étaient unanimes à
réprouver le sacrilège; qu’on vint, plus d’un demi-siècle après,
troubler la paix des sépultures, arracher les morts de leur tombe,
clouer des ossements au pilori -- et arguer, contre un fils, des
fautes possibles du père.
Les gens de cœur n’aiment point ces procédés.
*
* *
En ma qualité de femme, je connais mal la casuistique procédurière. On
m’excusera donc de ne pas entrer dans ce qu’un haut magistrat --
serait-ce pas M. Quesnay de Beaurepaire, un peu avant la constitution
de la Haute-Cour? -- dénomma, d’une malheureuse inspiration, le
« maquis de la procédure ».
On a discuté beaucoup, de part et d’autre, pour préciser la portée
légale de la diffamation posthume, si le vivant, l’héritier, était en
droit ou non de s’en déclarer lésé. On s’est accablé sous les textes;
on s’est renvoyé, comme volant, les citations.
Je ne suis pas grand clerc en la matière; ce sont là des logogriphes
très embrouillés; des labyrinthes très arides, où de plus savants que
moi perdent joliment leur latin. On m’excusera donc d’y couper au
court.