VI.

_Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis inesse concessam ut

se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si

beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendavit fuerit

consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere

quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere

solent._

Dans ces différentes dispositions apperçoit-on _la puissance militaire

du Comte marcher d'un pas égal avec sa jurisdiction civile sur les

hommes libres_? Le Capitulaire a évidemment pour objet de communiquer

aux Espagnols réfugiés en France les priviléges dont les hommes libres,

nés dans le Royaume, y jouissoient alors, & de les assujettir aussi aux

mêmes charges. Par conséquent les priviléges & les charges qui sont

accordés aux Espagnols par le Capitulaire, nous donnent une idée juste

des devoirs & des prérogatives attachés à la qualité d'hommes libres

François. Or, nous voyons que ces hommes libres marchoient à la guerre

sous les Comtes, que leurs causes les plus importantes, criminelles ou

civiles, c'est-à dire, celles où il s'agissoit de leur vie ou de leurs

biens, étoient de la compétence du Comte; mais les autres causes se

décidoïent entr'eux. L'homme libre pouvoit recevoir dans les aleux qui

lui avoient été donnés à défricher, _adprisiones_, telles personnes

qu'il jugeoit à propos, & les forcer de s'acquitter des fonctions

auxquelles ils s'étoient obligés en s'y établissant; l'une de ces

fonctions étoit de concourir, avec le chef ou maître de l'aleu, à rendre

la justice à tous ceux qui y étoient domiciliés. Nous verrons bientôt en

quoi consistoit cette Justice. Si, au lieu d'un alleu, l'Espagnol avoit

pris un fonds en bénéfice, c'est-à-dire, à usufruit, il étoit tenu

envers le Comte à l'hommage & aux redevances convenues par la concession

qui lui avoit été faite de ce bénéfice. Ainsi, quoique le Comte eût sur

les hommes libres toute la _puissance militaire_, il n'exerçoit pas sur

eux toute la Jurisdiction civile, les Parties de cette Jurisdiction qui

avoient plus de rapports avec les Justices Seigneuriales, devenues si

communes sous la troisieme Race, ne lui appartenoient pas. C'étoit, en

effet, l'homme libre qui dans l'intérieur de ses terres régloit,

conjointement avec les hommes libres qui s'y étoient établis, tout ce

qui intéressoit la tranquillité & la culture de ses domaines. Le Comte,

au nom du Roi, décidoit de tout ce qui attaquoit la police générale du

Royaume; il connoissoit des meurtres, des vols, des usurpations, &c.

Mais l'infraction des Réglemens domestiques & économiques établis dans

un alleu par le chef de la famille composée d'hommes libres qui

habitoient cet alleu, cette infraction, dis-je, étoit soumise au

jugement de ceux d'entre ces hommes que la famille avoit choisis pour la

gouverner. N'oublions pas cette premiere vérité, elle est comme la clef

de toutes les difficultés qui se rencontreront dans les divers

Capitulaires que M. de Montesquieu va nous opposer.

Cet Auteur, toujours frapé de la maxime que la _puissance militaire_

entraînoit nécessairement après elle la _Jurisdiction civile_, croit

trouver dans le cinquieme Capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an

819, art. 14, que les _Placités du Comte étoient appellés les Placités

de l'homme libre_; & que de là _ce n'étoit que dans ces Placités du

Comte, & non dans ceux de ses Officiers qu'on pouvoit juger les

questions sur la liberté_; mais ce cinquieme Capitulaire de 819 ne dit

rien de semblable. Il enjoint seulement aux hommes libres de se trouver

chaque année aux trois Placités généraux du Comte, à moins qu'ils n'y

soient appellés comme accusés ou comme accusateurs, ou pour rendre

témoignage; & il ajoûte _ad cætera vero (Placita) quæ Centenarii tenent

non alius venire jubeatur nisi qui aut lingat, aut judicat, aut

testificatur_. Or, cette derniere disposition fait clairement entendre

que les Placités généraux du Comte n'étoient que pour les causes

extraordinaires des hommes libres, c'est-à-dire, comme on vient de

l'observer, pour les causes qui intéressoient la police de l'Etat, mais

que le Centenier jugeoit les causes ordinaires des hommes libres du

ressort de sa Centaine. Telle étoit donc la distinction des

Jurisdictions. Les causes majeures & l'état des personnes, _la liberté_

par conséquent étoient de la compétence du Roi, au nom duquel le Comte

les décidoit; les moindres causes qui avoient pour objet la vente,

l'achat, l'échange pour choses mobiliaires ou les services promis,

appartenoient aux Centeniers; l'instruction même des affaires

criminelles, pourvu qu'ils ne les jugeassent pas, les regardoit

aussi[55]: & il restoit à ce moyen aux chefs de famille ou hommes libres

propriétaires d'alleux le droit de prononcer provisoirement[56] sur les

contestations qui naissoient dans l'étendue de leur domaine, & qui en

altéroient l'ordre ou préjudicioient à sa culture.

[Note 55: Ceci s'induit du Capitul. 79, L. 3. Collect.

Ansegise, _ut nullus homo usque ad mortem, &c. judicetur._

Voyez Capitul. 801, art. 30, col. 354. Chantereau, L. 4.]

[Note 56: Les Sujets prenoient pour modeles de la

discipline de leur famille celle qui s'observoit dans les

familles ou Métairies du Souverain. De même donc que dans ces

Métairies celui qui y remplissoit quelqu'Office pouvoit

s'adresser au Roi contre le Bénéficier qui lui faisoit

injustice; de même aussi le Colon d'une Métairie, appartenant a

un homme libre, pouvoit se plaindre contre cet homme au

Centenier, & au Comte si le Centenier ne lui rendoit pas

justice. _Capitul. ann. 800, art. 57, Coll. 339, Balus._]

Les Plaids du Comte n'étoient donc pas plus particulierement les Plaids

de l'homme libre que ne l'étoient les Plaids du Centenier, & la

Jurisdiction provisoire du chef de famille. Et de ce que l'homme libre

marchoit à la guerre sous le Comte, il ne s'ensuivoit pas ni que le

Comte fût son seul Juge, ni que les Placités du Comte dussent porter

exclusivement le titre de _Placités des hommes libres_. Ce n'étoit pas

encore parce que _les vassaux des Evêques & des Leudes n'étoient point

sous la Jurisdiction civile des Comtes_, que ces Seigneurs ne les

menoient point à la guerre. En effet, le premier & le deuxieme

Capitulaire de 812. Collect. de Balus. col. 490 & 494, & le huitieme

Capitulaire de 803, qui est le 141 du 7e Livre de la Collection

d'Ansegise, combinés ensemble, fournissent la preuve du contraire.

_Ut omnis liber homo_, ce sont les termes du premier Capitulaire de 812,

art. I, _qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus

beneficio habet ipse se præparet & ipse in hostem pergat sive cum

seniore suo._

L'article 7 du 2e Capitulaire s'exprime ainsi:

_De Vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen beneficia

habere noscuntur, statum est ut quicunque ex eis cum domno imperatore

domi remanserint vassalos suos casatos secum non retineant, sed cum

Comite cujus pagenses sunt ire permittant._

Ces Capitulaires indiquent trois sortes d'hommes libres: 1º. Celui qui a

quatre manses en propre, & qui peut de lui-même se rendre à l'armée,

_ipse in hostem pergat, ipse se præparet_.

2º. Celui qui avoit en bénéfice une portion des propriétés d'un autre, &

il devoit aller au combat sous le chef de famille propriétaire de l'aleu

où il résidoit: 3º. celui qui étant _casé_, c'est-à-dire, domicilié dans

l'étendue d'un bénéfice du Roi, avoit pour bénéficier un vassal du Roi,

un Leude qui, étant de service à la Cour, ne pouvoit le conduire, & qui

par cette raison étoit obligé de se réunir à la milice du Comte dans le

ressort duquel le bénéfice étoit enclavé. Or, la distinction de ces

trois ordres suffit pour détruire le systême de M. de Montesquieu: car,

selon ce systême, l'homme libre de la premiere classe, qui avoit le

droit d'aller lui-même à l'armée, auroit dû aussi avoir le droit de se

juger, ce qui ne peut être raisonnablement admis.

L'homme libre de la seconde classe n'auroit dû reconnoître que la

Jurisdiction civile du chef de la Famille dont il auroit été membre; &

j'ai déjà prouvé que ce chef n'exerçoit qu'une Jurisdiction provisoire &

purement domestique & économique sur ceux qui étoient domiciliés dans

ses terres.

Enfin, l'homme libre de la troisieme condition n'auroit été soumis qu'à

la Jurisdiction civile du Leude dans le bénéfice duquel il auroit été

_casé_; & rien jusqu'ici n'a prouvé qu'un Leude bénéficier ait jamais eu

cette Jurisdiction civile.

Disons plus, le huitieme Capitulaire de 803 dit: _Reliqui vero

(Episcopi) qui ad Ecclesias suas remanent suos homines, bene armatos

nobiscum, aut cum quibus jusserimus dirigant._ D'où il suit que le Roi

pouvoit enjoindre aux Comtes, comme aux autres Commandans de sa milice,

d'y recevoir les hommes libres vassaux des Evêques; & cependant, selon

l'Auteur de l'Esprit des Loix, les Comtes n'avoient pas sur ces hommes

dépendans des Eglises la Jurisdiction civile; cette _Jurisdiction

civile_ ne _marchoit_ donc pas toujours d'_un pas égal avec la puissance

militaire_ des Comtes. La justesse de cette conséquence va se faire de

plus en plus sentir en parcourant le vingtieme Chapitre du Livre 30 de

l'Esprit des Loix: _Je vois déjà naître_, dit M. de Montesquieu, _la

Justice des Seigneurs, &c._

_Les fiefs comprenoient de grands territoires,.... ceux qui les

obtinrent... en tirerent tous les fruits & tous les émolumens; & comme

un des plus considérables étoient les profits judiciaires, (freda), il

suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne

s'exerçoit que par des compositions aux parens & des profits au

Seigneur._

Tout est ici confondu; on attribue le nom de fief aux bénéfices; on

suppose que les fruits des bénéfices, entr'autres le _fredum_ qui est

expressément conservé au Domaine Royal par le Capitulaire _de Villis_,

en 800, _Balus. col. 339_, appartenoit aux Bénéficiers, suivant ce

Capitulaire. Les Formules 3, 4, 14 & 17 du premier livre de Marculphe,

que l'on cite en preuve de cette supposition, enchérissent encore sur

son inconséquence; ces Formules exemptent les fonds accordés à titre de

bénéfice aux Ecclésiastiques ou aux Leudes, du payement _du fredum_.

Cette exemption prouve-t-elle que les Bénéficiers Laïcs ou

Ecclésiastiques percevoient ce droit à leur profit? Le Roi le consacre,

ce droit, à la décoration des Eglises: par-là accorde-t-il aux Evêques

le pouvoir de condamner leurs Vassaux au payement de ce droit? Ces

Formules interdisent aux Juges d'entrer dans les bénéfices, d'en

distraire aucun domicilié pour venir cautionner quelqu'un dans leurs

Tribunaux; ils défendent aux envoyés du Roi d'y prendre leur logement: &

de là M. de Montesquieu infere que _la justice fut dans les fiefs

anciens & dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même._ Et

c'est au contraire parce que les bénéfices n'avoient pas de justices qui

leur fussent propres, qui y fussent _inhérentes_, qu'il y avoit

nécessité de soustraire ces bénéfices aux droits que des Juges, dans le

ressort de la Jurisdiction desquels ces bénéfices restoient, auroient pu

y exiger. Il y a plus: s'il eût été de l'essence des bénéfices d'avoir

le _fredum_, d'être affranchis de loger les Juges dans le district

desquels ils se trouvoient situés, il auroit suffi dans les Chartes de

concession de ces bénéfices, d'y exprimer l'attribution de Justice, afin

que ces prérogatives leur eussent appartenues; cependant nulle mention

de Justice dans ces Chartes; le nom de Justice étoit néanmoins bien

_usité_ du temps de Marculphe. M. de Montesquieu semble avoir pressenti

la force de ces argumens, & il paroît moins compter sur les Capitulaires

& sur les Formules de Marculphe, que sur l'autorité de du Cange. _Si la

Justice n'étoit point une dépendance du fief; pourquoi_, demande le

sçavant Magistrat, _voit-on par-tout que le service du fief étoit de

servir le Roi ou le Seigneur, & dans leurs Cours & dans leurs guerres?_

D'abord on pourroit répondre à ceci qu'en donnant des bénéfices à des

Evêques ou à des Leudes, le Roi ne dispensoit ni ces Leudes ni ces

Evêques d'assister aux Jugemens que la Cour rendoit; mais une réponse

plus tranchante, c'est que du Cange a parlé des fiefs, & que dans M. de

Montesquieu il s'agit de bénéfices.

Les mêmes erreurs que nous venons de relever sont reproduites avec moins

de ménagemens encore dans le chapitre 21 du livre 30 de notre Auteur:

_Persuadé que les Justices étoient toujours établies dans les domaines

donnés par nos Rois aux Eglises, il voit que le privilége_ de ces

Justices _étoit dans la nature de la chose donnée. que le bien

Ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu'on ne le lui ôtoit pas._

Que ces idées sont opposées aux 3e & 4e Formules du premier livre de

Marculphe! L'exemption de _l'entrée_ des Juges sur les terres des

Eglises est également attribuée aux dons de fonds dépendans du Fisc, &

aux dons d'alleux faits par des particuliers; _Villas aut regiâ aut

privatorum largitate conlatas._ Certainement M. de Montesquieu n'a pu

penser que les Justices fussent _dans la nature_ de ces _alleux_;

l'exemption dont parlent les Formules n'étoit donc pas constitutive des

Justices. Si elles s'approprioient le _fredum_, c'étoit par exception au

droit commun, par une grace particuliere du Souverain; & on ne voit

nulle part qu'elles ayent jamais prononcé cette condamnation contre

leurs vassaux. _Leurs Agens_ touchoient au contraire cette amende des

Juges qui les avoient infligées ou reçues, _in luminaribus ipsius

Ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum_.

Je ne m'arrêterai pas à prouver que le mot _immunité_ employé dans les

Formules n'indique point le _droit qu'avoient les Ecclésiastiques de

rendre la Justice dans leur territoire_, parce qu'avant qu'on eût pû

donner à ce mot cette signification, il auroit fallu qu'on eût établi

que les Ecclésiastiques avoient un droit de Justice; droit qui devient

plus incertain à mesure que nous sondons plus attentivement les

fondemens qu'on s'efforce de lui donner. En effet, il faut être bien

dépourvu de bonnes raisons pour alléguer en faveur de ce prétendu droit

la Loi Ripuaire.

L'article premier du titre 58 de cette Loi s'explique par le deuxieme

Capitulaire de Clotaire II, de l'année 615, article 7, Col. 23. Balus.

L'Eglise suivoit la Loi Romaine, & ceux qu'elle avoit affranchis

restoient tellement sous sa dépendance, quant à leurs biens, qu'elle

héritoit d'eux s'ils mouroient sans enfans. On ne pouvoit les poursuivre

personnellement pour affaires civiles dans les Tribunaux laïcs; parce

qu'outre qu'ils n'avoient rien en leur disposition, ils étoient encore

considérés comme les mineurs ou les infames[57]. Et ils ne pouvoient

ester en Jugement que par les Evêques ou les Prevôts des Eglises; mais

parce que les Evêques avoient Jurisdiction sur ces affranchis, comme sur

les Clercs & autres membres ou sujets de l'Ordre Ecclésiastique[58]. On

ne peut pas dire que ces Evêques avoient une Justice _territoriale

seigneuriale_. Si de pareilles Justices eussent appartenu aux Eglises,

il auroit été inutile de faire des loix particulieres pour y assujettir

les affranchis de ces Eglises. On n'apperçoit d'ailleurs aucune trace de

ces Justices dans l'article 19 du 2e Capitulaire de Clotaire II. Il y

est ordonné aux Evêques, comme aux Comtes dont l'autorité s'étend sur

divers cantons, de prendre leurs Juges & leurs Commissaires dans le lieu

où ils doivent rendre & recevoir Justice.

[Note 57: Baluse, L. I, col. 1122.]

[Note 58: Les gens destinés à la culture des terres étoient

dirigés par le Vidame dans leurs opérations, & les Clercs

étoient conduits par le Prevôt: _Mandastis ut Vice Dominus cum

carris & operariis, & præpositus Clericos habentes Beneficia

secum adducerent. Hincmar. Epist. 30, 2e vol. pag. 316._]

_Episcopi vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel

missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco qui

justitiam percipiant & aliis reddant._

Mais d'abord ne pourroit-on pas dire que le mot _judices_ dans ce

passage se rapporte aux Comtes qui avoient seuls droit d'en instituer, &

que l'institution des Commissaires y est relative aux seuls Evêques? Ne

pourroit-on pas ajouter que les Juges institués par les Comtes rendoient

la Justice, & que les Commissaires des Evêques percevoient les amendes

prononcées par ces Juges au profit de leurs Eglises? _Justitiam

percipiant._ Au reste supposons qu'il s'agisse dans le Capitulaire de

Juges & de Commissaires institués soit par les Evêques soit par les

Comtes, alors il ne sera pas possible de donner aux Juges & aux Envoyés

des Evêques d'autre Jurisdiction que celle qui leur est confirmée par le

Capitulaire de Carloman I, de l'année 882 titre 3 article 5, 6, 7, 9 &

14. Cette compétence y est bornée à veiller sur les vols qui se

commettent dans l'étendue de leur Diocese; pour cela il leur est permis

de faire admonester le coupable, afin qu'il _s'amende & fasse pénitence_

du tort qu'il a fait aux hommes de l'Eglise; mais monition purement

canonique, _vocabit illum sua admonitione per suum presbiterum canonice

ad emendationem & ad poenitentiam ut Deo & Ecclesiæ satisfaciat quam

læsit_. Si l'accusé méprisoit l'avertissement _saluberrimam

invitationem_, l'Evêque avoit le droit de l'excommunier, & il étoit tenu

de donner avis de cette excommunication _Seniori_, au Seigneur;

c'est-à-dire, ou au chef de la famille sous lequel cet accusé vivoit ou

au Bénéficier dans le domaine duquel il résidoit. Quand le coupable

n'avoit dans le Diocese de l'Evêque ni alleux ni bénéfice _qui infra

parochiam beneficia & alodum non habent_, alors l'Evêque dont il

dépendoit, après avoir eu avis des déportemens de son vassal, députoit

un de ses Prêtres pour sommer en son nom ce criminel de se corriger.

Lorsqu'un Evêque s'absentoit il étoit tenu de laisser dans sa Ville un

Coadjuteur pour remplir pour lui ces différens devoirs, & si cet Evêque

avoit des Bourgs ou Manoirs éloignés de la Ville où son siége étoit

établi, il devoit y préposer des Ecclésiastiques tant pour réprimer par

des peines canoniques les vagabonds, que pour décider canoniquement les

contestations qui s'élevoient entre les jeunes Prêtres.

Les Evêques étoient tellement restraints à une Jurisdiction purement

spirituelle, que les Capitulaires ordonnent aux Vicomtes, aux Centeniers

& autres Juges laïcs, _mundanæ legis documentis eruditis_ de procurer

aux Ordonnances des Prélats leur exécution; & qu'à l'égard de certaines

taxes qui se percevoient induement dans l'étendue des Domaines

Ecclésiastiques, il veut qu'en cas de contestation la cause soit décidée

seulement en présence de l'Envoyé de l'Evêque, & de l'Envoyé du Comte.

Ni le Concile de Paris, en 615, ni le premier Capitulaire de l'an 802,

ni celui de l'an 858, n'offrent rien qui réalise l'idée d'une _justice

civile & territoriale_ attribuée aux Eglises. Au contraire la Justice

Ecclésiastique dont ils reglent la compétence & l'administration n'est

relative qu'au caractere de ceux qui y sont sujets[59]; ce sont des

Clercs, des hommes de l'Eglise, des affranchis de l'Eglise, des

Religieuses, sur lesquels cette Justice s'exerce; les Avoués, les

Vidames, les Centeniers des Evêques l'exercent par les maximes

canoniques, _& hoc omnino observent ut nullatenus à quibus magis nobis à

canonica vel regulari norma discedant, sed humilitatem in omnibus

habeant, art. 13, 1. Capitul. 802, Balus. col. 366_. Et encore

l'exercice de cette Justice lorsqu'elle a pour objet des _voyageurs_,

_des veuves_, _des orphelins_, _des pauvres_, doit se concerter avec

les Comtes, article 14. _ibid._ Il y a plus, dans les Plaids tenus

conjointement par les Evêques & les Commissaires du Roi & les Comtes,

tels que ceux dont fait mention le titre 25 des Capitulaires de Charles

le Chauve, col. 99, de Baluse, 2 vol. les Evêques ne sont appellés que

pour y prêcher la doctrine évangélique, y représenter aux méchans les

peines auxquelles ils s'exposent par leurs forfaits: _Episcopi omnibus

demonstrent quam grave hoc peccatum sit & qualem poenitentiam quærit &

qualem damnationem nisi poenitentia succurrerit, adquirat._

[Note 59: Voyez _Admonit. ad Ludovic. German. Regem. ad

Hincmar. ann. 858, c. 7._]

Le titre 27 de ces Capitulaires, cité par préférence dans le livre de

l'Esprit des Loix, est encore plus précis à cet égard. Ainsi il ne reste

à M. de Montesquieu, de toutes les autorités dont il a fait usage

jusqu'à présent, que le Capitulaire 4 de 806. art. 1. _Balus._ col. 449.

_In primis omnium jubendum est_, dit l'Empereur dans ce Capitulaire, _ut

habeant Ecclesiæ earum justitias, tam in vitâ illorum qui habitant in

ipsis Ecclesiis quamque in pecuniis & substantiis eorum_.

Il n'est pas douteux que cette loi seroit décisive en faveur de M. de

Montesquieu, si le terme _justitias_ devoit s'entendre d'une

jurisdiction; mais il est de la derniere évidence qu'il ne désigne que

les _freda_, qui par le 2e Capitulaire de 803 avoient été accordés à

toutes les Eglises[60]. _De decimis & nonis atque justitiâ Ecclesiarum

Dei, ut omnes dare & emendare studeant._

[Note 60: Le mot de justice est pris pour redevance dûe au

Vicomte dans une Chartre de 1062, Annal. Bénédict. L. 61, pag.

575. _Justitia seu præbenda panis & vini, &c. & reddere

justitiam_ signifie payer une redevance dans l'Ordonn. de Phil.

Aug. du premier Mai 1209.]

Or c'étoit le Juge laïc, le Comte qui prononçoit ces amendes, soit en

condamnant à la mort, soit en confisquant les biens ou les meubles des

criminels domiciliés dans les propriétés d'une Eglise, & l'Eglise les

faisoit percevoir par ces Envoyés de l'Evêque, _missis discursoribus_,

dont il a été précédemment fait mention. Ceci est si vrai que, 1º le

Capitulaire dont il s'agit n'a pas été intitulé par Baluse _de justitiis

Ecclesiarum_, mais _de justitiis generalibus_; parce que les Placités

généraux des Comtes étoient principalement destinés à terminer les

causes des hommes appartenans à l'Eglise, ainsi que les causes des

pauvres, des veuves, des orphelins qui étoient sous la protection

particuliere des Evêques, _Capitul. 2 & 3, ann. 805, Capitul. Collect.

Anseg. liv. 3. art. 77_. Les causes criminelles des hommes libres de

quelques Seigneurs qu'ils relevassent devoient devoient être aussi à

plus forte raison décidées dans ces Placités.

Charlemagne, dans le Capitulaire de 806, ne veut donc dire autre chose,

sinon que les Eglises auront, _habeant_, les condamnations, _justitias_,

prononcées par les Juges, soit quand ils condamneront quelqu'homme de

l'Eglise à mort, soit quand ils ne le condamneront qu'à la perte de ses

biens.

2º. Sans cette interprétation le Capitulaire attribueroit aux

Ecclésiastiques le droit de condamner à mort leurs vassaux; ce qui a

répugné dans tous les temps aux maximes canoniques.

3º. Enfin il seroit bien singulier qu'en 806 l'Empereur eût attribué _la

justice criminelle aux Eglises dans leur territoire_; tandis qu'en 803

il avoit infligé les peines les plus deshonorantes aux Evêques qui

s'opposeroient à l'exercice que les Comtes voudroient faire de cette

Justice contre ceux qui auroient commis quelques délits dans les

immunités des Eglises. _Si quis in immunitate damnum aliquod fecerit...

mandet Comes vel Episcopo vel Abbati ut reddat ei reum... si nec ad

tertiam inquisitionem consentire voluerit (Episcopus) quidquid reus

damnum fecerit totum ille qui eum infra immunitatem retinet nec reddere

vult, solvere cogatur. Et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum

hominem infra immunitatem querendi &c.[61]_

[Note 61: _Capitul. 2, ann. 803._ Balus. 1er vol. Coll.

387.

Voyez aussi l'Edit de l'an 800. Balus. Coll. 330. Les Evêques

n'avoient pas même la compétence des Cens qui leur étoient

dûs.]

Après cela il seroit fort indifférent d'accorder à l'Auteur de l'Esprit

des Loix que le Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 857, _apud

Carisiacum_, art. 4, col. 96 Balus. _distingue_ (quoique ce Capitulaire

n'en dise pas un mot) les _jurisdictions du Roi, celles des Seigneurs, &

celles des Eglises_: car la difficulté ne réside pas sur le point de

sçavoir si les Seigneurs ou les Eglises avoient une Jurisdiction, mais

elle consiste à déterminer l'espece de Justice qu'ils exerçoient.

Je le répete, les causes civiles de tout homme libre, propriétaire ou

habitant d'un bénéfice royal ou ecclésiastique, ressortissoient ou de la

Cour du Roi, ou des Plaids du Comte; tout homme libre, habitant d'un

alleu qui appartenoit à un autre homme libre, étoit de la Jurisdiction

civile du Centenier; mais les causes criminelles ou importantes,

_majores causæ_, de tout homme libre, en quelqu'_immunité_ qu'il

résidât, étoient de la compétence du Comte seul. Si les Bénéficiers

Ecclésiastiques avoient quelque pouvoir sur leurs vassaux, c'étoit

uniquement pour l'amélioration de leurs terres, & pour y maintenir

provisoirement l'amour du travail & la tranquillité: pouvoir qui étoit

aussi attaché aux bénéfices des Laïcs & aux manoirs possédés par un chef

d'une des cent familles que le Centenier avoit sous ses ordres. Le

pouvoir de ces Bénéficiers étoit à peu près le privilége que les Loix

d'Edouard désignent par ces mots, _Soc_, _Sac_, _Tol_, _Tem_,

_Infangenteof_, & les fonctions de leurs Officiers, c'est-à-dire, des

hommes de leur manoir qu'ils associoient au gouvernement de ceux qui y

demeuroient, étoient les mêmes que celles des Baillifs & des Senéchaux,

dont Flete nous a parlé: fonctions bien différentes de celles que les

Juges Hauts-Justiciers des Seigneurs ont eues sous la troisieme Race,

puisqu'elles n'avoient pour but, ces fonctions, que de réprimer par

provision & par la perte de quelques meubles ou par quelque jour de

détention ceux qui négligeoient le travail auquel ils s'étoient

assujettis ou qui s'étoient écartés des usages établis dans le manoir.

Ainsi une Eglise, un Leude bénéficier, un Chef de famille sous nos

premiers Monarques pouvoient réciproquement se demander leurs esclaves

qui de leurs territoire s'étoient échappés en un autre, ils pouvoient

prendre des moyens pour concilier entr'eux leurs vassaux ou les membres

de leur famille. _Capitul. ann. 595, art. 11 & 12. Capitul. ann. 813,

art. 14 & 20. Capitul. ann. 813, art. 23._ Mais si ces moyens ne

réussissoient point, ils n'avoient aucun droit ni sur les personnes, ni

sur leur état ni sur leurs biens, pourvu que ces personnes fussent

libres d'origine. Lors même que la personne n'étoit pas libre; par

exemple, si c'étoit l'esclave d'une Eglise, le Juge du Roi, qui le

trouvoit en flagrant délit pouvoit l'arrêter; & si le délit exigeoit des

preuves, ce même Juge n'étoit tenu que d'appeller à l'instruction du

Procès le Vidame ou l'Archidiadre, mais c'étoit lui qui le condamnoit.

_Si servus Ecclesiæ in furto comprehensus fuerit, à judice_ publico

sicut & reliqui distringatur. Et si judex publicus servum Ecclesiæ sine

furto non præsumentem sine audientia Vice-Domini aut Archidiaconi aut

detinere aut injuriare præsumpserit anno integro ab Ecclesiæ liminibus

arceatur. Capitul. L. 5, art. 191. Balus. col. 860, 1er vol._

La seule maniere de juger permise aux Evêques étoit d'imposer une

pénitence publique, d'excommunier. _Si quis per aliquam invidiam vel

dolum in nocte vel in die ignem imposuerit & incenderit liberi vel servi

domum.... publica pænitentia secundum judicium Sacerdotum multetur.

Capit. L. 5, art. 351, col. 899. Balus. ibid. L. 6. Capitul. 366; &

Hincmar. ad Clericos Palatii, ut hominum suorum rapinas reprimant, 2e

vol. pag. 148._

Enfin, comme les causes criminelles des hommes libres soumis aux

Eglises, celles des pauvres, des veuves & des orphelins qui étoient sous

la protection spéciale des Eglises, étoient de la compétence des Comtes;

de même les causes relatives aux propriétés de l'Eglise en étoient

aussi: c'est 1º. Hincmar, Auteur non suspect, qui nous l'apprend, art.

12 de l'Admonition de 858 déjà citée, _(Comites) placita non pro

adquisitione lucri teneant, sed ut casæ Dei, & viduæ, ac pupilli &

populus justitiam habeant_; c'est Charles le Chauve qui le décide par

son Capitulaire de 869, _apud Pistas, tit. 40, art. 5, col. 211 de

Balus. Similiter Comites missi ac vassi nostri Episcopis ac Presbiteris

debitam reverentiam & vassalis Episcoporum legem & justitiam & debitum

honorem impendant_. C'est enfin Guillaume le Conquérant qui nous répete

dans sa Charte les maximes suivies jusqu'à lui dans la Domination

Françoise. _Je n'en dirai pas davantage[62]._

[Note 62: M. de Montesquieu finit par ces mots ses

raisonnemens; je les emprunte pour terminer mes preuves.]

=========================================================================

REFLEXIONS

_Sur le Recueil des Loix Anglo-Saxones de Wilkins._

La Collection de David Wilkins, Chanoine de Cantorbéry, qui a paru en

1721, a été entreprise par cet auteur pour faire connoître aux Anglois

les diverses sources d'où leurs Coutumes ont été tirées. Dans la Lettre

de Nicolson, que l'on a mise en tête de cet Ouvrage, le sçavant Evêque

Anglois convient que le droit féodal a été apporté en Angleterre par

Guillaume le Conquérant. Il prouve que ce droit étoit inconnu aux

Saxons, & que l'Angleterre n'a pu le tenir de l'Ecosse. Cependant il

croit appercevoir des traces de l'hommage dans des Actes bien antérieurs

à la conquête: mais ces Actes ne contiennent qu'un recit fait par des

Auteurs qui ont écrit depuis cette époque. D'ailleurs on ne voit dans

les Loix qui ont précédé la Conquête aucune trace des Droits de Garde,

de Mariage, qui sont cependant aussi intimement liés avec les Loix

féodales que l'hommage. Enfin Nicolson convient que l'_hériet_, qui est

le droit qui au premier coup-d'oeil paroît avoir plus d'analogie avec

ces Loix, est fondé sur des motifs tous différens de ceux qui sont le

principe du Relief Normand.

L'embarras de Nicolson sur l'origine des Loix anciennes de sa Nation,

vient de ce qu'il n'avoit pas compris la nécessité qu'il y a de

distinguer deux temps dans la législation de Guillaume le Conquérant.

Comme j'ai prouvé cette nécessité dans le Discours préliminaire, il doit

paroître maintenant évident que toutes les Loix Angloises qui ont

précédé la conquête, & que Nicolson croyoit essentielles pour

l'interprétation de celles qui ont été publiées sous le nom d'Edouard le

Confesseur par le Conquérant au commencement de son regne, ne peuvent

être d'aucune utilité pour expliquer les Coutumes purement Normandes que

ce Conquérant substitua dans la suite aux véritables Loix d'Edouard

qu'il avoit feint de confirmer.

Aussi dans les Loix Anglo-Saxones, depuis Ethelbert jusqu'au regne de

Canut inclusivement, que Wilkins a recueillies, on trouve bien quelques

dispositions conformes aux maximes de Capitulaires de nos Rois

antérieurs à Charlemagne; mais il n'y en a aucunes qui ayent le plus

foible rapport avec les Loix Françoises de la seconde Race, ni même avec

les principes fondamentaux des Coutumes Anglo-Normandes suivies en

Angleterre après la Conquête; si l'on en excepte cependant celles de

Henri Ier, qui, pour plaire à la Nation, feignit de rétablir les Loix

d'Edouard le Confesseur: feinte qui dura peu, puisque Henri ne cessa

pendant tout le cours de son regne de faire suivre les Coutumes

Normandes dans les occasions les plus importantes, ainsi que je le ferai

bientôt voir. D'ailleurs sous ses Successeurs les Loix féodales

Normandes continuerent tellement d'être regardées en Angleterre comme le

droit commun de la Nation, qu'elles firent l'unique objet de l'étude de

ses plus célebres Jurisconsultes jusqu'au treisieme siecle.

Wilkins, en publiant les Loix Anglo-Saxones, a donc rendu un foible

service à ses Compatriotes; plus, en effet, ils feroient à son exemple

d'efforts pour rapprocher leur droit Coutumier de ces Loix, plus ils

s'écarteroient de l'esprit originaire de ce droit.

C'est dans les Coutumes évidemment émanées du Conquérant que les

François retrouvent le droit Féodal, tel qu'il existoit parmi eux sous

les derniers Rois de la deuxieme Race; & c'est dans les Capitulaires de

ces Rois que les Anglois doivent rechercher les motifs de tous les

usages qui existent encore parmi eux, & qui ont quelque relation avec la

féodalité.

Mais, dira-t-on, qui peut nous assurer que ce sont-là les véritables

sources des usages judiciaires d'Angleterre?

Je conviens que les Loix Normandes, instituées par le Conquérant en

Angleterre, ne sont contenues dans aucuns écrits de son temps; la Nation

souffroit avec peine sous son regne le joug de ces Loix; & il y a tout

lieu de penser, à en juger par le penchant qu'ont eu dans tous les temps

les Ecrivains Anglois pour faire envisager les Loix d'Edouard comme les

seules que Guillaume avoit jurées, & qu'il avoit voulu que ses nouveaux

sujets suivissent, que quand même le Conquérant auroit fait rédiger par

écrit les Coutumes Normandes, cet ouvrage auroit été anéanti au

commencement du regne de Henri Ier. Cependant quoique ces Coutumes ne se

trouvent rassemblées dans aucun Recueil d'une époque aussi reculée que

la Conquête; il n'est pas moins constant, de l'aveu même des Historiens

& des Jurisconsultes Anglois les plus prévenus contre ces Coutumes,

qu'elles sont contenues substantiellement dans les Ouvrages de

Glanville, de Britton, de Littleton, & autres que j'ai ci-devant

indiqués. Or, dès que les regles prescrites par ces Auteurs, comme des

Coutumes établies par la Conquête, ont la plus forte liaison avec les

anciennes Loix Françoises, ne seroit-ce pas s'aveugler volontairement

que de nier que ces Coutumes sont dérivées de ces Loix?

Ces considérations ont déterminé la forme que j'ai donnée à cet Ouvrage.

Pour suppléer, d'un côté, au vuide qui se trouve entre les Capitulaires

& les Ordonnances de la troisieme Race, j'ai indiqué les écrits Anglois

où existent les Loix Françoises que Guillaume le Conquérant avoit reçues

de Raoul, & que ce Duc tenoit de nos derniers Rois Carlovingiens. D'un

autre côté, pour faciliter aux Anglois l'intelligence des Loix que le

Conquérant leur a imposées, je n'ai interpreté Littleton, celui de tous

leurs Auteurs qui a mis ces Loix en meilleur ordre, qu'à l'aide des

Coutumes Françoises, qui étoient seules connues avant le Duc Raoul dans

la Neustrie. J'ai fait plus: pour convaincre les Anglois du danger qu'il

y auroit à expliquer leurs Coutumes actuelles, par les Statuts de leurs

Rois prédécesseurs de Guillaume le Conquérant, je me suis appliqué à

faire connoître, dans le Discours préliminaire & dans les Notes que j'ai

faites sur les Loix d'Edouard, les caracteres distinctifs de ces

Coutumes & de ces Statuts.

Il ne me reste donc plus pour détruire la répugnance que les Anglois

pourroient avoir encore pour la méthode que je leur conseille pour

l'étude de leurs Loix, qu'à leur faire voir que je tiens cette méthode

de l'un des hommes les mieux instruits de ces Loix, que leur nation ait

jamais produite; & c'est dans cette vue que je termine cet Ouvrage par

le Traité de Spelman sur les anciennes Loix Angloises.

On y verra que le profond Critique reconnoît le Conquérant pour

l'Instituteur du droit Féodal Anglois, & de toutes les Coutumes qui en

sont des conséquences immédiates.

On y verra encore que si sous les Successeurs du Conquérant les Loix

d'Edouard ont reparu quelquefois, ce n'a été qu'à l'égard de certains

usages, qui dans un Royaume où presque tout avoit été soumis aux Loix

féodales, ne pouvoient se lier avec ces Loix; & que par cette raison ces

usages sont redevenus aussi inutiles que le Conquérant avoit eu en vue

de les rendre utiles en multipliant les inféodations.

Enfin, au moyen de ce Traité historique, où Spelman a rangé par ordre

chronologique les révolutions successives des Coutumes Angloises, depuis

l'union de la Normandie avec l'Angleterre, jusqu'au retour de cette

Province à la Couronne de France, tout ce que j'ai dit jusqu'ici de

l'état où le droit Coutumier Anglois & Normand s'est trouvé dans ces

différentes époques, est pleinement justifié.

Je ne fais que copier le Traité de Spelman, tel que Wilkins, possesseur

du manuscrit de cet illustre Sçavant, l'a publié.

J'ai cependant retranché les Notes de l'Editeur, qui n'avoient rapport

qu'aux Loix Anglo-Saxones imprimées en tête de ce Traité dans la

collection de Wilkins; parce qu'en substituant à ces Notes des Remarques

sur le texte de Spelman, je mets le Lecteur à portée de juger si l'usage

que je fais de ce texte est ou non préférable à celui que Wilkins en a

fait.

[Illustration]

=========================================================================

Domini HENRICI SPELMANNI.

CODEX

LEGUM VETERUM STATUTORUM

REGNI ANGLIÆ;

_Quæ ab Ingressu GUILIELMI I. usque ad Annum nonum

HENRICI III. edita sunt._

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 167 / 290 题