XI.

Après que ce Bref avoit été notifié au défendeur, le demandeur en

impétroit un autre, par lequel il étoit enjoint au Vicomte de nommer

quatre Chevaliers pour choisir avec lui douze Jureurs. Le choix de ces

Jureurs étant fait, ils prêtoient serment en vertu d'un nouveau Bref,

dont je ne donne point ici la formule, parce que j'ai parlé ailleurs

assez au long de tous les Brefs nécessaires pour l'instruction des

Causes d'Assises.

_QUARE TRAHIT._

Voici la Formule de ce Bref.

_Rex Vice-Comiti salutem; Questus est mihi R. quod N. trahit eum ad

villenagium, de sicut ipse est liber homo ut dicit, & ideo precipio tibi

quod si idem R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc

ponas loquelam illam coram me vel Justiciis meis eo die & interim eum

pacem inde habere facias. Et summone per bonos summonitores predictum N.

quod tunc sit ibi ostensurus quare trahit eum ad villenagium injuste, &

habeas ibi, &c._

Les Procédures dont ce Bref étoit suivi étoient tout-à-fait semblables à

celles prescrites par les Capitulaires pour constater sa liberté[8], ou

on représentoit une Chartre d'ingénuité, ou on prouvoit qu'on étoit né

libre par le témoignage de ses parens & de ses voisins. Les Brefs pour

reclamer une dot, pour mesurer ou partager des terres, ont eu aussi

évidemment pour principes les maximes adoptées par les anciennes Loix

Françoises sur les mêmes matieres: & il n'y a peut-être pas un seul des

autres Brefs conservés par Glanville dont on ne puisse trouver le modele

dans les diverses préceptions recueillies par les Historiens ou les

Jurisconsultes du premier âge de notre Monarchie[9]. Avant de faire

plus particulierement connoître cette identité des Brefs Anglo-Normands

& des anciennes Préceptions Françoises, il est essentiel de se bien

convaincre que M. de Montesquieu n'a connu ni la nature ni les effets de

ces préceptions.

[Note 8: _Capitul. 2, ann. 803, col. 389. Bálus. Capitul.

ann. 803, col. 395. ibid. x. vol. Glanvilla, L. 5, c. 4._]

[Note 9: _Capitul. Dagobert. Reg. 2. Leg. Alaman. ch.

56, nº 1, col. 72, Balus. Glanvilla, c. 3, Balus. col. 8z,

ibid. Capitul. 7, ann. 803, art. 10, col. 404, ibid, &

Glanvilla, L. 7._]

Selon ce célebre Ecrivain[10], _les préceptions étoient des ordres que

le Roi envoyoit aux Juges pour faire ou souffrir certaines choses contre

la Loi_. Ce n'est certainement pas-là l'idée que nous en donne Grégoire

de Tours dans les endroits cités par M. de Montesquieu. Le Prêtre

Anastase refusoit de livrer à son Evêque les Chartres de plusieurs

propriétés que la Reine Clotilde lui avoit accordées; l'Evêque, pour l'y

contraindre, le fit enfermer vivant dans un tombeau. Anastase délivré de

cette horrible prison par une espece de miracle, eut recours au Roi

Clotaire, & il reçut de ce Prince des _préceptions_ qui le mirent à

l'abri des persécutions du cruel Prélat, & le maintinrent & sa postérité

dans la libre jouissance de ses biens. _Presbiter autem acceptis à Rege

præceptionibus res suas ut libuit defensavit posseditque ac suis

posteris dereliquivit_[11]. Peut-on dire que ces préceptions ayent été

accordées pour autoriser l'infraction des regles de la Justice? Les Rois

donnoient encore des _préceptions_ pour l'élection des Evêques:

assurément les personnes instruites ne trouveront rien d'illégal dans

ces ordres. L'Auteur de l'Esprit des Loix a donc mal défini les

préceptions; l'histoire d'_Andarchius_ va de plus en plus nous le

démontrer.

[Note 10: Esprit des Loix, 4º vol. L. 31, c. 2, p. 115.]

[Note 11: _Greg. Turon_, L. 4, c. 12.]

Cet homme, né _serf_ d'un Sénateur, avoit fait ses etudes avec lui, &

reçu la même éducation. Il sçavoit Virgile, le Code Théodosien & le

Calcul. Enflé de ces connoissances, il commença par mépriser ses

maîtres, il se recommanda à un Duc, en obtint un emploi dans ses

troupes. Au moyen de cette décoration s'étant insinué chez _Ursus_,

Bourgeois de Clermont, il feignit de se lier d'amitié avec lui. _Ursus_

avoit une fille; _Andarchius_ se proposa de l'obtenir en mariage. Pour y

réussir il déposa dans un cabinet de la maison d'_Ursus_ sa cuirasse, &

recommanda à la femme de ce dernier, en l'absence de son mari,

d'empêcher que personne ne pénétrât dans ce cabinet, parce que le dépôt

qu'il y avoit renfermé valoit plus de seize mille pieces d'or, lui

faisant néanmoins entendre qu'il lui en feroit volontiers le sacrifice,

si elle vouloit lui accorder sa fille. Cette femme, simple & crédule,

promit, sans consulter son mari, sa fille à _Andarchius_. Celui-ci sur

le champ se pourvoit en la Cour du Roi, & y obtient une _préception_ qui

enjoint au Juge du lieu de lui donner la fille d'_Ursus_ pour femme

_præceptionem ad judicem loci exhibuit ut puellam hanc suo matrimonio

sociaret_, par le motif qu'_Andarchius_ avoit donné des arrhes pour

l'épouser. _Ursus_, appellé devant le Juge, nia avoir jamais reçu rien

d'_Andarchius_ qui l'intima pour comparoître devant le Roi. Les deux

Parties se mettent en route; _Andarchius_ arrivé à certain endroit où

demeuroit un particulier qui portoit le nom d'_Ursus_, l'engage de venir

jurer dans une Eglise, sur les Reliques des Saints Martyrs, que s'il ne

donnoit pas à _Andarchius_, sa fille en mariage, il lui restitueroit

seize mille pieces d'or. Des témoins furent appostés dans cette Eglise

de maniere qu'ils entendoient bien le serment, mais ne pouvoient voir

celui qui le prêtoit. Après cette manoeuvre _Andarchius_ vient trouver

le véritable _Ursus_, & lui persuade qu'il est inutile d'aller à la

Cour, qu'il doit retourner chez lui; mais à peine _Ursus_ a-t-il suivi

ce perfide conseil, que l'imposteur continue son voyage, & présente au

Roi le Bref du serment qui lui avoit été délivré. Voilà, dit-il au

Prince, un écrit que je tiens d'_Ursus_, daignez m'accorder un ordre

pour que je force cet opiniâtre à exécuter ses promesses. Le Prince

aussi-tôt lui accorde des _préceptions_ conformes à sa demande.

_Andarchius_ retourne à Clermont, & les présente au Juge, _adeptis

præceptionibus ... ostendit judici jussionem Regis_; mais _Ursus_ en

prévint l'exécution en faisant périr _Andarchius_. Quelqu'effort que

l'on fasse, on n'apperçoit rien dans ce recit qui favorise l'opinion de

M. de Montesquieu. Tous les jours parmi nous des Lettres de restitution,

de grace ou de rémission sont délivrées au nom du Roi dans les

Chancelleries sur les plus faux exposés, & jamais qui que ce soit n'a

regardé ces Lettres comme le renversement volontaire des Loix de la part

du Souverain au nom duquel elles sont expédiées. Elles sont assujetties

à la vérification des Juges inférieurs, & les Préceptions étoient

également sujettes à cette vérification.

Lorsqu'_Andarchius_ eut obtenu les premieres préceptions, il les

présenta au Juge du lieu; ce Juge instruisit en conséquence le Procès.

_Ursus_ comparut devant lui, fut écouté, se défendit, _negavit ille vir

dicens quia neque te novi unde sis, neque aliquid de rebus tuis habeo_.

_Andarchius_, appréhendant un Jugement peu favorable, demande

l'évocation de la Cause en la Cour du Roi, _expetiit Ursum Regis

præsentia accersiri_; mais il ne paroît devant le Prince qu'après s'être

muni d'un _Bref de Serment_, afin qu'on ne pût pas lui objecter que les

faits de la Cause n'avoient point été suffisamment discutés devant le

premier Juge. C'est donc en conséquence de ce Bref que le Roi lui fait

délivrer de nouvelles préceptions. Ces préceptions enjoignoient au Juge

de décider la Cause, parce que dès qu'il paroissoit que le serment avoit

été prêté, & que ce serment contenoit le fait avancé par _Andarchius_,

rien ne devoit plus empêcher ce Juge de prononcer.

C'est tellement sous ce point de vue qu'on doit considérer l'affaire

d'_Andarchius_, que les Capitulaires de Clotaire I & II, cités par M. de

Montesquieu, attestent que l'ordre de procéder étoit tel que je viens de

le dire avant le regne de ces Princes.

Selon ces Capitulaires on avoit abusé sous les Prédécesseurs de Clotaire

I. de leurs préceptions; mais cet abus ne pouvoit leur être imputé.

Clotaire I[12], touché du désordre, & certain qu'il prenoit sa source

dans l'ignorance, la négligence des Juges & la mauvaise foi des Parties,

ordonne d'abord de garder dans _toutes les Causes la forme du droit

ancien, & que nulle Sentence n'ait son exécution, de quelque Juge

qu'elle soit émanée, si elle excede les bornes de la Loi & de l'équité.

Secundum jura forensia qui in precibus fuere mentiti, non illis prosint

quæ impetraverunt & ibi careant ipso scriptorum beneficio quo

perducentur rescripta, &c._[13].

[Note 12: M. de Montesquieu s'est trompé, en disant que

Baluse avoit mal-à-propos mis cet Edit sous le nom de Clotaire

Ier. Ce Prince, en effet, n'y dit pas, comme l'a pensé l'Auteur

de l'Esprit des Loix, que son aïeul avoit accordé des immunités

aux Eglises. Il s'exprime ainsi: _Quæcumque Ecclesiæ .... à

gloriosæ memoriæ præsatis principibus conlata sunt._ Il est

visible que les Princes dont il parle sont Clovis son pere,

Childebert son frere, auquel il succéda. Les guerres qu'il

avoit eues à soutenir contre Childebert, la révolte de Chramne

son fils, avoient troublé l'ordre judiciaire. Ce n'est pas

_éclairer les Loix par l'Histoire_, que de faire dire aux Loix

ce qu'elles ne disent pas, ou de représenter le regne le plus

agité comme ayant été exempt de troubles. Clotaire Ier avoit

donné à Chramne le _Gouvernement d'Aquitaine; ce dernier s'y

étoit conduit si tyranniquement, qu'il y avoit de grandes

plaintes contre lui_. La Constitution de 560 redressa tous les

griefs.]

[Note 13: _Capitul. ann. 870._ Balus. tom. 2, col. 236.]

Ainsi ce n'étoit pas pour _suspendre la pratique des Loix_ que le Prince

accordoit ses Préceptions; ce n'étoit pas pour condamner un coupable,

sans l'avoir entendu, ni pour _intervertir l'ordre des successions, &c._

Non, jamais nos Monarques _n'ont tiré du fonds de leur naturel des

usages si odieux & si tyranniques_; le but des Préceptions étoit

uniquement de rendre le Juge certain que la demande qu'elles contenoient

étoit approuvée du Souverain, en la supposant fondée sur le vrai, &

conforme au droit public. Dès que ces deux conditions manquoient, les

Juges étoient tenus de déclarer nulles les Préceptions; ce qu'ils

avoient négligé de faire avant le regne de Clotaire, & ce qu'il leur

enjoignit d'observer, _quæ si quolibet ordine impetrata fuerit

(licentia.) vel obtenta à judicibus, repudiata inanis habeatur & vacua._

Les Préceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets.

Tantôt elles permettoient d'instruire un Procès, quelquefois elles

dispensoient de la rigueur de la Loi par commisération ou par

quelqu'autre considération extraordinaire, mais légitime; plus souvent

elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte

exécution. En tous ces cas l'examen des motifs des préceptions étoit un

préalable sans lequel elles n'auroient été d'aucun secours.

Ce qui a empêché jusqu'ici d'appercevoir la conformité qu'il y a entre

les anciennes Préceptions & les Brefs ou Lettres royaux des dix &

onzieme siecles, c'est que dans les premiers monumens de notre Histoire,

ces Préceptions portent indifféremment les noms de _lettres_, de

_préceptes_, de _préceptions_, de _jussions_, d'_autorités_, _&c._[14].

Cependant pour peu qu'on y fasse réflexion, on trouve que le titre de

_lettre_ est plus souvent donné à des ordres qui n'ont rapport qu'à la

sûreté des personnes auxquelles elles sont accordées. Le nom de

_préceptes_ désigne plus ordinairement la dispense d'une Coutume: ce qui

est bien éloigné d'une infraction arbitraire. Le nom d'_autorités_ étoit

affecté spécialement aux confirmations que nos Rois faisoient des

priviléges & des dons provenant de leurs Prédécesseurs ou des

libéralités des particuliers en faveur des Eglises. Et les _jussions_ ou

_préceptions_ avoient principalement pour but d'obliger les Magistrats

ou Gouverneurs des Provinces à faire exécuter une Loi, un Jugement ou

une Concession du Roi.

[Note 14: _Præceptum est Diploma ceu Epistola qua licentiam

alicui concedit, &c. Autoritas est Diploma Pragmaticum,

præceptum Regium. Bignon. Not. Ad. L. 1, c. 14 & 19. Marculph._

Voyez aussi _Appendic. 2. vol. Annal. Benedict._ Une Préception

de Louis le Débonnaire, _de revocandis servis fugitivis

Monasterii Farfensis, hanc autoritatem_, y est-il dit, _eis

fieri jussimus_, & plus bas _has litteras relectas. eis reddere

faciatis_, & ensuite _hanc nostram jussionem sigillari

jussimus._]

Au reste, comme du nombre de ces divers Actes qui manifestoient les

volontés du Roi sur les affaires particulieres, & qui n'intéressoient

point la Police générale de l'Etat, ceux qui étoient les plus usités

furent rassemblés & conservés dans des Mémoriaux ou Rôles qu'on

appelloit _Brevia_ ou _Breves_[15], ces Actes prirent insensiblement ce

nom. Or, c'est sur-tout dans ceux de cette derniere espece que l'on

découvre le germe des Brefs dont les Loix Anglo-Normandes nous ont

conservé les Formules.

[Note 15: On tenoit des Mémoriaux ou Brefs des biens que

les Rois donnoient aux Reines. Capitul. ann. 793, col. 260,

1. vol. Balus._ Les Commissaires du Roi, _Missi_, en tenoient

aussi de ce qui se passoit lors de la publication des

nouvelles Loix ou durant leurs Assises. _Capitul. 3, ann. 803

nº. 25, col. 394, ibid. & Capitul. ann. 853. col. 55, Balus.

2e vol._ Les formalités que l'on observoit en reçevant un

serment étoient détaillées en un Procès-verbal qui

s'appelloit Bref. _Formul. Sirmond, c. 31 & 41. Balus. col.

486 & 492._ En un mot, on tenoit registre de tout ce qui

émanoit du Souverain ou l'intéressoit. _Nitard. L. 4, pag.

371._ Tout, jusqu'aux dépenses qu'il faisoit pour récompenser

quelques-uns de ses sujets, étoit porté dans les _Brefs_ ou

Mémoriaux. Sirmond, Not. ad Capitul. col. 765. Balus._]

De là le Bref _Non ponatis in defaltam de Glanville_[16] se retrouve

dans la vingt-troisieme Formule de Marculphe, L. 1er.

[Note 16: Ce Bref a été ci-devant transcrit.]

_Cognoscat magnitudo seu utilitas vestra dum & nos ad præsens Apostolico

viro illo aut inlustri viro pro nostris utilitatibus ibi ambulare

præcepimus, ideo jubemus ut dùm illis partibus fuerit demoratus, omnes

causas suas suisque amicis an gasindis seu undecumque ipsi legitimo

redibit mittio[A], in suspenso debeant residere._

[Marge A: Premisso.]

La vingt-huitieme Formule de Marculphe, du même Livre, n'a-t-elle pas

évidemment servi de modele au Bref _Præcipe quod reddat_? Voici cette

Formule.

_Ille Rex vir inluster illo Comite, fidelis Deo propitio noster ille ad

præsentiam nostram veniens clementiæ regni nostri suggessit eo quod

Pagensis vester ille eidem terram suam in loco nuncupante illo per

fortiam tulisset & post se retineat injuste & nullam justitiam ex hoc

apud ipsum consequi possit; propterea ordinationem præsentem ad vos

direximus per quam omnino jubemus ut ipso illo taliter constringatis

qualiter si ita agitur, hanc causam contra jam dicto illo legibus

studeat emendare, certe si noluerit & ante vos recte non finitur

memorato illo tultis fidejussoribus Kalendas illas ad nostram eum

omnimodis dirigere faciatis præsentiam._

La ressemblance est encore plus frapante entre le Bref _Quod posuit_ du

Chancelier Anglois[17], & la Formule vingt-une du premier Livre de

Marculphe. Le Bref est en cette forme:

_Rex Vice-Comiti vel alii Presidenti Curie illi salutem: Scias quod N.

posuit coram me vel Justiciis meis R. loco suo ad lucrandum vel

perdendum pro eo in placito illo quod est inter eum & R. de una carucata

terre in illa villa vel de alia aliquâ re nominatâ. Et ideo precipio

tibi quod predictum R. loco ipsius N. in placito illo recipias ad

lucrandum vel perdendum pro eo._

[Note 17: Glanville, L. 11, c. 2.]

La Formule est ainsi conçue: _Fidelis Deo propitio ille ad præsentiam

nostram veniens suggessit nobis, eo quod propter simplicitatem suam

causas suas minime possit prosequi vel admallare, clementiæ regni nostri

petiit ut inlustris vir ille omnes causas suas in vice ipsius tam in

pago, quam in palatio nostro ad mallandum prosequendum que recipere

deberet, quod in præsenti per fistucam eas eidem visus est commendasse;

propterea jubemus ut dum taliter utriusque decrevit voluntas, memoratus

ille vir omnes causas sui, ubicumque prosequi vel admallare deberet, ut

unicuique pro ipso vel hominibus suis reputatis conditionibus, &

directum faciat & ab aliis similiter in veritate recipiat, sic tamen

quamdiu amborum decrevit voluntas._

Il seroit inutile de porter plus loin un parallele que tout le monde

peut facilement faire; mais il ne l'est pas d'observer que du Cange

l'avoit fait, lorsqu'à l'occasion des Loix de Henri Ier, Roi

d'Angleterre, il disoit: _Quod hic contemptus Brevium dicitur, despectus

litterarum Regiarum appellatur in Capitulis._ Du Cange n'avoit point,

comme M. de Montesquieu, un systême à établir, & par cette raison on

parvient plus sûrement avec lui à approfondir le véritable esprit de nos

anciennes Loix.

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_USAGE QUE L'ON PEUT FAIRE

À des Ouvrages de Flete & de Britton pour la discussion des points les

plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie._

Littleton s'est principalement attaché à recueillir les maximes

fondamentales & originaires des Coutumes Angloises; & Britton s'est

borné à résoudre les difficultés qui de son temps faisoient l'objet le

plus ordinaire des Jugemens, soit que ces difficultés prissent leur

origine dans l'obscurité de la Loi, soit qu'elles résultassent de la

forme de procéder. De là ce dernier Auteur ne fait aucune distinction

entre les Statuts postérieurs à la conquête & ceux qui datent de cette

époque; c'est même particulierement sur les Statuts les plus récens

qu'il appuie ses décisions. Mais ces Statuts, beaucoup moins éloignés du

premier âge des anciennes Loix Normandes que les Commentaires les plus

anciens des Coutumes réformées qui régissent actuellement la Normandie,

peuvent servir beaucoup à rectifier les opinions que ces Commentaires

ont adoptées, soit sur l'origine, soit sur le vrai sens de ces Coutumes.

Britton débute dans son Traité comme l'Auteur des Institutes de

Justinien, je veux dire en parlant au nom du Souverain.

_Edwarde[A] par la grace de Dieu, Roi d'Angleterre, & Seigniour de

Irlande, à tous ses feals & ses Leauxs & ses Sujets pées & grace de

sauvacion._

L'Auteur emploie le même style dans tout le cours de l'Ouvrage, &c. On

peut faire quelques observations sur le Chapitre 17 de Trouveures. Il

est ainsi conçu:

_En droit de tresor musce en terre trove; de Wrekes[B] trove; de Wefs[C]

à nous appartenaunts, & d'Esturgons & de Balene & autres choses trove

que nous sount detenus que nos dussent estre; soit aussi ententivement

enquis & des nosmes des trovours, & en quels meyns teles troveures sount

devenues, & combiens ils vaillent; car tresor musce en terre, & trove,

volons que soit nostre, & si il soit trove en meer, a donques soit il al

trovour. Et volons que home qui le trovera en terre en face hastivement

à saver al Coroner del pays ou a Baillifs & le Coroner sauns delaye voet

en querre si rien en soit alloyne, & pur que ceo que purra estre trove

soit sauve à nostre oes[D] & les alloynours soient mis par meyn prises

jesques en eyre de Justices, & a donques volons nous que si nos Justices

pussent atteindre malice en les alloynours que les alloynours soyent

punis par prison & par fin[E]. Et si nule malice ne soit trove, a

donques soient punis par simples amerciamentes._

_De chose perdu & trove sur terre, volons nous que si le Seigniour de la

chose la demaunde dedens l'an & jour, & la pusse pruer estre sue[F], a

donques soit la chose delivre al demaundaunt. Et aussi soit à celuy que

le avera perdu, si il pusse averer la perte, & si nul eyt suy la chose

dedens l'an & jour, & cely que l'avera trove le eyt fait crier & publier

as Marches & as Eglises Parochyaines, a donques remeyne la chose al

trovour. Et Weifs ou estray[G] nient chalenge[H] dedens l'an & jour, si

soit au Signiour de la fraunchise, si il decele fraunchise eit este

saisi de droit, & si le Seigniour ne eyt fait crier tel beste trove,

solemnelement si come desuys est dit, a donques ne courge nul temps en

counte celuy a qui la beste avera este que il ne la pusse replevir a

quel houre que il voudra; & si le Seigniour le avowe pur sue, sieye le

demaundaunt action a demaunder sa beste coume a dire en fourme de

trespas ou de appeller de larcyn par mots de felonie, & lequel le

Seignour soit atteint de torcenouse detenue par une voye ou par l'autre,

si perdra il la fraunchise de estray aver a remenaunt[A], en droit de

Wreck de mer trove, volons que soit fait solonc la Ordinaunce de nos

Estatuts de Esturgon pris en nostre terre, volons que il soit nostre,

sauve al trovour ses mises & costages renables, de Balenes troves en

nostre poer, volons que la teste soit nostre, & la cowe[B] a nostre

compayne, solonc l'auncien usage._

[Marge A: C'est Edouard I.]

[Marge B: Wrekes _ex lingua

Danorum à verro quod est

traho_. Rouille. _Not. in

cap. 17._]

[Marge C: Wefs _res

viduetæ_, qui

n'appartiennent à personne.

La Coutume reformee de

Normandie les appelle

_choses gaives_.]

[Marge D: _Oes usus._]

[Marge E: Composition.]

[Marge F: Suivie,

poursuivie.]

[Marge G: _Extra hura_,

_extra eri_, _extra jurie_,

choses etrangeres au fonds

où on les trouve, _extra

jectæ_, _extra vectæ_.]

[Marge H: Non reclamee.]

J'ai déjà remarqué que le Chapitre 102 de Britton traite du Douaire, &

que le 102e de l'ancien Coutumier Normand a aussi le Douaire pour objet.

Or, le 17e Chapitre de cet ancien Coutumier contient, comme le 17e de la

Compilation de Britton, toutes les maximes relatives au Vareck. Cette

conformité ne peut être raisonnablement attribuée au hazard, puisqu'elle

se remarque, non-seulement dans l'ordre, mais encore dans le fond des

choses traitées dans les deux Ouvrages. Il faut cependant l'avouer, le

Compilateur Normand n'a pas été si attentif que Britton à nous faire

connoître la nature des droits des Seigneurs: ce que Britton dit du

Vareck & des choses gaives, le prouve. Selon cet Auteur, les Seigneurs

ne jouissoient originairement que par _franchise_ des choses gaives. Ils

ne tenoient point ce droit de leurs fiefs, mais d'une concession

particuliere du Souverain, & encore falloit-il que celui qui avoit

trouvé l'_estray_ eût négligé de le proclamer, afin que ces Seigneurs en

profitassent: voilà donc la raison de ce que jamais les Juges des

Seigneurs n'ont connu ni du Vareck ni des Epaves en Normandie, & de ce

que ces droits y ont toujours été du ressort des Juges royaux.

[Marge A: Dans la suite.]

[Marge B: _Cauda._]

L'Art. 602 de la Coutume réformée excepte du Vareck la _Baleine_. Cette

décision est contredite par Britton & par l'ancien Coutumier, qui

comprennent expressément sous le nom de Vareck _tout Poisson qui par lui

vient à terre, & y aura été prins_. Ceci vient de ce que les

Réformateurs du Coutumier ont consulté & suivi Rouillé sur cette

matiere. Il soutient, en effet, on ne sçait par quel motif, que _la

Baleine n'est pas un Poisson royal_. Pour bien connoître l'esprit de

l'ancienne Législation Normande, il est étonnant qu'on n'ait pas eu

plutôt recours, lors de la réformation, aux Ecrivains Anglois qu'à ce

Glossateur. Que de lumieres, par exemple, le Chapitre 30 de Britton

n'auroit-il pas répandu sur les fonctions des anciens Jaugeurs, sur

leurs droits, sur la continence & l'espece des mesures anciennes usitées

en Normandie, dont la Coutume réformée de Normandie ne dit rien!

_Nous volons, ce sont les termes de ce Chapitre, que nul ne eyt mesure

en notre Realme forsque nous, mes que chescun preigne ses mesures & ses

peys[A] de nos estendars[B], si come de Bussels, Galons, Lievres[C],

Aunes, & teles autres mesures ...._

_Et come nous ayons les estendars & les ensamples[D] de nos peys & de

nos mesures baille a garder a ascun de nos Ministres, volons que celuy

Ministre eyt le poer[E] & la conisaunce de faux peys & fause mesures

par-tout notre verge ou que nous seons en nostre tere dedens fraunchises

& dehors, & de arder[F] quant que il trovera faux, de amercier[G] & de

autrement punir ceux que teles mesures ou ceux peys ount use & luy avons

assigne a deliverer les estendars a tous ceux que aver les vodront dount

la livre peise vingt sols en deniers countaunts le aune de deux coutes

esprouves, & le bussel conteigne deux cents livres de deniers & le galon

vingt-six livres. Les Marchaunts eient nequedent lour peys quant aver

desuent de peys solonc lour usages, & quant le Ministre de mesures doit

faire son office, si le face en cette maniere._

_Et primes voet avesque ses estendars de marche en marche de quant que

il trovera de marches dedens la verge, & tauntost face vener les

Baillifs devaunt luy a faire ceo que il lour enjoindra de par nous._

[Marge A: Poids.]

[Marge B: Etalons.]

[Marge C: Livres.]

[Marge D: Modeles.]

[Marge E: Pouvoir.]

[Marge F: Brûler.]

[Marge G: Condamner à

l'amende.]

[Marge H: Boulanger.]

_Et si eux ne voillent vener, ou si ils veignent & ne voillent a luy

estre entendaunts, soit la fraunchise del marche prise en nostre meyn,

si autre de nous la teigne, & si ils soyent nos Baillifs soient punis

par prisons & par fyns. Et si les Baillifs veignent solonc ceo que faire

deyvent, a donques leur soit enjoint que ils facent vener devaunt luy

tous les bussels & demi-bussels & quartes & galons & demi-galons &

toutes les autres mesures dount l'en ad achate ou vendu en tele Ville &

de chescun pestour[H] un pain de chaque manere, & trestous les pestours

& toutes les Braceresses de la Ville & les Taverners & les autres bone

gents de la Ville par queux il purront enquerre la vérité de son Office,

& ceux que seront somouns & ne venent mye & lour semounse soit tesmoine

soient en la mercy. Et come ils serount venus devaunt luy tauntost face

jorer douze des plus prudes homes que eux verite presenterount des

articles dount ils seront chargez de par nous, &c._

Dans le grand nombre de Remarques, auxquelles ce passage pourroit donner

lieu, il y en a une qui me paroît mériter une attention particuliere.

Nos premiers Rois avoient établi les mêmes mesures & le même poids pour

tous les lieux de leur domination; les matrices en étoient conservées

dans leurs Palais[18]. Cependant ces mesures & ces poids éprouverent

dans la suite beaucoup de variations[19]. Le 6e Concile de Paris, en

828, L. 3, c. 2[20], nous apprend que presque chaque Province avait

alors sa mesure & son poids particuliers, _in diversis Provinciis

diversæ ab omnibus pene habeantur (mensuræ)_. Charles le Chauve, en 864,

ordonna donc à ses fideles de ne tirer leurs mesures que de son Palais,

selon l'ancien usage; mais en même-temps il leur défendit d'exiger de

leurs vassaux le Cens ou autres Redevances à une mesure plus forte que

celle sur laquelle ces vassaux avoient coutume de se régler[21]. Des

personnes furent préposées pour la vérification des poids & des mesures,

& elles avoient seulement le droit d'inspecter les mesures dont on se

servoit dans le domaine du Roi, & non pas celles des Seigneuries

particulieres. Or, nous trouvons la même police pour les poids & mesures

établis chez les Anglo-Normands.

[Note 18: _Capitul. ann. 806, col. 456. Balus. 1er vol.

Capitul. ann. 800; col. 1333, art. 9. Ibid._]

[Note 19: _Capitul. ann. 814, art. 44, col. 518, ibid._]

[Note 20: _Balus. Addit. 2 Capitul. col. 1142 & 1143._]

[Note 21: _Capitul. art. 20, col. 182, 2e vol. Balus._]

Dans un Aveu rendu à la Chambre des Comptes de Normandie le 5 Juillet

1578, Antoine le Senéchal dit avoir un _quart de Fief-Noble en la

Paroisse de Notre-Dame d'Arques, nommé le Fief de l'Ardeniere.... à

cause duquel Fief il a droit quand le Roi vient, pour sa premiere &

joyeuse venue audit lieu, d'avoir la coupe ou hanap en quoy il boit, &

le doit servir. Il déclare aussi avoir droit de prendre tous les grains

qui sont mis en provision audit Château d'Arques; tous les vins, cidres

& cervoises qui demeurent, deux paulmes au-dessus du jable du bas & tous

les lards à demi-pied de la penture, & que s'ils chéent par défaut

d'être bien pendus, ils sont siens à raison de ce qu'au Bois de

l'Ardeniere l'on peut prendre les harts à pendre lesdits lards. Item, à

cause dudit quart de Fief de l'Ardeniere, continue-t-il, j'ai le droit

du gauge des poids, aulnes & mesures tant de grains, de breuvages que de

toutes autres liqueurs de gauge, même sceller & adjuster lesdites

mesures par-tout le Bailliage de Caux & ressort, à raison de ce que la

situation & place dudit Château d'Arques est assise à l'estente & dedans

mondit Fief, si ay droit de visiter par-tout le Bailliage de Caux &

ressort d'icelui toutes les mesures deux fois l'an, & si ay droit de

gauger les barils des Brasseurs estans audit Bailliage & ressort deux

fois par chacun an, & pour ce faire me doyvent un baril de Boisson de la

Boisson qu'ils vendent ou brassent, ou la valeur qu'ils la vendent au

travers ou autres gens. Item, à cause dudit Fief j'ai droit sur tous les

Gaugeurs de Normandie eux disans avoir le droit du Roi par tous les

Bailliages du pays gauger, & sceller leurs mesures & poids, & en prendre

le droit comme souverain pour le Roi. Et ai droit de faire visitations

par-tout le pays une ou deux fois l'an, & prendre les émolumens,

profits, forfaitures & amendes, ainsi comme à l'Office de Gaugeur

appartient.....& si ai droit de visiter les mesures de toutes autres

manieres de gens qui vendent audit Bailliage & ressort qui vendent à

peix & mesures._

De ce titre il résulte que de tout temps les Seigneurs du Fief de

l'Ardiniere avoient eu le _droit du gauge par-tout le Bailliage de

Caux_, & en outre ce _droit sur tous les Gaugeurs de Normandie qui

disoient avoir le droit du Roi dans les autres Bailliages_. Ces

Seigneurs, par conséquent, n'avoient que l'inspection des mesures &

poids royaux. Les mesures particulieres des Seigneuries étoient exemptes

de leur vérification; & de-là, d'un côté, cette grande diversité que

l'on remarque encore entre les mesures auxquelles les Redevances

Seigneuriales se payent, sur-tout en Normandie; & d'un autre côté, la

mesure royale, dont les Seigneurs de l'Ardeniere conservoient les

matrices, n'a pas dù varier: aussi est-il constant que la mesure

ancienne d'Arques est encore la même que celle des Anglo-Normands.

Le boisseau, du temps de Britton qui vivoit dans le milieu du treizieme

siecle, contenoit, suivant cet Auteur, deux cens livres, & la livre

pesoit vingt sols. Ainsi sa Nation n'avoit point changé, jusqu'à lui, la

livre connue sous les deux premieres Races de nos Rois, cette livre de

vingt sols étoit de douze onces, _duodecim unciæ libram viginti solidos

continentem efficiunt_[22].

[Note 22: _Annal. Benedictin. ann. 1026._]

Les variations que l'altération des métaux occasionna dans leur valeur

durant les Croisades, entraînerent après elles nécessairement le

changement des mesures. _Jusqu'à Saint Louis on peut évaluer_, selon la

Remarque de M. de Villaret[23], _aux trois quarts la quantité de métal

qui étoit sorti de France, & le quart qui y resta devint le signe

représentatif de la même valeur_. Si les François furent forcés de se

contenter de ce _signe_ pour le commerce intérieur du Royaume, les Etats

voisins, qui étoient plus riches en argent, pour ne point participer aux

pertes de la France, durent nécessairement proportionner leurs poids &

leurs mesures, en trafiquant avec les François, à la valeur effective de

la monnoie qui avoit cours parmi ces derniers. A ce moyen le boisseau de

bled Anglois, du poids de deux cens livres, la livre de douze onces, se

trouva réduit au quart pour la France, c'est-à-dire, à cinquante livres

de douze onces. Or, chaque once du boisseau Anglois ne contenoit que

quatre cens quatre-vingt grains; au lieu que la livre Normande de seize

onces étoit composée de cinq cens soixante-seize grains à l'once. En

comparant donc les cinquante livres du boisseau de Britton au boisseau

actuel d'Arques de seize pots, chaque pot de deux livres quinze onces,

on trouve que ce dernier boisseau pese quarante-sept livres en bled, &

que chaque livre excede de six onces la livre du boisseau de Britton.

Conséquemment la livre du boisseau de Britton n'étoit que de dix onces

d'Arques; d'où il suit que le boisseau de Britton, composé de cinquante

livres de dix onces, étoit équivalent à trente-une livres quatre onces,

ou bien à dix pots chopine & demiart mesure d'Arques: ce qui est

conforme au Procès-verbal dressé de cette mesure en 1634, à un tiers de

demiart ou une once cent quatre-vingt douze grains près: différence peu

essentielle, lorsqu'on considere que le poids doit varier selon les

grains avec lesquels on mesure. Un bled plus ou moins sec est plus ou

moins pesant. C'est cette considération, sans doute, qui a déterminé le

Parlement de Normandie à ne suivre dans ses Arrêts ni le Procès-verbal

de 1634, ni celui de 1614, par lequel le boisseau d'Arques étoit fixé à

dix pots demion & demiart. La Cour, en déterminant irrévocablement par

ses Arrêts la continence de ce boisseau à dix pots, a coupé pied à

toutes les difficultés que la variation dans le mesurage auroit pu faire

naître.

[Note 23: Tom. 14, ann. 1422, pag. 197.]

Il faudroit donner une édition complette de Britton pour faire connoître

l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que

parmi les personnes consacrées au Barreau de Normandie il s'en trouve

qui ayent assez de zèle & de loisir pour se livrer non-seulement à cette

entreprise, mais encore à celle de l'édition des Ouvrages de tous les

autres Jurisconsultes Anglois qui ont écrit sur le Droit Anglo-Normand,

le Lecteur, je m'en flatte, me sçaura gré de lui offrir encore ici

l'extrait de quelques décisions de Britton sur des matieres fréquemment

agitées, & que nos Coutumes anciennes & réformées ne paroissent pas

avoir suffisamment éclaircies.

La Coutume réformée, Art. 195, porte que les _terres d'alluvion

accroissent aux Propriétaires des héritages contigus, à la charge de les

bailler par aveu aux Seigneurs du fief, & d'en payer les droits

Seigneuriaux_. Britton s'explique d'une maniere plus satisfaisante à cet

égard. Il distingue les cas où un fonds est légitimement ou injustement

augmenté par l'alluvion; il établit le droit des Seigneurs à l'égard de

l'alluvion sur les principes les plus incontestables.

_De choses nient moebles comunes en nuly possession troves, purchases

l'en[A] ausi en plusours maneres._

[Marge A: On l'acquiere.]

[Marge B: Eau.]

_Une manere si come par substraction de ewe[B], dount ascun soil[A]

acrest par petit & par petit, si les terres ne soient mie boundes[B]

entre veisins. Mes issint ne serra ceo mie en hastives encres[C]: car si

la force de ascun flot court à un veisin en partie de son soil, par quoy

le soil lauter veisin encrest de aultre part de lewe, en tiel hastive

encres ne puist home rien perdre (si la Ryvere ne soit brace de la meer)

que le soil ne soit a recoverer par Assise, si le verrey possessour soit

deforce, si la négligence ne luy desturbe. Mes si lencres eyt este si

soutil[D] que nul ne poet voier ne apperceyver cel encres que luy eit

estre encru par Proces de temps si come en plusiours ans, & ne my en un

jour, ne en un an, & la chanels[E] & le cours del ewe se remue devers le

perdaunt, en tiel cas remeynt cel encres le purchas & le fee & le

fraunktenement al purchassour, si certeynes boundes ne soient troves. Et

par le encres de mesme encressent les Seignorages & les fees des

Seigniours, & purront les Seigniours destreindre en tiels encres aussi

bien come aillours en son fee sauns tort faire[24]._

[Marge A: Sol.]

[Marge B: Bornées.]

[Marge C: Accroissement,

hâtif, précipité.]

[Marge D: Subtil, subit.]

[Marge E: Chenal.]

[Note 24: Britton, c. 33.]

Que ce passage eût été connu de _Godefroy_, il ne se seroit pas fait

cette objection: _Si les alluvions & accroissemens ont lieu pour les

terres des Propriétaires bornées & limitées_, ou du moins il n'auroit eu

garde de la réfoudre, comme il a fait, en attribuant à la Coutume

réformée de Normandie d'avoir en l'Art. 195, _accordé les alluvions aux

Propriétaires des terres contiguës sans distinction si elles sont

limitées ou non_. L'antiquité du témoignage de Britton auroit

probablement engagé ce Commentateur à rechercher si les Réformateurs de

la Coutume Normande auroient pu avoir quelques motifs pour s'écarter de

l'opinion de cet Auteur. Et de cette recherche il auroit résulté que

l'opinion de Britton lui auroit paru essentiellement liée avec les

principes sur lesquels le droit d'alluvion est fondé. En effet,

l'alluvion n'appartient au fonds qui s'y trouve contigu, que parce qu'il

est présumable que le changement du courant d'une Riviere, qui partage

deux fonds, a pu détacher originairement de l'un de ces fonds la partie

de terrein qui dans la suite des temps vient s'y rejoindre. A ce moyen

l'alluvion est moins considérée comme un accroissement pour ces fonds

qu'une restitution qui leur est faite des portions dont le déplacement

de l'eau les a dépouillés alternativement. Mais dès que l'un des fonds

est borné, la présomption qu'il ait souffert quelque perte

antérieurement à l'alluvion ne peut plus subsister, & conséquemment on

n'a pu avoir aucunes raisons pour anéantir, lors de la réformation, la

maxime qui avoit privé jusqu'alors du bénéfice de l'alluvion les fonds

dont les bornes étoient certaines. Au reste, cette maxime n'a pas

seulement dû être conservée par les Réformateurs des Usages Normands, à

cause des appuis qu'elle fournit au droit des Riverains sur l'alluvion,

elle l'a dû être encore relativement à la preuve qu'on en peut tirer de

la légitimité des droits des Seigneurs sur les accroissemens qui se font

aux terreins qu'ils ont inféodés: car la présomption qui a lieu en

faveur du fonds donné à fieffe est égale pour le fief d'où ce fonds

releve. Dans le voeu de la Loi ce que le vassal perd de son terrein par

la position & la nature du terrein même, la Seigneurie doit le perdre

aussi. Quand donc la perte est réparée, les droits du Seigneur doivent

nécessairement revivre.

Britton n'est pas moins intéressant lorsqu'il discute les effets de la

Foi & Hommage[25].

[Note 25: Ch. 68]

_Volons_, nous dit-il, _que chescun Seigniour preigne homage de trestous

les parceners masles & femesles si il le voille aussi come de un heire;

& cel homage ne soit tenu forsque un soul homage par la unite de droit_.

Il établit la même doctrine à l'égard de la Féauté. _Nul parcener ne son

issue ne jurge feaulté sinon à son eyne parcener, si le Seigniour ne

voille eins soit en l'Election le Seigniour à prender tiels services

parmy une meyn ou parmy les meyns de tous les parceners. Car autrement

prendroit il les gardes & les mariages des aultres parceners._

Voilà donc la raison de la différence que la Coutume réformée de

Normandie met entre les puînés mâles & les soeurs puînées parageres. Si

la majorité de l'ainé mâle tiroit originairement, comme aujourd'hui, les

puînés de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures

restoient en garde nonobstant que leur soeur aînée en fût sortie,

c'étoit parce que l'aîné des mâles étoit seul propriétaire du fief, au

lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propriété.

Britton, à l'égard du desaveu qu'un vassal fait de son Seigneur,

s'explique ainsi: _Et mesme l'action eyt le Seigniour vers le tenaunt;

come son tenaunt avera fait homage a autre que a luy, lequel il duist

aver fait a luy, & issint fraude & malyce soit attaint. Et aussi si il

eyt fait homage a autre que a luy a tort, puisque il avera fait son

homage a luy a droit. Mes si le tenaunt l'eyt fait par destresse de

autre ou par foly & nient par malice, en tiel cas volons nous que l'en

face venir les Seigniours & le tenaunt en notre Cour, & la soit discus

que avera meillour droit en l'homage. Et celuy que droit avera recouvre,

& que tort avera soit puny._

Ces distinctions, on le voit, forment la base de la Jurisprudence

actuellement suivie en Normandie sur les matieres des commises & des

débats de tenure. Quand le vassal, de propos délibéré, viole la foi

promise à son Seigneur, ce dernier a contre son homme une action pour le

faire punir de sa fraude. La tenure rentre en la main du Seigneur, & est

réunie à son domaine; lorsqu'au contraire le vassal a avoué un autre

Seigneur que celui duquel il releve, soit par erreur, soit parce que cet

autre Seigneur l'y a contraint, alors les deux Seigneurs doivent

discuter leurs droits respectifs en Justice, sans que le vassal encoure

aucune peine, quel que soit l'évenement de leur contestation.

Notre Auteur nous apprend encore que si les Ecclésiastiques, pour les

fonds qui leur étoient aumônés, ne faisoient que serment de féauté sans

hommage, _ils faisoient ascune foits a lour Seigniour un paye a la

double value de lours services de un an en remembrance de reliefe au

chiefe de chescun trente ans_. _Si come_, ajoute-t-il, _est en Normandie

l'en fait de commun usage_.

Ainsi le droit d'indemnité, dû aux Seigneurs par les Ecclésiastiques,

n'est pas une invention nouvelle.

Combien d'autres usages ou maximes dont cet Auteur constate l'antiquité.

_Roixs_, selon lui, _ne purrount rien aliener en droit de lour Corone ne

de lour royalte que il ne soit repealable par lour_ _Successours.

Suffrable chose nequedent est que Baronies & aultres demeynes

fraunchises soient par Roys grauntes en un cas pur aumosne, & en autre

cas pur aver Prelats & autres sages gens du Realme de lour Counseil,

issint que ils soient au Roy entendaunts respounables & justiceables, &

en autre cas en fee ferme sicome cytes Burghes & autres demeynes, &c._

L'époque où le domaine des Rois a été irrévocablement regardé comme

inaliénable remonte donc bien au-delà de celle qu'on lui a fixée

jusqu'ici. Britton donne dans le Chapitre 18 le détail des droits

domaniaux qui existoient de son temps; les précautions les plus

scrupuleuses y sont prises pour la conservation de ces droits.

_Et quant a nos fees soit enquis (par nos eyres) de Eglises Cathedrales,

Perochiales & Religions & de mesons de Religion & de Hospitals en cel

counte quex sount de nostre avouson, & quex deyvent estre, & ne sount

mie; & par quex ils ount este suffrets, & coment & quex demeynes nous

tenons en nostre meyne en cel counte, & quex autres demeynes nous &

autres tenons de auncienes demeynes de nostre Corone, & quex de eschetes

& de purchas, & qui teles terres tiendent autre que de nous, & combien

les terres vaillent severaument[A] a la very value, & de demeynes que

deyvent estre nos que ne sount mye, coment eux ount este alloynes & par

quex, & qui les tient. Et auxy des fees & des avousons des Eglises, & de

hundreds que deyvent estre tenue de nous en chiefe, & ne sount mie

coment ils ount este alloynes, & qui les tient, & puis quel temps, & de

lour verey value, & del counte par an, & combiene le Visconte nous rent

par an de ferme, & combien des hundreds sount en nostre meyn, & combien

chescun hundred vaut, & combien les Baillifs rendent par an a nous, ou a

autre. Et aussi de aumosnes & de services dues a nous, si ils eyent este

sustrets, & par quex, & combien de temps. Et aussi de sutes[B] dues a

notre counte & a nos hundreds, & a nos maners, & a tours de nos

Viscontes, & a nos veues de fraunkplege, & a nos molyns, si eles eyent

este faites pleinement; & si non, coment eux ount este sustretes, & de

quel temps, & par quex, & ausi de tous services dues a nous de droit. De

eschetes que nous duissent eschier par la felonie des felons, ou par la

mort de nos tenaunts sauns heire, ou par ascun manere de revercion, par_

[Marge A: Séparément.]

[Marge B: Suites.]

_ascun manere de revercion, & de terres de Normauns & de felons que

tiendrent de nous en chiefe alienes puis lour felonies faites, que

dussent estre nos eschetes; soit aussi ensquis qui les tient, & de quel

temps, & combien ils vaillent par an en touts issues a la very value. Et

aussi de terres & tenements alienes par felons & autres tenaunts puis

lour felonie faite, dount notre gree nad mye este fait, del an & del

Wast, de Countes, Baronies, fees de Chivaller, grands Serjaunties, &

petites, desmembres sauns counge de nous, coment ils sount tenus, & qui

les tient, & de qui, ou de nous en chiefe ou par meen[A], & si rien nous

soit arrere de nul service ou de profyt que nostre duyst estre de droit,

& si pleynement come les gardes & les mariages, & homages, & reliefs, &

heires par tout ou aver les duissons de droit, ou sinon par qui ils nous

ount este sustrets & de quel temps, & combien ils vaillent par an. Des

enfaunts masles, damoyseles & vedves, qui mariages duissent estre nos,

maries sauns conge de nous, & quant de fees & a queux, & combien que

cest que lour terres vaillent par an. Et aussi soit enquis de toutes

maneres de purprestures faites sur nous de terres & de fraunchises &

ceux que serrount presentes deforceours & purprestures par fresche force

puis le eyre, crie; si soient somons de vener a certein jour a respondre

de lour tort, & soit le Proces tiel, come de play de terre par nos Brefe

solon la nature del graund cape[B], & del petit, & ceux deforceours, en

les autres articles avaunt dits soient auxi somons. Et come ascun appara

en Court, & die que il trova son auncestre seisie, & ceo puisse averrer,

si cesse la aemaunde sauns Brefe, & ceux que serrount assignes a pursuer

nostre droit, hastivement maundent quere Briefe de Droit que en appele

Precipe quod reddat nobis sur les deforceours. Et si le Brefe soit

purchase sur ascune chose appendaunte a nostre Corone come sount

auncienes demeynes, si ne soit nul temps limitte en counte countant. Et

si les tenaunts se voillent mettre en enqueste en fourme de graund

Assise a ceo ne soient point resceu sauns lassent de nous & de nostre

Conseil si nos Attournours en ceo cas ne sachent les verdits passer pur

nous. Car nous somes tenus de repeler les droits de nostre Corone a

torts alienes, en lesquex droites nul ne se doit eyder par exception de

non tunure. Mes list[C] a chescun de soy eyder par garaunt vocher & par

[Marge A: Moyen.]

[Marge B: Cape nom d'un Bref

de prise-de-corps.]

[Marge C: Est libre, licet.]

exceptions renables solonc ceo que dit serra entre les exceptions. Et si

Brefs soient purchaces pur nous sur eschetes ou terre purchaces alienes,

ou de autres choses que ne sount mie appartenauntes a la Corone, en tiel

cas ne volons nous mye que home counte de plus haut temps que de Brefe

de Droit, & prescription de ceux courge encontre nous come encontre

autres del people. Nos eschetes deforces soient demaundes par Briefe de

Droit. Et quant a sutes a nous estretes, courgent destresses; car taunt

de prerogatyfes volons nous aver par les graunts delays que il y ad en

Brefe de Customes & de Services. Quant a nos fees desmembres tenues de

nous par mesne puis le darreyn eyre, volons que tiels fees soient pris

en nostre meyn, & que le Visconte nous respoigne des issues, & que point

lour soient rendus sauns nous. Et quant a gardes & mariages a nous

detenus, volons que tauntost soient pledes tout sauns Brefe & courge[A]

la penaunce encontre les deforceours solonc la ordynaunce de nos

Estatuts; & volons que chescun sache que si home moerge que avera

tenement de nous par fee de Chivaller & de graunde Serjauntie lequel que

il eyt tenu de auncienes demeynes de la Corone ou de eschete ou de

purchas, qui heritage cheyt apres sa mort a plusiours filles come a un

heire, que de toutes les filles volons aver le mariage a touts les foits

que eux serrount a marier, & aussi de toutes les vedves, qui Seigniours

averount tenus de nous en chiefe. Et si presente soit que ascun soit

marie sauns conge de nous que soit masle, soit femele qui mariage a nous

appent, tauntost soient seisies en nostre meyn toutes ses terres &

toutes les terres lours barons, & le Visconte nous respoyne des issues &

sauns nous lour soient poient rendus. En droit de purprestures volons

nous que les noysaunces soient oustes as costages de purprestours, & les

suffrables soient pris en nostre meyn, & la value par an soit enroule, &

solonc la discretion de Tresorers & des Barons de nos Eschekers soient a

rentes a fee ferme a ceux que plus vodront doner._

[Marge A: Et coure la

peine.]

Il paroît par ce Texte que tout ce qui appartenoit au Souverain, chez

les Anglo-Normands, n'étoit pas inaliénable; qu'en certains cas les

particuliers acquereurs de biens domaniaux devoient être garantis dans

leurs acquisitions. Qu'en d'autres cas cette garantie n'avoit point

lieu; & c'est aussi ce que l'Auteur du Recueil connu sous le titre de

_Fleta_ nous enseigne: _De terris tenementis Regis_, dit-il, _secus

erit. Refert illæ utrum terræ fuerint Dominicæ terræ Regis, ex antiquo

Coronæ annexæ vel de eschaeta, vel perquisito quia de antiquis maneriis

per Prædecessores Regis alienatis currit tempus contra Regem sicut

contra alium, terras vero suas de eschaeta vel perquisito dare poterit

Rex & licita alienare, & de hujusmodi terris ad escambium, vel

Warrantizare si per Prædecessores suas expresse fuerit obligatus alias

vero terras alienatas non tenetur Warrantizare sed potius revocare_[26].

[Note 26: Flet. L. 3, c. 6, ss. 3.]

Une chose cependant doit surprendre dans les Textes de Britton & de

Flete: c'est que dans Britton, mort dès 1275, on trouve

_l'inaliénabilité_ du domaine déjà établie; tandis que, selon Flete,

elle n'a dû être connue que depuis 1279, temps auquel ce dernier fixe

une Assemblée tenue à Montpellier entre tous les Souverains qui vivoient

alors: _Res quidem_, je copie les termes de Flete, _Coronæ sunt antiqua

maneria, Regia homagia, libertates & hujusmodi quæ cum alienentur,

tenetur Rex ea revocare secundum provisionem omnium Regum Christianorum

apud montem Pessoloniam anno regni Regis Eduardi filii Regis Henrici

quarto habitum_. Mais l'étonnement cesse quand on observe qu'à

l'exception de Flete il n'y a pas un seul Ouvrage mis au jour dans le

temps où ce Recueil suppose que le Colloque de Montpellier a été tenu

qui en ait fait mention; & qu'au contraire nous avons plusieurs actes

émanés des Souverains d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, &c.

postérieurement à cette prétendue Assemblée, qui contiennent ou

l'aliénation ou la confirmation d'aliénations faites par eux de diverses

portions de leur domaine; d'où il faut conclure que cette Assemblée est

imaginaire, & que n'en ayant jamais existé d'acte autentique, l'Auteur

du _Fleta_, qui étoit, lors de la composition de son Livre, dans la

Prison que le titre de ce Livre désigne[27], a été trompé, comme Selden

l'a pensé, par de faux rapports de la part de quelques personnes qui

avoient assisté au Concile tenu à Lyon en 1274.

[Note 27: _Imponi sibi passus est procul dubio carcerius

noster seu Fletæ autor, &c. ad Fletam Dissertat. Selden, pag.

551._]

Ces gens-là avoient sans doute fait envisager à cet Auteur la fermeté

avec laquelle Jacques, Roi d'Arragon, avoit soutenu qu'il ne devoit pas

payer au Pape le tribut que son père s'étoit engagé de donner tous les

ans au Saint Siége, comme la suite d'un Concordat que tous les

Souverains qui avoient assisté à ce Concile avoient fait pour la

manutention de leur domaine, quoique dans le Concile il n'y eût eu

aucune résolution prise à ce sujet.

On peut juger par le petit nombre, mais en même-temps par l'importance

des objets que Britton vient de nous offrir, & que je n'ai fait

qu'indiquer de quelle utilité pourroit être la lecture de cet Auteur

pour l'éclaircissement de notre ancienne Législation; il n'est cependant

point comparable, à beaucoup près, au Compilateur du _Fleta_ que je

viens de citer. Celui-ci a rassemblé, comme sous un seul point de vue

sur chaque matiere, les Statuts, les décisions qui étoient épars dans

tous les Diplomes des Rois & dans les Traités des Jurisconsultes qui

avoient paru avant lui; & quoiqu'il fût très-instruit du droit Romain,

il n'en a fait ordinairement usage que pour suppléer à ce que les

Coutumes Anglo-Normandes avoient omis de décider, & encore ce n'a été

qu'autant qu'il a trouvé que les Loix civiles pouvoient se concilier

avec l'esprit dans lequel les usages auquel il les faisoit rapporter

avoient été primitivement institués.

Son Ouvrage est divisé en six Livres. Sa diction est claire; son style

concis; les Chapitres de chaque Livre forment autant de Traités complets

du sujet que leur titre annonce. Après avoir dit quelque chose de cet

Ecrivain, nous parcourerons quelques endroits de son Livre où il s'agit

de matieres que ni Britton ni Littleton n'ont discutées, ou que ces

Auteurs n'ont pas assez approfondies.

Au Livre 2, c. 50, sect. 16 de Flete, il est parlé des priviléges des

Templiers & des Hospitaliers. Or, ces Religieux étoient fort renommés

sous Edouard Ier & ils furent anéantis dès le commencement du regne

d'Edouard II. On doit donc faire remonter au temps du premier de ces

Princes l'existence du célebre Jurisconsulte, auquel, pour plus de

facilité, je donnerai à l'avenir le nom de sa Collection. Cette preuve,

que j'emprunte de Selden[28], n'est pas la seule dont il appuie son

opinion sur l'antiquité de Flete. Dans le Livre 2, ch. 66 de cet

Ouvrage, il est fait mention d'un Rescript de Henri qui y est dit pere

du Prince, au nom duquel Flete prescrit des regles de procéder. Il ne

peut être assurément là question que de Henri III, dont Edouard Ier

étoit le fils. Et en effet, dans le même Livre 2, c. 64, Flete avoit

cité un Statut _de Mercatoribus_, lequel a été constamment dressé dans

le Parlement de Westminster en la trente-troisieme année du regne

d'Edouard Ier; enfin dans le même Chapitre 66, Henri II est désigné

comme aïeul du Roi, par les ordres duquel Flete écrit: ainsi il n'est

plus permis de douter raisonnablement de l'époque sous laquelle la

Collection de _Flete_ doit être placée. Il n'en est pas de même du nom &

de la profession de celui à qui nous sommes redevables de cette

production.

[Note 28: Dissertat. ad Flet. caput decim. sect. 2, pag.

546.]

Plusieurs Ecrivains parlent d'un Guillaume Flete ou _Fleta_, Anglois de

nation, & qui professoit la Regle des Hermites de Saint Augustin, & qui

a publié quelques Ouvrages de Théologie; mais il est constant que ce

Moine vivoit sous Richard II, vers la fin du quatorzieme siecle, date

qui ne peut s'accorder avec celle que les passages de Flete forcent de

donner à sa Compilation. D'ailleurs dans la Préface de ce Recueil on

trouve: _Tractatus autem iste qui Fleta merito poterit appellari, quia

in Fleta, de jure Anglicorum fuit compositus_; ce qui démontre que

_Fleta_ n'est pas le nom de l'Auteur, mais le titre de l'Ouvrage, & que

l'Ouvrage n'a porté ce titre qu'à cause du lieu où il a été composé. Ce

lieu est connu, c'est une Prison appellée en Anglois _The Fleet_, _la

Flotte_, par allusion à ce qu'elle paroît flottante sur la riviere où

elle est assise.

Selden nous apprend que sous Edouard Ier plusieurs Jurisconsultes des

plus célebres avoient été punis pour des affaires d'Etat, que

quelques-uns avoient été exilés, d'autres emprisonnés, d'autres

condamnés en de grosses amendes. Il cite à ce sujet d'anciennes Annales

manuscrites, où on lit sous l'an 1288 cette remarque: _Incarceratio

Justitiariorum Domini Regis, scilicet Thomæ de Weylong, Johannis de

Lovetot, Willelmi de Brampton & Adæ de Stratton de quo Dominus Rex

habuit quadraginta mille marcas & amplius præter vasa argentea &

aurea._

Selden ajoûte à ce passage celui d'une ancienne Chronique en Rimes

françoises, composée par Pierre de Langtoft.

Quant le Roy Edvvard avoit demoré

Trois annez de la Mer, Dieu l'ad remené,

A son repoir trova par pleinte presenté

Ses Justices & ses Clerks atteints de fausseté.

Les uns avoient par douns les Leys destourné,

Les autres la Couroune avoiente violé.

Thomas de Weylande en Banc primes nomé

Par agard du Court le reigne ad forjuré,

En la terre de France sans repoir est alé,

Ses Compaignions, ses Clerks sunt pris & mené

A la Toure de Londres, deliveres par mené.

E sur ceo chescun de Ofice est privé.

E _Lys_ de _Begyngham_ n'est pas entechelé,

E _Johan de Metingham_ le chef est demoré,

Sire _Raufe de Heugham_ ad taunt disputé

Ke du Baunk le Roy perdu ad le feé.

Sire _Adam de Stratton_ est dur de mené,

Jeo cray ke sauns deserte n'est il pas blamé?

Or, argent sans noumbere au Roy il ad doné,

Avoir chaunta pur luy, _placebo Domine_,

_Dilexi quoniam_ fraude & fausseté.

Et de ceci l'habile Critique conclut que l'Auteur du _Fleta_ étoit un

des Juges enfermés dans la Prison connue sous cette dénomination; ce qui

est d'autant plus vraisemblable, que de son temps on la regardoit encore

comme particulierement destinée, par une espece de droit très-ancien, à

renfermer les accusés qui méritoient quelque considération.

Au reste, si nous n'avons que ces conjectures sur le nom & sur la vie de

l'Auteur du _Fleta_, son Ouvrage nous fournit des preuves certaines de

l'étendue de ses connoissances dans le droit commun de sa Nation.

Quelques morceaux, pris au hazard dans les différens Livres qui forment

la division de son Recueil, caractériseront mieux cet Ecrivain que tout

ce que je pourrois en dire.

Presque tout le second Livre a pour objet de régler les fonctions des

Officiers de la Couronne & celles des Officiers des Seigneurs

particuliers; les devoirs prescrits à ces derniers pourront faire

aisément juger de l'importance & de la multiplicité des obligations que

contractoient les autres.

Livre 2, ch. 71.

_DOCTRINA SERVIENTIUM._

_Ss. 1._ Et quia utile videtur aliquid sub compendio tractare de iis,

quæ compotum proficuorum maneriorum contingit, ideò de Ministris

generaliter in maneriis necessariis, & eorum Officiis, & qualiter se

habere debent in eisdem ad commodum Domini, exempli causa est dicendum,

ut hujusmodi compotorum auditores majores & minores secundum gradus

Officiorum constitutos in suis ignorantiis, negligentiis & iniquitatibus

debitèsciant onerare; hujusmodique Ministri a _pecia_[A] compoti sciant

sibi subtiliùs præcavere. Per imperitiam verò non debet quis excusari,

nisi Dominus incautè sibi prospexerit, & ideò in primis de qualitate

Domini, & qualiter expectari debet in præmissis videndum erit.

[Marge A: _Pecia_, piece,

_pecia compoti_, un compte

sans suite, dépécé.]

_Ss. 2._ In omnibus autem, & super omnia decet quem libet Dominum verbis

esse veracem, & in operibus fidelem, Deum & Justitiam amantem, fraudem &

peccatum odientem, voluntariosque malevolos & injuriosos contemnentem, &

apud proximos pietatem, vultumque motibilem & plenum. Ipsius enim

interest potiùs Concilio quàm viribus uti propriove arbitrio, non

cujuslibet voluntarii juvenis, menestralli vel adulatoris, sed

jurisperitorum, virorum fidelium, & honestorum, in pluribus expertorum,

consilio debet favere. Qui bene igitur vult disponere, & familiæ suæ

scire veram executionem terrarum suarum, necessarium erit & perinde

sciat quantitatem suarum facultatum, & finem annuarum expensarum. Et cum

extentam illam possit quis per culturam terrarum diligentem, vel per

instaurationem bestiarum, aliquamve providentiam honestam augmentare &

excedere, illud incrementum in deposito custodiatur: nam terrarum

cultura per temporum incongruitatem singulis annis æquivalenter minimè

respondet; deficiente ergo blado, mortuisve bestiis, vel superveniente

combustione, vel alio inopinato eventu sinistro, locum habebit

depositum, quod quidem si devastetur, locus erit pecuniæ, & qui alienum

accommodat in casu quo accommodare oportebit, proprium devastat. Et si

cum creditoribus finem faciat dampnum non evadet, & sæpe contingit

dampnum unum aliud sequi, juxta illud.

_Ss. 3._ Nemo semel tantùm fortunæ sentiet ictum, sed propè congaudent

qui sibi de longè prospexerint. Prospiciat igitur sibi quis ut de

proprio vivat, sicut dictum est secundùm terrarum suarum annuum valorem;

quæ per tenentes Domini fideles & juratos sic debent extendi. Inprimis

inquirendum est de castris & aliis ædificiis intrinsecis, & fossatis

circumdatis, videlicet, quantum muri, & ædificia lapidea, & lignea,

plumbo, vel aliter cooperta, valeant per annum, & pro quanto appreciari

possunt, secundùm verum valorem eorundem murorum & ædificiorum, ac etiam

pro quanto ædificia extra fossatum appreciari possunt, & quantum valeant

unà cum gardinis, _curtilagiis_[A], columbariis, vivariis, & omnibus

aliis exitibus curiæ per annum: item quot campi, & quot sint culturæ in

Dominico, & quot acræ arabiles in qualibet cultura, & quantum quælibet

acra per se valeat per annum.

[Marge A: Petite cour. En

Picardie, _courtis_.]

_Ss. 4._ Item, quot acræ prati sunt in Dominico[29], & quantum valet

quælibet acra per se ad locandum per annum. Quot etiam acræ sunt

pasturæ, & cujusmodi bestiis illa pastura fuerit magis necessaria, &

quot & quales bestias sustinere poterit, & quantum quælibet acra valeat

per se, & quantum valeat pastura cujuslibet bestiæ ad locandum per

annum. Item, de pasturâ forinsecâ communi, quot & quales bestias Dominus

habere possit in eadem, & quantum valeat pastura cujuslibet bestiæ ad

locandum per annum.

[Note 29: _Vide Capitulare de Villis Caroli-Magni, ann.

Soc. Balus. tom. 1, col. 33._]

_Ss. 5._ Item, de parcis & dominicis boscis, quos Dominus pro voluntate

sua excolere poterit & assartare, quot acræ in se contineant, & pro

quacunque vesturâ & pasturâ cujuslibet acræ possit appreciari, & quantùm

acra fundi valeret per annum, & boscus hujusmodi, si assartaretur.

_Ss. 6._ Item, de boscis forinsecis, in quibus alii communicant quantum

Dominus se _appruare_[A] possit in eisdem, & de quot acris, &c. ut

suprà.

_Ss. 7._ Item, de pannagio, herbagio, & melle, & omnibus aliis exitibus

forestarum, boscorum, _morarum_[B], bruerarum, & vastonem, quantum

valeant per annum.

_Ss. 8._ Item, de molendinis, vivariis, ripariis, piscariis, separalibus

& communibus, quantum valeant per annum.

_Ss. 9._ Item, de placitis & perquisitionibus Comitatûs & Curiæ, &

forestarum, cum finibus & amerciamentis provenientibus de expeditatione

canum quantum valeant Domino per annum.

_Ss. 10._ Item, de Ecclesiis, quæ ad donationem Domini pertinent, quot

sunt, quæ, & ubi, & quantum quælibet Ecclesia valeat per annum, secundùm

veram ipsius æstimationem, & per marcas & solidos extendatur; ut, si

Ecclesia centum marcas valeat per annum, ad centum solidos extendatur

advocatio per annum.

_Ss. 11._ Item, de _herietis_[C], nundinis, mercatis, theoloniis,

operationibus, serviciis, & consuetudinibus forinsecis, & exhenniis[D],

quantum valeant per annum.

[Marge A: _Appropriare_, se

reserver.]

[Marge B: Joncs-Marins.]

[Marge C: Voyez ci-après ce

que je dis de ce droit dans

la Note 22 sur les Loix

d'Edouard.]

[Marge D: Dons-Gratuits.]

_Ss. 12._ Item, de warrennis, libertatibus, parcis, cuniculariis,

custodiis, releviis, feodis annuis, quantum valeant per annum.

_Ss. 13._ Item, de liberè tenentibus, quot sunt intrinseci, & quot

forinseci, & qui, & quas terras, & quæ tenementa, & quæ feoda teneant de

Domino, & quæ de aliis, & per quod servicium; an per socagium aut per

servicium militare, vel per liberam firmam, vel in eleemosynam tantùm,

vel in liberam & puram eleemosynam, vel alio modo, & qui tenent per

chartam, & qui non, & quantùm reddunt Domino singulis annis, & ad quos

terminos de certo redditu.

_Ss. 14._ Item, qui prædictorum faciunt sectas ad curiam Domini, & quot

sectas per annum, & quantum quælibet defalta, & quid accidit Domino per

mortem talium.

_Ss. 15._ Item, de custumariis quot sunt, & quæ sit eorum secta, &

quantum quilibet habet, & quantum terræ quilibet tenuerit, & quantum

valeant tenuræ suæ, tam de antiquo Dominico, quàm de novo perquisito.

Tenuræ dico, ut mesuagio, curtilagiis, terra arabili, prato, pastura,

redditu, bosco, & hujusmodi, ad quantum talliari valeant per annum, sine

destructione & exilio faciendo, & quantum valeant suæ operationes &

consuetudines, & quantum reddant in redditu singulis annis, & qui

possunt talliari ratione sanguinis nativi & qui non; quæ omnia, prout

extensa fuerint, imbrevientur.

_Ss. 16._ Facta quidem extensione, ut prædictum est, ac etiam ex quanto

blado debeat quælibet cultura vel acra seminari, secundùm terrarum

diversitatem: omnes namque culturæ vel acræ in seminis sparsione non

poterunt æquiparari.

_Ss. 17._ Item, certificetur de qualitate, quantitate, & numero

bestiarum, secundùm earum species, quot haberi poterunt in quolibet

manerio, sufficienter, & quantum liberè deductis expensis valere debeant

per annum; quæ omnia distinctè scribantur in membranis, ut perinde

sagaciùs vitam suam disponat & faciliùs convincat mendacia

compotariorum.

Livre 2, c. 72.

_DE OFFICIO COMMUNIS SENESCALLI._

_Ss. 1._ Provideat tunc sibi Dominus de Senescallo circumspecto &

fideli, viro provido, discreto & gratioso, humili & pudico, & pacifico,

& modesto, qui in legibus, consuetudinibusque Provinciæ, & Officio

Senescalciæ se cognoscat, & jura Domini sui in omnibus tueri affectet,

quique Subballivos Domini in suis erroribus & ambiguis sciat instruere &

docere, quique egenis parcere, & nec prece vel pretio velit à tramite

Justitiæ deviare, & perversè judicare, cujus Officium est curias tenere

maneriorum; & si per substitutum hoc plerunque fecerit, ad visus tamen

Francii plegii, vel, si Dominus illâ non utatur libertate, tunc saltem

bis vel ter, si pluries ad hoc vacare non poterit, præsentialiter curiam

tenere debebit, ut tunc de subtractionibus consuetudinum, servitiorum,

reddituum, sectatum ad curiam, mercata, & molendina Domini, & ad visus

aliarumque libertatum Domino pertinentium diligenter inquirat; necnon &

de alienatione terrarum, boscorum, pratorum, pasturarum, aquarum &

hujusmodi, per quem, videlicet vel quos, & à quo tempore, & quo jure,

tempore cujus Ballivi, vel servientis facta fuerit hujusmodi alienatio.

Quæ quantùm cum Justitia valeat per districtiones, vel per auxilium

Regis, si necesse fuerit, sine dilatione faciat revocare.

_Ss. 2._ Item provideat sibi Senescallus, ut in quolibet manerio per

communem particam probare distinctè & apertè sciat tam numerum acrarum

arabilium, quàm cujuscunque speciei seminis ad terram seminabilem

sufficienter quantitatem, nè fallaces præpositi computantes quantitatem

seminis excedant per numerum acrarum vel quarteriorum.

_Ss. 3._ Item, quod in omnibus Officiis securè fiant firmaturæ; dicitur

enim, facilis ingressus præbet plerumque fragilitati peccandi

voluptatem, & salvæ seruræ famulos reddunt aptiores; quod Anglicè

dicitur, OFTE TRESTE LOKES MAKETH TREUVE HYUVEN.

_Ss. 4._ Item, certificetur in primo adventu suo de custagiis carucarum

in quocunque manerio, quæ sciri poterunt per hanc rationem, ut terræ

sint tripartitæ, tunc novies viginti acræ faciunt carucatam, eò quod lx

in hyeme, lx in quadragesima, & lx in æstate pro Warecto debent exarari.

_Ss. 5._ De terris verò bipartitis debent ad carucam octies viginti acræ

computari, ut medietas pro Warecto habeatur, & medietas alia in hyeme, &

quadragesimâ seminetur, & perinde de numero carucarum de facili poterit

certiorari.

_Ss. 6._ Item, scire debeat de quot carucis adjutricibus, & quoties

debeat Dominus in quolibet manerio subveniri, & de omnibus auxiliis, &

operationibus quorumcunque veraciter scire debet.

_Ss. 7._ Item, inquirere debet de instauro in quolibet manerio

existente, cujus inventorium inter ipsum & servientem in scripto

cirographato debet imbreviari.

_Ss. 8._ Inquirat etiam de defectu bestiarum in quolibet manerio habito

& invento, quem statim faciat, consentiente Domino, discretè supplere.

_Ss. 9._ Inquiratur etiam de serviente, vel Ballivo cujuscunque manerii

& subministris qualiter erga vicinos & tenes Domini, & alios se

gesserint & habuerint, ipsis priùs amotis, ne veritas se latitet ob

timorem, & si de aliquibus disseisinis, verberibus & melletis, vel

luctis se intromiserint; & si ad tabernas vigiliasque quis, Officiis

suis omissis, noctanter ierint, pro quorum aditu Dominus vel alius

aliquod dampnum sustinuerit; & quod dampnum, & quoties, & qui sint inde

culpabiles, quæ quidem dampna, secundùm quod commodè poterit, illicò

faciat emendari, vel habito respectu ad plurialitatem hujusmodi

delictorum, penitus per ipsum Dominum amoveantur, vel saltem per ipsum

Senescallum, eo quod pro quolibet modico delicto non decebit Dominum

commovere.

_Ss. 10._ Item, amensurare debet superonerationem instauri bestiarum

ubique, de quibus superfluum vendatur, vel alia commoditas Domini inde

fieri disponetur; nec tamen inde fiat transmutatio, venditio, vel

alienatio, nisi per sufficiens Warrantum Domini, vel Senescalli, cum

laudabili testimonio fide dignorum.

_Ss. 11._ Item, ejus est veraciter scire de finibus, amerciamentis,

releviis, herietis, exennis, & venditionibus quibuscumque summam &

quantitatem, & de hiis qui receptione pecuniæ fuerint onerati.

_Ss. 12._ Item, scire debet de custodiis & maritagiis, à quo tempore in

manus Domini devenerint, & quantum valeant per annum. Et qui inde

expletia receperint, & quantum.

_Ss. 13._ Item, scire debet in quibus Ballivus manerii, & Ministri sui

per districtiones Domini appruaverint.

_Ss. 14._ Item, inquirere debet, si Ballivus, vel alius serviens vel

tenens Domini, vel alius aliquod vastum vel dampnum defecerit in boscis,

parcis, warrennis, cuniculariis, & hujusmodi, & quod dampnum, & quis hoc

fecerit, & quoties.

_Ss. 15._ Item, inquirere debet de nominibus omnium Sub-ballivorum in

quocunque manerio servientium, tam majorum quàm minorum, & de eorum

plegiis, quorum omnia nomina imbreviata debet custodire, & curiam

ingredi, & habere de Advocatis; nec debet major vel minor, antequam

plegium Domino per literas patentes invenerit, in obsequio Domini

remanere, nisi ipsi servientes per electionem fide dignorum in plena

curia, & per plegiagium electorum ad tale Officium fuerint convocati;

nec Senescallo aliquos in capite cum Domino commorantes à servitio

Domini ejicere licebit, sed soli Domino sit talis potestas reservata:

nec etiam custodias, maritagia, seu escaetas, vendendi, viduasve dotandi

alicui, præter quam solo Domino licebit. Senescallus verò nihil recipiet

de denariis Domini sui, sed ab omni compoto liber esse debet, & quietus,

præcepta tamen sua advocare tenetur.

_Ss. 16._ Item, inhibere debet generaliter & specialiter, ne ovis, vel

alia bestia Domini excorietur, priusquam à Ballivo & præposito, aliisque

fide dignis videatur, quâ morte fuerit mortua eò quod diversimodè mori

potuit, ut per interfectionem voluntariam, vel si sint jugulatu, amissæ,

furatæ, vel mahemiatæ, vel læsæ, & hujusmodi, per malam custodiam, in

quibus casibus Dominus indempnis debet penitus observari. Si autem

mortua fuerit per casus fortuitos, nec per combustionem, submersionem,

mahemium, senectutem, & hujusmodi, hoc suo custodi non debet imputari;

ad vim autem majorem, vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua

culpa intervenerit. Si autem ab aliquo, vel alicujus cane vulneretur,

vel occidatur, vel per cursum velocem ab alio quàm custode ad mortem

fugetur, & hujusmodi, succurirtur Domino per querelam; non igitur pro

qualibet penè plata, vel pro quolibet capite ostenso erit una bestia

cuilibet repetenti allocanda. Sed in hoc casu diligentes fiant

examinationes ut res potiùs Domino valeant, quam pereant.

_Ss. 17._ Item, Senescalli Officium est qualibet nocte per se, vel per

substitutum, per Dominum tamen de expensis hospitii cum emptore,

Marescallo, coquo, dispensario, Officiariis computare, & diei scire

summam expensarum.

_Ss. 18._ Item, à præposito de lardario, secundùm quod necesse habuerit

per talliam recipere unum quodque genus carnium & piscium, & quod in sua

præsentia fercula scindi faciat, & coquo per numerum deliberare, & inde

rationabilem compotum audire.

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 13 / 290 题