_Durée du travail._
_a_) Pour les ouvriers employés au nettoyage des chaudières
(_Izvestia_, nº 24, 1920);
_b_) dans l'industrie du gaz d'éclairage (_Izvestia_, nº 47,
1919);
_c_) dans l'industrie des tabacs (_Izvestia_, 1er mars 1919);
_d_) dans l'industrie des faïences et des porcelaines (15
septembre 1920);
_e_) dans les institutions médico-sanitaires (1er avril 1921);
_f_) en plein air pendant les périodes de froid (_Izvestia_, 19
novembre 1920).
_Travail supplémentaire._
_a_) Dans les institutions et entreprises soviétiques, publiques
ou commerciales (28 avril 1920);
_b_) dans les entreprises travaillant pour la défense nationale
(_Izvestia_, 23 octobre 1919);
_c_) dans les industries insalubres;
_d_) règlements sur l'introduction et l'application des heures de
travail supplémentaires des 6 et 22 avril 1921;
_e_) suppression des heures supplémentaires obligatoires (29
novembre 1920).
_Travail des femmes._
_a_) Femmes enceintes ou allaitant leur enfant (_Izvestia_, 11
novembre 1920);
_b_) dispense du travail obligatoire avant et après
l'accouchement (5 septembre 1920);
_c_) femmes ayant des enfants de moins de huit ans;
_d_) dans les entreprises où l'on transporte des fardeaux (4 mars
1921);
_e_) travail supplémentaire dans les institutions soviétiques (4
novembre 1920);
_Travail des enfants et des adolescents._
_a_) Dans les ateliers des artisans et des entreprises non
nationalisées (_Izvestia_, nº 233, 1920);
_b_) mineurs de moins de quatorze ans (30 avril 1920);
_c_) embauchage et congédiement des mineurs de quatorze à seize
ans (30 avril 1920);
_d_) dans les entreprises de l'extraction de la tourbe (_Recueil
des lois_, nº 95, 1920);
_e_) travail supplémentaire des mineurs (_Izvestia_, 11 novembre
1920);
_f_) congés pour mineurs (22 avril 1921).
_Repos et congés._
_a_) Aux centres de ravitaillement;
_b_) ouvriers et employés (9 avril 1921);
_c_) dans les industries insalubres (_Izvestia_, nº 146, 1919);
_d_) payement des salaires pendant le congé (_Izvestia_, 28 août
1920);
_e_) lutte contre les absences (décrets du 27 août 1920 et du 21
novembre 1921);
_f_) congé pour cause de maladie (_Izvestia_, 18 avril 1921).
_Embauchage et congédiement._
_a_) Arrêté du Conseil des commissaires du peuple du 3 novembre
1921;
_b_) arrêté du Conseil du travail et de la défense du 17 août
1921.
_Assurance sociale._
_a_) Assurance sociale des ouvriers et employés (décret du 15
novembre 1921);
_b_) secours aux femmes en couches (décret du 15 décembre 1921);
_c_) assurance sociale pour cause d'invalidité (décret du 9
décembre 1921);
_d_) assurance sociale en cas de chômage (décrets des 3 octobre
et 28 décembre 1921);
_e_) secours de maladie (décret du 19 décembre 1921);
_f_) versements pour l'assurance sociale en cas d'invalidité et
de décès (décret du 2 janvier 1922);
_g_) versements pour l'assurance-maladie (décret du 9 février
1922).
_Inspection du travail._
_a_) Inspection sociale de l'enfance (décret du 23 septembre
1921);
_b_) arrêté du Comité central exécutif panrusse du 13 avril 1922.
§ 1. DURÉE NORMALE DU TRAVAIL[19].
[Footnote 19: Voir Annexe VI, n{os} 2 et 3.]
La journée de travail des ouvriers adultes est de huit heures pour le
travail de jour et de sept heures pour le travail de nuit. Le jour est
compris entre six heures du matin et neuf heures du soir et la nuit
entre neuf heures du soir et six heures du matin.
Telle est la règle générale établie par le «Code des lois sur le
travail» et l'«Ordre normal sur les tarifs». Dans certains cas,
cependant, une durée plus courte a été prévue. Ainsi la journée de
travail ne doit pas excéder:
six heures dans les industries insalubres;
six heures dans les bureaux et administrations;
six heures dans les entreprises produisant et purifiant le gaz
d'éclairage;
sept heures dans l'industrie des tabacs;
six heures pour le nettoyage des chaudières;
six heures dans l'industrie de la faïence et de la porcelaine;
six heures dans les institutions médico-sanitaires pour les
médecins, les aides-chirurgiens, les soeurs de charité et les
sages-femmes;
sept heures pour les travaux en plein air pendant la saison
froide.
Toute modification des règlements généraux concernant la limitation de
la journée normale de travail doit être décidée, en ce qui concerne
chaque entreprise séparément, par le syndicat intéressé, d'accord avec
le Conseil central panrusse des syndicats.
La durée normale du travail nocturne peut être modifiée par le
Commissariat du travail, sur proposition du syndicat correspondant.
§ 2. HEURES SUPPLÉMENTAIRES[20].
[Footnote 20: _Ibid._]
_Règles générales._
Le travail supplémentaire ne peut être effectué que par les hommes ayant
atteint l'âge de dix-huit ans et seulement dans les cas spécifiés par la
loi.
Parmi ces cas, certains visent spécialement le travail dans les
entreprises, d'autres le travail dans les institutions d'État.
En voici l'énumération:
_Dans les entreprises:_
1º En cas de travaux nécessaires pour parer à des calamités en
général ou à des dangers qui pourraient menacer l'existence du
régime soviétique ou la vie d'êtres humains.
2º En cas de travaux relatifs à la canalisation, l'éclairage,
l'approvisionnement en eau et le transport, ou bien nécessités
par des circonstances imprévues qui menacent le fonctionnement
normal de ces installations.
3º Lorsqu'il est nécessaire d'achever un travail qui, par suite
de retard imprévu causé par des circonstances d'ordre technique,
n'a pu être terminé pendant la journée normale de travail et dont
l'interruption pourrait entraîner la détérioration de machines ou
de matériaux.
4º En cas de travaux à effectuer aux machines, à l'outillage ou
aux constructions, lorsque leur non-exécution entraînerait
l'arrêt du travail de nombreux ouvriers.
_Dans les institutions de l'État:_
5º Lorsque l'effectif des employés est réduit dans de telles
proportions que la marche normale des travaux en est troublée.
6º Lorsque l'institution est chargée temporairement de tâches
extraordinaires qui nécessitent un travail supplémentaire.
7º En cas de réorganisation d'une institution nécessitée par la
fusion, la liquidation, l'évacuation, etc.
8º Dans les institutions se trouvant près du front et dont le
travail est nécessaire pour la bonne marche des opérations
militaires.
9º Dans le cas où un service de permanence est organisé la nuit.
10º Dans les cas exceptionnels de grands dangers de guerre.
_Autorisation des heures supplémentaires._
Dans tous les cas sus-indiqués l'autorisation peut être obtenue
d'effectuer _temporairement_ des heures supplémentaires. Cette
autorisation devra être accordée tantôt par le syndicat intéressé
(troisième cas), tantôt par l'inspection locale du travail (quatrième
cas), tantôt par la section locale du syndicat, d'accord avec
l'inspection locale du travail (cinquième à neuvième cas). Dans le
dixième cas, l'autorisation ne peut être donnée que par le Commissaire
plénipotentiaire extraordinaire pour le ravitaillement de l'armée et
seulement dans les installations dont la production n'est pas nuisible
ou dangereuse pour la santé.
En principe, la permission d'effectuer des heures supplémentaires ne
peut être accordée d'une manière _permanente_ que dans des cas tout à
fait exceptionnels, lorsque à cause de travaux interrompus et par suite
de la nécessité d'organiser un service de permanence la nuit il n'y a
pas suffisamment d'employés et d'ouvriers. Ces travaux supplémentaires
permanents ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation du Conseil
central panrusse des syndicats, sur demande des institutions
intéressées. Les travaux supplémentaires _obligatoires_ sont admis dans
des cas exceptionnels, après entente survenue dans chaque cas
particulier entre l'institution ou l'administration en question et le
Conseil central panrusse des syndicats.
_Limite des heures supplémentaires._
La loi impose, en outre, une limite maxima au nombre d'heures
supplémentaires qui peuvent être autorisées. Dans les quatre premiers
cas cités plus haut il est prescrit que le nombre des jours pendant
lesquels peuvent être effectués des travaux supplémentaires ne doit pas
dépasser cinquante par an. Dans les cinq cas suivants, le nombre maximum
d'heures supplémentaires est fixé à cinquante par mois. Cette limite ne
peut être dépassée qu'avec l'autorisation du Commissaire
plénipotentiaire extraordinaire pour le ravitaillement de l'armée.
Les travaux supplémentaires temporaires introduits pour la durée d'un
mois ne doivent pas dépasser cinquante heures. Dans les entreprises
travaillant pour la défense nationale le nombre des heures
supplémentaires peut atteindre quatre par jour.
Dans toutes les autres entreprises le travail supplémentaire ne doit pas
excéder quatre heures au cours d'une période de quarante-huit heures.
§3. TRAVAIL DES FEMMES[21].
[Footnote 21: Voir Annexe VI, n{os} 2 et 3.]
En règle générale les femmes ne peuvent être employées au travail de
nuit, aux travaux supplémentaires ou dans les industries insalubres.
Il peut cependant être permis aux femmes de travailler la nuit d'une
manière temporaire dans certaines branches de l'économie nationale, sur
proposition du syndicat intéressé, approuvée par le Commissariat du
travail. Les femmes peuvent être admises également aux travaux
supplémentaires dans les cas où l'inspecteur local du travail et le
syndicat intéressé auront reconnu qu'il est impossible d'exécuter ces
travaux en recourant uniquement à la main-d'oeuvre masculine. Les femmes
enceintes, ainsi que celles qui allaitent leurs enfants, ne peuvent en
aucun cas être astreintes aux travaux supplémentaires ni au travail de
nuit.
Les ouvrières enceintes employées à un travail manuel jouissent d'un
congé de huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Pour
les femmes occupées à un travail intellectuel ce congé est réduit à six
semaines, tant avant qu'après l'accouchement. Après un avortement, les
ouvrières manuelles ont droit à trois semaines de congé; les femmes
employées à un travail intellectuel jouissent dans le même cas de deux
semaines de congé. Les salaires sont payés intégralement pendant toute
la durée de ces congés.
Les ouvrières-nourrices ont droit toutes les trois heures à une
interruption de travail d'une demi-heure pour allaiter leurs enfants.
En aucun cas les femmes ne peuvent être employées aux travaux consistant
exclusivement à déplacer et à transporter des fardeaux pesant plus de
dix livres. Elles ne sont admises à effectuer de tels travaux d'une
manière accessoire que s'ils n'occupent pas au total plus du tiers de la
journée de travail. Outre cela on a établi pour les diverses branches de
l'industrie des limites de poids au delà desquelles les fardeaux ne
peuvent être transportés par des femmes.
§ 4. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS[22].
[Footnote 22: _Ibid._]
La journée normale de travail ne doit pas excéder six heures pour les
adolescents de seize à dix-huit ans et quatre heures pour ceux de
quatorze à seize ans. Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas
admis au travail.
Dans des cas exceptionnels, quand les adolescents sont obligés de
subvenir à leur entretien par leur propre travail et lorsque des
conditions spéciales l'exigent, ils peuvent être autorisés à faire des
travaux supplémentaires. Ces travaux ne peuvent dépasser une heure par
jour lorsque les adultes font deux heures supplémentaires, et deux
heures par jour lorsque les adultes en font plus de deux. Dans les
industries dangereuses pour la santé, spécialement dans les entreprises
d'extraction de la tourbe, le travail d'enfants de moins de seize ans
n'est pas permis. L'emploi des enfants qui vont à l'école ou qui ont la
possibilité de s'y instruire, est interdit.
§ 5. REPOS, CONGÉS, ABSENCES[23].
[Footnote 23: Voir Annexe VI, n{os} 2, 4, 5 et 6.]
_Repos._
Après quatre ou cinq heures de travail l'ouvrier a droit à un repos
d'une demi-heure au moins et de deux heures au plus. Nous avons vu, en
outre, que les femmes allaitant leurs enfants ont droit toutes les trois
heures à une interruption d'une demi-heure.
Chaque ouvrier a droit à un repos hebdomadaire de quarante-deux heures
consécutives qui doit, autant que possible, coïncider avec le dimanche.
La veille du repos, la journée de travail doit être diminuée de deux
heures pour tous les ouvriers qui font plus de six heures par jour. En
outre, sont considérés comme jours fériés obligatoires: le 1er janvier,
le 22 janvier (anciennement 9 janvier), le 12 mars, le 18 mars, le 1er
mai et le 7 novembre. Les entreprises peuvent également demander au
Commissariat du travail l'autorisation d'établir des jours fériés
spéciaux jusqu'à un maximum de dix jours par an.
_Congés._
Toutes les personnes travaillant dans des entreprises ou dans des
institutions ont droit à des congés dont la durée est fixée par le
Commissariat du travail. Ces congés peuvent être pris à n'importe quelle
date, à condition qu'ils ne troublent pas la marche normale du travail.
Le moment et l'ordre des congés sont établis par accord entre
l'administration de l'entreprise ou de l'institution et le comité
d'usine des ouvriers ou des employés.
Le congé annuel doit être de deux semaines pour tous les ouvriers qui
ont travaillé pendant au moins six mois. Dans les industries
particulièrement insalubres des congés supplémentaires doivent être
accordés à tous les ouvriers. Des mesures spéciales sont également
prises en faveur des jeunes ouvriers. C'est ainsi que des congés
supplémentaires ont été accordés en 1921 aux adolescents jusqu'à l'âge
de dix-huit ans. Les adolescents ont droit en outre à un mois de congé
en été (jusqu'au 1er octobre).
Les ouvriers et les employés en congé ont droit à leur salaire entier
correspondant à la rétribution moyenne reçue par eux au cours des trois
derniers mois de leur travail; ils ont droit également à la ration
alimentaire complète, c'est-à-dire à la ration des travailleurs ajoutée
à la ration normale.
En cas de maladie l'ouvrier peut obtenir un congé sur présentation d'un
certificat (feuille d'hôpital) délivré par un des médecins ou hôpitaux
désignés à cet effet par le Commissariat de la santé publique. La liste
des maladies donnant droit au congé est fixée par la loi; la durée du
congé ne peut excéder deux mois.
_Absences._
L'absence non justifiée, de même que la non-participation au travail
sans raison valable, est considérée comme absence illégale. En vue
d'enrayer le développement de l'absentéisme, le gouvernement soviétique
a promulgué le décret du 21 novembre 1921, applicable à toutes les
entreprises et institutions d'État. D'après ce décret, l'ouvrier ou
l'employé sera privé de toute rémunération pour toutes les journées
pendant lesquelles il n'aura pas travaillé. S'il est payé au mois on
retiendra un vingt-quatrième de ses appointements mensuels pour chaque
journée d'absence illégale. De même, si le salaire est fixé
collectivement pour un groupe d'ouvriers, on retiendra un
vingt-quatrième de la somme mensuelle due à l'intéressé, pour chaque
jour d'absence illégale. En outre, il sera perçu, au profit des organes
d'assurance sociale:
pour 1 jour d'absence illégale: 2% du salaire mensuel.
» 2 » » » 5% » »
» 3 » » » 8% » »
» 4 » » » 11% » »
» 5 » » » 15% » »
Par salaire il faut entendre la somme en argent représentant la
rétribution totale de l'ouvrier, que celle-ci soit payable en espèces ou
en nature.
Si l'ouvrier s'absente illégalement plus de cinq jours par mois ou
pendant plus de quatre jours consécutifs, il peut être congédié sans
préavis ni indemnité de renvoi, ou bien traduit devant le tribunal
disciplinaire ouvrier.
§ 6. EMBAUCHAGE ET CONGÉDIEMENT.
L'introduction de la nouvelle politique économique a amené le
gouvernement des soviets à remplacer progressivement la mobilisation du
travail par le travail libre, réglé par contrat entre les parties
intéressées[24].
[Footnote 24: Voir _Des droits individuels et de la propriété des
citoyens de la République socialiste fédérative des soviets de Russie_.
Édition du Commissariat de la justice.]
Par arrêté du 3 novembre 1921 le Conseil des commissaires du peuple a
exempté des travaux obligatoires en masse certaines catégories
d'ouvriers et d'employés. Il a libéré d'une manière générale de l'emploi
périodique à ces travaux les employés et les ouvriers travaillant dans
les entreprises, les institutions et les exploitations agricoles de
l'État, à condition qu'ils observent les règlements du Conseil des
commissaires du peuple relatifs à la lutte contre les absences
illégales.
L'exemption s'applique également aux travailleurs des organismes
centraux des coopératives, des syndicats et de leurs sections locales.
Ces catégories d'ouvriers et d'employés peuvent cependant être requis,
en vertu des prescriptions générales sur le travail obligatoire, de
participer aux travaux de secours nécessités par des calamités
publiques, telles qu'incendies, inondations, obstruction des voies de
communication par la neige, etc. D'autres dérogations peuvent encore
être apportées aux règles sus-énoncées dans des cas exceptionnels, par
décision spéciale du Conseil du travail et de la défense.
* * * * *
L'arrêté du Conseil du travail et de la défense du 17 août 1921 prescrit
que l'ordre d'embauchage ou de congédiement est établi par la direction
(administration) de l'entreprise, d'accord avec les syndicats intéressés
et par la Section du travail du soviet local. Toutefois, le décret du 9
février 1922 a fixé les règles suivantes concernant l'embauchage et le
congédiement des ouvriers.
Les Sections du travail auprès des soviets locaux des ouvriers et des
paysans sont chargées du placement des travailleurs dans toutes les
entreprises et institutions sans exception. Elles reçoivent les offres
d'emplois qui leur sont adressées par les directions des entreprises et
doivent répondre dans les trois jours si la main-d'oeuvre demandée est
disponible ou non. Quand plusieurs ouvriers inscrits possèdent les
qualifications requises pour occuper un même emploi ils sont convoqués
au travail d'après l'ordre d'inscription.
Les entreprises ont le droit également d'embaucher de la main d'oeuvre
sans recourir à l'intermédiaire de la Section du travail, à condition de
faire enregistrer par celle-ci les engagements effectués. De même, quand
un ouvrier passe directement d'une entreprise à une autre d'après un
accord intervenu entre les deux directions, il faut que ce déplacement
soit enregistré ultérieurement par les Sections du travail compétentes.
* * * * *
Le renvoi d'un travailleur est autorisé dans les cas suivants:
1º En cas de fermeture partielle ou totale d'une entreprise ou
d'annulation de certaines commandes.
2º En cas d'arrêt du travail de plus d'un mois.
3º En cas d'expiration du délai prévu dans le contrat ou en cas
d'achèvement des travaux temporaires pour lesquels l'ouvrier a
été engagé.
4º Lorsque l'incompétence du travailleur est reconnue à la suite
d'un stage.
5º Lorsque le travailleur commet une infraction aux lois sur le
travail ou aux règlements intérieurs de l'entreprise.
6º Lorsque l'ouvrier se rend coupable d'un délit.
7º En cas d'absence pour cause de maladie pendant plus de deux
mois, ou pour cause de grossesse ou de couches pendant plus de
quatre mois.
8º Dans le cas où le travailleur en exprime le désir.
Dans les quatre premiers cas l'administration ou le patron doit prévenir
le travailleur deux semaines avant le renvoi et en informer en même
temps la Section du travail locale. À défaut de préavis, l'entrepreneur
est obligé de payer une indemnité de renvoi de douze jours de salaire.
Dans les cinquième et sixième cas aucun préavis n'est nécessaire, mais
le salaire doit être payé jusqu'au jour où a lieu le renvoi.
Dans les deux mêmes cas l'intéressé peut aller en appel devant la
Section du travail locale; si la décision de celle-ci ne le satisfait
pas, il peut en appeler devant la Section du travail régionale, qui
statue en dernier ressort.
§ 7. ASSURANCE SOCIALE.
_Avant la nouvelle politique économique._
Le décret fondamental du 31 octobre 1918 a appliqué l'assurance sociale
aux cas suivants:
1º Frais de maladie, de médicaments, d'accouchement, etc.
2º Incapacité de travail entraînant la perte temporaire des
moyens d'existence, quelle que soit la cause qui l'ait déterminée
(maladie, accident, etc.).
3º Incapacité de travail entraînant la perte définitive de tout
ou partie des moyens d'existence et due à la maladie, la
vieillesse, etc.
4º Perte des moyens d'existence par suite de chômage, si la faute
n'en est pas au chômeur.
Le même décret a étendu le bénéfice de l'assurance à toutes les
personnes qui vivent exclusivement du produit de leur travail, soit
qu'elles travaillent dans des entreprises d'État nationalisées ou
privées, soit qu'elles travaillent chez elles d'une façon autonome.
* * * * *
Les ressources de l'assurance devaient comprendre les versements
effectués par les entrepreneurs particuliers, les institutions et
entreprises nationalisées, les artels, les artisans, les fermiers, etc.,
les revenus des biens et capitaux appartenant aux institutions
d'assurance ainsi que les amendes infligées pour infraction à la loi sur
les assurances ou pour retard dans le payement des primes.
Quant aux prestations, elles pouvaient prendre la forme tantôt de soins
médicaux de tous genres, tantôt d'allocations en espèces ou de pensions.
Des _allocations_ étaient accordées en cas d'incapacité de travail
temporaire par suite de maladie, d'accidents, d'accouchement, etc.; en
cas de chômage ou pour frais d'enterrement. Leur montant était fixé
comme suit:
1º En cas de perte temporaire de la faculté de travail
l'allocation était égale au montant du salaire mais n'était payée
que pour les jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé n'avait
pu travailler.
2º Les femmes enceintes employées à un travail manuel avaient
droit au montant de leur salaire pendant huit semaines avant et
huit semaines après l'accouchement. Pour celles employées à un
travail intellectuel cette durée était réduite à six semaines,
tant avant qu'après l'accouchement.
3º En cas de chômage l'allocation était calculée d'après les
salaires minima payés dans la localité et était due pour toutes
les journées de chômage effectif, depuis le dernier jour pour
lequel le chômeur avait reçu un salaire jusqu'à celui où il
reprenait son travail.
4º En cas de décès de l'assuré ou d'un des membres de sa famille
qui sont à sa charge il est dû, en vertu du décret du 5 décembre
1921, une allocation égale au coût moyen de l'enterrement civil
dans le lieu en question; cette allocation ne doit pas excéder le
salaire moyen local pour l'enterrement des personnes âgées de
plus de douze ans et la moitié de cette somme pour les enfants de
moins de douze ans.
Quant aux _pensions_, elles pouvaient être attribuées en cas
d'incapacité définitive de travail totale ou partielle par suite de
maladie, de vieillesse, d'accident, etc. Leur montant était fixé comme
suit:
1º En cas d'invalidité complète, une pension mensuelle était
accordée égale à vingt-cinq fois le salaire moyen payé dans la
localité.
2º En cas d'invalidité partielle l'intéressé recevait une
fraction de la pension totale (de 1/8 à 3/4) correspondant à son
degré d'invalidité.
_Influence de la nouvelle politique économique._
On a vu plus haut quelles étaient, d'après le décret du 31 octobre 1918,
les ressources de l'assurance sociale. Il est évident que l'application
du principe de la nationalisation aurait dû, à la longue, avoir pour
résultat de faire supporter par l'État la totalité des dépenses
relatives à l'assurance sociale. Cependant, les obligations incombant à
l'État par suite de cette politique devinrent bientôt excessives en
raison de l'augmentation du nombre des assurés et de la disparition des
entreprises privées participant aux frais de l'assurance. D'après la
statistique du Commissariat de l'assurance sociale il y avait dans la
Russie des Soviets (exception faite du Turkestan, du Caucase et de
l'Ukraine), le 1er juillet 1921: 519.656 pensionnés, parmi lesquels
20.313 personnes avaient perdu 100% de leur capacité de travail; 266.785
avaient perdu 60 à 99%; 141.726 avaient perdu 45 à 59% et 90.824 avaient
perdu 30 à 44%.
Vu l'extrême insuffisance des ressources de l'État les prestations
effectuées à ces personnes étaient en réalité insignifiantes[25].
[Footnote 25: _Question de l'assurance sociale_, nº 5-6, 1921.]
* * * * *
La nouvelle politique économique et financière, et surtout la nécessité
de réduire les dépenses de l'État, ont amené le gouvernement des soviets
à abandonner le principe de l'égalité de l'assurance sociale pour toutes
les catégories de travailleurs. Une distinction a été établie entre les
travailleurs autonomes et les salariés. Les premiers, c'est-à-dire les
paysans, les artisans, les ouvriers à domicile, les membres d'artels et
d'associations de production ainsi que les personnes exerçant des
professions libérales se sont vu appliquer un régime d'assurance sociale
fondé sur le principe du secours mutuel dans lequel l'État n'intervient
plus que pour organiser et contrôler, réservant son aide matérielle et
financière pour les cas exceptionnels de grandes catastrophes ou de
calamités sociales.
Quant aux ouvriers et employés salariés, les décrets des 15 novembre et
19 décembre 1921 ont réorganisé le régime antérieur sur les bases
suivantes:
1º Les risques couverts par l'assurance sociale sont comme
auparavant la perte temporaire ou définitive de la faculté de
travailler, le chômage et le décès.
2º Le bénéfice de l'assurance, au lieu de s'étendre à toutes les
personnes sans exception vivant du produit de leur travail, est
désormais limité aux travailleurs employés dans les entreprises,
institutions et exploitations agricoles d'État, publiques,
privées, concédées, affermées ou coopératives.
3º Les versements sont effectués par les administrations, les
propriétaires ou les possesseurs des entreprises, institutions,
etc., sans qu'ils aient le droit de les prélever sur le salaire
des assurés.
4º Le montant de ces versements est proportionné au nombre des
personnes employées dans l'entreprise et au danger que celle-ci
présente pour la santé ou la vie des travailleurs.
5º Les tarifs en sont établis par le Commissariat de l'assurance
sociale, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats
et sous réserve de l'approbation du Conseil des commissaires du
peuple.
6º Les versements sont perçus par les commissions pour la
protection du travail et l'assurance sociale dans la forme
établie par le Commissariat de l'assurance sociale, d'accord avec
le Commissariat des finances et le Conseil central panrusse des
syndicats.
7º Les fonds constitués par les versements sont entièrement
réservés aux besoins de l'assurance et ne peuvent être employés
pour aucun autre but; les sommes nécessaires pour
l'assurance-maladie sont mises à la disposition du Commissariat
de la santé publique, les autres sont administrées par le
Commissariat de l'assurance sociale.
* * * * *
En ce qui concerne les allocations supplémentaires lors de
l'accouchement ou pour frais d'enterrement, elles sont payées
provisoirement par les entreprises et les institutions à l'assuré ou aux
membres de la famille du défunt.
* * * * *
Les décrets des 2 et 12 janvier et du 9 février 1922 ont établi les
tarifs suivants:
_a_) Incapacité de travail temporaire, maternité et assurance
sociale complémentaire: de 6 à 9% des salaires d'après
l'importance de l'entreprise et le danger qu'elle présente pour
la santé et la vie des travailleurs;
_b_) Invalidité et décès: de 7 à 10% des salaires;
_c_) Secours médicaux: de 5-1/2% à 7% des salaires;
_d_) Chômage: 2-1/2% des salaires pour toutes les entreprises.
Le montant des _prestations_ dues aux assurés a été fixé comme suit par
les décrets des 5, 9 et 23 décembre 1921:
_a_) L'allocation pour incapacité de travail temporaire est égale
au salaire effectif que recevait l'assuré au moment où il perdit
la faculté de travailler. Si les fonds de l'assurance ne sont pas
suffisants, le montant des allocations peut être réduit, sans
être inférieur cependant aux deux tiers du tarif de salaire
établi pour la catégorie d'ouvriers à laquelle appartient
l'assuré.
_b_) Le montant de l'allocation due aux femmes enceintes et lors
de l'accouchement est égal au salaire moyen effectif.
_c_) La prestation supplémentaire pour les soins à donner au
nouveau-né est égale au salaire moyen mensuel dans la localité et
doit être payée en même temps que celle pour l'accouchement.
_d_) Pour l'alimentation du nouveau-né il est dû une allocation
égale au quart du salaire moyen pendant neuf mois à partir de la
naissance.
_e_) En cas de chômage l'allocation est du sixième à la moitié du
salaire moyen local, d'après les qualifications de l'ouvrier et
le stage accompli par lui jusqu'au jour où le chômage a commencé.
La durée de l'attribution des allocations est fixée par le
Commissariat de l'assurance sociale d'accord avec le Commissariat
du travail.
* * * * *
Le décret du 15 novembre 1921 a chargé les organes du Commissariat de
l'assurance sociale du contrôle relatif au droit à l'assurance sociale,
à la constatation du chômage, à l'incapacité de travail, etc., et à
l'observation de tous les règlements existants.
§ 8. INSPECTION DU TRAVAIL[26].
[Footnote 26: Voir Annexe VI, nº 7.]
L'inspection du travail est réglementée par le chapitre IX du Code du
travail publié en 1918. D'après l'article 127 de ce Code «la protection
de la vie, de la santé et du travail des individus employés dans une
branche quelconque de l'économie nationale est confiée aux inspecteurs
du travail, aux inspecteurs techniques et aux inspecteurs sanitaires.»
L'article suivant ajoute que ces inspecteurs dépendent du Commissariat
du travail et de ses organes locaux (Sections du travail). Cette
disposition est confirmée par un arrêté du Comité central panrusse du 13
avril 1922[27].
[Footnote 27: _Izvestia_, 21 avril 1922.]
_Des différentes catégories d'inspecteurs._
L'article 127 cité ci-dessus distingue trois catégories d'inspecteurs:
1º les inspecteurs proprement dits; 2º les inspecteurs techniques; 3º
les inspecteurs sanitaires.
Les premiers sont en principe des ouvriers élus par leurs camarades. En
fait, ils sont nommés par les organisations ouvrières (syndicats
professionnels, comités d'entreprise, etc.) du district qu'ils auront à
surveiller. Les élections sont organisées par la Section locale du
travail, ou, à défaut de celle-ci, par la Section départementale du
travail. Les candidats sont présentés par les organisations ouvrières et
par les Sections du travail. Dans le cas où les circonstances rendent
impossible la convocation d'une conférence ouvrière, les élections des
inspecteurs du travail peuvent être effectuées par le Conseil local
intersyndical réuni en séance plénière et les organisations ouvrières
sont appelées à fournir des renseignements préalables sur les candidats.
Tous les inspecteurs du travail élus par les organisations ouvrières
doivent être confirmés par le Commissariat du travail[28].
[Footnote 28: Voir _Zinaida Tetenborn: La législation soviétique du
travail_. Conférences faites en 1920 aux inspecteurs du travail. Édition
de l'État-Moscou 1920 pp. 196, _passim_.]
Parmi les inspecteurs proprement dits on distingue les inspecteurs
généraux et les inspecteurs professionnels. Les premiers sont chargés de
veiller à l'observation des mesures destinées à protéger les
travailleurs dans toutes les entreprises d'une circonscription
déterminée. Les seconds, au contraire, qui ont été créés à partir
d'avril 1919, ont pour mission de surveiller les conditions du travail
dans une branche spéciale de l'activité économique. C'est ainsi qu'on a
constitué des inspections pour les transports, le bâtiment,
l'agriculture, les employés de commerce, les employés des P. T. T., les
domestiques, les artisans, etc.
Les inspecteurs techniques se distinguent des inspecteurs du travail
proprement dits, tant généraux que professionnels, en ce qu'ils ne sont
pas élus par les organisations ouvrières mais sont nommés par les
services techniques des institutions soviétiques (sous-sections
techniques des Sections locales du travail). Ils sont choisis parmi les
techniciens. Il en est de même des inspecteurs sanitaires, qui sont
nommés par les services soviétiques et choisis parmi des spécialistes
médicaux.
Outre ces trois catégories d'inspecteurs prévus par le Code du travail,
il existe encore des inspecteurs spéciaux pour la protection de
l'enfance. Un décret du 23 septembre 1921[29] a créé en effet une
inspection sociale de l'enfance constituée par des «frères et soeurs du
secours social».
[Footnote 29: _Izvestia_, 7 octobre 1921.]
_Devoirs généraux des inspecteurs du travail._
Les articles 131 et 132 du Code du travail définissent de la manière
suivante les devoirs généraux des inspecteurs du travail:
_a_) ils doivent visiter, à toute heure du jour et de la nuit, les
entreprises industrielles de leur ressort et tous les lieux de travail,
ainsi que les bâtiments annexes: logements, infirmeries, crèches, bains,
etc.;
_b_) ils se font présenter par les conseillers directeurs ou les chefs
des entreprises tous les documents et livres indispensables à leur
contrôle;
_c_) ils font participer à l'inspection les représentants élus par les
organisations ouvrières ainsi que le personnel administratif;
_d_) ils poursuivent toutes les infractions aux dispositions du Code du
travail, aux décrets, aux instructions et aux autres actes du
gouvernement des soviets concernant la protection du travail;
_e_) ils collaborent avec les syndicats professionnels et les comités
d'usine en vue de déterminer les conditions du travail dans les
entreprises ou unions d'entreprises;
_f_) les organes de l'inspection du travail ont le droit de prendre des
mesures extraordinaires pour mettre fin à des situations qui sont une
menace pour la vie et la santé des ouvriers, même si ces mesures ne sont
pas prévues par des lois spéciales. Ils doivent rendre compte de ces
mesures à la Section locale du travail;
_g_) les inspecteurs du travail ont enfin l'obligation de fournir des
rapports sur tous les points de leur activité. Ces rapports sur les
infractions aux règlements de la protection du travail doivent être
signalés dans les vingt-quatre heures au tribunal populaire
compétent[30].
[Footnote 30: _Izvestia_, 9 mai 1922.]