_Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam à nobis inesse concessam ut
se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si
beneficium aliquod quisquam eorum ab eo cui se commendavit fuerit
consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere
quale nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere
solent._
Dans ces différentes dispositions apperçoit-on _la puissance militaire
du Comte marcher d'un pas égal avec sa jurisdiction civile sur les
hommes libres_? Le Capitulaire a évidemment pour objet de communiquer
aux Espagnols réfugiés en France les priviléges dont les hommes libres,
nés dans le Royaume, y jouissoient alors, & de les assujettir aussi aux
mêmes charges. Par conséquent les priviléges & les charges qui sont
accordés aux Espagnols par le Capitulaire, nous donnent une idée juste
des devoirs & des prérogatives attachés à la qualité d'hommes libres
François. Or, nous voyons que ces hommes libres marchoient à la guerre
sous les Comtes, que leurs causes les plus importantes, criminelles ou
civiles, c'est-à dire, celles où il s'agissoit de leur vie ou de leurs
biens, étoient de la compétence du Comte; mais les autres causes se
décidoïent entr'eux. L'homme libre pouvoit recevoir dans les aleux qui
lui avoient été donnés à défricher, _adprisiones_, telles personnes
qu'il jugeoit à propos, & les forcer de s'acquitter des fonctions
auxquelles ils s'étoient obligés en s'y établissant; l'une de ces
fonctions étoit de concourir, avec le chef ou maître de l'aleu, à rendre
la justice à tous ceux qui y étoient domiciliés. Nous verrons bientôt en
quoi consistoit cette Justice. Si, au lieu d'un alleu, l'Espagnol avoit
pris un fonds en bénéfice, c'est-à-dire, à usufruit, il étoit tenu
envers le Comte à l'hommage & aux redevances convenues par la concession
qui lui avoit été faite de ce bénéfice. Ainsi, quoique le Comte eût sur
les hommes libres toute la _puissance militaire_, il n'exerçoit pas sur
eux toute la Jurisdiction civile, les Parties de cette Jurisdiction qui
avoient plus de rapports avec les Justices Seigneuriales, devenues si
communes sous la troisieme Race, ne lui appartenoient pas. C'étoit, en
effet, l'homme libre qui dans l'intérieur de ses terres régloit,
conjointement avec les hommes libres qui s'y étoient établis, tout ce
qui intéressoit la tranquillité & la culture de ses domaines. Le Comte,
au nom du Roi, décidoit de tout ce qui attaquoit la police générale du
Royaume; il connoissoit des meurtres, des vols, des usurpations, &c.
Mais l'infraction des Réglemens domestiques & économiques établis dans
un alleu par le chef de la famille composée d'hommes libres qui
habitoient cet alleu, cette infraction, dis-je, étoit soumise au
jugement de ceux d'entre ces hommes que la famille avoit choisis pour la
gouverner. N'oublions pas cette premiere vérité, elle est comme la clef
de toutes les difficultés qui se rencontreront dans les divers
Capitulaires que M. de Montesquieu va nous opposer.
Cet Auteur, toujours frapé de la maxime que la _puissance militaire_
entraînoit nécessairement après elle la _Jurisdiction civile_, croit
trouver dans le cinquieme Capitulaire de Louis le Débonnaire de l'an
819, art. 14, que les _Placités du Comte étoient appellés les Placités
de l'homme libre_; & que de là _ce n'étoit que dans ces Placités du
Comte, & non dans ceux de ses Officiers qu'on pouvoit juger les
questions sur la liberté_; mais ce cinquieme Capitulaire de 819 ne dit
rien de semblable. Il enjoint seulement aux hommes libres de se trouver
chaque année aux trois Placités généraux du Comte, à moins qu'ils n'y
soient appellés comme accusés ou comme accusateurs, ou pour rendre
témoignage; & il ajoûte _ad cætera vero (Placita) quæ Centenarii tenent
non alius venire jubeatur nisi qui aut lingat, aut judicat, aut
testificatur_. Or, cette derniere disposition fait clairement entendre
que les Placités généraux du Comte n'étoient que pour les causes
extraordinaires des hommes libres, c'est-à-dire, comme on vient de
l'observer, pour les causes qui intéressoient la police de l'Etat, mais
que le Centenier jugeoit les causes ordinaires des hommes libres du
ressort de sa Centaine. Telle étoit donc la distinction des
Jurisdictions. Les causes majeures & l'état des personnes, _la liberté_
par conséquent étoient de la compétence du Roi, au nom duquel le Comte
les décidoit; les moindres causes qui avoient pour objet la vente,
l'achat, l'échange pour choses mobiliaires ou les services promis,
appartenoient aux Centeniers; l'instruction même des affaires
criminelles, pourvu qu'ils ne les jugeassent pas, les regardoit
aussi[55]: & il restoit à ce moyen aux chefs de famille ou hommes libres
propriétaires d'alleux le droit de prononcer provisoirement[56] sur les
contestations qui naissoient dans l'étendue de leur domaine, & qui en
altéroient l'ordre ou préjudicioient à sa culture.
[Note 55: Ceci s'induit du Capitul. 79, L. 3. Collect.
Ansegise, _ut nullus homo usque ad mortem, &c. judicetur._
Voyez Capitul. 801, art. 30, col. 354. Chantereau, L. 4.]
[Note 56: Les Sujets prenoient pour modeles de la
discipline de leur famille celle qui s'observoit dans les
familles ou Métairies du Souverain. De même donc que dans ces
Métairies celui qui y remplissoit quelqu'Office pouvoit
s'adresser au Roi contre le Bénéficier qui lui faisoit
injustice; de même aussi le Colon d'une Métairie, appartenant a
un homme libre, pouvoit se plaindre contre cet homme au
Centenier, & au Comte si le Centenier ne lui rendoit pas
justice. _Capitul. ann. 800, art. 57, Coll. 339, Balus._]
Les Plaids du Comte n'étoient donc pas plus particulierement les Plaids
de l'homme libre que ne l'étoient les Plaids du Centenier, & la
Jurisdiction provisoire du chef de famille. Et de ce que l'homme libre
marchoit à la guerre sous le Comte, il ne s'ensuivoit pas ni que le
Comte fût son seul Juge, ni que les Placités du Comte dussent porter
exclusivement le titre de _Placités des hommes libres_. Ce n'étoit pas
encore parce que _les vassaux des Evêques & des Leudes n'étoient point
sous la Jurisdiction civile des Comtes_, que ces Seigneurs ne les
menoient point à la guerre. En effet, le premier & le deuxieme
Capitulaire de 812. Collect. de Balus. col. 490 & 494, & le huitieme
Capitulaire de 803, qui est le 141 du 7e Livre de la Collection
d'Ansegise, combinés ensemble, fournissent la preuve du contraire.
_Ut omnis liber homo_, ce sont les termes du premier Capitulaire de 812,
art. I, _qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus
beneficio habet ipse se præparet & ipse in hostem pergat sive cum
seniore suo._
L'article 7 du 2e Capitulaire s'exprime ainsi:
_De Vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen beneficia
habere noscuntur, statum est ut quicunque ex eis cum domno imperatore
domi remanserint vassalos suos casatos secum non retineant, sed cum
Comite cujus pagenses sunt ire permittant._
Ces Capitulaires indiquent trois sortes d'hommes libres: 1º. Celui qui a
quatre manses en propre, & qui peut de lui-même se rendre à l'armée,
_ipse in hostem pergat, ipse se præparet_.
2º. Celui qui avoit en bénéfice une portion des propriétés d'un autre, &
il devoit aller au combat sous le chef de famille propriétaire de l'aleu
où il résidoit: 3º. celui qui étant _casé_, c'est-à-dire, domicilié dans
l'étendue d'un bénéfice du Roi, avoit pour bénéficier un vassal du Roi,
un Leude qui, étant de service à la Cour, ne pouvoit le conduire, & qui
par cette raison étoit obligé de se réunir à la milice du Comte dans le
ressort duquel le bénéfice étoit enclavé. Or, la distinction de ces
trois ordres suffit pour détruire le systême de M. de Montesquieu: car,
selon ce systême, l'homme libre de la premiere classe, qui avoit le
droit d'aller lui-même à l'armée, auroit dû aussi avoir le droit de se
juger, ce qui ne peut être raisonnablement admis.
L'homme libre de la seconde classe n'auroit dû reconnoître que la
Jurisdiction civile du chef de la Famille dont il auroit été membre; &
j'ai déjà prouvé que ce chef n'exerçoit qu'une Jurisdiction provisoire &
purement domestique & économique sur ceux qui étoient domiciliés dans
ses terres.
Enfin, l'homme libre de la troisieme condition n'auroit été soumis qu'à
la Jurisdiction civile du Leude dans le bénéfice duquel il auroit été
_casé_; & rien jusqu'ici n'a prouvé qu'un Leude bénéficier ait jamais eu
cette Jurisdiction civile.
Disons plus, le huitieme Capitulaire de 803 dit: _Reliqui vero
(Episcopi) qui ad Ecclesias suas remanent suos homines, bene armatos
nobiscum, aut cum quibus jusserimus dirigant._ D'où il suit que le Roi
pouvoit enjoindre aux Comtes, comme aux autres Commandans de sa milice,
d'y recevoir les hommes libres vassaux des Evêques; & cependant, selon
l'Auteur de l'Esprit des Loix, les Comtes n'avoient pas sur ces hommes
dépendans des Eglises la Jurisdiction civile; cette _Jurisdiction
civile_ ne _marchoit_ donc pas toujours d'_un pas égal avec la puissance
militaire_ des Comtes. La justesse de cette conséquence va se faire de
plus en plus sentir en parcourant le vingtieme Chapitre du Livre 30 de
l'Esprit des Loix: _Je vois déjà naître_, dit M. de Montesquieu, _la
Justice des Seigneurs, &c._
_Les fiefs comprenoient de grands territoires,.... ceux qui les
obtinrent... en tirerent tous les fruits & tous les émolumens; & comme
un des plus considérables étoient les profits judiciaires, (freda), il
suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne
s'exerçoit que par des compositions aux parens & des profits au
Seigneur._
Tout est ici confondu; on attribue le nom de fief aux bénéfices; on
suppose que les fruits des bénéfices, entr'autres le _fredum_ qui est
expressément conservé au Domaine Royal par le Capitulaire _de Villis_,
en 800, _Balus. col. 339_, appartenoit aux Bénéficiers, suivant ce
Capitulaire. Les Formules 3, 4, 14 & 17 du premier livre de Marculphe,
que l'on cite en preuve de cette supposition, enchérissent encore sur
son inconséquence; ces Formules exemptent les fonds accordés à titre de
bénéfice aux Ecclésiastiques ou aux Leudes, du payement _du fredum_.
Cette exemption prouve-t-elle que les Bénéficiers Laïcs ou
Ecclésiastiques percevoient ce droit à leur profit? Le Roi le consacre,
ce droit, à la décoration des Eglises: par-là accorde-t-il aux Evêques
le pouvoir de condamner leurs Vassaux au payement de ce droit? Ces
Formules interdisent aux Juges d'entrer dans les bénéfices, d'en
distraire aucun domicilié pour venir cautionner quelqu'un dans leurs
Tribunaux; ils défendent aux envoyés du Roi d'y prendre leur logement: &
de là M. de Montesquieu infere que _la justice fut dans les fiefs
anciens & dans les fiefs nouveaux un droit inhérent au fief même._ Et
c'est au contraire parce que les bénéfices n'avoient pas de justices qui
leur fussent propres, qui y fussent _inhérentes_, qu'il y avoit
nécessité de soustraire ces bénéfices aux droits que des Juges, dans le
ressort de la Jurisdiction desquels ces bénéfices restoient, auroient pu
y exiger. Il y a plus: s'il eût été de l'essence des bénéfices d'avoir
le _fredum_, d'être affranchis de loger les Juges dans le district
desquels ils se trouvoient situés, il auroit suffi dans les Chartes de
concession de ces bénéfices, d'y exprimer l'attribution de Justice, afin
que ces prérogatives leur eussent appartenues; cependant nulle mention
de Justice dans ces Chartes; le nom de Justice étoit néanmoins bien
_usité_ du temps de Marculphe. M. de Montesquieu semble avoir pressenti
la force de ces argumens, & il paroît moins compter sur les Capitulaires
& sur les Formules de Marculphe, que sur l'autorité de du Cange. _Si la
Justice n'étoit point une dépendance du fief; pourquoi_, demande le
sçavant Magistrat, _voit-on par-tout que le service du fief étoit de
servir le Roi ou le Seigneur, & dans leurs Cours & dans leurs guerres?_
D'abord on pourroit répondre à ceci qu'en donnant des bénéfices à des
Evêques ou à des Leudes, le Roi ne dispensoit ni ces Leudes ni ces
Evêques d'assister aux Jugemens que la Cour rendoit; mais une réponse
plus tranchante, c'est que du Cange a parlé des fiefs, & que dans M. de
Montesquieu il s'agit de bénéfices.
Les mêmes erreurs que nous venons de relever sont reproduites avec moins
de ménagemens encore dans le chapitre 21 du livre 30 de notre Auteur:
_Persuadé que les Justices étoient toujours établies dans les domaines
donnés par nos Rois aux Eglises, il voit que le privilége_ de ces
Justices _étoit dans la nature de la chose donnée. que le bien
Ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu'on ne le lui ôtoit pas._
Que ces idées sont opposées aux 3e & 4e Formules du premier livre de
Marculphe! L'exemption de _l'entrée_ des Juges sur les terres des
Eglises est également attribuée aux dons de fonds dépendans du Fisc, &
aux dons d'alleux faits par des particuliers; _Villas aut regiâ aut
privatorum largitate conlatas._ Certainement M. de Montesquieu n'a pu
penser que les Justices fussent _dans la nature_ de ces _alleux_;
l'exemption dont parlent les Formules n'étoit donc pas constitutive des
Justices. Si elles s'approprioient le _fredum_, c'étoit par exception au
droit commun, par une grace particuliere du Souverain; & on ne voit
nulle part qu'elles ayent jamais prononcé cette condamnation contre
leurs vassaux. _Leurs Agens_ touchoient au contraire cette amende des
Juges qui les avoient infligées ou reçues, _in luminaribus ipsius
Ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum_.
Je ne m'arrêterai pas à prouver que le mot _immunité_ employé dans les
Formules n'indique point le _droit qu'avoient les Ecclésiastiques de
rendre la Justice dans leur territoire_, parce qu'avant qu'on eût pû
donner à ce mot cette signification, il auroit fallu qu'on eût établi
que les Ecclésiastiques avoient un droit de Justice; droit qui devient
plus incertain à mesure que nous sondons plus attentivement les
fondemens qu'on s'efforce de lui donner. En effet, il faut être bien
dépourvu de bonnes raisons pour alléguer en faveur de ce prétendu droit
la Loi Ripuaire.
L'article premier du titre 58 de cette Loi s'explique par le deuxieme
Capitulaire de Clotaire II, de l'année 615, article 7, Col. 23. Balus.
L'Eglise suivoit la Loi Romaine, & ceux qu'elle avoit affranchis
restoient tellement sous sa dépendance, quant à leurs biens, qu'elle
héritoit d'eux s'ils mouroient sans enfans. On ne pouvoit les poursuivre
personnellement pour affaires civiles dans les Tribunaux laïcs; parce
qu'outre qu'ils n'avoient rien en leur disposition, ils étoient encore
considérés comme les mineurs ou les infames[57]. Et ils ne pouvoient
ester en Jugement que par les Evêques ou les Prevôts des Eglises; mais
parce que les Evêques avoient Jurisdiction sur ces affranchis, comme sur
les Clercs & autres membres ou sujets de l'Ordre Ecclésiastique[58]. On
ne peut pas dire que ces Evêques avoient une Justice _territoriale
seigneuriale_. Si de pareilles Justices eussent appartenu aux Eglises,
il auroit été inutile de faire des loix particulieres pour y assujettir
les affranchis de ces Eglises. On n'apperçoit d'ailleurs aucune trace de
ces Justices dans l'article 19 du 2e Capitulaire de Clotaire II. Il y
est ordonné aux Evêques, comme aux Comtes dont l'autorité s'étend sur
divers cantons, de prendre leurs Juges & leurs Commissaires dans le lieu
où ils doivent rendre & recevoir Justice.
[Note 57: Baluse, L. I, col. 1122.]
[Note 58: Les gens destinés à la culture des terres étoient
dirigés par le Vidame dans leurs opérations, & les Clercs
étoient conduits par le Prevôt: _Mandastis ut Vice Dominus cum
carris & operariis, & præpositus Clericos habentes Beneficia
secum adducerent. Hincmar. Epist. 30, 2e vol. pag. 316._]
_Episcopi vel potentes qui in aliis possident regionibus, judices vel
missos discussores de aliis provinciis non instituant nisi de loco qui
justitiam percipiant & aliis reddant._
Mais d'abord ne pourroit-on pas dire que le mot _judices_ dans ce
passage se rapporte aux Comtes qui avoient seuls droit d'en instituer, &
que l'institution des Commissaires y est relative aux seuls Evêques? Ne
pourroit-on pas ajouter que les Juges institués par les Comtes rendoient
la Justice, & que les Commissaires des Evêques percevoient les amendes
prononcées par ces Juges au profit de leurs Eglises? _Justitiam
percipiant._ Au reste supposons qu'il s'agisse dans le Capitulaire de
Juges & de Commissaires institués soit par les Evêques soit par les
Comtes, alors il ne sera pas possible de donner aux Juges & aux Envoyés
des Evêques d'autre Jurisdiction que celle qui leur est confirmée par le
Capitulaire de Carloman I, de l'année 882 titre 3 article 5, 6, 7, 9 &
14. Cette compétence y est bornée à veiller sur les vols qui se
commettent dans l'étendue de leur Diocese; pour cela il leur est permis
de faire admonester le coupable, afin qu'il _s'amende & fasse pénitence_
du tort qu'il a fait aux hommes de l'Eglise; mais monition purement
canonique, _vocabit illum sua admonitione per suum presbiterum canonice
ad emendationem & ad poenitentiam ut Deo & Ecclesiæ satisfaciat quam
læsit_. Si l'accusé méprisoit l'avertissement _saluberrimam
invitationem_, l'Evêque avoit le droit de l'excommunier, & il étoit tenu
de donner avis de cette excommunication _Seniori_, au Seigneur;
c'est-à-dire, ou au chef de la famille sous lequel cet accusé vivoit ou
au Bénéficier dans le domaine duquel il résidoit. Quand le coupable
n'avoit dans le Diocese de l'Evêque ni alleux ni bénéfice _qui infra
parochiam beneficia & alodum non habent_, alors l'Evêque dont il
dépendoit, après avoir eu avis des déportemens de son vassal, députoit
un de ses Prêtres pour sommer en son nom ce criminel de se corriger.
Lorsqu'un Evêque s'absentoit il étoit tenu de laisser dans sa Ville un
Coadjuteur pour remplir pour lui ces différens devoirs, & si cet Evêque
avoit des Bourgs ou Manoirs éloignés de la Ville où son siége étoit
établi, il devoit y préposer des Ecclésiastiques tant pour réprimer par
des peines canoniques les vagabonds, que pour décider canoniquement les
contestations qui s'élevoient entre les jeunes Prêtres.
Les Evêques étoient tellement restraints à une Jurisdiction purement
spirituelle, que les Capitulaires ordonnent aux Vicomtes, aux Centeniers
& autres Juges laïcs, _mundanæ legis documentis eruditis_ de procurer
aux Ordonnances des Prélats leur exécution; & qu'à l'égard de certaines
taxes qui se percevoient induement dans l'étendue des Domaines
Ecclésiastiques, il veut qu'en cas de contestation la cause soit décidée
seulement en présence de l'Envoyé de l'Evêque, & de l'Envoyé du Comte.
Ni le Concile de Paris, en 615, ni le premier Capitulaire de l'an 802,
ni celui de l'an 858, n'offrent rien qui réalise l'idée d'une _justice
civile & territoriale_ attribuée aux Eglises. Au contraire la Justice
Ecclésiastique dont ils reglent la compétence & l'administration n'est
relative qu'au caractere de ceux qui y sont sujets[59]; ce sont des
Clercs, des hommes de l'Eglise, des affranchis de l'Eglise, des
Religieuses, sur lesquels cette Justice s'exerce; les Avoués, les
Vidames, les Centeniers des Evêques l'exercent par les maximes
canoniques, _& hoc omnino observent ut nullatenus à quibus magis nobis à
canonica vel regulari norma discedant, sed humilitatem in omnibus
habeant, art. 13, 1. Capitul. 802, Balus. col. 366_. Et encore
l'exercice de cette Justice lorsqu'elle a pour objet des _voyageurs_,
_des veuves_, _des orphelins_, _des pauvres_, doit se concerter avec
les Comtes, article 14. _ibid._ Il y a plus, dans les Plaids tenus
conjointement par les Evêques & les Commissaires du Roi & les Comtes,
tels que ceux dont fait mention le titre 25 des Capitulaires de Charles
le Chauve, col. 99, de Baluse, 2 vol. les Evêques ne sont appellés que
pour y prêcher la doctrine évangélique, y représenter aux méchans les
peines auxquelles ils s'exposent par leurs forfaits: _Episcopi omnibus
demonstrent quam grave hoc peccatum sit & qualem poenitentiam quærit &
qualem damnationem nisi poenitentia succurrerit, adquirat._
[Note 59: Voyez _Admonit. ad Ludovic. German. Regem. ad
Hincmar. ann. 858, c. 7._]
Le titre 27 de ces Capitulaires, cité par préférence dans le livre de
l'Esprit des Loix, est encore plus précis à cet égard. Ainsi il ne reste
à M. de Montesquieu, de toutes les autorités dont il a fait usage
jusqu'à présent, que le Capitulaire 4 de 806. art. 1. _Balus._ col. 449.
_In primis omnium jubendum est_, dit l'Empereur dans ce Capitulaire, _ut
habeant Ecclesiæ earum justitias, tam in vitâ illorum qui habitant in
ipsis Ecclesiis quamque in pecuniis & substantiis eorum_.
Il n'est pas douteux que cette loi seroit décisive en faveur de M. de
Montesquieu, si le terme _justitias_ devoit s'entendre d'une
jurisdiction; mais il est de la derniere évidence qu'il ne désigne que
les _freda_, qui par le 2e Capitulaire de 803 avoient été accordés à
toutes les Eglises[60]. _De decimis & nonis atque justitiâ Ecclesiarum
Dei, ut omnes dare & emendare studeant._
[Note 60: Le mot de justice est pris pour redevance dûe au
Vicomte dans une Chartre de 1062, Annal. Bénédict. L. 61, pag.
575. _Justitia seu præbenda panis & vini, &c. & reddere
justitiam_ signifie payer une redevance dans l'Ordonn. de Phil.
Aug. du premier Mai 1209.]
Or c'étoit le Juge laïc, le Comte qui prononçoit ces amendes, soit en
condamnant à la mort, soit en confisquant les biens ou les meubles des
criminels domiciliés dans les propriétés d'une Eglise, & l'Eglise les
faisoit percevoir par ces Envoyés de l'Evêque, _missis discursoribus_,
dont il a été précédemment fait mention. Ceci est si vrai que, 1º le
Capitulaire dont il s'agit n'a pas été intitulé par Baluse _de justitiis
Ecclesiarum_, mais _de justitiis generalibus_; parce que les Placités
généraux des Comtes étoient principalement destinés à terminer les
causes des hommes appartenans à l'Eglise, ainsi que les causes des
pauvres, des veuves, des orphelins qui étoient sous la protection
particuliere des Evêques, _Capitul. 2 & 3, ann. 805, Capitul. Collect.
Anseg. liv. 3. art. 77_. Les causes criminelles des hommes libres de
quelques Seigneurs qu'ils relevassent devoient devoient être aussi à
plus forte raison décidées dans ces Placités.
Charlemagne, dans le Capitulaire de 806, ne veut donc dire autre chose,
sinon que les Eglises auront, _habeant_, les condamnations, _justitias_,
prononcées par les Juges, soit quand ils condamneront quelqu'homme de
l'Eglise à mort, soit quand ils ne le condamneront qu'à la perte de ses
biens.
2º. Sans cette interprétation le Capitulaire attribueroit aux
Ecclésiastiques le droit de condamner à mort leurs vassaux; ce qui a
répugné dans tous les temps aux maximes canoniques.
3º. Enfin il seroit bien singulier qu'en 806 l'Empereur eût attribué _la
justice criminelle aux Eglises dans leur territoire_; tandis qu'en 803
il avoit infligé les peines les plus deshonorantes aux Evêques qui
s'opposeroient à l'exercice que les Comtes voudroient faire de cette
Justice contre ceux qui auroient commis quelques délits dans les
immunités des Eglises. _Si quis in immunitate damnum aliquod fecerit...
mandet Comes vel Episcopo vel Abbati ut reddat ei reum... si nec ad
tertiam inquisitionem consentire voluerit (Episcopus) quidquid reus
damnum fecerit totum ille qui eum infra immunitatem retinet nec reddere
vult, solvere cogatur. Et ipse Comes veniens licentiam habeat ipsum
hominem infra immunitatem querendi &c.[61]_
[Note 61: _Capitul. 2, ann. 803._ Balus. 1er vol. Coll.
387.
Voyez aussi l'Edit de l'an 800. Balus. Coll. 330. Les Evêques
n'avoient pas même la compétence des Cens qui leur étoient
dûs.]
Après cela il seroit fort indifférent d'accorder à l'Auteur de l'Esprit
des Loix que le Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 857, _apud
Carisiacum_, art. 4, col. 96 Balus. _distingue_ (quoique ce Capitulaire
n'en dise pas un mot) les _jurisdictions du Roi, celles des Seigneurs, &
celles des Eglises_: car la difficulté ne réside pas sur le point de
sçavoir si les Seigneurs ou les Eglises avoient une Jurisdiction, mais
elle consiste à déterminer l'espece de Justice qu'ils exerçoient.
Je le répete, les causes civiles de tout homme libre, propriétaire ou
habitant d'un bénéfice royal ou ecclésiastique, ressortissoient ou de la
Cour du Roi, ou des Plaids du Comte; tout homme libre, habitant d'un
alleu qui appartenoit à un autre homme libre, étoit de la Jurisdiction
civile du Centenier; mais les causes criminelles ou importantes,
_majores causæ_, de tout homme libre, en quelqu'_immunité_ qu'il
résidât, étoient de la compétence du Comte seul. Si les Bénéficiers
Ecclésiastiques avoient quelque pouvoir sur leurs vassaux, c'étoit
uniquement pour l'amélioration de leurs terres, & pour y maintenir
provisoirement l'amour du travail & la tranquillité: pouvoir qui étoit
aussi attaché aux bénéfices des Laïcs & aux manoirs possédés par un chef
d'une des cent familles que le Centenier avoit sous ses ordres. Le
pouvoir de ces Bénéficiers étoit à peu près le privilége que les Loix
d'Edouard désignent par ces mots, _Soc_, _Sac_, _Tol_, _Tem_,
_Infangenteof_, & les fonctions de leurs Officiers, c'est-à-dire, des
hommes de leur manoir qu'ils associoient au gouvernement de ceux qui y
demeuroient, étoient les mêmes que celles des Baillifs & des Senéchaux,
dont Flete nous a parlé: fonctions bien différentes de celles que les
Juges Hauts-Justiciers des Seigneurs ont eues sous la troisieme Race,
puisqu'elles n'avoient pour but, ces fonctions, que de réprimer par
provision & par la perte de quelques meubles ou par quelque jour de
détention ceux qui négligeoient le travail auquel ils s'étoient
assujettis ou qui s'étoient écartés des usages établis dans le manoir.
Ainsi une Eglise, un Leude bénéficier, un Chef de famille sous nos
premiers Monarques pouvoient réciproquement se demander leurs esclaves
qui de leurs territoire s'étoient échappés en un autre, ils pouvoient
prendre des moyens pour concilier entr'eux leurs vassaux ou les membres
de leur famille. _Capitul. ann. 595, art. 11 & 12. Capitul. ann. 813,
art. 14 & 20. Capitul. ann. 813, art. 23._ Mais si ces moyens ne
réussissoient point, ils n'avoient aucun droit ni sur les personnes, ni
sur leur état ni sur leurs biens, pourvu que ces personnes fussent
libres d'origine. Lors même que la personne n'étoit pas libre; par
exemple, si c'étoit l'esclave d'une Eglise, le Juge du Roi, qui le
trouvoit en flagrant délit pouvoit l'arrêter; & si le délit exigeoit des
preuves, ce même Juge n'étoit tenu que d'appeller à l'instruction du
Procès le Vidame ou l'Archidiadre, mais c'étoit lui qui le condamnoit.
_Si servus Ecclesiæ in furto comprehensus fuerit, à judice_ publico
sicut & reliqui distringatur. Et si judex publicus servum Ecclesiæ sine
furto non præsumentem sine audientia Vice-Domini aut Archidiaconi aut
detinere aut injuriare præsumpserit anno integro ab Ecclesiæ liminibus
arceatur. Capitul. L. 5, art. 191. Balus. col. 860, 1er vol._
La seule maniere de juger permise aux Evêques étoit d'imposer une
pénitence publique, d'excommunier. _Si quis per aliquam invidiam vel
dolum in nocte vel in die ignem imposuerit & incenderit liberi vel servi
domum.... publica pænitentia secundum judicium Sacerdotum multetur.
Capit. L. 5, art. 351, col. 899. Balus. ibid. L. 6. Capitul. 366; &
Hincmar. ad Clericos Palatii, ut hominum suorum rapinas reprimant, 2e
vol. pag. 148._
Enfin, comme les causes criminelles des hommes libres soumis aux
Eglises, celles des pauvres, des veuves & des orphelins qui étoient sous
la protection spéciale des Eglises, étoient de la compétence des Comtes;
de même les causes relatives aux propriétés de l'Eglise en étoient
aussi: c'est 1º. Hincmar, Auteur non suspect, qui nous l'apprend, art.
12 de l'Admonition de 858 déjà citée, _(Comites) placita non pro
adquisitione lucri teneant, sed ut casæ Dei, & viduæ, ac pupilli &
populus justitiam habeant_; c'est Charles le Chauve qui le décide par
son Capitulaire de 869, _apud Pistas, tit. 40, art. 5, col. 211 de
Balus. Similiter Comites missi ac vassi nostri Episcopis ac Presbiteris
debitam reverentiam & vassalis Episcoporum legem & justitiam & debitum
honorem impendant_. C'est enfin Guillaume le Conquérant qui nous répete
dans sa Charte les maximes suivies jusqu'à lui dans la Domination
Françoise. _Je n'en dirai pas davantage[62]._
[Note 62: M. de Montesquieu finit par ces mots ses
raisonnemens; je les emprunte pour terminer mes preuves.]
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REFLEXIONS
_Sur le Recueil des Loix Anglo-Saxones de Wilkins._
La Collection de David Wilkins, Chanoine de Cantorbéry, qui a paru en
1721, a été entreprise par cet auteur pour faire connoître aux Anglois
les diverses sources d'où leurs Coutumes ont été tirées. Dans la Lettre
de Nicolson, que l'on a mise en tête de cet Ouvrage, le sçavant Evêque
Anglois convient que le droit féodal a été apporté en Angleterre par
Guillaume le Conquérant. Il prouve que ce droit étoit inconnu aux
Saxons, & que l'Angleterre n'a pu le tenir de l'Ecosse. Cependant il
croit appercevoir des traces de l'hommage dans des Actes bien antérieurs
à la conquête: mais ces Actes ne contiennent qu'un recit fait par des
Auteurs qui ont écrit depuis cette époque. D'ailleurs on ne voit dans
les Loix qui ont précédé la Conquête aucune trace des Droits de Garde,
de Mariage, qui sont cependant aussi intimement liés avec les Loix
féodales que l'hommage. Enfin Nicolson convient que l'_hériet_, qui est
le droit qui au premier coup-d'oeil paroît avoir plus d'analogie avec
ces Loix, est fondé sur des motifs tous différens de ceux qui sont le
principe du Relief Normand.
L'embarras de Nicolson sur l'origine des Loix anciennes de sa Nation,
vient de ce qu'il n'avoit pas compris la nécessité qu'il y a de
distinguer deux temps dans la législation de Guillaume le Conquérant.
Comme j'ai prouvé cette nécessité dans le Discours préliminaire, il doit
paroître maintenant évident que toutes les Loix Angloises qui ont
précédé la conquête, & que Nicolson croyoit essentielles pour
l'interprétation de celles qui ont été publiées sous le nom d'Edouard le
Confesseur par le Conquérant au commencement de son regne, ne peuvent
être d'aucune utilité pour expliquer les Coutumes purement Normandes que
ce Conquérant substitua dans la suite aux véritables Loix d'Edouard
qu'il avoit feint de confirmer.
Aussi dans les Loix Anglo-Saxones, depuis Ethelbert jusqu'au regne de
Canut inclusivement, que Wilkins a recueillies, on trouve bien quelques
dispositions conformes aux maximes de Capitulaires de nos Rois
antérieurs à Charlemagne; mais il n'y en a aucunes qui ayent le plus
foible rapport avec les Loix Françoises de la seconde Race, ni même avec
les principes fondamentaux des Coutumes Anglo-Normandes suivies en
Angleterre après la Conquête; si l'on en excepte cependant celles de
Henri Ier, qui, pour plaire à la Nation, feignit de rétablir les Loix
d'Edouard le Confesseur: feinte qui dura peu, puisque Henri ne cessa
pendant tout le cours de son regne de faire suivre les Coutumes
Normandes dans les occasions les plus importantes, ainsi que je le ferai
bientôt voir. D'ailleurs sous ses Successeurs les Loix féodales
Normandes continuerent tellement d'être regardées en Angleterre comme le
droit commun de la Nation, qu'elles firent l'unique objet de l'étude de
ses plus célebres Jurisconsultes jusqu'au treisieme siecle.
Wilkins, en publiant les Loix Anglo-Saxones, a donc rendu un foible
service à ses Compatriotes; plus, en effet, ils feroient à son exemple
d'efforts pour rapprocher leur droit Coutumier de ces Loix, plus ils
s'écarteroient de l'esprit originaire de ce droit.
C'est dans les Coutumes évidemment émanées du Conquérant que les
François retrouvent le droit Féodal, tel qu'il existoit parmi eux sous
les derniers Rois de la deuxieme Race; & c'est dans les Capitulaires de
ces Rois que les Anglois doivent rechercher les motifs de tous les
usages qui existent encore parmi eux, & qui ont quelque relation avec la
féodalité.
Mais, dira-t-on, qui peut nous assurer que ce sont-là les véritables
sources des usages judiciaires d'Angleterre?
Je conviens que les Loix Normandes, instituées par le Conquérant en
Angleterre, ne sont contenues dans aucuns écrits de son temps; la Nation
souffroit avec peine sous son regne le joug de ces Loix; & il y a tout
lieu de penser, à en juger par le penchant qu'ont eu dans tous les temps
les Ecrivains Anglois pour faire envisager les Loix d'Edouard comme les
seules que Guillaume avoit jurées, & qu'il avoit voulu que ses nouveaux
sujets suivissent, que quand même le Conquérant auroit fait rédiger par
écrit les Coutumes Normandes, cet ouvrage auroit été anéanti au
commencement du regne de Henri Ier. Cependant quoique ces Coutumes ne se
trouvent rassemblées dans aucun Recueil d'une époque aussi reculée que
la Conquête; il n'est pas moins constant, de l'aveu même des Historiens
& des Jurisconsultes Anglois les plus prévenus contre ces Coutumes,
qu'elles sont contenues substantiellement dans les Ouvrages de
Glanville, de Britton, de Littleton, & autres que j'ai ci-devant
indiqués. Or, dès que les regles prescrites par ces Auteurs, comme des
Coutumes établies par la Conquête, ont la plus forte liaison avec les
anciennes Loix Françoises, ne seroit-ce pas s'aveugler volontairement
que de nier que ces Coutumes sont dérivées de ces Loix?
Ces considérations ont déterminé la forme que j'ai donnée à cet Ouvrage.
Pour suppléer, d'un côté, au vuide qui se trouve entre les Capitulaires
& les Ordonnances de la troisieme Race, j'ai indiqué les écrits Anglois
où existent les Loix Françoises que Guillaume le Conquérant avoit reçues
de Raoul, & que ce Duc tenoit de nos derniers Rois Carlovingiens. D'un
autre côté, pour faciliter aux Anglois l'intelligence des Loix que le
Conquérant leur a imposées, je n'ai interpreté Littleton, celui de tous
leurs Auteurs qui a mis ces Loix en meilleur ordre, qu'à l'aide des
Coutumes Françoises, qui étoient seules connues avant le Duc Raoul dans
la Neustrie. J'ai fait plus: pour convaincre les Anglois du danger qu'il
y auroit à expliquer leurs Coutumes actuelles, par les Statuts de leurs
Rois prédécesseurs de Guillaume le Conquérant, je me suis appliqué à
faire connoître, dans le Discours préliminaire & dans les Notes que j'ai
faites sur les Loix d'Edouard, les caracteres distinctifs de ces
Coutumes & de ces Statuts.
Il ne me reste donc plus pour détruire la répugnance que les Anglois
pourroient avoir encore pour la méthode que je leur conseille pour
l'étude de leurs Loix, qu'à leur faire voir que je tiens cette méthode
de l'un des hommes les mieux instruits de ces Loix, que leur nation ait
jamais produite; & c'est dans cette vue que je termine cet Ouvrage par
le Traité de Spelman sur les anciennes Loix Angloises.
On y verra que le profond Critique reconnoît le Conquérant pour
l'Instituteur du droit Féodal Anglois, & de toutes les Coutumes qui en
sont des conséquences immédiates.
On y verra encore que si sous les Successeurs du Conquérant les Loix
d'Edouard ont reparu quelquefois, ce n'a été qu'à l'égard de certains
usages, qui dans un Royaume où presque tout avoit été soumis aux Loix
féodales, ne pouvoient se lier avec ces Loix; & que par cette raison ces
usages sont redevenus aussi inutiles que le Conquérant avoit eu en vue
de les rendre utiles en multipliant les inféodations.
Enfin, au moyen de ce Traité historique, où Spelman a rangé par ordre
chronologique les révolutions successives des Coutumes Angloises, depuis
l'union de la Normandie avec l'Angleterre, jusqu'au retour de cette
Province à la Couronne de France, tout ce que j'ai dit jusqu'ici de
l'état où le droit Coutumier Anglois & Normand s'est trouvé dans ces
différentes époques, est pleinement justifié.
Je ne fais que copier le Traité de Spelman, tel que Wilkins, possesseur
du manuscrit de cet illustre Sçavant, l'a publié.
J'ai cependant retranché les Notes de l'Editeur, qui n'avoient rapport
qu'aux Loix Anglo-Saxones imprimées en tête de ce Traité dans la
collection de Wilkins; parce qu'en substituant à ces Notes des Remarques
sur le texte de Spelman, je mets le Lecteur à portée de juger si l'usage
que je fais de ce texte est ou non préférable à celui que Wilkins en a
fait.
[Illustration]
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Domini HENRICI SPELMANNI.
CODEX
LEGUM VETERUM STATUTORUM
REGNI ANGLIÆ;
_Quæ ab Ingressu GUILIELMI I. usque ad Annum nonum
HENRICI III. edita sunt._