XI

_Plan et notes pour la discussion du projet de loi sur la disjonction

des poursuites dans le cas de crimes imputés à des personnes civiles et

à des militaires_ (1837).

Messieurs,

Un jour viendra où les causes qui nous divisent auront disparu, où les

passions qui nous agitent se seront éteintes, où ce que nous voyons, ce

que nous faisons sera de l'histoire.

On lira alors qu'au sortir d'une grande révolution, après je ne sais

combien d'émeutes, de conspirations et d'insurrections, le gouvernement

de la France, son Roi, ses institutions, ont été attaqués en plein jour,

dans une ville de guerre, par des militaires qui ont emprisonné leur

général, lancé soldats contre soldats, régiment contre régiment, et que

cette révolte militaire a été jugée et absolument impunie.

On lira que ce n'était pas là un fait isolé ni l'unique preuve de

l'affaiblissement et de l'insuffisance des lois en pareille circonstance

ou dans des circonstances analogues.

On lira qu'en présence de tels faits, au milieu de cette situation,

le gouvernement est venu demander aux Chambres.....quoi! des

lois d'exception, des peines plus rigoureuses, des pouvoirs

extraordinaires?... Non; mais simplement le renvoi des militaires

traîtres ou rebelles devant les juges militaires.

Et on lira en même temps toutes les colères, toutes les invectives,

les accusations effroyables, les prédictions sinistres dont, à cette

occasion et pour cette loi, le gouvernement a été l'objet.

Messieurs, je n'hésite pas à l'affirmer: on ne comprendra pas, on ne

s'expliquera pas, on ne croira pas!

Qu'y a-t-il en effet dans le projet de loi, je ne dirai pas qui

justifie, mais qui explique ces prédictions, ces accusations, ces

colères?

Rien, messieurs, absolument rien: rien du moins aux yeux des esprits

fermes et libres de préjugés.

Rien de contraire au droit essentiel, à la raison en soi, à la justice

éternelle.

Je crois au droit essentiel antérieur et supérieur au droit écrit, qui

fonde le droit écrit et n'en dérive pas. Je veux le respecter partout.

Il est pleinement respecté par le projet qui renvoie les militaires,

dans tous les cas où l'élément militaire domine dans l'acte, par-devant

les tribunaux militaires.

Cette juridiction est fondée sur la raison.

Spécialité extraordinaire de la situation des militaires.

Dans leurs crimes, deux éléments, les deux éléments constitutifs du

crime, 1° le tort moral, 2° le danger social sont tout autres que dans

les crimes commis par des civils.

Nécessité de juges capables de bien apprécier, 1° le tort moral: 2° le

danger social, c'est-à-dire capables de rendre justice et au prévenu et

à la société.

De là la légitimité essentielle, rationnelle, de la juridiction

militaire envers les militaires; elle est, à leur égard, de droit

naturel.

Rien de contraire au droit constitutionnel.

Mon respect profond pour la Charte.

Elle ne repousse en rien le projet:

1° Elle maintient pleinement la juridiction militaire, non comme une

juridiction exceptionnelle, mais comme le droit commun de certains

crimes, de certaines personnes.

Il n'y a d'exceptionnel que ce qui est transitoire, ce qui ne repose pas

sur un motif permanent et toujours raisonnable.

Les tribunaux militaires sont de droit commun, comme les tribunaux de

commerce, comme les tribunaux de police.

2° Mais la Charte, dit-on, attribue les délits politiques au jury.

Quoi, tous, même pour toutes les personnes, même quand ils sont mêlés à

d'autres délits?

Évidemment non.

Exceptions nombreuses quant aux personnes:

1° Les ministres; 2° les pairs; 3° la juridiction des Chambres et des

tribunaux dans certains cas d'offense; 4° certains attentats contre la

sécurité de l'État.

Tout cela est écrit dans la Charte.

Mais il y a ici une autre circonstance.

Les délits politiques commis par des militaires sont toujours ou presque

toujours mêlés de délits militaires. Non seulement le délit reçoit de

la qualité de la personne un caractère tout différent; mais il est

complexe, mixte: il y a deux délits.

En supposant que ces deux délits ressortissent à des juridictions

différentes, laquelle des deux absorbera annulera l'autre? Faudra-t-il

que l'un des deux délits demeure impuni? ou qu'il soit puni par une

juridiction à laquelle il n'appartient pas?

Tableau comparatif des délits politiques et des délits militaires

d'après les deux codes.

Évidemment la Charte ne prescrit rien à l'égard de ces délits mixtes,

et on est parfaitement en droit de les renvoyer devant les juges

militaires.

Il y en a mille raisons d'intérêt public.

3° La disjonction, c'est-à-dire le renvoi des divers prévenus à leurs

divers juges naturels, est au contraire la vraie, la seule solution

constitutionnelle de la difficulté.

Jusqu'ici on n'a su que sacrifier absolument une juridiction à l'autre,

tantôt la militaire à la civile, tantôt la civile à la militaire.

C'est qu'en effet la lutte et le triomphe alternatif de deux principes

absolus ont été longtemps l'état de la France.

On en voit ici une face particulière.

Il n'en est jamais résulté que l'anarchie ou le despotisme.

Il n'y a d'ordre vrai et durable, de liberté vraie et durable qu'à

condition d'accepter les diversités naturelles et leurs conséquences. On

ne fait pas longtemps ni impunément violence aux faits et aux nécessités

sociales. L'uniformité, cette idée qui, par un faux air de grandeur,

séduit tant de petits esprits, comme dit Montesquieu, a fait beaucoup de

mal en législation comme ailleurs, et a entraîné beaucoup de désordre et

d'oppression.

Il en faut sortir toutes les fois qu'une diversité naturelle le

commande. C'est là le vrai principe constitutionnel.

J'ai la religion du jury,--non la superstition;--point d'idoles.

Rien donc 1° dans le droit naturel;

2° Dans le droit constitutionnel, qui repousse le projet de loi.

4° On oppose un seul principe: l'indivisibilité des procédures, la

connexité des délits.

Ce principe n'est ni de droit naturel, ni de droit constitutionnel. On

dit qu'il est dans la nécessité même des choses.--Je le nie.

1° _Argument historique_. C'est, dit-on, le principe constant, éternel,

de notre législation.

Erreur. La diversité des compétences, et par suite la disjonction

des causes, selon la qualité, et la situation des personnes, est au

contraire l'ancien droit européen.

1° La législation et la compétence ont d'abord été toutes personnelles

et non réelles;--droit antérieur au droit féodal.

2° Sous le droit féodal, la compétence fondée sur la qualité des

personnes,--nobles,--bourgeois,--ecclésiastiques,--chacun renvoyé à son

juge.

La connexité des délits et l'indivisibilité des procédures ont été le

moyen dont la royauté et le pouvoir judiciaire émané d'elle se sont

très-habilement et très-heureusement servis pour lutter contre toutes

ces juridictions diverses, émanées d'autant de prétentions diverses à

la souveraineté; pour les abolir et établir parmi nous cette unité de

nation, de souverain, de pouvoir et de droit qui a tant contribué à la

force et à la beauté de notre civilisation.

Je ne conteste jamais à mes adversaires leur part de vérité. Je réserve

la mienne et demande à la Chambre de les peser.

L'indivisibilité des procédures a été ainsi introduite dans notre droit

et nos moeurs.--C'est là son origine et la cause de son empire. Ce n'est

pas un principe historiquement éternel chez nous.

2° _Argument philosophique_. Ne pas entrer bien avant dans la

question.--Quelques observations fondamentales.

Quand un crime est commis par plusieurs personnes, deux faits essentiels

sont là:

1° L'unité du crime;

2° La diversité des auteurs.

Quand je dis l'_unité du crime_, ce langage est peu exact. Il y a dans

le crime autant de faits, c'est-à-dire autant de crimes que d'auteurs ou

de complices.

Et ces faits, ces crimes sont divers comme les criminels.

Mais j'accorde l'_unité du crime_.

La législation et la procédure criminelle peuvent prendre pour point

de départ, pour idée dominante, pour règle dirigeante l'un de ces deux

faits, soit l'unité du crime, soit la diversité des auteurs.

De là deux systèmes différents:

1° La procédure générale et simultanée;

2° La procédure individuelle et successive.

Et non-seulement ces deux systèmes peuvent être, mais ils ont été, ils

sont l'un et l'autre adoptés et suivis dans la pratique:

La procédure générale et simultanée en France;

La procédure individuelle et successive en Angleterre, au choix des

accusés, et le plus souvent adoptée par eux.

Et le choix entre les deux systèmes dépend surtout de l'idée qu'on se

fait de la situation des accusés et du parti qu'on en peut tirer pour

découvrir la vérité.

En France, c'est surtout des interrogatoires et des confrontations des

accusés qu'on se promet la découverte de la vérité.--Les accusés sont

des menteurs qu'il faut amènera confesser ou à voir éclater devant eux,

et par eux-mêmes, la vérité.

De là la nécessité de la procédure générale et simultanée.

En Angleterre, on ne compte point, pour la découverte de la vérité,

sur ce qu'on peut tirer des accusés, de leurs aveux ou de leurs

contradictions. Ce sont des menteurs desquels il ne faut pas espérer la

vérité.--On ne compte que sur les témoins.

De là la faculté et l'adoption naturelle de la procédure individuelle et

successive.

Le premier système a l'avantage de mettre le crime dans un jour plus

complet, plus éclatant.--Il est plus systématique et plus dramatique.

Le deuxième système a l'avantage de serrer de plus en plus chaque

accusé, de l'examiner plus spécialement, et d'amener à une appréciation

plus précise de sa part dans le crime et de la peine qui lui revient.

Je ne compare pas les deux systèmes; je les rapproche, surtout pour

faire pressentir leurs caractères essentiels. Je montre qu'ils peuvent

découler l'un et l'autre de la nature même des choses, qu'ils sont l'un

et l'autre praticables et pratiqués, avec des conséquences diverses

dans l'administration de la justice, mais qui ne menacent et n'altèrent

nullement la justice elle-même.

Je ne propose point d'abandonner en général le système qui a prévalu

chez nous; malgré ses graves inconvénients, il a de grands avantages. Je

conclus seulement de tout ceci, mais je conclus fermement que, si des

motifs puissants et d'intérêt public le conseillent, on peut, dans

certains cas, s'écarter de ce système et renoncer à l'indivisibilité de

la procédure sans offenser aucunement ni la raison, ni la justice, ni la

Charte, ni la possibilité pratique.

Ces motifs existent-ils aujourd'hui pour nous? L'état actuel de la

société et des faits conseille-t-il, commande-t-il le projet de

loi?--Répondre à M. Teste et au reproche d'alléguer la nécessité.

1° _Nécessité de raffermir la juridiction militaire_.

Pourquoi la loi est-elle présentée à l'occasion d'un fait?

J'ai déjà répondu à ce reproche à l'occasion des lois de septembre.

Un fait manifeste un besoin social préexistant; le public en est

frappé;--le gouvernement agit alors.--Ainsi on procède dans les pays

libres. C'est un hommage à la nécessité des convictions et à la liberté

des intelligences.

Affaiblissement progressif de la juridiction militaire:

1° État de siège en 1832.--Ne pas discuter le mérite de l'arrêt.--Loi

proposée.--Non avenue.--Lacune restée au détriment de la juridiction

militaire;

2° Changement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière

d'embauchage;

3° Verdict de Strasbourg.

Effroi général des chefs militaires--perte de la discipline et en effet:

1° Les délits politiques des militaires sont essentiellement mixtes, et

mêlés de délits militaires, et des plus graves, lesquels se trouvent

ainsi transférés au jugement du jury.--La connexité des personnes

entraîne les personnes militaires devant le jury.--La connexité des

faits lui livre également les délits militaires.

2° Les simples délits militaires non mêlés de délits politiques iront

devant le jury, par le seul fait d'une complicité civile.

Affaiblissement évident, abolition presque complète de la juridiction

militaire.

Elle n'est pas seule compromise.--Rappeler à la Chambre sa propre

impression à la nouvelle du verdict.--Nécessité des longs souvenirs, des

impressions profondes.--C'est la sagesse.--Danger de l'imprévoyance et

de l'oubli.

2° _Nécessité de raffermir l'esprit militaire_.

On parle de méfiance envers l'armée.

Étrange preuve de méfiance que de lui demander de juger elle-même!

Dans l'armée comme partout, le gouvernement se méfie des mauvais et se

confie aux bons.--C'est son devoir.

Là comme ailleurs, il sait les bons en immense majorité.

Mais il faut pénétrer plus avant, et se rendre, de l'état de l'armée

dans notre société actuelle, un compte plus précis.

1°. L'armée est _nationale_, tirée impartialement et aveuglément du sein

de la nation.

Donc les idées, les dissentiments qui existent dans la nation se

retrouveront dans l'armée. Il y aura des républicains, des légitimistes,

une immense majorité de juste-milieu.

L'esprit militaire atténuera, fondra, absorbera beaucoup ces nuances.

Mais elles existeront. On pourrra y croire et tenter de les exploiter.

Il ne faut ni s'étonner et s'inquiéter de ce fait, ni le méconnaître et

n'en tenir aucun compte.

2° L'armée est _oisive_.--Nous sommes en paix;--nous y resterons

longtemps.--L'inaction laisse, aux tentatives du dehors, plus de prise

sur l'armée, et aussi plus de place à l'activité non militaire des

esprits au dedans.

3° L'armée vit dans la même atmosphère que les citoyens,--au milieu de

la publicité, de la liberté de la presse--plus de cet isolement, de

cette vie toute spéciale et cloîtrée, et inaccessible, des armées

d'autrefois.--Tout pénètre aujourd'hui dans l'armée,--tout agit sur

elle;--elle vit sous l'empire des mêmes influences que la société.

De tous ces faits nouveaux découle l'affaiblissement de l'esprit

militaire, de cet esprit spécial, puissant, qui inspire à l'armée des

idées, des sentiments, des habitudes qui lui sont propres.

Je ne déplore pas absolument ce changement. Il y a du bien, mais il y a

aussi du mal; il supprime des dangers anciens, mais il crée des dangers

nouveaux.

Nécessité absolue de l'esprit militaire:

1° Pour la force de l'armée au dehors et en cas de besoin.

Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas même l'ardeur qui font seuls la

force de l'armée. L'esprit militaire, le goût énergique, l'habitude

profonde de l'état militaire, sont sa première force.

2° Pour l'ordre et la discipline de l'armée au dedans:

L'esprit militaire est le premier élément d'obéissance et de discipline

dans l'armée; de même que les lois pénales ne suffiraient pas, sans la

moralité publique, à maintenir l'ordre dans la société, de même les

salles de police et les prisons ne suffiraient pas, sans l'esprit

militaire, à maintenir la discipline dans l'armée.

3° L'esprit militaire a un côté moral très-beau, nécessaire à ce titre,

et d'autant plus nécessaire que les vertus qu'il développe sont plus

affaiblies dans la société.--Ces vertus sont surtout:

Le respect de la règle;

La fidélité au serment. Importance de ces vertus dans l'état actuel

de la société. Les laisserons-nous s'affaiblir aussi dans

l'armée?--Laisserons-nous s'affaiblir cet esprit militaire, en soi si

noble et si beau, à tant de titres si utile, si nécessaire? Non, non.

Tel serait pourtant l'inévitable effet de l'affaiblissement de la

juridiction militaire. Les liens qui unissent les inférieurs aux

supérieurs dans l'armée en seraient très-affaiblis; et nous ajouterions

ainsi à toutes les causes qui tendent déjà à énerver l'esprit militaire,

à lui enlever son empire moral et pratique.

Ainsi la loi est:

1° Conforme à la raison, au droit naturel;

2° Conforme à la Charte, au droit constitutionnel;

3° Praticable;

4° Nécessaire pour raffermir:

1° La juridiction militaire;

2° L'esprit militaire.

Fera-t-elle tous ces biens-là?

Pas à elle seule, mais elle y concourra. Les bonnes lois ne dispensent

pas les gouvernements de la bonne conduite; mais la bonne conduite a

besoin de bonnes lois.

Nous en avons déjà fait plusieurs. Elles n'ont pas tout fait. Elles ont

fait beaucoup. Il y a du mal, beaucoup de mal dans notre société.--Mais

bien plus de bien, assez de bien pour vaincre le mal.--Mais la lutte

sera longue.

Rien ne finit vite dans les pays libres. La prolongation de la lutte est

la démonstration de la liberté.--Nous ne voudrions pas, quand nous le

pourrions, étouffer la liberté. Mais nous ne cesserons jamais de lutter

contre ses égarements. Je la respecte, je l'aime.--Je ne la crains

pas.--Nous ne pouvons promettre aux honnêtes gens, aux bons citoyens, le

repos.--Nous leur promettons la victoire.

Des lois et des mesures modérées appliquées par des hommes

énergiques.--C'est ce qu'il faut aujourd'hui à notre société.--C'est ce

que nous essayons de lui donner.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 4) · 第 29 / 76 题