_E ki le cri ora._
J'ai dit ci devant que le mot de _haro_ tiroit son origine du nom _de
Raoul_; mais je n'ai point entendu par-là attribuer à ce Prince les
formalités de ce cri. Mon intention a été seulement de faire voir quelle
idée ses sujets s'étoient formés de son équité, en décorant de son nom
la procédure la plus prompte & la plus efficace, pour arrêter le cours
des vols & des brigandages dans l'intérieur de son Etat. En effet, en
considérant cette procédure en elle-même & indépendamment de toute
dénomination, il me paroît évident que son époque est aussi ancienne que
l'entrée des Francs dans les Gaules.
Dès l'an 595, Clotaire II distribua le peuple _en centaine_. Quiconque
dans l'étendue du canton accordé à chaque centaine avoit été volé,
devoit être sur le champ indemnisé de sa perte par ceux qui vivoient
dans le même district, & tous étoient forcés de marcher à la poursuite
du voleur. Celui qui l'arrêtoit recevoit pour prix de son zele la
composition à laquelle la classe du coupable étoit taxée par la loi pour
les crimes capitaux. Si le voleur s'étoit refugié dans les domaines d'un
_Antrustion_, la moitié de la composition appartenoit à ce Seigneur;
mais toute personne avertie de poursuivre l'accusé, & qui négligeoit de
le faire, étoit condamné en 5 s. d'amende[35]. Les peines contre ceux
qui le receloient, contre les Juges qui le laissoient échapper, contre
les parens qui ne restituoient pas les effets volés, la maniere de se
purger par le serment du crime de larcin; tout cela et énoncé & réglé
dans les Capitulaires jusqu'au neuvieme siecle[36] dans les mêmes termes
des loix d'Edouard le Confesseur, & des autres loix Angloises
antérieures au regne de Guillaume le Conquérant. Les fiefs étant devenus
héréditaires en France, la Police des centaines s'abolit nécessairement.
Le Comte propriétaire de son bénéfice continua d'être dépositaire de
l'autorité royale, & il se trouva seul chargé de réprimer dans le
ressort de sa jurisdiction les désordres qui s'y commettoient. Les
vassaux ne furent plus obligés dès-lors de poursuivre ni d'arrêter les
malfaiteurs; ce qui avoit été enjoint jusques-là aux membres d'une
centaine pour leur tranquillité commune auroit alors été regardé entre
vassaux comme une entreprise sur leurs propriétés respectives. Maîtres
chacun de la portion de terrein qu'un Seigneur leur avoit assignée, &
dans un temps où les Seigneurs étoient presque toujours en guerre les
uns contre les autres; il auroit été dangereux qu'un sous-feudataire eût
eu des prétextes pour s'introduire impunément sur les fonds du
sous-feudataire d'une seigneurie voisine. En Angleterre, au contraire,
les _hundreds_ ou centaines ont toujours subsisté; établis dès le regne
_Déthelvolph_, ils étoient encore en vigueur au temps d'Alfred, &
Edouard le Confesseur continua de tenir la main à la pratique des
maximes de leur administration. L'une des principales de ces maximes
étoit que l'intérêt de l'_hundred_, pour l'expulsion ou le châtiment des
vagabonds ou des larrons, fût regardé par chacun de ses membres comme
s'il lui étoit personnel. _Si quis reus ante vadationem vel post
transfugeret, omnes ex centuria & decima Regis mulctam incurrerent._[37]
De là en Angleterre la sûreté des grands chemins. Elle étoit telle en
892, qu'on suspendoit des anneaux d'or aux arbres, & qu'il ne se
trouvoit personne assez téméraire pour les enlever.[38]
[Note 35: _Balus. 1er vol. Capitul. col. 19._]
[Note 36: _Ibid._ 2e vol. ann. 854, col. 346 & suivantes.]
[Note 37: _Willelm. Malmesbur. du Cang citat. verbo
hundred._]
[Note 38: _Ibid._]
Ce fut à peu près dans ce siecle que Raoul vint ravager la Neustrie. A
peine l'eût-il conquise qu'il donna à ses sujets les mêmes loix qu'il
avoit vu pratiquer en Angleterre à l'égard des voleurs. La suspension
des anneaux d'or dans les voies publiques, les épreuves pour avoir
révélation des crimes, les clameurs pour la poursuite des coupables, les
amendes contre ceux qui négligeoient de les arrêter, tous ces
établissemens, dont l'origine étoit oubliée en France, lui furent
attribués par les Normands. Comme ces établissemens étoient convenables
à la circonstance où se trouvoit la Normandie qui étoit en proie aux
brigands, dont une guerre longue & cruelle n'avoit pas depuis long-temps
permis de punir les excès, ces établissemens seuls lui valurent le
précieux titre de Législateur. Ni les Seigneurs de fief, ni les vassaux
dans un temps plus calme n'auroient même eu aucun intérêt à les
contredire ces établissemens. Il ne pouvoit y avoir entre les Seigneurs
Normands, sous le gouvernement de leur nouveau Duc, aucune de ces
querelles particulieres qui divisoient les Seigneurs François, & que la
foiblesse de Charles le simple autorisoit: car Raoul exerçoit
directement, & sous la médiation des Grands de son Duché, sa
jurisdiction souveraine sur tous les sous-feudataires. Guillaume le
Conquérant qui avoit toujours été sincérement attaché aux loix de ses
prédécesseurs en montant sur le trône d'Angleterre, n'eut donc garde
d'abolir en ce Royaume le _hue & cri_ qui s'y pratiquoit dans les
_hundreds_; il ne crut pas même devoir changer le nom de cette clameur
en celui de _haro_. En ne donnant point à cette procédure un titre qui
auroit fait connoître aux Anglois combien elle étoit familiere aux
Normands, ses nouveaux sujets devoient naturellement se persuader que le
Conquérant n'avoit pas en vue d'abolir toutes leurs loix, &
conséquemment se déterminer à recevoir avec moins de répugnance de la
part de ce Prince quelques nouveaux usages en compensation d'une coutume
ancienne qui leur étoit chere, & dont il ne les privoit pas.
Au reste quelques ayent été les causes de la différence des noms qui ont
toujours désigné en Angleterre & en Normandie la procédure dont il
s'agit ici; il n'est pas moins certain que dans l'un & l'autre pays elle
étoit fondée sur les mêmes regles & avoit les mêmes effets. C'est
sur-tout dans l'ancien Coutumier de Normandie qu'on peut prendre une
connoissance exacte des caracteres du _haro_ tel que Raoul l'avoit
institué; & en comparant ce haro avec l'_huesium_ qui a subsisté en
Angleterre avant & après le Regne de Guillaume premier, il ne sera pas
possible de méconnoître l'identité de leur origine, & on se trouvera
forcé de faire remonter cette origine au temps ou la Neustrie n'étant
point encore désunie de la couronne de France, & n'ayant point encore
subit le joug des Loix féodales, notre Monarchie & celle d'Angleterre se
trouvoient soumises à la même législation.
Voici ce que l'Ancien Coutumier Normand, Chapitre 54, nous dit du Haro:
_Il ne doibt estre cryé fors pour cause criminelle, si comme pour feu ou
pour larcin, ou pour homicide ou pour autre évident péril, si come
s'aulcun court seure à un aultre le cousteau trait. Cil qui crie Haro_,
ajoûte le Compilateur, _sans appert péril le doibt amender au Prince; &
s'il nie qu'il ne le cria pas, le Prince doibt enquerir par les
prochains d'illec & par ceulx qui l'oüirent savoir s'ils ouyrent le Haro
que cil nie, & s'il en est attaint, il l'amendera; & se l'enqueste le
met en non savoir, il s'en pourra desrener._
_Et s'aulcun est attaint qu'il n'eut point de raisonnable cause pourquoy
il deust cryer Haro, il le doibt amender griefvement, non pourtant il
n'en doibt pas estre mis en prison s'il donne bons pleges de l'amende._
_Et s'aulcun est accusé de tel cry, il ne doibt pas estre mis en prison
s'il n'y appert mesfaict de sang ou de playe ou d'aulcun grand mesfaict;
& se le mesfaict est apparissant, & cil qui en est accusé dye qu'il est
prest de soutenir l'enqueste savoir s'il est coupable ou non, il ne
doibt pas estre mis en prison: car il monstre assez clérement qu'il n'y
a point de coulpe._
_A ce cry doibvent yssir tous ceulx qui l'ont ouy; & s'ils voyent
mesfaict ou il y ait péril de vie ou de membres ou de larcin; pourquoy
le malfaicteur doibve perdre vie ou membre, ils le doibvent retenir ou
crier haro après luy, aultrement sont ils tenus a l'amender au Prince,
ou de s'en desrener qu'ils n'ont pas oui le cry, s'ils en sont accusés;
s'ils tiennent le malfaicteur, ils sont tenus à le rendre à la Justice,
& ne peuvent le garder que une nuict, si ce n'est pour appert péril.
Tous ceulx à qui la Justice commandera à garder tels malfaicteurs ou les
amener en prison en la Ville où les malfaicteurs sont, doibvent faire
aide de leurs corps une nuict & un jour ou d'aultres pour eulx qui
soient suffisans à les mener en prison, & c'est appellé le plet de
l'espée; car teulx malfaicteurs doibvent estre réfrénez à l'espée & aux
armes, & doibvent estre mis en prison & lyéz._
Rassemblons ici quelques monumens qui nous sont restés de l'_hue & cry_
des Anglois. Ces monumens sont de deux sortes; ils parlent de la
_clameur_ telle qu'elle se faisoit ou avant, ou depuis la conquête de
l'Angleterre par les Normands. Quant à la maniere de procéder aux
clameurs avant la conquête, les Loix d'Edouard nous l'apprennent. Selon
ces Loix, articles 5, 25 & 48, ce n'étoit que pour crimes, tels que le
vol & l'homicide, que s'on faisoit ces clameurs; toute personne avoit
droit de les faire, & ceux de l'_hundred_ qui négligeoint de poursuivre
l'accusé & de l'arrêter, étoient susceptibles d'amende. Art. 26, on ne
conduisoit cet accusé en prison qu'après qu'il avoit été présenté au
Juge, & que le délit avoit été constaté. Les Seigneurs de l'hundred,
ceux à la garde desquels on les confioit, en étoient responsables
jusqu'à ce qu'il pût être transféré devant les Juges. Art. 50, il étoit
enfin défendu de se saisir d'un coupable dans les Eglises.
On se rappelle sans doute ici les formalités prescrites par les
premieres Loix Françoises pour la poursuite du vol: _Decretum est ut
quia invigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per
diversas intercedente conludio scelera prætermissa custodias exercerent
centenas fieri, in quâ centenâ si aliquid deperierit capitale qui
perdiderat recipiat, & latro insequatur. Vel si in alterius centena
appareat & adhuc admoniti si neglexerint quinos solid...
condemnentur...... si persequens latronem suum comprehenderit integram
sibi compositionem accipiat.......... Nullus latronem vel quem libet
culpabilem.... de atrio Ecclesiæ trahere præsumat ........ si quis ad
vestigium minandum vel latronem persequendum admonitus venire noluerit
quinque solidis condemnetur[39]._
[Note 39: _Edict. Chlot. II. ann. 595 suprà citat._]
Ces anciennes Loix renferment donc tout ce qui constitue encore
actuellement l'essence du Haro Normand, ainsi que les formalités des
Clameurs usitées en Angleterre depuis la conquête. On n'y apperçoit
qu'une seule différence: au lieu que chez les François, avant le Duc
Raoul, ainsi que chez les Anglois, jusqu'au regne de Guillaume le
Conquérant, la Clameur s'étoit faite d'_hundred_ en _hundred_ ou de
_centaine_ en _centaine_; après la cession de la Normandie à Raoul,
ainsi qu'après la conquête du Duc Guillaume, on ne fit plus 1º. ces
Clameurs que de fief en fief; 2º. les Officiers du Roi, qui eurent
d'abord la jurisdiction de ces fiefs, & ensuite les Juges des Seigneurs,
quand ceux-ci eurent obtenu le droit d'exercer la Justice, furent tenus
aux mêmes obligations qui avoient été auparavant imposées aux
_Seigneurages_ ou chefs des _hundreds_ ou des _centaines_. Rien ne
prouve mieux le cas que les Anglo-Normands faisoient de cette pratique
que ce qu'en ont écrit leurs Historiens, leurs Jurisconsultes, & les
précautions prises pour la conserver par les Rois d'Angleterre
successeurs du Conquérant.
_Si aliquis damnum_, dit Smith, _ex furto passus, aut qui ipsum
spoliatum viderit, sontem per acclamationem insequatur constabularius
ejus villæ cujus opem implorat, auxilia ciere furemque perquirere
debeat; quod si furem illic non deprehenderit in proximam commigrare, &
constabularium ad ferendas suppetias iterum invocare. Itaque oppidatim
per acclamationem istam tantisper furem persequuntur, donec ipsum
prehenderint. Paroecia si quæ diligentem operam in perscrutando non
adhibuerit sed evadendi copiam fieri concesserit, Regi mulctam
pecuniariam persolvit & spoliato damnum resarcit unde lictoris munere
quivis Anglus defungitur, & quisquis segnem aut minime diligentem operam
adhibuerit, non famæ modo verum etiam pecuniariæ animadversionis
periculum adit[40]._ Britton ajoûte que si le plaintif étoit _villain_
ou _deforceour_, il n'avoit pas le droit de faire la clameur, _de lever
hu & cry_; mais que toute personne, qui n'avoit point été convaincue de
crime en Justice, pouvoit _lever sa meyne_, c'est-à-dire, son voisinage
de _corne & de bouche_, & de _faire prendre tous les destaurbunts_ ou
suivre le meuble qu'on lui avoit volé jusqu'au premier Comté.
[Note 40: _De Repbl. & Administ. Angl. Thom. Smith. c.
23._]
Tout annonce donc dans le Texte de ces deux Ecrivains, l'empressement
avec lequel le Peuple & les Officiers de Justice concouroient à l'effet
de l'_hue_ & du _cry_ établis pour la sûreté publique. Mais cette ardeur
se rallentit durant les guerres qui diviserent la France & l'Angleterre
sous les regnes postérieurs à celui du Conquérant. Bien des gens
appellés pour aller à la poursuite des malfaiteurs s'en dispensoient
sous divers prétextes, & la difficulté de prouver judiciairement combien
ces prétextes étoient frivoles, détermina Henri III, qui commença de
régner en 1216, a rétablir les formalités des Clameurs telles qu'elles
avoient été pratiquées du temps des _Hundreds_. Voici l'Ordonnance de ce
Prince sur cette matiere.
_Henricus, Dei gratia, &c. Rex[41], Vice-Comiti tali vel tali, salutem.
Sciatis quòd ad pacem nostram firmiter observandam, provisum est de
Consilio nostro quòd vigiliæ fiant in singulis civitatibus, burgis &
omnibus aliis villis comitatus tui, à die Ascensionis Domini usque ad
festum Sancti Michaëlis: Scilicet in singulis civitatibus ad singulas
portas per sex homines armis munitos, & in singulis burgis per 12
homines, & in singulis villis integris per 6 homines vel quatuor ad
minus similiter armis munitos, secundum numerum inhabitantium & vigilent
continuò per totam noctem ab occasu solis usque ad ortum. Ita quòd si
aliquis extraneus transitum per ipsos faciat, arrestent usque mane. Et
tunc si fidelis sit, dimittatur, & si suspectus sit, Vice-Comiti
liberetur qui ipsum sine omni difficultate & dilatione recipiat, & salvò
custodiat: si vero hujusmodi extranei transitum facientes se non
permiserint arrestari, tunc prædicti vigiles hutesium levent super eos
undique, & eum insequantur cum tota villata & vicinis villatis cum
clamore & hutesio de villa in villam, donec capiantur: & tunc liberentur
Vice-Comiti sicut prædictum est. Ita quòd nullus occasione hujusmodi
arrestationis vel captionis extraneorum, per Vice-Comitem vel per
Ballivos suos occasionetur. Et singulæ civitates burgi & villæ
præmuniantur ad singulas prædictas vigilias & sectas ita diligenter
faciendum, ne defectum illorum graviter punire debeamus. Provisum est
etiam, quod singuli Vice-Comites una cum duobus militibus ad hoc
specialiter assignatis, circumeant Comitatus suos de hundredo in
hundredum, & civitates & burgos; & convenire faciant coram eis in
singulis hundredis civitatibus & burgis, cives, burgenses, liberè
tenentes, villanos & alios ætatis quindecim annorum usque ad ætatem
sexaginta annorum. Et eosdem faciant omnes jurare ad arma, secundum
quantitatem terrarum & catallorum suorum, scilicet ad quindecim libratas
terræ, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum & equum. Ad
decem libratas terræ unum habergetum, capellum ferreum, gladium &
cultellum. Ad centum solidatas terræ unum purpunctum, capellum ferreum,
gladium, lanceam & cultellum. Ad quadraginta solidatas terræ, & eo
amplius usque ad centum solidatas terræ; gladium, arcum, sagittas &
cultellum. Qui minus habent quam quadraginta solidatas terræ, jurati
sint ad falces, gisarmas, cultellos & alia arma minuta. Ad catalla
sexaginta marcarum, unam loricam, capellum ferreum, gladium, cultellum &
equum. Ad catalla sexaginta marcarum, unum haubereum, capellum ferreum,
gladium & cultellum. Ad catalla viginti marcarum, unum purpunctum,
capellum ferreum, gladium & cultellum. Ad catalla novem marcarum,
gladium, cultellum, arcum, & sagittas. Ad catalla quadraginta
solidatarum, & eo amplius usque ad decem marcas, falces, gisarmas, &
alia arma minuta. Omnes enim alii qui possunt habere arcus & sagittas
extra forestam habeant. Qui verò in foresta, habeant arcus & pilatos. In
singulis civitatibus, & burgis jurati ad arma sint coram majoribus
civitatis & præpositis & Ballivis burgorum ubi non sunt majores. In
singulis verò villatis aliis, constituatur unus constabularius vel duo,
secundùm numerum inhabitantium & provisionem prædictorum. In singulis
verò hundredis constituatur unus capitalis constabularius, ad cujus
mandatum omnes jurati ad arma de hundredis suis conveniant, & eis sint
intendentes ad faciendum ea quæ spectant ad conservationem pacis nostræ.
Clamare etiam faciant singuli Vice-Comites per civitates & burgos &
omnia mercata Ballivorum suorum, quòd nulli conveniant ad turniandum vel
burbandum nec ad alias quascunque aventuras. Nec etiam aliqui incedant
armati nisi specialiter fuerunt ad custodiam pacis nostræ deputati. Et
si aliqui fuerunt inventi sive incedentes armati, contra hanc
provisionem nostram, arrestentur & Vice-Comiti liberentur: & si se non
permiserint arrestari, tunc constabularii singulorum hundredorum &
villatarum, & alii quicunque sint, hutesium levent super eos undique, &
cum vicinis villis, & de villa in villam ipsos insequantur, donec
capiantur & Vice-Comiti liberentur sicut prædictum est. Quoties autem
contigerit hutesium levari super quoscunque perturbatores pacis nostræ,
prædones & malefactores in parcis vel vivariis, statim propter eos fiat
hutesium; & ipsos insequantur donec capiantur & Vice-Comiti liberentur,
sicut de aliis prædictum est. Et omnes Vice-Comites & eorum Ballivi,
constabularii, jurati ad arma, cives, burgenses, liberè tenentes &
villani talem sectam faciant propter prædictos malefactores, ne ipsi
malefactores evadant, & ne si pro eorum defectu evadant, ii in quibus
defectus inventus fuerit graviter puniri debeant, & sic per Consilium
nostrum puniantur, quòd poena illorum aliis metum incutiat & auferat
materiam delinquendi. Suspectos autem de die per quascunque
arrestationes recipiant arrestatos, Vice-Comites, sine dilatione &
difficultate salvò custodiant; donec per legem terræ deliberentur. Et
ideò tibi præcipimus, quòd sicut corpus tuum & omnia tua diligis, una
cum dilectis & fidelibus nostris Henrico filio Bernardi, Petro de
Goldintuna quos tibi ad hoc assignavimus, omnia prædicta sub forma
præscripta cum diligentia exequaris; ne pro defectu tui inde &
prædictorum H. & P. ad te & ad ipsos nos graviter capere debeamus. Teste
Archiepiscopo Eboracensi apud Westmonasterium vigesimo die Maii, anno
regni nostri, scilicet Henrici filii Regis Joannis, tricesimo sexto._
[Note 41: _Additament. ad. Matth. Paris._]
Au moyen de ce qui vient d'être dit, il est facile de suivre les
différens changemens que le _Haro_ a successivement éprouvés depuis sa
naissance.
La révolution arrivée en Europe vers le commencement du 5e siecle, n'est
ignorée de personne. L'Empire Romain se trouvant harcelé par les
invasions continuelles des Peuples du Nord, se trouva presque réduit à
rien lorsque ces Peuples, en fondant de nouvelles Souverainetés dans les
Gaules, porterent en même-temps de nouvelles Loix & de nouvelles
Coutumes dans les pays de leurs conquêtes[42]. De là les usages des
Saxons, des Bavarois, devinrent propres à cette partie des Gaules, que
nous connoissons maintenant sous le nom de la France & de la
Grande-Bretagne. Dans le nombre des usages adoptés d'abord par ces deux
Etats, on doit comprendre les Centaines & les Proclamations des sujets
qui troubloient le repos public. Les premiers François suivirent cette
division en _centaine_, & en même-temps cette procédure de
proclamations, jusqu'à ce que les fiefs étant devenus parmi eux
héréditaires, les Seigneurs firent des Réglemens particuliers pour la
police de leurs domaines. Il n'y avoit point d'inféodations chez les
Anglois, lorsqu'à la fin du 9e siecle Raoul fut institué Duc de
Normandie. Pendant sa retraite en Angleterre il y avoit vu les sujets
distribués comme ils l'avoient été sous leurs premiers Monarques,
c'est-à-dire, soumis aux usages que ces Souverains avoient substitués
aux Loix Romaines. Raoul emprunta donc des Anglois les formalités
auxquelles les Neustriens donnerent le nom de _Haro_ après ses victoires
contre Charles le Simple. Guillaume, l'un de ses successeurs au Duché de
Normandie, ayant conquis ensuite l'Angleterre, y retrouva ces mêmes
formalités en vigueur: & comme Raoul, en les prescrivant aux Normands,
avoit eu soin de les plier aux Loix féodales qu'ils suivoient; de même
Guillaume, en donnant aux Anglois les Loix féodales Normandes, écarta
des Clameurs usitées de tout temps parmi eux, pour la poursuite des
larcins, ce qui ne pouvoit se concilier avec les maximes de la féodalité
à laquelle il les assujettissoit le premier.
[Note 42: Rapin de Thoyr. Hist. d'Angl. 1er vol. pag. 405.]