Après que ce Bref avoit été notifié au défendeur, le demandeur en
impétroit un autre, par lequel il étoit enjoint au Vicomte de nommer
quatre Chevaliers pour choisir avec lui douze Jureurs. Le choix de ces
Jureurs étant fait, ils prêtoient serment en vertu d'un nouveau Bref,
dont je ne donne point ici la formule, parce que j'ai parlé ailleurs
assez au long de tous les Brefs nécessaires pour l'instruction des
Causes d'Assises.
_QUARE TRAHIT._
Voici la Formule de ce Bref.
_Rex Vice-Comiti salutem; Questus est mihi R. quod N. trahit eum ad
villenagium, de sicut ipse est liber homo ut dicit, & ideo precipio tibi
quod si idem R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc
ponas loquelam illam coram me vel Justiciis meis eo die & interim eum
pacem inde habere facias. Et summone per bonos summonitores predictum N.
quod tunc sit ibi ostensurus quare trahit eum ad villenagium injuste, &
habeas ibi, &c._
Les Procédures dont ce Bref étoit suivi étoient tout-à-fait semblables à
celles prescrites par les Capitulaires pour constater sa liberté[8], ou
on représentoit une Chartre d'ingénuité, ou on prouvoit qu'on étoit né
libre par le témoignage de ses parens & de ses voisins. Les Brefs pour
reclamer une dot, pour mesurer ou partager des terres, ont eu aussi
évidemment pour principes les maximes adoptées par les anciennes Loix
Françoises sur les mêmes matieres: & il n'y a peut-être pas un seul des
autres Brefs conservés par Glanville dont on ne puisse trouver le modele
dans les diverses préceptions recueillies par les Historiens ou les
Jurisconsultes du premier âge de notre Monarchie[9]. Avant de faire
plus particulierement connoître cette identité des Brefs Anglo-Normands
& des anciennes Préceptions Françoises, il est essentiel de se bien
convaincre que M. de Montesquieu n'a connu ni la nature ni les effets de
ces préceptions.
[Note 8: _Capitul. 2, ann. 803, col. 389. Bálus. Capitul.
ann. 803, col. 395. ibid. x. vol. Glanvilla, L. 5, c. 4._]
[Note 9: _Capitul. Dagobert. Reg. 2. Leg. Alaman. ch.
56, nº 1, col. 72, Balus. Glanvilla, c. 3, Balus. col. 8z,
ibid. Capitul. 7, ann. 803, art. 10, col. 404, ibid, &
Glanvilla, L. 7._]
Selon ce célebre Ecrivain[10], _les préceptions étoient des ordres que
le Roi envoyoit aux Juges pour faire ou souffrir certaines choses contre
la Loi_. Ce n'est certainement pas-là l'idée que nous en donne Grégoire
de Tours dans les endroits cités par M. de Montesquieu. Le Prêtre
Anastase refusoit de livrer à son Evêque les Chartres de plusieurs
propriétés que la Reine Clotilde lui avoit accordées; l'Evêque, pour l'y
contraindre, le fit enfermer vivant dans un tombeau. Anastase délivré de
cette horrible prison par une espece de miracle, eut recours au Roi
Clotaire, & il reçut de ce Prince des _préceptions_ qui le mirent à
l'abri des persécutions du cruel Prélat, & le maintinrent & sa postérité
dans la libre jouissance de ses biens. _Presbiter autem acceptis à Rege
præceptionibus res suas ut libuit defensavit posseditque ac suis
posteris dereliquivit_[11]. Peut-on dire que ces préceptions ayent été
accordées pour autoriser l'infraction des regles de la Justice? Les Rois
donnoient encore des _préceptions_ pour l'élection des Evêques:
assurément les personnes instruites ne trouveront rien d'illégal dans
ces ordres. L'Auteur de l'Esprit des Loix a donc mal défini les
préceptions; l'histoire d'_Andarchius_ va de plus en plus nous le
démontrer.
[Note 10: Esprit des Loix, 4º vol. L. 31, c. 2, p. 115.]
[Note 11: _Greg. Turon_, L. 4, c. 12.]
Cet homme, né _serf_ d'un Sénateur, avoit fait ses etudes avec lui, &
reçu la même éducation. Il sçavoit Virgile, le Code Théodosien & le
Calcul. Enflé de ces connoissances, il commença par mépriser ses
maîtres, il se recommanda à un Duc, en obtint un emploi dans ses
troupes. Au moyen de cette décoration s'étant insinué chez _Ursus_,
Bourgeois de Clermont, il feignit de se lier d'amitié avec lui. _Ursus_
avoit une fille; _Andarchius_ se proposa de l'obtenir en mariage. Pour y
réussir il déposa dans un cabinet de la maison d'_Ursus_ sa cuirasse, &
recommanda à la femme de ce dernier, en l'absence de son mari,
d'empêcher que personne ne pénétrât dans ce cabinet, parce que le dépôt
qu'il y avoit renfermé valoit plus de seize mille pieces d'or, lui
faisant néanmoins entendre qu'il lui en feroit volontiers le sacrifice,
si elle vouloit lui accorder sa fille. Cette femme, simple & crédule,
promit, sans consulter son mari, sa fille à _Andarchius_. Celui-ci sur
le champ se pourvoit en la Cour du Roi, & y obtient une _préception_ qui
enjoint au Juge du lieu de lui donner la fille d'_Ursus_ pour femme
_præceptionem ad judicem loci exhibuit ut puellam hanc suo matrimonio
sociaret_, par le motif qu'_Andarchius_ avoit donné des arrhes pour
l'épouser. _Ursus_, appellé devant le Juge, nia avoir jamais reçu rien
d'_Andarchius_ qui l'intima pour comparoître devant le Roi. Les deux
Parties se mettent en route; _Andarchius_ arrivé à certain endroit où
demeuroit un particulier qui portoit le nom d'_Ursus_, l'engage de venir
jurer dans une Eglise, sur les Reliques des Saints Martyrs, que s'il ne
donnoit pas à _Andarchius_, sa fille en mariage, il lui restitueroit
seize mille pieces d'or. Des témoins furent appostés dans cette Eglise
de maniere qu'ils entendoient bien le serment, mais ne pouvoient voir
celui qui le prêtoit. Après cette manoeuvre _Andarchius_ vient trouver
le véritable _Ursus_, & lui persuade qu'il est inutile d'aller à la
Cour, qu'il doit retourner chez lui; mais à peine _Ursus_ a-t-il suivi
ce perfide conseil, que l'imposteur continue son voyage, & présente au
Roi le Bref du serment qui lui avoit été délivré. Voilà, dit-il au
Prince, un écrit que je tiens d'_Ursus_, daignez m'accorder un ordre
pour que je force cet opiniâtre à exécuter ses promesses. Le Prince
aussi-tôt lui accorde des _préceptions_ conformes à sa demande.
_Andarchius_ retourne à Clermont, & les présente au Juge, _adeptis
præceptionibus ... ostendit judici jussionem Regis_; mais _Ursus_ en
prévint l'exécution en faisant périr _Andarchius_. Quelqu'effort que
l'on fasse, on n'apperçoit rien dans ce recit qui favorise l'opinion de
M. de Montesquieu. Tous les jours parmi nous des Lettres de restitution,
de grace ou de rémission sont délivrées au nom du Roi dans les
Chancelleries sur les plus faux exposés, & jamais qui que ce soit n'a
regardé ces Lettres comme le renversement volontaire des Loix de la part
du Souverain au nom duquel elles sont expédiées. Elles sont assujetties
à la vérification des Juges inférieurs, & les Préceptions étoient
également sujettes à cette vérification.
Lorsqu'_Andarchius_ eut obtenu les premieres préceptions, il les
présenta au Juge du lieu; ce Juge instruisit en conséquence le Procès.
_Ursus_ comparut devant lui, fut écouté, se défendit, _negavit ille vir
dicens quia neque te novi unde sis, neque aliquid de rebus tuis habeo_.
_Andarchius_, appréhendant un Jugement peu favorable, demande
l'évocation de la Cause en la Cour du Roi, _expetiit Ursum Regis
præsentia accersiri_; mais il ne paroît devant le Prince qu'après s'être
muni d'un _Bref de Serment_, afin qu'on ne pût pas lui objecter que les
faits de la Cause n'avoient point été suffisamment discutés devant le
premier Juge. C'est donc en conséquence de ce Bref que le Roi lui fait
délivrer de nouvelles préceptions. Ces préceptions enjoignoient au Juge
de décider la Cause, parce que dès qu'il paroissoit que le serment avoit
été prêté, & que ce serment contenoit le fait avancé par _Andarchius_,
rien ne devoit plus empêcher ce Juge de prononcer.
C'est tellement sous ce point de vue qu'on doit considérer l'affaire
d'_Andarchius_, que les Capitulaires de Clotaire I & II, cités par M. de
Montesquieu, attestent que l'ordre de procéder étoit tel que je viens de
le dire avant le regne de ces Princes.
Selon ces Capitulaires on avoit abusé sous les Prédécesseurs de Clotaire
I. de leurs préceptions; mais cet abus ne pouvoit leur être imputé.
Clotaire I[12], touché du désordre, & certain qu'il prenoit sa source
dans l'ignorance, la négligence des Juges & la mauvaise foi des Parties,
ordonne d'abord de garder dans _toutes les Causes la forme du droit
ancien, & que nulle Sentence n'ait son exécution, de quelque Juge
qu'elle soit émanée, si elle excede les bornes de la Loi & de l'équité.
Secundum jura forensia qui in precibus fuere mentiti, non illis prosint
quæ impetraverunt & ibi careant ipso scriptorum beneficio quo
perducentur rescripta, &c._[13].
[Note 12: M. de Montesquieu s'est trompé, en disant que
Baluse avoit mal-à-propos mis cet Edit sous le nom de Clotaire
Ier. Ce Prince, en effet, n'y dit pas, comme l'a pensé l'Auteur
de l'Esprit des Loix, que son aïeul avoit accordé des immunités
aux Eglises. Il s'exprime ainsi: _Quæcumque Ecclesiæ .... à
gloriosæ memoriæ præsatis principibus conlata sunt._ Il est
visible que les Princes dont il parle sont Clovis son pere,
Childebert son frere, auquel il succéda. Les guerres qu'il
avoit eues à soutenir contre Childebert, la révolte de Chramne
son fils, avoient troublé l'ordre judiciaire. Ce n'est pas
_éclairer les Loix par l'Histoire_, que de faire dire aux Loix
ce qu'elles ne disent pas, ou de représenter le regne le plus
agité comme ayant été exempt de troubles. Clotaire Ier avoit
donné à Chramne le _Gouvernement d'Aquitaine; ce dernier s'y
étoit conduit si tyranniquement, qu'il y avoit de grandes
plaintes contre lui_. La Constitution de 560 redressa tous les
griefs.]
[Note 13: _Capitul. ann. 870._ Balus. tom. 2, col. 236.]
Ainsi ce n'étoit pas pour _suspendre la pratique des Loix_ que le Prince
accordoit ses Préceptions; ce n'étoit pas pour condamner un coupable,
sans l'avoir entendu, ni pour _intervertir l'ordre des successions, &c._
Non, jamais nos Monarques _n'ont tiré du fonds de leur naturel des
usages si odieux & si tyranniques_; le but des Préceptions étoit
uniquement de rendre le Juge certain que la demande qu'elles contenoient
étoit approuvée du Souverain, en la supposant fondée sur le vrai, &
conforme au droit public. Dès que ces deux conditions manquoient, les
Juges étoient tenus de déclarer nulles les Préceptions; ce qu'ils
avoient négligé de faire avant le regne de Clotaire, & ce qu'il leur
enjoignit d'observer, _quæ si quolibet ordine impetrata fuerit
(licentia.) vel obtenta à judicibus, repudiata inanis habeatur & vacua._
Les Préceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets.
Tantôt elles permettoient d'instruire un Procès, quelquefois elles
dispensoient de la rigueur de la Loi par commisération ou par
quelqu'autre considération extraordinaire, mais légitime; plus souvent
elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte
exécution. En tous ces cas l'examen des motifs des préceptions étoit un
préalable sans lequel elles n'auroient été d'aucun secours.
Ce qui a empêché jusqu'ici d'appercevoir la conformité qu'il y a entre
les anciennes Préceptions & les Brefs ou Lettres royaux des dix &
onzieme siecles, c'est que dans les premiers monumens de notre Histoire,
ces Préceptions portent indifféremment les noms de _lettres_, de
_préceptes_, de _préceptions_, de _jussions_, d'_autorités_, _&c._[14].
Cependant pour peu qu'on y fasse réflexion, on trouve que le titre de
_lettre_ est plus souvent donné à des ordres qui n'ont rapport qu'à la
sûreté des personnes auxquelles elles sont accordées. Le nom de
_préceptes_ désigne plus ordinairement la dispense d'une Coutume: ce qui
est bien éloigné d'une infraction arbitraire. Le nom d'_autorités_ étoit
affecté spécialement aux confirmations que nos Rois faisoient des
priviléges & des dons provenant de leurs Prédécesseurs ou des
libéralités des particuliers en faveur des Eglises. Et les _jussions_ ou
_préceptions_ avoient principalement pour but d'obliger les Magistrats
ou Gouverneurs des Provinces à faire exécuter une Loi, un Jugement ou
une Concession du Roi.
[Note 14: _Præceptum est Diploma ceu Epistola qua licentiam
alicui concedit, &c. Autoritas est Diploma Pragmaticum,
præceptum Regium. Bignon. Not. Ad. L. 1, c. 14 & 19. Marculph._
Voyez aussi _Appendic. 2. vol. Annal. Benedict._ Une Préception
de Louis le Débonnaire, _de revocandis servis fugitivis
Monasterii Farfensis, hanc autoritatem_, y est-il dit, _eis
fieri jussimus_, & plus bas _has litteras relectas. eis reddere
faciatis_, & ensuite _hanc nostram jussionem sigillari
jussimus._]
Au reste, comme du nombre de ces divers Actes qui manifestoient les
volontés du Roi sur les affaires particulieres, & qui n'intéressoient
point la Police générale de l'Etat, ceux qui étoient les plus usités
furent rassemblés & conservés dans des Mémoriaux ou Rôles qu'on
appelloit _Brevia_ ou _Breves_[15], ces Actes prirent insensiblement ce
nom. Or, c'est sur-tout dans ceux de cette derniere espece que l'on
découvre le germe des Brefs dont les Loix Anglo-Normandes nous ont
conservé les Formules.
[Note 15: On tenoit des Mémoriaux ou Brefs des biens que
les Rois donnoient aux Reines. Capitul. ann. 793, col. 260,
1. vol. Balus._ Les Commissaires du Roi, _Missi_, en tenoient
aussi de ce qui se passoit lors de la publication des
nouvelles Loix ou durant leurs Assises. _Capitul. 3, ann. 803
nº. 25, col. 394, ibid. & Capitul. ann. 853. col. 55, Balus.
2e vol._ Les formalités que l'on observoit en reçevant un
serment étoient détaillées en un Procès-verbal qui
s'appelloit Bref. _Formul. Sirmond, c. 31 & 41. Balus. col.
486 & 492._ En un mot, on tenoit registre de tout ce qui
émanoit du Souverain ou l'intéressoit. _Nitard. L. 4, pag.
371._ Tout, jusqu'aux dépenses qu'il faisoit pour récompenser
quelques-uns de ses sujets, étoit porté dans les _Brefs_ ou
Mémoriaux. Sirmond, Not. ad Capitul. col. 765. Balus._]
De là le Bref _Non ponatis in defaltam de Glanville_[16] se retrouve
dans la vingt-troisieme Formule de Marculphe, L. 1er.
[Note 16: Ce Bref a été ci-devant transcrit.]
_Cognoscat magnitudo seu utilitas vestra dum & nos ad præsens Apostolico
viro illo aut inlustri viro pro nostris utilitatibus ibi ambulare
præcepimus, ideo jubemus ut dùm illis partibus fuerit demoratus, omnes
causas suas suisque amicis an gasindis seu undecumque ipsi legitimo
redibit mittio[A], in suspenso debeant residere._
[Marge A: Premisso.]
La vingt-huitieme Formule de Marculphe, du même Livre, n'a-t-elle pas
évidemment servi de modele au Bref _Præcipe quod reddat_? Voici cette
Formule.
_Ille Rex vir inluster illo Comite, fidelis Deo propitio noster ille ad
præsentiam nostram veniens clementiæ regni nostri suggessit eo quod
Pagensis vester ille eidem terram suam in loco nuncupante illo per
fortiam tulisset & post se retineat injuste & nullam justitiam ex hoc
apud ipsum consequi possit; propterea ordinationem præsentem ad vos
direximus per quam omnino jubemus ut ipso illo taliter constringatis
qualiter si ita agitur, hanc causam contra jam dicto illo legibus
studeat emendare, certe si noluerit & ante vos recte non finitur
memorato illo tultis fidejussoribus Kalendas illas ad nostram eum
omnimodis dirigere faciatis præsentiam._
La ressemblance est encore plus frapante entre le Bref _Quod posuit_ du
Chancelier Anglois[17], & la Formule vingt-une du premier Livre de
Marculphe. Le Bref est en cette forme:
_Rex Vice-Comiti vel alii Presidenti Curie illi salutem: Scias quod N.
posuit coram me vel Justiciis meis R. loco suo ad lucrandum vel
perdendum pro eo in placito illo quod est inter eum & R. de una carucata
terre in illa villa vel de alia aliquâ re nominatâ. Et ideo precipio
tibi quod predictum R. loco ipsius N. in placito illo recipias ad
lucrandum vel perdendum pro eo._
[Note 17: Glanville, L. 11, c. 2.]
La Formule est ainsi conçue: _Fidelis Deo propitio ille ad præsentiam
nostram veniens suggessit nobis, eo quod propter simplicitatem suam
causas suas minime possit prosequi vel admallare, clementiæ regni nostri
petiit ut inlustris vir ille omnes causas suas in vice ipsius tam in
pago, quam in palatio nostro ad mallandum prosequendum que recipere
deberet, quod in præsenti per fistucam eas eidem visus est commendasse;
propterea jubemus ut dum taliter utriusque decrevit voluntas, memoratus
ille vir omnes causas sui, ubicumque prosequi vel admallare deberet, ut
unicuique pro ipso vel hominibus suis reputatis conditionibus, &
directum faciat & ab aliis similiter in veritate recipiat, sic tamen
quamdiu amborum decrevit voluntas._
Il seroit inutile de porter plus loin un parallele que tout le monde
peut facilement faire; mais il ne l'est pas d'observer que du Cange
l'avoit fait, lorsqu'à l'occasion des Loix de Henri Ier, Roi
d'Angleterre, il disoit: _Quod hic contemptus Brevium dicitur, despectus
litterarum Regiarum appellatur in Capitulis._ Du Cange n'avoit point,
comme M. de Montesquieu, un systême à établir, & par cette raison on
parvient plus sûrement avec lui à approfondir le véritable esprit de nos
anciennes Loix.
==========================================================================
_USAGE QUE L'ON PEUT FAIRE
À des Ouvrages de Flete & de Britton pour la discussion des points les
plus curieux de la Jurisprudence & de la Coutume de Normandie._
Littleton s'est principalement attaché à recueillir les maximes
fondamentales & originaires des Coutumes Angloises; & Britton s'est
borné à résoudre les difficultés qui de son temps faisoient l'objet le
plus ordinaire des Jugemens, soit que ces difficultés prissent leur
origine dans l'obscurité de la Loi, soit qu'elles résultassent de la
forme de procéder. De là ce dernier Auteur ne fait aucune distinction
entre les Statuts postérieurs à la conquête & ceux qui datent de cette
époque; c'est même particulierement sur les Statuts les plus récens
qu'il appuie ses décisions. Mais ces Statuts, beaucoup moins éloignés du
premier âge des anciennes Loix Normandes que les Commentaires les plus
anciens des Coutumes réformées qui régissent actuellement la Normandie,
peuvent servir beaucoup à rectifier les opinions que ces Commentaires
ont adoptées, soit sur l'origine, soit sur le vrai sens de ces Coutumes.
Britton débute dans son Traité comme l'Auteur des Institutes de
Justinien, je veux dire en parlant au nom du Souverain.
_Edwarde[A] par la grace de Dieu, Roi d'Angleterre, & Seigniour de
Irlande, à tous ses feals & ses Leauxs & ses Sujets pées & grace de
sauvacion._
L'Auteur emploie le même style dans tout le cours de l'Ouvrage, &c. On
peut faire quelques observations sur le Chapitre 17 de Trouveures. Il
est ainsi conçu:
_En droit de tresor musce en terre trove; de Wrekes[B] trove; de Wefs[C]
à nous appartenaunts, & d'Esturgons & de Balene & autres choses trove
que nous sount detenus que nos dussent estre; soit aussi ententivement
enquis & des nosmes des trovours, & en quels meyns teles troveures sount
devenues, & combiens ils vaillent; car tresor musce en terre, & trove,
volons que soit nostre, & si il soit trove en meer, a donques soit il al
trovour. Et volons que home qui le trovera en terre en face hastivement
à saver al Coroner del pays ou a Baillifs & le Coroner sauns delaye voet
en querre si rien en soit alloyne, & pur que ceo que purra estre trove
soit sauve à nostre oes[D] & les alloynours soient mis par meyn prises
jesques en eyre de Justices, & a donques volons nous que si nos Justices
pussent atteindre malice en les alloynours que les alloynours soyent
punis par prison & par fin[E]. Et si nule malice ne soit trove, a
donques soient punis par simples amerciamentes._
_De chose perdu & trove sur terre, volons nous que si le Seigniour de la
chose la demaunde dedens l'an & jour, & la pusse pruer estre sue[F], a
donques soit la chose delivre al demaundaunt. Et aussi soit à celuy que
le avera perdu, si il pusse averer la perte, & si nul eyt suy la chose
dedens l'an & jour, & cely que l'avera trove le eyt fait crier & publier
as Marches & as Eglises Parochyaines, a donques remeyne la chose al
trovour. Et Weifs ou estray[G] nient chalenge[H] dedens l'an & jour, si
soit au Signiour de la fraunchise, si il decele fraunchise eit este
saisi de droit, & si le Seigniour ne eyt fait crier tel beste trove,
solemnelement si come desuys est dit, a donques ne courge nul temps en
counte celuy a qui la beste avera este que il ne la pusse replevir a
quel houre que il voudra; & si le Seigniour le avowe pur sue, sieye le
demaundaunt action a demaunder sa beste coume a dire en fourme de
trespas ou de appeller de larcyn par mots de felonie, & lequel le
Seignour soit atteint de torcenouse detenue par une voye ou par l'autre,
si perdra il la fraunchise de estray aver a remenaunt[A], en droit de
Wreck de mer trove, volons que soit fait solonc la Ordinaunce de nos
Estatuts de Esturgon pris en nostre terre, volons que il soit nostre,
sauve al trovour ses mises & costages renables, de Balenes troves en
nostre poer, volons que la teste soit nostre, & la cowe[B] a nostre
compayne, solonc l'auncien usage._
[Marge A: C'est Edouard I.]
[Marge B: Wrekes _ex lingua
Danorum à verro quod est
traho_. Rouille. _Not. in
cap. 17._]
[Marge C: Wefs _res
viduetæ_, qui
n'appartiennent à personne.
La Coutume reformee de
Normandie les appelle
_choses gaives_.]
[Marge D: _Oes usus._]
[Marge E: Composition.]
[Marge F: Suivie,
poursuivie.]
[Marge G: _Extra hura_,
_extra eri_, _extra jurie_,
choses etrangeres au fonds
où on les trouve, _extra
jectæ_, _extra vectæ_.]
[Marge H: Non reclamee.]
J'ai déjà remarqué que le Chapitre 102 de Britton traite du Douaire, &
que le 102e de l'ancien Coutumier Normand a aussi le Douaire pour objet.
Or, le 17e Chapitre de cet ancien Coutumier contient, comme le 17e de la
Compilation de Britton, toutes les maximes relatives au Vareck. Cette
conformité ne peut être raisonnablement attribuée au hazard, puisqu'elle
se remarque, non-seulement dans l'ordre, mais encore dans le fond des
choses traitées dans les deux Ouvrages. Il faut cependant l'avouer, le
Compilateur Normand n'a pas été si attentif que Britton à nous faire
connoître la nature des droits des Seigneurs: ce que Britton dit du
Vareck & des choses gaives, le prouve. Selon cet Auteur, les Seigneurs
ne jouissoient originairement que par _franchise_ des choses gaives. Ils
ne tenoient point ce droit de leurs fiefs, mais d'une concession
particuliere du Souverain, & encore falloit-il que celui qui avoit
trouvé l'_estray_ eût négligé de le proclamer, afin que ces Seigneurs en
profitassent: voilà donc la raison de ce que jamais les Juges des
Seigneurs n'ont connu ni du Vareck ni des Epaves en Normandie, & de ce
que ces droits y ont toujours été du ressort des Juges royaux.
[Marge A: Dans la suite.]
[Marge B: _Cauda._]
L'Art. 602 de la Coutume réformée excepte du Vareck la _Baleine_. Cette
décision est contredite par Britton & par l'ancien Coutumier, qui
comprennent expressément sous le nom de Vareck _tout Poisson qui par lui
vient à terre, & y aura été prins_. Ceci vient de ce que les
Réformateurs du Coutumier ont consulté & suivi Rouillé sur cette
matiere. Il soutient, en effet, on ne sçait par quel motif, que _la
Baleine n'est pas un Poisson royal_. Pour bien connoître l'esprit de
l'ancienne Législation Normande, il est étonnant qu'on n'ait pas eu
plutôt recours, lors de la réformation, aux Ecrivains Anglois qu'à ce
Glossateur. Que de lumieres, par exemple, le Chapitre 30 de Britton
n'auroit-il pas répandu sur les fonctions des anciens Jaugeurs, sur
leurs droits, sur la continence & l'espece des mesures anciennes usitées
en Normandie, dont la Coutume réformée de Normandie ne dit rien!
_Nous volons, ce sont les termes de ce Chapitre, que nul ne eyt mesure
en notre Realme forsque nous, mes que chescun preigne ses mesures & ses
peys[A] de nos estendars[B], si come de Bussels, Galons, Lievres[C],
Aunes, & teles autres mesures ...._
_Et come nous ayons les estendars & les ensamples[D] de nos peys & de
nos mesures baille a garder a ascun de nos Ministres, volons que celuy
Ministre eyt le poer[E] & la conisaunce de faux peys & fause mesures
par-tout notre verge ou que nous seons en nostre tere dedens fraunchises
& dehors, & de arder[F] quant que il trovera faux, de amercier[G] & de
autrement punir ceux que teles mesures ou ceux peys ount use & luy avons
assigne a deliverer les estendars a tous ceux que aver les vodront dount
la livre peise vingt sols en deniers countaunts le aune de deux coutes
esprouves, & le bussel conteigne deux cents livres de deniers & le galon
vingt-six livres. Les Marchaunts eient nequedent lour peys quant aver
desuent de peys solonc lour usages, & quant le Ministre de mesures doit
faire son office, si le face en cette maniere._
_Et primes voet avesque ses estendars de marche en marche de quant que
il trovera de marches dedens la verge, & tauntost face vener les
Baillifs devaunt luy a faire ceo que il lour enjoindra de par nous._
[Marge A: Poids.]
[Marge B: Etalons.]
[Marge C: Livres.]
[Marge D: Modeles.]
[Marge E: Pouvoir.]
[Marge F: Brûler.]
[Marge G: Condamner à
l'amende.]
[Marge H: Boulanger.]
_Et si eux ne voillent vener, ou si ils veignent & ne voillent a luy
estre entendaunts, soit la fraunchise del marche prise en nostre meyn,
si autre de nous la teigne, & si ils soyent nos Baillifs soient punis
par prisons & par fyns. Et si les Baillifs veignent solonc ceo que faire
deyvent, a donques leur soit enjoint que ils facent vener devaunt luy
tous les bussels & demi-bussels & quartes & galons & demi-galons &
toutes les autres mesures dount l'en ad achate ou vendu en tele Ville &
de chescun pestour[H] un pain de chaque manere, & trestous les pestours
& toutes les Braceresses de la Ville & les Taverners & les autres bone
gents de la Ville par queux il purront enquerre la vérité de son Office,
& ceux que seront somouns & ne venent mye & lour semounse soit tesmoine
soient en la mercy. Et come ils serount venus devaunt luy tauntost face
jorer douze des plus prudes homes que eux verite presenterount des
articles dount ils seront chargez de par nous, &c._
Dans le grand nombre de Remarques, auxquelles ce passage pourroit donner
lieu, il y en a une qui me paroît mériter une attention particuliere.
Nos premiers Rois avoient établi les mêmes mesures & le même poids pour
tous les lieux de leur domination; les matrices en étoient conservées
dans leurs Palais[18]. Cependant ces mesures & ces poids éprouverent
dans la suite beaucoup de variations[19]. Le 6e Concile de Paris, en
828, L. 3, c. 2[20], nous apprend que presque chaque Province avait
alors sa mesure & son poids particuliers, _in diversis Provinciis
diversæ ab omnibus pene habeantur (mensuræ)_. Charles le Chauve, en 864,
ordonna donc à ses fideles de ne tirer leurs mesures que de son Palais,
selon l'ancien usage; mais en même-temps il leur défendit d'exiger de
leurs vassaux le Cens ou autres Redevances à une mesure plus forte que
celle sur laquelle ces vassaux avoient coutume de se régler[21]. Des
personnes furent préposées pour la vérification des poids & des mesures,
& elles avoient seulement le droit d'inspecter les mesures dont on se
servoit dans le domaine du Roi, & non pas celles des Seigneuries
particulieres. Or, nous trouvons la même police pour les poids & mesures
établis chez les Anglo-Normands.
[Note 18: _Capitul. ann. 806, col. 456. Balus. 1er vol.
Capitul. ann. 800; col. 1333, art. 9. Ibid._]
[Note 19: _Capitul. ann. 814, art. 44, col. 518, ibid._]
[Note 20: _Balus. Addit. 2 Capitul. col. 1142 & 1143._]
[Note 21: _Capitul. art. 20, col. 182, 2e vol. Balus._]
Dans un Aveu rendu à la Chambre des Comptes de Normandie le 5 Juillet
1578, Antoine le Senéchal dit avoir un _quart de Fief-Noble en la
Paroisse de Notre-Dame d'Arques, nommé le Fief de l'Ardeniere.... à
cause duquel Fief il a droit quand le Roi vient, pour sa premiere &
joyeuse venue audit lieu, d'avoir la coupe ou hanap en quoy il boit, &
le doit servir. Il déclare aussi avoir droit de prendre tous les grains
qui sont mis en provision audit Château d'Arques; tous les vins, cidres
& cervoises qui demeurent, deux paulmes au-dessus du jable du bas & tous
les lards à demi-pied de la penture, & que s'ils chéent par défaut
d'être bien pendus, ils sont siens à raison de ce qu'au Bois de
l'Ardeniere l'on peut prendre les harts à pendre lesdits lards. Item, à
cause dudit quart de Fief de l'Ardeniere, continue-t-il, j'ai le droit
du gauge des poids, aulnes & mesures tant de grains, de breuvages que de
toutes autres liqueurs de gauge, même sceller & adjuster lesdites
mesures par-tout le Bailliage de Caux & ressort, à raison de ce que la
situation & place dudit Château d'Arques est assise à l'estente & dedans
mondit Fief, si ay droit de visiter par-tout le Bailliage de Caux &
ressort d'icelui toutes les mesures deux fois l'an, & si ay droit de
gauger les barils des Brasseurs estans audit Bailliage & ressort deux
fois par chacun an, & pour ce faire me doyvent un baril de Boisson de la
Boisson qu'ils vendent ou brassent, ou la valeur qu'ils la vendent au
travers ou autres gens. Item, à cause dudit Fief j'ai droit sur tous les
Gaugeurs de Normandie eux disans avoir le droit du Roi par tous les
Bailliages du pays gauger, & sceller leurs mesures & poids, & en prendre
le droit comme souverain pour le Roi. Et ai droit de faire visitations
par-tout le pays une ou deux fois l'an, & prendre les émolumens,
profits, forfaitures & amendes, ainsi comme à l'Office de Gaugeur
appartient.....& si ai droit de visiter les mesures de toutes autres
manieres de gens qui vendent audit Bailliage & ressort qui vendent à
peix & mesures._
De ce titre il résulte que de tout temps les Seigneurs du Fief de
l'Ardiniere avoient eu le _droit du gauge par-tout le Bailliage de
Caux_, & en outre ce _droit sur tous les Gaugeurs de Normandie qui
disoient avoir le droit du Roi dans les autres Bailliages_. Ces
Seigneurs, par conséquent, n'avoient que l'inspection des mesures &
poids royaux. Les mesures particulieres des Seigneuries étoient exemptes
de leur vérification; & de-là, d'un côté, cette grande diversité que
l'on remarque encore entre les mesures auxquelles les Redevances
Seigneuriales se payent, sur-tout en Normandie; & d'un autre côté, la
mesure royale, dont les Seigneurs de l'Ardeniere conservoient les
matrices, n'a pas dù varier: aussi est-il constant que la mesure
ancienne d'Arques est encore la même que celle des Anglo-Normands.
Le boisseau, du temps de Britton qui vivoit dans le milieu du treizieme
siecle, contenoit, suivant cet Auteur, deux cens livres, & la livre
pesoit vingt sols. Ainsi sa Nation n'avoit point changé, jusqu'à lui, la
livre connue sous les deux premieres Races de nos Rois, cette livre de
vingt sols étoit de douze onces, _duodecim unciæ libram viginti solidos
continentem efficiunt_[22].
[Note 22: _Annal. Benedictin. ann. 1026._]
Les variations que l'altération des métaux occasionna dans leur valeur
durant les Croisades, entraînerent après elles nécessairement le
changement des mesures. _Jusqu'à Saint Louis on peut évaluer_, selon la
Remarque de M. de Villaret[23], _aux trois quarts la quantité de métal
qui étoit sorti de France, & le quart qui y resta devint le signe
représentatif de la même valeur_. Si les François furent forcés de se
contenter de ce _signe_ pour le commerce intérieur du Royaume, les Etats
voisins, qui étoient plus riches en argent, pour ne point participer aux
pertes de la France, durent nécessairement proportionner leurs poids &
leurs mesures, en trafiquant avec les François, à la valeur effective de
la monnoie qui avoit cours parmi ces derniers. A ce moyen le boisseau de
bled Anglois, du poids de deux cens livres, la livre de douze onces, se
trouva réduit au quart pour la France, c'est-à-dire, à cinquante livres
de douze onces. Or, chaque once du boisseau Anglois ne contenoit que
quatre cens quatre-vingt grains; au lieu que la livre Normande de seize
onces étoit composée de cinq cens soixante-seize grains à l'once. En
comparant donc les cinquante livres du boisseau de Britton au boisseau
actuel d'Arques de seize pots, chaque pot de deux livres quinze onces,
on trouve que ce dernier boisseau pese quarante-sept livres en bled, &
que chaque livre excede de six onces la livre du boisseau de Britton.
Conséquemment la livre du boisseau de Britton n'étoit que de dix onces
d'Arques; d'où il suit que le boisseau de Britton, composé de cinquante
livres de dix onces, étoit équivalent à trente-une livres quatre onces,
ou bien à dix pots chopine & demiart mesure d'Arques: ce qui est
conforme au Procès-verbal dressé de cette mesure en 1634, à un tiers de
demiart ou une once cent quatre-vingt douze grains près: différence peu
essentielle, lorsqu'on considere que le poids doit varier selon les
grains avec lesquels on mesure. Un bled plus ou moins sec est plus ou
moins pesant. C'est cette considération, sans doute, qui a déterminé le
Parlement de Normandie à ne suivre dans ses Arrêts ni le Procès-verbal
de 1634, ni celui de 1614, par lequel le boisseau d'Arques étoit fixé à
dix pots demion & demiart. La Cour, en déterminant irrévocablement par
ses Arrêts la continence de ce boisseau à dix pots, a coupé pied à
toutes les difficultés que la variation dans le mesurage auroit pu faire
naître.
[Note 23: Tom. 14, ann. 1422, pag. 197.]
Il faudroit donner une édition complette de Britton pour faire connoître
l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que
parmi les personnes consacrées au Barreau de Normandie il s'en trouve
qui ayent assez de zèle & de loisir pour se livrer non-seulement à cette
entreprise, mais encore à celle de l'édition des Ouvrages de tous les
autres Jurisconsultes Anglois qui ont écrit sur le Droit Anglo-Normand,
le Lecteur, je m'en flatte, me sçaura gré de lui offrir encore ici
l'extrait de quelques décisions de Britton sur des matieres fréquemment
agitées, & que nos Coutumes anciennes & réformées ne paroissent pas
avoir suffisamment éclaircies.
La Coutume réformée, Art. 195, porte que les _terres d'alluvion
accroissent aux Propriétaires des héritages contigus, à la charge de les
bailler par aveu aux Seigneurs du fief, & d'en payer les droits
Seigneuriaux_. Britton s'explique d'une maniere plus satisfaisante à cet
égard. Il distingue les cas où un fonds est légitimement ou injustement
augmenté par l'alluvion; il établit le droit des Seigneurs à l'égard de
l'alluvion sur les principes les plus incontestables.
_De choses nient moebles comunes en nuly possession troves, purchases
l'en[A] ausi en plusours maneres._
[Marge A: On l'acquiere.]
[Marge B: Eau.]
_Une manere si come par substraction de ewe[B], dount ascun soil[A]
acrest par petit & par petit, si les terres ne soient mie boundes[B]
entre veisins. Mes issint ne serra ceo mie en hastives encres[C]: car si
la force de ascun flot court à un veisin en partie de son soil, par quoy
le soil lauter veisin encrest de aultre part de lewe, en tiel hastive
encres ne puist home rien perdre (si la Ryvere ne soit brace de la meer)
que le soil ne soit a recoverer par Assise, si le verrey possessour soit
deforce, si la négligence ne luy desturbe. Mes si lencres eyt este si
soutil[D] que nul ne poet voier ne apperceyver cel encres que luy eit
estre encru par Proces de temps si come en plusiours ans, & ne my en un
jour, ne en un an, & la chanels[E] & le cours del ewe se remue devers le
perdaunt, en tiel cas remeynt cel encres le purchas & le fee & le
fraunktenement al purchassour, si certeynes boundes ne soient troves. Et
par le encres de mesme encressent les Seignorages & les fees des
Seigniours, & purront les Seigniours destreindre en tiels encres aussi
bien come aillours en son fee sauns tort faire[24]._
[Marge A: Sol.]
[Marge B: Bornées.]
[Marge C: Accroissement,
hâtif, précipité.]
[Marge D: Subtil, subit.]
[Marge E: Chenal.]
[Note 24: Britton, c. 33.]
Que ce passage eût été connu de _Godefroy_, il ne se seroit pas fait
cette objection: _Si les alluvions & accroissemens ont lieu pour les
terres des Propriétaires bornées & limitées_, ou du moins il n'auroit eu
garde de la réfoudre, comme il a fait, en attribuant à la Coutume
réformée de Normandie d'avoir en l'Art. 195, _accordé les alluvions aux
Propriétaires des terres contiguës sans distinction si elles sont
limitées ou non_. L'antiquité du témoignage de Britton auroit
probablement engagé ce Commentateur à rechercher si les Réformateurs de
la Coutume Normande auroient pu avoir quelques motifs pour s'écarter de
l'opinion de cet Auteur. Et de cette recherche il auroit résulté que
l'opinion de Britton lui auroit paru essentiellement liée avec les
principes sur lesquels le droit d'alluvion est fondé. En effet,
l'alluvion n'appartient au fonds qui s'y trouve contigu, que parce qu'il
est présumable que le changement du courant d'une Riviere, qui partage
deux fonds, a pu détacher originairement de l'un de ces fonds la partie
de terrein qui dans la suite des temps vient s'y rejoindre. A ce moyen
l'alluvion est moins considérée comme un accroissement pour ces fonds
qu'une restitution qui leur est faite des portions dont le déplacement
de l'eau les a dépouillés alternativement. Mais dès que l'un des fonds
est borné, la présomption qu'il ait souffert quelque perte
antérieurement à l'alluvion ne peut plus subsister, & conséquemment on
n'a pu avoir aucunes raisons pour anéantir, lors de la réformation, la
maxime qui avoit privé jusqu'alors du bénéfice de l'alluvion les fonds
dont les bornes étoient certaines. Au reste, cette maxime n'a pas
seulement dû être conservée par les Réformateurs des Usages Normands, à
cause des appuis qu'elle fournit au droit des Riverains sur l'alluvion,
elle l'a dû être encore relativement à la preuve qu'on en peut tirer de
la légitimité des droits des Seigneurs sur les accroissemens qui se font
aux terreins qu'ils ont inféodés: car la présomption qui a lieu en
faveur du fonds donné à fieffe est égale pour le fief d'où ce fonds
releve. Dans le voeu de la Loi ce que le vassal perd de son terrein par
la position & la nature du terrein même, la Seigneurie doit le perdre
aussi. Quand donc la perte est réparée, les droits du Seigneur doivent
nécessairement revivre.
Britton n'est pas moins intéressant lorsqu'il discute les effets de la
Foi & Hommage[25].
[Note 25: Ch. 68]
_Volons_, nous dit-il, _que chescun Seigniour preigne homage de trestous
les parceners masles & femesles si il le voille aussi come de un heire;
& cel homage ne soit tenu forsque un soul homage par la unite de droit_.
Il établit la même doctrine à l'égard de la Féauté. _Nul parcener ne son
issue ne jurge feaulté sinon à son eyne parcener, si le Seigniour ne
voille eins soit en l'Election le Seigniour à prender tiels services
parmy une meyn ou parmy les meyns de tous les parceners. Car autrement
prendroit il les gardes & les mariages des aultres parceners._
Voilà donc la raison de la différence que la Coutume réformée de
Normandie met entre les puînés mâles & les soeurs puînées parageres. Si
la majorité de l'ainé mâle tiroit originairement, comme aujourd'hui, les
puînés de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures
restoient en garde nonobstant que leur soeur aînée en fût sortie,
c'étoit parce que l'aîné des mâles étoit seul propriétaire du fief, au
lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propriété.
Britton, à l'égard du desaveu qu'un vassal fait de son Seigneur,
s'explique ainsi: _Et mesme l'action eyt le Seigniour vers le tenaunt;
come son tenaunt avera fait homage a autre que a luy, lequel il duist
aver fait a luy, & issint fraude & malyce soit attaint. Et aussi si il
eyt fait homage a autre que a luy a tort, puisque il avera fait son
homage a luy a droit. Mes si le tenaunt l'eyt fait par destresse de
autre ou par foly & nient par malice, en tiel cas volons nous que l'en
face venir les Seigniours & le tenaunt en notre Cour, & la soit discus
que avera meillour droit en l'homage. Et celuy que droit avera recouvre,
& que tort avera soit puny._
Ces distinctions, on le voit, forment la base de la Jurisprudence
actuellement suivie en Normandie sur les matieres des commises & des
débats de tenure. Quand le vassal, de propos délibéré, viole la foi
promise à son Seigneur, ce dernier a contre son homme une action pour le
faire punir de sa fraude. La tenure rentre en la main du Seigneur, & est
réunie à son domaine; lorsqu'au contraire le vassal a avoué un autre
Seigneur que celui duquel il releve, soit par erreur, soit parce que cet
autre Seigneur l'y a contraint, alors les deux Seigneurs doivent
discuter leurs droits respectifs en Justice, sans que le vassal encoure
aucune peine, quel que soit l'évenement de leur contestation.
Notre Auteur nous apprend encore que si les Ecclésiastiques, pour les
fonds qui leur étoient aumônés, ne faisoient que serment de féauté sans
hommage, _ils faisoient ascune foits a lour Seigniour un paye a la
double value de lours services de un an en remembrance de reliefe au
chiefe de chescun trente ans_. _Si come_, ajoute-t-il, _est en Normandie
l'en fait de commun usage_.
Ainsi le droit d'indemnité, dû aux Seigneurs par les Ecclésiastiques,
n'est pas une invention nouvelle.
Combien d'autres usages ou maximes dont cet Auteur constate l'antiquité.
_Roixs_, selon lui, _ne purrount rien aliener en droit de lour Corone ne
de lour royalte que il ne soit repealable par lour_ _Successours.
Suffrable chose nequedent est que Baronies & aultres demeynes
fraunchises soient par Roys grauntes en un cas pur aumosne, & en autre
cas pur aver Prelats & autres sages gens du Realme de lour Counseil,
issint que ils soient au Roy entendaunts respounables & justiceables, &
en autre cas en fee ferme sicome cytes Burghes & autres demeynes, &c._
L'époque où le domaine des Rois a été irrévocablement regardé comme
inaliénable remonte donc bien au-delà de celle qu'on lui a fixée
jusqu'ici. Britton donne dans le Chapitre 18 le détail des droits
domaniaux qui existoient de son temps; les précautions les plus
scrupuleuses y sont prises pour la conservation de ces droits.
_Et quant a nos fees soit enquis (par nos eyres) de Eglises Cathedrales,
Perochiales & Religions & de mesons de Religion & de Hospitals en cel
counte quex sount de nostre avouson, & quex deyvent estre, & ne sount
mie; & par quex ils ount este suffrets, & coment & quex demeynes nous
tenons en nostre meyne en cel counte, & quex autres demeynes nous &
autres tenons de auncienes demeynes de nostre Corone, & quex de eschetes
& de purchas, & qui teles terres tiendent autre que de nous, & combien
les terres vaillent severaument[A] a la very value, & de demeynes que
deyvent estre nos que ne sount mye, coment eux ount este alloynes & par
quex, & qui les tient. Et auxy des fees & des avousons des Eglises, & de
hundreds que deyvent estre tenue de nous en chiefe, & ne sount mie
coment ils ount este alloynes, & qui les tient, & puis quel temps, & de
lour verey value, & del counte par an, & combiene le Visconte nous rent
par an de ferme, & combien des hundreds sount en nostre meyn, & combien
chescun hundred vaut, & combien les Baillifs rendent par an a nous, ou a
autre. Et aussi de aumosnes & de services dues a nous, si ils eyent este
sustrets, & par quex, & combien de temps. Et aussi de sutes[B] dues a
notre counte & a nos hundreds, & a nos maners, & a tours de nos
Viscontes, & a nos veues de fraunkplege, & a nos molyns, si eles eyent
este faites pleinement; & si non, coment eux ount este sustretes, & de
quel temps, & par quex, & ausi de tous services dues a nous de droit. De
eschetes que nous duissent eschier par la felonie des felons, ou par la
mort de nos tenaunts sauns heire, ou par ascun manere de revercion, par_
[Marge A: Séparément.]
[Marge B: Suites.]
_ascun manere de revercion, & de terres de Normauns & de felons que
tiendrent de nous en chiefe alienes puis lour felonies faites, que
dussent estre nos eschetes; soit aussi ensquis qui les tient, & de quel
temps, & combien ils vaillent par an en touts issues a la very value. Et
aussi de terres & tenements alienes par felons & autres tenaunts puis
lour felonie faite, dount notre gree nad mye este fait, del an & del
Wast, de Countes, Baronies, fees de Chivaller, grands Serjaunties, &
petites, desmembres sauns counge de nous, coment ils sount tenus, & qui
les tient, & de qui, ou de nous en chiefe ou par meen[A], & si rien nous
soit arrere de nul service ou de profyt que nostre duyst estre de droit,
& si pleynement come les gardes & les mariages, & homages, & reliefs, &
heires par tout ou aver les duissons de droit, ou sinon par qui ils nous
ount este sustrets & de quel temps, & combien ils vaillent par an. Des
enfaunts masles, damoyseles & vedves, qui mariages duissent estre nos,
maries sauns conge de nous, & quant de fees & a queux, & combien que
cest que lour terres vaillent par an. Et aussi soit enquis de toutes
maneres de purprestures faites sur nous de terres & de fraunchises &
ceux que serrount presentes deforceours & purprestures par fresche force
puis le eyre, crie; si soient somons de vener a certein jour a respondre
de lour tort, & soit le Proces tiel, come de play de terre par nos Brefe
solon la nature del graund cape[B], & del petit, & ceux deforceours, en
les autres articles avaunt dits soient auxi somons. Et come ascun appara
en Court, & die que il trova son auncestre seisie, & ceo puisse averrer,
si cesse la aemaunde sauns Brefe, & ceux que serrount assignes a pursuer
nostre droit, hastivement maundent quere Briefe de Droit que en appele
Precipe quod reddat nobis sur les deforceours. Et si le Brefe soit
purchase sur ascune chose appendaunte a nostre Corone come sount
auncienes demeynes, si ne soit nul temps limitte en counte countant. Et
si les tenaunts se voillent mettre en enqueste en fourme de graund
Assise a ceo ne soient point resceu sauns lassent de nous & de nostre
Conseil si nos Attournours en ceo cas ne sachent les verdits passer pur
nous. Car nous somes tenus de repeler les droits de nostre Corone a
torts alienes, en lesquex droites nul ne se doit eyder par exception de
non tunure. Mes list[C] a chescun de soy eyder par garaunt vocher & par
[Marge A: Moyen.]
[Marge B: Cape nom d'un Bref
de prise-de-corps.]
[Marge C: Est libre, licet.]
exceptions renables solonc ceo que dit serra entre les exceptions. Et si
Brefs soient purchaces pur nous sur eschetes ou terre purchaces alienes,
ou de autres choses que ne sount mie appartenauntes a la Corone, en tiel
cas ne volons nous mye que home counte de plus haut temps que de Brefe
de Droit, & prescription de ceux courge encontre nous come encontre
autres del people. Nos eschetes deforces soient demaundes par Briefe de
Droit. Et quant a sutes a nous estretes, courgent destresses; car taunt
de prerogatyfes volons nous aver par les graunts delays que il y ad en
Brefe de Customes & de Services. Quant a nos fees desmembres tenues de
nous par mesne puis le darreyn eyre, volons que tiels fees soient pris
en nostre meyn, & que le Visconte nous respoigne des issues, & que point
lour soient rendus sauns nous. Et quant a gardes & mariages a nous
detenus, volons que tauntost soient pledes tout sauns Brefe & courge[A]
la penaunce encontre les deforceours solonc la ordynaunce de nos
Estatuts; & volons que chescun sache que si home moerge que avera
tenement de nous par fee de Chivaller & de graunde Serjauntie lequel que
il eyt tenu de auncienes demeynes de la Corone ou de eschete ou de
purchas, qui heritage cheyt apres sa mort a plusiours filles come a un
heire, que de toutes les filles volons aver le mariage a touts les foits
que eux serrount a marier, & aussi de toutes les vedves, qui Seigniours
averount tenus de nous en chiefe. Et si presente soit que ascun soit
marie sauns conge de nous que soit masle, soit femele qui mariage a nous
appent, tauntost soient seisies en nostre meyn toutes ses terres &
toutes les terres lours barons, & le Visconte nous respoyne des issues &
sauns nous lour soient poient rendus. En droit de purprestures volons
nous que les noysaunces soient oustes as costages de purprestours, & les
suffrables soient pris en nostre meyn, & la value par an soit enroule, &
solonc la discretion de Tresorers & des Barons de nos Eschekers soient a
rentes a fee ferme a ceux que plus vodront doner._
[Marge A: Et coure la
peine.]
Il paroît par ce Texte que tout ce qui appartenoit au Souverain, chez
les Anglo-Normands, n'étoit pas inaliénable; qu'en certains cas les
particuliers acquereurs de biens domaniaux devoient être garantis dans
leurs acquisitions. Qu'en d'autres cas cette garantie n'avoit point
lieu; & c'est aussi ce que l'Auteur du Recueil connu sous le titre de
_Fleta_ nous enseigne: _De terris tenementis Regis_, dit-il, _secus
erit. Refert illæ utrum terræ fuerint Dominicæ terræ Regis, ex antiquo
Coronæ annexæ vel de eschaeta, vel perquisito quia de antiquis maneriis
per Prædecessores Regis alienatis currit tempus contra Regem sicut
contra alium, terras vero suas de eschaeta vel perquisito dare poterit
Rex & licita alienare, & de hujusmodi terris ad escambium, vel
Warrantizare si per Prædecessores suas expresse fuerit obligatus alias
vero terras alienatas non tenetur Warrantizare sed potius revocare_[26].
[Note 26: Flet. L. 3, c. 6, ss. 3.]
Une chose cependant doit surprendre dans les Textes de Britton & de
Flete: c'est que dans Britton, mort dès 1275, on trouve
_l'inaliénabilité_ du domaine déjà établie; tandis que, selon Flete,
elle n'a dû être connue que depuis 1279, temps auquel ce dernier fixe
une Assemblée tenue à Montpellier entre tous les Souverains qui vivoient
alors: _Res quidem_, je copie les termes de Flete, _Coronæ sunt antiqua
maneria, Regia homagia, libertates & hujusmodi quæ cum alienentur,
tenetur Rex ea revocare secundum provisionem omnium Regum Christianorum
apud montem Pessoloniam anno regni Regis Eduardi filii Regis Henrici
quarto habitum_. Mais l'étonnement cesse quand on observe qu'à
l'exception de Flete il n'y a pas un seul Ouvrage mis au jour dans le
temps où ce Recueil suppose que le Colloque de Montpellier a été tenu
qui en ait fait mention; & qu'au contraire nous avons plusieurs actes
émanés des Souverains d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, &c.
postérieurement à cette prétendue Assemblée, qui contiennent ou
l'aliénation ou la confirmation d'aliénations faites par eux de diverses
portions de leur domaine; d'où il faut conclure que cette Assemblée est
imaginaire, & que n'en ayant jamais existé d'acte autentique, l'Auteur
du _Fleta_, qui étoit, lors de la composition de son Livre, dans la
Prison que le titre de ce Livre désigne[27], a été trompé, comme Selden
l'a pensé, par de faux rapports de la part de quelques personnes qui
avoient assisté au Concile tenu à Lyon en 1274.
[Note 27: _Imponi sibi passus est procul dubio carcerius
noster seu Fletæ autor, &c. ad Fletam Dissertat. Selden, pag.
551._]
Ces gens-là avoient sans doute fait envisager à cet Auteur la fermeté
avec laquelle Jacques, Roi d'Arragon, avoit soutenu qu'il ne devoit pas
payer au Pape le tribut que son père s'étoit engagé de donner tous les
ans au Saint Siége, comme la suite d'un Concordat que tous les
Souverains qui avoient assisté à ce Concile avoient fait pour la
manutention de leur domaine, quoique dans le Concile il n'y eût eu
aucune résolution prise à ce sujet.
On peut juger par le petit nombre, mais en même-temps par l'importance
des objets que Britton vient de nous offrir, & que je n'ai fait
qu'indiquer de quelle utilité pourroit être la lecture de cet Auteur
pour l'éclaircissement de notre ancienne Législation; il n'est cependant
point comparable, à beaucoup près, au Compilateur du _Fleta_ que je
viens de citer. Celui-ci a rassemblé, comme sous un seul point de vue
sur chaque matiere, les Statuts, les décisions qui étoient épars dans
tous les Diplomes des Rois & dans les Traités des Jurisconsultes qui
avoient paru avant lui; & quoiqu'il fût très-instruit du droit Romain,
il n'en a fait ordinairement usage que pour suppléer à ce que les
Coutumes Anglo-Normandes avoient omis de décider, & encore ce n'a été
qu'autant qu'il a trouvé que les Loix civiles pouvoient se concilier
avec l'esprit dans lequel les usages auquel il les faisoit rapporter
avoient été primitivement institués.
Son Ouvrage est divisé en six Livres. Sa diction est claire; son style
concis; les Chapitres de chaque Livre forment autant de Traités complets
du sujet que leur titre annonce. Après avoir dit quelque chose de cet
Ecrivain, nous parcourerons quelques endroits de son Livre où il s'agit
de matieres que ni Britton ni Littleton n'ont discutées, ou que ces
Auteurs n'ont pas assez approfondies.
Au Livre 2, c. 50, sect. 16 de Flete, il est parlé des priviléges des
Templiers & des Hospitaliers. Or, ces Religieux étoient fort renommés
sous Edouard Ier & ils furent anéantis dès le commencement du regne
d'Edouard II. On doit donc faire remonter au temps du premier de ces
Princes l'existence du célebre Jurisconsulte, auquel, pour plus de
facilité, je donnerai à l'avenir le nom de sa Collection. Cette preuve,
que j'emprunte de Selden[28], n'est pas la seule dont il appuie son
opinion sur l'antiquité de Flete. Dans le Livre 2, ch. 66 de cet
Ouvrage, il est fait mention d'un Rescript de Henri qui y est dit pere
du Prince, au nom duquel Flete prescrit des regles de procéder. Il ne
peut être assurément là question que de Henri III, dont Edouard Ier
étoit le fils. Et en effet, dans le même Livre 2, c. 64, Flete avoit
cité un Statut _de Mercatoribus_, lequel a été constamment dressé dans
le Parlement de Westminster en la trente-troisieme année du regne
d'Edouard Ier; enfin dans le même Chapitre 66, Henri II est désigné
comme aïeul du Roi, par les ordres duquel Flete écrit: ainsi il n'est
plus permis de douter raisonnablement de l'époque sous laquelle la
Collection de _Flete_ doit être placée. Il n'en est pas de même du nom &
de la profession de celui à qui nous sommes redevables de cette
production.
[Note 28: Dissertat. ad Flet. caput decim. sect. 2, pag.
546.]
Plusieurs Ecrivains parlent d'un Guillaume Flete ou _Fleta_, Anglois de
nation, & qui professoit la Regle des Hermites de Saint Augustin, & qui
a publié quelques Ouvrages de Théologie; mais il est constant que ce
Moine vivoit sous Richard II, vers la fin du quatorzieme siecle, date
qui ne peut s'accorder avec celle que les passages de Flete forcent de
donner à sa Compilation. D'ailleurs dans la Préface de ce Recueil on
trouve: _Tractatus autem iste qui Fleta merito poterit appellari, quia
in Fleta, de jure Anglicorum fuit compositus_; ce qui démontre que
_Fleta_ n'est pas le nom de l'Auteur, mais le titre de l'Ouvrage, & que
l'Ouvrage n'a porté ce titre qu'à cause du lieu où il a été composé. Ce
lieu est connu, c'est une Prison appellée en Anglois _The Fleet_, _la
Flotte_, par allusion à ce qu'elle paroît flottante sur la riviere où
elle est assise.
Selden nous apprend que sous Edouard Ier plusieurs Jurisconsultes des
plus célebres avoient été punis pour des affaires d'Etat, que
quelques-uns avoient été exilés, d'autres emprisonnés, d'autres
condamnés en de grosses amendes. Il cite à ce sujet d'anciennes Annales
manuscrites, où on lit sous l'an 1288 cette remarque: _Incarceratio
Justitiariorum Domini Regis, scilicet Thomæ de Weylong, Johannis de
Lovetot, Willelmi de Brampton & Adæ de Stratton de quo Dominus Rex
habuit quadraginta mille marcas & amplius præter vasa argentea &
aurea._
Selden ajoûte à ce passage celui d'une ancienne Chronique en Rimes
françoises, composée par Pierre de Langtoft.
Quant le Roy Edvvard avoit demoré
Trois annez de la Mer, Dieu l'ad remené,
A son repoir trova par pleinte presenté
Ses Justices & ses Clerks atteints de fausseté.
Les uns avoient par douns les Leys destourné,
Les autres la Couroune avoiente violé.
Thomas de Weylande en Banc primes nomé
Par agard du Court le reigne ad forjuré,
En la terre de France sans repoir est alé,
Ses Compaignions, ses Clerks sunt pris & mené
A la Toure de Londres, deliveres par mené.
E sur ceo chescun de Ofice est privé.
E _Lys_ de _Begyngham_ n'est pas entechelé,
E _Johan de Metingham_ le chef est demoré,
Sire _Raufe de Heugham_ ad taunt disputé
Ke du Baunk le Roy perdu ad le feé.
Sire _Adam de Stratton_ est dur de mené,
Jeo cray ke sauns deserte n'est il pas blamé?
Or, argent sans noumbere au Roy il ad doné,
Avoir chaunta pur luy, _placebo Domine_,
_Dilexi quoniam_ fraude & fausseté.
Et de ceci l'habile Critique conclut que l'Auteur du _Fleta_ étoit un
des Juges enfermés dans la Prison connue sous cette dénomination; ce qui
est d'autant plus vraisemblable, que de son temps on la regardoit encore
comme particulierement destinée, par une espece de droit très-ancien, à
renfermer les accusés qui méritoient quelque considération.
Au reste, si nous n'avons que ces conjectures sur le nom & sur la vie de
l'Auteur du _Fleta_, son Ouvrage nous fournit des preuves certaines de
l'étendue de ses connoissances dans le droit commun de sa Nation.
Quelques morceaux, pris au hazard dans les différens Livres qui forment
la division de son Recueil, caractériseront mieux cet Ecrivain que tout
ce que je pourrois en dire.
Presque tout le second Livre a pour objet de régler les fonctions des
Officiers de la Couronne & celles des Officiers des Seigneurs
particuliers; les devoirs prescrits à ces derniers pourront faire
aisément juger de l'importance & de la multiplicité des obligations que
contractoient les autres.
Livre 2, ch. 71.
_DOCTRINA SERVIENTIUM._
_Ss. 1._ Et quia utile videtur aliquid sub compendio tractare de iis,
quæ compotum proficuorum maneriorum contingit, ideò de Ministris
generaliter in maneriis necessariis, & eorum Officiis, & qualiter se
habere debent in eisdem ad commodum Domini, exempli causa est dicendum,
ut hujusmodi compotorum auditores majores & minores secundum gradus
Officiorum constitutos in suis ignorantiis, negligentiis & iniquitatibus
debitèsciant onerare; hujusmodique Ministri a _pecia_[A] compoti sciant
sibi subtiliùs præcavere. Per imperitiam verò non debet quis excusari,
nisi Dominus incautè sibi prospexerit, & ideò in primis de qualitate
Domini, & qualiter expectari debet in præmissis videndum erit.
[Marge A: _Pecia_, piece,
_pecia compoti_, un compte
sans suite, dépécé.]
_Ss. 2._ In omnibus autem, & super omnia decet quem libet Dominum verbis
esse veracem, & in operibus fidelem, Deum & Justitiam amantem, fraudem &
peccatum odientem, voluntariosque malevolos & injuriosos contemnentem, &
apud proximos pietatem, vultumque motibilem & plenum. Ipsius enim
interest potiùs Concilio quàm viribus uti propriove arbitrio, non
cujuslibet voluntarii juvenis, menestralli vel adulatoris, sed
jurisperitorum, virorum fidelium, & honestorum, in pluribus expertorum,
consilio debet favere. Qui bene igitur vult disponere, & familiæ suæ
scire veram executionem terrarum suarum, necessarium erit & perinde
sciat quantitatem suarum facultatum, & finem annuarum expensarum. Et cum
extentam illam possit quis per culturam terrarum diligentem, vel per
instaurationem bestiarum, aliquamve providentiam honestam augmentare &
excedere, illud incrementum in deposito custodiatur: nam terrarum
cultura per temporum incongruitatem singulis annis æquivalenter minimè
respondet; deficiente ergo blado, mortuisve bestiis, vel superveniente
combustione, vel alio inopinato eventu sinistro, locum habebit
depositum, quod quidem si devastetur, locus erit pecuniæ, & qui alienum
accommodat in casu quo accommodare oportebit, proprium devastat. Et si
cum creditoribus finem faciat dampnum non evadet, & sæpe contingit
dampnum unum aliud sequi, juxta illud.
_Ss. 3._ Nemo semel tantùm fortunæ sentiet ictum, sed propè congaudent
qui sibi de longè prospexerint. Prospiciat igitur sibi quis ut de
proprio vivat, sicut dictum est secundùm terrarum suarum annuum valorem;
quæ per tenentes Domini fideles & juratos sic debent extendi. Inprimis
inquirendum est de castris & aliis ædificiis intrinsecis, & fossatis
circumdatis, videlicet, quantum muri, & ædificia lapidea, & lignea,
plumbo, vel aliter cooperta, valeant per annum, & pro quanto appreciari
possunt, secundùm verum valorem eorundem murorum & ædificiorum, ac etiam
pro quanto ædificia extra fossatum appreciari possunt, & quantum valeant
unà cum gardinis, _curtilagiis_[A], columbariis, vivariis, & omnibus
aliis exitibus curiæ per annum: item quot campi, & quot sint culturæ in
Dominico, & quot acræ arabiles in qualibet cultura, & quantum quælibet
acra per se valeat per annum.
[Marge A: Petite cour. En
Picardie, _courtis_.]
_Ss. 4._ Item, quot acræ prati sunt in Dominico[29], & quantum valet
quælibet acra per se ad locandum per annum. Quot etiam acræ sunt
pasturæ, & cujusmodi bestiis illa pastura fuerit magis necessaria, &
quot & quales bestias sustinere poterit, & quantum quælibet acra valeat
per se, & quantum valeat pastura cujuslibet bestiæ ad locandum per
annum. Item, de pasturâ forinsecâ communi, quot & quales bestias Dominus
habere possit in eadem, & quantum valeat pastura cujuslibet bestiæ ad
locandum per annum.
[Note 29: _Vide Capitulare de Villis Caroli-Magni, ann.
Soc. Balus. tom. 1, col. 33._]
_Ss. 5._ Item, de parcis & dominicis boscis, quos Dominus pro voluntate
sua excolere poterit & assartare, quot acræ in se contineant, & pro
quacunque vesturâ & pasturâ cujuslibet acræ possit appreciari, & quantùm
acra fundi valeret per annum, & boscus hujusmodi, si assartaretur.
_Ss. 6._ Item, de boscis forinsecis, in quibus alii communicant quantum
Dominus se _appruare_[A] possit in eisdem, & de quot acris, &c. ut
suprà.
_Ss. 7._ Item, de pannagio, herbagio, & melle, & omnibus aliis exitibus
forestarum, boscorum, _morarum_[B], bruerarum, & vastonem, quantum
valeant per annum.
_Ss. 8._ Item, de molendinis, vivariis, ripariis, piscariis, separalibus
& communibus, quantum valeant per annum.
_Ss. 9._ Item, de placitis & perquisitionibus Comitatûs & Curiæ, &
forestarum, cum finibus & amerciamentis provenientibus de expeditatione
canum quantum valeant Domino per annum.
_Ss. 10._ Item, de Ecclesiis, quæ ad donationem Domini pertinent, quot
sunt, quæ, & ubi, & quantum quælibet Ecclesia valeat per annum, secundùm
veram ipsius æstimationem, & per marcas & solidos extendatur; ut, si
Ecclesia centum marcas valeat per annum, ad centum solidos extendatur
advocatio per annum.
_Ss. 11._ Item, de _herietis_[C], nundinis, mercatis, theoloniis,
operationibus, serviciis, & consuetudinibus forinsecis, & exhenniis[D],
quantum valeant per annum.
[Marge A: _Appropriare_, se
reserver.]
[Marge B: Joncs-Marins.]
[Marge C: Voyez ci-après ce
que je dis de ce droit dans
la Note 22 sur les Loix
d'Edouard.]
[Marge D: Dons-Gratuits.]
_Ss. 12._ Item, de warrennis, libertatibus, parcis, cuniculariis,
custodiis, releviis, feodis annuis, quantum valeant per annum.
_Ss. 13._ Item, de liberè tenentibus, quot sunt intrinseci, & quot
forinseci, & qui, & quas terras, & quæ tenementa, & quæ feoda teneant de
Domino, & quæ de aliis, & per quod servicium; an per socagium aut per
servicium militare, vel per liberam firmam, vel in eleemosynam tantùm,
vel in liberam & puram eleemosynam, vel alio modo, & qui tenent per
chartam, & qui non, & quantùm reddunt Domino singulis annis, & ad quos
terminos de certo redditu.
_Ss. 14._ Item, qui prædictorum faciunt sectas ad curiam Domini, & quot
sectas per annum, & quantum quælibet defalta, & quid accidit Domino per
mortem talium.
_Ss. 15._ Item, de custumariis quot sunt, & quæ sit eorum secta, &
quantum quilibet habet, & quantum terræ quilibet tenuerit, & quantum
valeant tenuræ suæ, tam de antiquo Dominico, quàm de novo perquisito.
Tenuræ dico, ut mesuagio, curtilagiis, terra arabili, prato, pastura,
redditu, bosco, & hujusmodi, ad quantum talliari valeant per annum, sine
destructione & exilio faciendo, & quantum valeant suæ operationes &
consuetudines, & quantum reddant in redditu singulis annis, & qui
possunt talliari ratione sanguinis nativi & qui non; quæ omnia, prout
extensa fuerint, imbrevientur.
_Ss. 16._ Facta quidem extensione, ut prædictum est, ac etiam ex quanto
blado debeat quælibet cultura vel acra seminari, secundùm terrarum
diversitatem: omnes namque culturæ vel acræ in seminis sparsione non
poterunt æquiparari.
_Ss. 17._ Item, certificetur de qualitate, quantitate, & numero
bestiarum, secundùm earum species, quot haberi poterunt in quolibet
manerio, sufficienter, & quantum liberè deductis expensis valere debeant
per annum; quæ omnia distinctè scribantur in membranis, ut perinde
sagaciùs vitam suam disponat & faciliùs convincat mendacia
compotariorum.
Livre 2, c. 72.
_DE OFFICIO COMMUNIS SENESCALLI._
_Ss. 1._ Provideat tunc sibi Dominus de Senescallo circumspecto &
fideli, viro provido, discreto & gratioso, humili & pudico, & pacifico,
& modesto, qui in legibus, consuetudinibusque Provinciæ, & Officio
Senescalciæ se cognoscat, & jura Domini sui in omnibus tueri affectet,
quique Subballivos Domini in suis erroribus & ambiguis sciat instruere &
docere, quique egenis parcere, & nec prece vel pretio velit à tramite
Justitiæ deviare, & perversè judicare, cujus Officium est curias tenere
maneriorum; & si per substitutum hoc plerunque fecerit, ad visus tamen
Francii plegii, vel, si Dominus illâ non utatur libertate, tunc saltem
bis vel ter, si pluries ad hoc vacare non poterit, præsentialiter curiam
tenere debebit, ut tunc de subtractionibus consuetudinum, servitiorum,
reddituum, sectatum ad curiam, mercata, & molendina Domini, & ad visus
aliarumque libertatum Domino pertinentium diligenter inquirat; necnon &
de alienatione terrarum, boscorum, pratorum, pasturarum, aquarum &
hujusmodi, per quem, videlicet vel quos, & à quo tempore, & quo jure,
tempore cujus Ballivi, vel servientis facta fuerit hujusmodi alienatio.
Quæ quantùm cum Justitia valeat per districtiones, vel per auxilium
Regis, si necesse fuerit, sine dilatione faciat revocare.
_Ss. 2._ Item provideat sibi Senescallus, ut in quolibet manerio per
communem particam probare distinctè & apertè sciat tam numerum acrarum
arabilium, quàm cujuscunque speciei seminis ad terram seminabilem
sufficienter quantitatem, nè fallaces præpositi computantes quantitatem
seminis excedant per numerum acrarum vel quarteriorum.
_Ss. 3._ Item, quod in omnibus Officiis securè fiant firmaturæ; dicitur
enim, facilis ingressus præbet plerumque fragilitati peccandi
voluptatem, & salvæ seruræ famulos reddunt aptiores; quod Anglicè
dicitur, OFTE TRESTE LOKES MAKETH TREUVE HYUVEN.
_Ss. 4._ Item, certificetur in primo adventu suo de custagiis carucarum
in quocunque manerio, quæ sciri poterunt per hanc rationem, ut terræ
sint tripartitæ, tunc novies viginti acræ faciunt carucatam, eò quod lx
in hyeme, lx in quadragesima, & lx in æstate pro Warecto debent exarari.
_Ss. 5._ De terris verò bipartitis debent ad carucam octies viginti acræ
computari, ut medietas pro Warecto habeatur, & medietas alia in hyeme, &
quadragesimâ seminetur, & perinde de numero carucarum de facili poterit
certiorari.
_Ss. 6._ Item, scire debeat de quot carucis adjutricibus, & quoties
debeat Dominus in quolibet manerio subveniri, & de omnibus auxiliis, &
operationibus quorumcunque veraciter scire debet.
_Ss. 7._ Item, inquirere debet de instauro in quolibet manerio
existente, cujus inventorium inter ipsum & servientem in scripto
cirographato debet imbreviari.
_Ss. 8._ Inquirat etiam de defectu bestiarum in quolibet manerio habito
& invento, quem statim faciat, consentiente Domino, discretè supplere.
_Ss. 9._ Inquiratur etiam de serviente, vel Ballivo cujuscunque manerii
& subministris qualiter erga vicinos & tenes Domini, & alios se
gesserint & habuerint, ipsis priùs amotis, ne veritas se latitet ob
timorem, & si de aliquibus disseisinis, verberibus & melletis, vel
luctis se intromiserint; & si ad tabernas vigiliasque quis, Officiis
suis omissis, noctanter ierint, pro quorum aditu Dominus vel alius
aliquod dampnum sustinuerit; & quod dampnum, & quoties, & qui sint inde
culpabiles, quæ quidem dampna, secundùm quod commodè poterit, illicò
faciat emendari, vel habito respectu ad plurialitatem hujusmodi
delictorum, penitus per ipsum Dominum amoveantur, vel saltem per ipsum
Senescallum, eo quod pro quolibet modico delicto non decebit Dominum
commovere.
_Ss. 10._ Item, amensurare debet superonerationem instauri bestiarum
ubique, de quibus superfluum vendatur, vel alia commoditas Domini inde
fieri disponetur; nec tamen inde fiat transmutatio, venditio, vel
alienatio, nisi per sufficiens Warrantum Domini, vel Senescalli, cum
laudabili testimonio fide dignorum.
_Ss. 11._ Item, ejus est veraciter scire de finibus, amerciamentis,
releviis, herietis, exennis, & venditionibus quibuscumque summam &
quantitatem, & de hiis qui receptione pecuniæ fuerint onerati.
_Ss. 12._ Item, scire debet de custodiis & maritagiis, à quo tempore in
manus Domini devenerint, & quantum valeant per annum. Et qui inde
expletia receperint, & quantum.
_Ss. 13._ Item, scire debet in quibus Ballivus manerii, & Ministri sui
per districtiones Domini appruaverint.
_Ss. 14._ Item, inquirere debet, si Ballivus, vel alius serviens vel
tenens Domini, vel alius aliquod vastum vel dampnum defecerit in boscis,
parcis, warrennis, cuniculariis, & hujusmodi, & quod dampnum, & quis hoc
fecerit, & quoties.
_Ss. 15._ Item, inquirere debet de nominibus omnium Sub-ballivorum in
quocunque manerio servientium, tam majorum quàm minorum, & de eorum
plegiis, quorum omnia nomina imbreviata debet custodire, & curiam
ingredi, & habere de Advocatis; nec debet major vel minor, antequam
plegium Domino per literas patentes invenerit, in obsequio Domini
remanere, nisi ipsi servientes per electionem fide dignorum in plena
curia, & per plegiagium electorum ad tale Officium fuerint convocati;
nec Senescallo aliquos in capite cum Domino commorantes à servitio
Domini ejicere licebit, sed soli Domino sit talis potestas reservata:
nec etiam custodias, maritagia, seu escaetas, vendendi, viduasve dotandi
alicui, præter quam solo Domino licebit. Senescallus verò nihil recipiet
de denariis Domini sui, sed ab omni compoto liber esse debet, & quietus,
præcepta tamen sua advocare tenetur.
_Ss. 16._ Item, inhibere debet generaliter & specialiter, ne ovis, vel
alia bestia Domini excorietur, priusquam à Ballivo & præposito, aliisque
fide dignis videatur, quâ morte fuerit mortua eò quod diversimodè mori
potuit, ut per interfectionem voluntariam, vel si sint jugulatu, amissæ,
furatæ, vel mahemiatæ, vel læsæ, & hujusmodi, per malam custodiam, in
quibus casibus Dominus indempnis debet penitus observari. Si autem
mortua fuerit per casus fortuitos, nec per combustionem, submersionem,
mahemium, senectutem, & hujusmodi, hoc suo custodi non debet imputari;
ad vim autem majorem, vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua
culpa intervenerit. Si autem ab aliquo, vel alicujus cane vulneretur,
vel occidatur, vel per cursum velocem ab alio quàm custode ad mortem
fugetur, & hujusmodi, succurirtur Domino per querelam; non igitur pro
qualibet penè plata, vel pro quolibet capite ostenso erit una bestia
cuilibet repetenti allocanda. Sed in hoc casu diligentes fiant
examinationes ut res potiùs Domino valeant, quam pereant.
_Ss. 17._ Item, Senescalli Officium est qualibet nocte per se, vel per
substitutum, per Dominum tamen de expensis hospitii cum emptore,
Marescallo, coquo, dispensario, Officiariis computare, & diei scire
summam expensarum.
_Ss. 18._ Item, à præposito de lardario, secundùm quod necesse habuerit
per talliam recipere unum quodque genus carnium & piscium, & quod in sua
præsentia fercula scindi faciat, & coquo per numerum deliberare, & inde
rationabilem compotum audire.