XLVIII.

_E ki le cri ora._

J'ai dit ci devant que le mot de _haro_ tiroit son origine du nom _de

Raoul_; mais je n'ai point entendu par-là attribuer à ce Prince les

formalités de ce cri. Mon intention a été seulement de faire voir quelle

idée ses sujets s'étoient formés de son équité, en décorant de son nom

la procédure la plus prompte & la plus efficace, pour arrêter le cours

des vols & des brigandages dans l'intérieur de son Etat. En effet, en

considérant cette procédure en elle-même & indépendamment de toute

dénomination, il me paroît évident que son époque est aussi ancienne que

l'entrée des Francs dans les Gaules.

Dès l'an 595, Clotaire II distribua le peuple _en centaine_. Quiconque

dans l'étendue du canton accordé à chaque centaine avoit été volé,

devoit être sur le champ indemnisé de sa perte par ceux qui vivoient

dans le même district, & tous étoient forcés de marcher à la poursuite

du voleur. Celui qui l'arrêtoit recevoit pour prix de son zele la

composition à laquelle la classe du coupable étoit taxée par la loi pour

les crimes capitaux. Si le voleur s'étoit refugié dans les domaines d'un

_Antrustion_, la moitié de la composition appartenoit à ce Seigneur;

mais toute personne avertie de poursuivre l'accusé, & qui négligeoit de

le faire, étoit condamné en 5 s. d'amende[35]. Les peines contre ceux

qui le receloient, contre les Juges qui le laissoient échapper, contre

les parens qui ne restituoient pas les effets volés, la maniere de se

purger par le serment du crime de larcin; tout cela et énoncé & réglé

dans les Capitulaires jusqu'au neuvieme siecle[36] dans les mêmes termes

des loix d'Edouard le Confesseur, & des autres loix Angloises

antérieures au regne de Guillaume le Conquérant. Les fiefs étant devenus

héréditaires en France, la Police des centaines s'abolit nécessairement.

Le Comte propriétaire de son bénéfice continua d'être dépositaire de

l'autorité royale, & il se trouva seul chargé de réprimer dans le

ressort de sa jurisdiction les désordres qui s'y commettoient. Les

vassaux ne furent plus obligés dès-lors de poursuivre ni d'arrêter les

malfaiteurs; ce qui avoit été enjoint jusques-là aux membres d'une

centaine pour leur tranquillité commune auroit alors été regardé entre

vassaux comme une entreprise sur leurs propriétés respectives. Maîtres

chacun de la portion de terrein qu'un Seigneur leur avoit assignée, &

dans un temps où les Seigneurs étoient presque toujours en guerre les

uns contre les autres; il auroit été dangereux qu'un sous-feudataire eût

eu des prétextes pour s'introduire impunément sur les fonds du

sous-feudataire d'une seigneurie voisine. En Angleterre, au contraire,

les _hundreds_ ou centaines ont toujours subsisté; établis dès le regne

_Déthelvolph_, ils étoient encore en vigueur au temps d'Alfred, &

Edouard le Confesseur continua de tenir la main à la pratique des

maximes de leur administration. L'une des principales de ces maximes

étoit que l'intérêt de l'_hundred_, pour l'expulsion ou le châtiment des

vagabonds ou des larrons, fût regardé par chacun de ses membres comme

s'il lui étoit personnel. _Si quis reus ante vadationem vel post

transfugeret, omnes ex centuria & decima Regis mulctam incurrerent._[37]

De là en Angleterre la sûreté des grands chemins. Elle étoit telle en

892, qu'on suspendoit des anneaux d'or aux arbres, & qu'il ne se

trouvoit personne assez téméraire pour les enlever.[38]

[Note 35: _Balus. 1er vol. Capitul. col. 19._]

[Note 36: _Ibid._ 2e vol. ann. 854, col. 346 & suivantes.]

[Note 37: _Willelm. Malmesbur. du Cang citat. verbo

hundred._]

[Note 38: _Ibid._]

Ce fut à peu près dans ce siecle que Raoul vint ravager la Neustrie. A

peine l'eût-il conquise qu'il donna à ses sujets les mêmes loix qu'il

avoit vu pratiquer en Angleterre à l'égard des voleurs. La suspension

des anneaux d'or dans les voies publiques, les épreuves pour avoir

révélation des crimes, les clameurs pour la poursuite des coupables, les

amendes contre ceux qui négligeoient de les arrêter, tous ces

établissemens, dont l'origine étoit oubliée en France, lui furent

attribués par les Normands. Comme ces établissemens étoient convenables

à la circonstance où se trouvoit la Normandie qui étoit en proie aux

brigands, dont une guerre longue & cruelle n'avoit pas depuis long-temps

permis de punir les excès, ces établissemens seuls lui valurent le

précieux titre de Législateur. Ni les Seigneurs de fief, ni les vassaux

dans un temps plus calme n'auroient même eu aucun intérêt à les

contredire ces établissemens. Il ne pouvoit y avoir entre les Seigneurs

Normands, sous le gouvernement de leur nouveau Duc, aucune de ces

querelles particulieres qui divisoient les Seigneurs François, & que la

foiblesse de Charles le simple autorisoit: car Raoul exerçoit

directement, & sous la médiation des Grands de son Duché, sa

jurisdiction souveraine sur tous les sous-feudataires. Guillaume le

Conquérant qui avoit toujours été sincérement attaché aux loix de ses

prédécesseurs en montant sur le trône d'Angleterre, n'eut donc garde

d'abolir en ce Royaume le _hue & cri_ qui s'y pratiquoit dans les

_hundreds_; il ne crut pas même devoir changer le nom de cette clameur

en celui de _haro_. En ne donnant point à cette procédure un titre qui

auroit fait connoître aux Anglois combien elle étoit familiere aux

Normands, ses nouveaux sujets devoient naturellement se persuader que le

Conquérant n'avoit pas en vue d'abolir toutes leurs loix, &

conséquemment se déterminer à recevoir avec moins de répugnance de la

part de ce Prince quelques nouveaux usages en compensation d'une coutume

ancienne qui leur étoit chere, & dont il ne les privoit pas.

Au reste quelques ayent été les causes de la différence des noms qui ont

toujours désigné en Angleterre & en Normandie la procédure dont il

s'agit ici; il n'est pas moins certain que dans l'un & l'autre pays elle

étoit fondée sur les mêmes regles & avoit les mêmes effets. C'est

sur-tout dans l'ancien Coutumier de Normandie qu'on peut prendre une

connoissance exacte des caracteres du _haro_ tel que Raoul l'avoit

institué; & en comparant ce haro avec l'_huesium_ qui a subsisté en

Angleterre avant & après le Regne de Guillaume premier, il ne sera pas

possible de méconnoître l'identité de leur origine, & on se trouvera

forcé de faire remonter cette origine au temps ou la Neustrie n'étant

point encore désunie de la couronne de France, & n'ayant point encore

subit le joug des Loix féodales, notre Monarchie & celle d'Angleterre se

trouvoient soumises à la même législation.

Voici ce que l'Ancien Coutumier Normand, Chapitre 54, nous dit du Haro:

_Il ne doibt estre cryé fors pour cause criminelle, si comme pour feu ou

pour larcin, ou pour homicide ou pour autre évident péril, si come

s'aulcun court seure à un aultre le cousteau trait. Cil qui crie Haro_,

ajoûte le Compilateur, _sans appert péril le doibt amender au Prince; &

s'il nie qu'il ne le cria pas, le Prince doibt enquerir par les

prochains d'illec & par ceulx qui l'oüirent savoir s'ils ouyrent le Haro

que cil nie, & s'il en est attaint, il l'amendera; & se l'enqueste le

met en non savoir, il s'en pourra desrener._

_Et s'aulcun est attaint qu'il n'eut point de raisonnable cause pourquoy

il deust cryer Haro, il le doibt amender griefvement, non pourtant il

n'en doibt pas estre mis en prison s'il donne bons pleges de l'amende._

_Et s'aulcun est accusé de tel cry, il ne doibt pas estre mis en prison

s'il n'y appert mesfaict de sang ou de playe ou d'aulcun grand mesfaict;

& se le mesfaict est apparissant, & cil qui en est accusé dye qu'il est

prest de soutenir l'enqueste savoir s'il est coupable ou non, il ne

doibt pas estre mis en prison: car il monstre assez clérement qu'il n'y

a point de coulpe._

_A ce cry doibvent yssir tous ceulx qui l'ont ouy; & s'ils voyent

mesfaict ou il y ait péril de vie ou de membres ou de larcin; pourquoy

le malfaicteur doibve perdre vie ou membre, ils le doibvent retenir ou

crier haro après luy, aultrement sont ils tenus a l'amender au Prince,

ou de s'en desrener qu'ils n'ont pas oui le cry, s'ils en sont accusés;

s'ils tiennent le malfaicteur, ils sont tenus à le rendre à la Justice,

& ne peuvent le garder que une nuict, si ce n'est pour appert péril.

Tous ceulx à qui la Justice commandera à garder tels malfaicteurs ou les

amener en prison en la Ville où les malfaicteurs sont, doibvent faire

aide de leurs corps une nuict & un jour ou d'aultres pour eulx qui

soient suffisans à les mener en prison, & c'est appellé le plet de

l'espée; car teulx malfaicteurs doibvent estre réfrénez à l'espée & aux

armes, & doibvent estre mis en prison & lyéz._

Rassemblons ici quelques monumens qui nous sont restés de l'_hue & cry_

des Anglois. Ces monumens sont de deux sortes; ils parlent de la

_clameur_ telle qu'elle se faisoit ou avant, ou depuis la conquête de

l'Angleterre par les Normands. Quant à la maniere de procéder aux

clameurs avant la conquête, les Loix d'Edouard nous l'apprennent. Selon

ces Loix, articles 5, 25 & 48, ce n'étoit que pour crimes, tels que le

vol & l'homicide, que s'on faisoit ces clameurs; toute personne avoit

droit de les faire, & ceux de l'_hundred_ qui négligeoint de poursuivre

l'accusé & de l'arrêter, étoient susceptibles d'amende. Art. 26, on ne

conduisoit cet accusé en prison qu'après qu'il avoit été présenté au

Juge, & que le délit avoit été constaté. Les Seigneurs de l'hundred,

ceux à la garde desquels on les confioit, en étoient responsables

jusqu'à ce qu'il pût être transféré devant les Juges. Art. 50, il étoit

enfin défendu de se saisir d'un coupable dans les Eglises.

On se rappelle sans doute ici les formalités prescrites par les

premieres Loix Françoises pour la poursuite du vol: _Decretum est ut

quia invigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per

diversas intercedente conludio scelera prætermissa custodias exercerent

centenas fieri, in quâ centenâ si aliquid deperierit capitale qui

perdiderat recipiat, & latro insequatur. Vel si in alterius centena

appareat & adhuc admoniti si neglexerint quinos solid...

condemnentur...... si persequens latronem suum comprehenderit integram

sibi compositionem accipiat.......... Nullus latronem vel quem libet

culpabilem.... de atrio Ecclesiæ trahere præsumat ........ si quis ad

vestigium minandum vel latronem persequendum admonitus venire noluerit

quinque solidis condemnetur[39]._

[Note 39: _Edict. Chlot. II. ann. 595 suprà citat._]

Ces anciennes Loix renferment donc tout ce qui constitue encore

actuellement l'essence du Haro Normand, ainsi que les formalités des

Clameurs usitées en Angleterre depuis la conquête. On n'y apperçoit

qu'une seule différence: au lieu que chez les François, avant le Duc

Raoul, ainsi que chez les Anglois, jusqu'au regne de Guillaume le

Conquérant, la Clameur s'étoit faite d'_hundred_ en _hundred_ ou de

_centaine_ en _centaine_; après la cession de la Normandie à Raoul,

ainsi qu'après la conquête du Duc Guillaume, on ne fit plus 1º. ces

Clameurs que de fief en fief; 2º. les Officiers du Roi, qui eurent

d'abord la jurisdiction de ces fiefs, & ensuite les Juges des Seigneurs,

quand ceux-ci eurent obtenu le droit d'exercer la Justice, furent tenus

aux mêmes obligations qui avoient été auparavant imposées aux

_Seigneurages_ ou chefs des _hundreds_ ou des _centaines_. Rien ne

prouve mieux le cas que les Anglo-Normands faisoient de cette pratique

que ce qu'en ont écrit leurs Historiens, leurs Jurisconsultes, & les

précautions prises pour la conserver par les Rois d'Angleterre

successeurs du Conquérant.

_Si aliquis damnum_, dit Smith, _ex furto passus, aut qui ipsum

spoliatum viderit, sontem per acclamationem insequatur constabularius

ejus villæ cujus opem implorat, auxilia ciere furemque perquirere

debeat; quod si furem illic non deprehenderit in proximam commigrare, &

constabularium ad ferendas suppetias iterum invocare. Itaque oppidatim

per acclamationem istam tantisper furem persequuntur, donec ipsum

prehenderint. Paroecia si quæ diligentem operam in perscrutando non

adhibuerit sed evadendi copiam fieri concesserit, Regi mulctam

pecuniariam persolvit & spoliato damnum resarcit unde lictoris munere

quivis Anglus defungitur, & quisquis segnem aut minime diligentem operam

adhibuerit, non famæ modo verum etiam pecuniariæ animadversionis

periculum adit[40]._ Britton ajoûte que si le plaintif étoit _villain_

ou _deforceour_, il n'avoit pas le droit de faire la clameur, _de lever

hu & cry_; mais que toute personne, qui n'avoit point été convaincue de

crime en Justice, pouvoit _lever sa meyne_, c'est-à-dire, son voisinage

de _corne & de bouche_, & de _faire prendre tous les destaurbunts_ ou

suivre le meuble qu'on lui avoit volé jusqu'au premier Comté.

[Note 40: _De Repbl. & Administ. Angl. Thom. Smith. c.

23._]

Tout annonce donc dans le Texte de ces deux Ecrivains, l'empressement

avec lequel le Peuple & les Officiers de Justice concouroient à l'effet

de l'_hue_ & du _cry_ établis pour la sûreté publique. Mais cette ardeur

se rallentit durant les guerres qui diviserent la France & l'Angleterre

sous les regnes postérieurs à celui du Conquérant. Bien des gens

appellés pour aller à la poursuite des malfaiteurs s'en dispensoient

sous divers prétextes, & la difficulté de prouver judiciairement combien

ces prétextes étoient frivoles, détermina Henri III, qui commença de

régner en 1216, a rétablir les formalités des Clameurs telles qu'elles

avoient été pratiquées du temps des _Hundreds_. Voici l'Ordonnance de ce

Prince sur cette matiere.

_Henricus, Dei gratia, &c. Rex[41], Vice-Comiti tali vel tali, salutem.

Sciatis quòd ad pacem nostram firmiter observandam, provisum est de

Consilio nostro quòd vigiliæ fiant in singulis civitatibus, burgis &

omnibus aliis villis comitatus tui, à die Ascensionis Domini usque ad

festum Sancti Michaëlis: Scilicet in singulis civitatibus ad singulas

portas per sex homines armis munitos, & in singulis burgis per 12

homines, & in singulis villis integris per 6 homines vel quatuor ad

minus similiter armis munitos, secundum numerum inhabitantium & vigilent

continuò per totam noctem ab occasu solis usque ad ortum. Ita quòd si

aliquis extraneus transitum per ipsos faciat, arrestent usque mane. Et

tunc si fidelis sit, dimittatur, & si suspectus sit, Vice-Comiti

liberetur qui ipsum sine omni difficultate & dilatione recipiat, & salvò

custodiat: si vero hujusmodi extranei transitum facientes se non

permiserint arrestari, tunc prædicti vigiles hutesium levent super eos

undique, & eum insequantur cum tota villata & vicinis villatis cum

clamore & hutesio de villa in villam, donec capiantur: & tunc liberentur

Vice-Comiti sicut prædictum est. Ita quòd nullus occasione hujusmodi

arrestationis vel captionis extraneorum, per Vice-Comitem vel per

Ballivos suos occasionetur. Et singulæ civitates burgi & villæ

præmuniantur ad singulas prædictas vigilias & sectas ita diligenter

faciendum, ne defectum illorum graviter punire debeamus. Provisum est

etiam, quod singuli Vice-Comites una cum duobus militibus ad hoc

specialiter assignatis, circumeant Comitatus suos de hundredo in

hundredum, & civitates & burgos; & convenire faciant coram eis in

singulis hundredis civitatibus & burgis, cives, burgenses, liberè

tenentes, villanos & alios ætatis quindecim annorum usque ad ætatem

sexaginta annorum. Et eosdem faciant omnes jurare ad arma, secundum

quantitatem terrarum & catallorum suorum, scilicet ad quindecim libratas

terræ, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad

decem libratas terræ unum habergetum, capellum ferreum, gladium &

cultellum. Ad centum solidatas terræ unum purpunctum, capellum ferreum,

gladium, lanceam & cultellum. Ad quadraginta solidatas terræ, & eo

amplius usque ad centum solidatas terræ; gladium, arcum, sagittas &

cultellum. Qui minus habent quam quadraginta solidatas terræ, jurati

sint ad falces, gisarmas, cultellos & alia arma minuta. Ad catalla

sexaginta marcarum, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum &

equum. Ad catalla sexaginta marcarum, unum haubereum, capellum ferreum,

gladium & cultellum. Ad catalla viginti marcarum, unum purpunctum,

capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla novem marcarum,

gladium, cultellum, arcum, & sagittas. Ad catalla quadraginta

solidatarum, & eo amplius usque ad decem marcas, falces, gisarmas, &

alia arma minuta. Omnes enim alii qui possunt habere arcus & sagittas

extra forestam habeant. Qui verò in foresta, habeant arcus & pilatos. In

singulis civitatibus, & burgis jurati ad arma sint coram majoribus

civitatis & præpositis & Ballivis burgorum ubi non sunt majores. In

singulis verò villatis aliis, constituatur unus constabularius vel duo,

secundùm numerum inhabitantium & provisionem prædictorum. In singulis

verò hundredis constituatur unus capitalis constabularius, ad cujus

mandatum omnes jurati ad arma de hundredis suis conveniant, & eis sint

intendentes ad faciendum ea quæ spectant ad conservationem pacis nostræ.

Clamare etiam faciant singuli Vice-Comites per civitates & burgos &

omnia mercata Ballivorum suorum, quòd nulli conveniant ad turniandum vel

burbandum nec ad alias quascunque aventuras. Nec etiam aliqui incedant

armati nisi specialiter fuerunt ad custodiam pacis nostræ deputati. Et

si aliqui fuerunt inventi sive incedentes armati, contra hanc

provisionem nostram, arrestentur & Vice-Comiti liberentur: & si se non

permiserint arrestari, tunc constabularii singulorum hundredorum &

villatarum, & alii quicunque sint, hutesium levent super eos undique, &

cum vicinis villis, & de villa in villam ipsos insequantur, donec

capiantur & Vice-Comiti liberentur sicut prædictum est. Quoties autem

contigerit hutesium levari super quoscunque perturbatores pacis nostræ,

prædones & malefactores in parcis vel vivariis, statim propter eos fiat

hutesium; & ipsos insequantur donec capiantur & Vice-Comiti liberentur,

sicut de aliis prædictum est. Et omnes Vice-Comites & eorum Ballivi,

constabularii, jurati ad arma, cives, burgenses, liberè tenentes &

villani talem sectam faciant propter prædictos malefactores, ne ipsi

malefactores evadant, & ne si pro eorum defectu evadant, ii in quibus

defectus inventus fuerit graviter puniri debeant, & sic per Consilium

nostrum puniantur, quòd poena illorum aliis metum incutiat & auferat

materiam delinquendi. Suspectos autem de die per quascunque

arrestationes recipiant arrestatos, Vice-Comites, sine dilatione &

difficultate salvò custodiant; donec per legem terræ deliberentur. Et

ideò tibi præcipimus, quòd sicut corpus tuum & omnia tua diligis, una

cum dilectis & fidelibus nostris Henrico filio Bernardi, Petro de

Goldintuna quos tibi ad hoc assignavimus, omnia prædicta sub forma

præscripta cum diligentia exequaris; ne pro defectu tui inde &

prædictorum H. & P. ad te & ad ipsos nos graviter capere debeamus. Teste

Archiepiscopo Eboracensi apud Westmonasterium vigesimo die Maii, anno

regni nostri, scilicet Henrici filii Regis Joannis, tricesimo sexto._

[Note 41: _Additament. ad. Matth. Paris._]

Au moyen de ce qui vient d'être dit, il est facile de suivre les

différens changemens que le _Haro_ a successivement éprouvés depuis sa

naissance.

La révolution arrivée en Europe vers le commencement du 5e siecle, n'est

ignorée de personne. L'Empire Romain se trouvant harcelé par les

invasions continuelles des Peuples du Nord, se trouva presque réduit à

rien lorsque ces Peuples, en fondant de nouvelles Souverainetés dans les

Gaules, porterent en même-temps de nouvelles Loix & de nouvelles

Coutumes dans les pays de leurs conquêtes[42]. De là les usages des

Saxons, des Bavarois, devinrent propres à cette partie des Gaules, que

nous connoissons maintenant sous le nom de la France & de la

Grande-Bretagne. Dans le nombre des usages adoptés d'abord par ces deux

Etats, on doit comprendre les Centaines & les Proclamations des sujets

qui troubloient le repos public. Les premiers François suivirent cette

division en _centaine_, & en même-temps cette procédure de

proclamations, jusqu'à ce que les fiefs étant devenus parmi eux

héréditaires, les Seigneurs firent des Réglemens particuliers pour la

police de leurs domaines. Il n'y avoit point d'inféodations chez les

Anglois, lorsqu'à la fin du 9e siecle Raoul fut institué Duc de

Normandie. Pendant sa retraite en Angleterre il y avoit vu les sujets

distribués comme ils l'avoient été sous leurs premiers Monarques,

c'est-à-dire, soumis aux usages que ces Souverains avoient substitués

aux Loix Romaines. Raoul emprunta donc des Anglois les formalités

auxquelles les Neustriens donnerent le nom de _Haro_ après ses victoires

contre Charles le Simple. Guillaume, l'un de ses successeurs au Duché de

Normandie, ayant conquis ensuite l'Angleterre, y retrouva ces mêmes

formalités en vigueur: & comme Raoul, en les prescrivant aux Normands,

avoit eu soin de les plier aux Loix féodales qu'ils suivoient; de même

Guillaume, en donnant aux Anglois les Loix féodales Normandes, écarta

des Clameurs usitées de tout temps parmi eux, pour la poursuite des

larcins, ce qui ne pouvoit se concilier avec les maximes de la féodalité

à laquelle il les assujettissoit le premier.

[Note 42: Rapin de Thoyr. Hist. d'Angl. 1er vol. pag. 405.]

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 130 / 290 题