SÉANCE ET JUGEMENT DE LA COMMISSION MILITAIRE.

À deux heures du matin, 21 mars, le duc d'Enghien fut amené dans la

salle où siégeait la commission et répéta ce qu'il avait dit dans

l'interrogatoire du capitaine-rapporteur. {p.421} Il persista dans sa

déclaration: il ajouta qu'il était prêt à faire la guerre, et qu'il

désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre

contre la France. «Lui ayant été demandé s'il avait quelque chose à

présenter dans ses moyens de défense, a répondu n'avoir rien à dire de

plus.

«Le président fait retirer l'accusé; le conseil délibérant à huis

clos, le président recueille les voix, en commençant par le plus jeune

en grade; ensuite, ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des

voix a déclaré le duc d'Enghien coupable, et lui a appliqué

l'article.... de la loi du... ainsi conçu...... et en conséquence l'a

condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera

exécuté de suite à la diligence du capitaine-rapporteur, après en

avoir donné lecture au condamné, en présence des différents

détachements des corps de la garnison.

«Fait, clos et jugé sans désemparer à Vincennes les jour, mois et an

que dessus et avons signé.»

La fosse étant _faite, remplie et close_, dix ans d'oubli, de

consentement général et de gloire inouïe s'assirent dessus; l'herbe

poussa au bruit des salves qui annonçaient des victoires, aux

illuminations qui éclairaient le sacre pontifical, le mariage de la

fille des Césars ou la naissance du roi de Rome. Seulement de rares

affligés rôdaient dans le bois, aventurant un regard furtif au bas du

fossé vers l'endroit lamentable, tandis que quelques prisonniers

l'apercevaient du haut du donjon qui les renfermait. La Restauration

vint: la terre de la tombe fut remuée et {p.422} avec elle les

consciences; chacun alors crut devoir s'expliquer.

M. Dupin aîné publia sa discussion; M. Hulin, président de la

commission militaire, parla; M. le duc de Rovigo entra dans la

controverse en accusant M. de Talleyrand; un tiers répondit pour M. de

Talleyrand, et Napoléon éleva sa grande voix sur le rocher de

Sainte-Hélène.

Il faut reproduire et étudier ces documents, pour assigner à chacun la

part qui lui revient et la place qu'il doit occuper dans ce drame. Il

est nuit, et nous sommes à Chantilly; il était nuit quand le duc

d'Enghien était à Vincennes.

* * * * *

Lorsque M. Dupin[358] publia sa brochure, il me l'envoya avec cette

lettre:

{p.423} Paris, ce 10 novembre 1823.

Monsieur le vicomte,

«Veuillez agréer un exemplaire de ma publication relative à

l'assassinat du duc d'Enghien.

«Il y a longtemps qu'elle eût paru, si je n'avais voulu, avant tout,

respecter la volonté de monseigneur le duc de Bourbon, qui, ayant eu

connaissance de mon travail, m'avait fait exprimer son désir que cette

déplorable affaire ne fût point exhumée.

«Mais la Providence ayant permis que d'autres prissent l'initiative,

il est devenu nécessaire de faire connaître la vérité, et, après

m'être assuré qu'on ne persistait plus à me faire garder le silence,

j'ai parlé avec franchise et sincérité.

«J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,

«Monsieur le vicomte,

«De Votre Excellence le très humble et

très obéissant serviteur,

«Dupin.»

[Note 358: André-Marie-Jean-Jacques _Dupin_, dit

_Dupin aîné_ (1783-1865), représentant aux

Cent-Jours, député de 1827 à 1848, membre de

l'Assemblée Constituante de 1848 et de l'Assemblée

législative de 1849, sénateur du second Empire (27

novembre 1857); procureur général à la Cour de

cassation, d'août 1830 à janvier 1852. Il donna sa

démission de ce dernier poste pour ne pas

s'associer aux décrets qui prononçaient la

confiscation des biens de la famille d'Orléans,

mais cinq ans après, il acceptait d'être renommé

procureur général, en même temps qu'il était appelé

au Sénat impérial. Il était membre de l'Académie

française depuis le 21 juin 1832. Ses _Mémoires_ (4

vol. in-8{o}) ont paru de 1865 à 1868.--La brochure

de M. Dupin, à laquelle se réfère Chateaubriand,

fut publiée en 1823 sous ce titre: _Pièces

judiciaires et historiques relatives au procès du

duc d'Enghien, avec le Journal de ce prince depuis

l'instant de son arrestation; précédées de la

Discussion des actes de la commission militaire

instituée en l'an XII, par le gouvernement

consulaire, pour juger le duc d'Enghien, par

l'auteur de l'opuscule intitulé. «De la Libre

Défense des accusés_.»]

M. Dupin, que je félicitai et remerciai, révèle dans sa lettre d'envoi

un trait ignoré et touchant des nobles et miséricordieuses vertus du

père de la victime. M. Dupin commence ainsi sa brochure:

«La mort de l'infortuné duc d'Enghien est un des événements qui ont le

plus affligé la nation française: il a déshonoré le gouvernement

consulaire.

«Un jeune prince, à la fleur de l'âge, surpris par trahison sur un sol

étranger, où il dormait en paix {p.424} sous la protection du droit

des gens; entraîné violemment vers la France; traduit devant de

prétendus juges qui, en aucun cas, ne pouvaient être les siens; accusé

de crimes imaginaires; privé du secours d'un défenseur; interrogé et

condamné à huis clos; mis à mort de nuit dans les fossés du château

fort qui servait de prison d'État; tant de vertus méconnues, de si

chères espérances détruites, feront à jamais de cette catastrophe un

des actes les plus révoltants auxquels ait pu s'abandonner un

gouvernement absolu!

«Si aucune forme n'a été respectée; si les juges étaient incompétents;

s'ils n'ont pas même pris la peine de relater dans leur arrêt la date

et le texte des lois sur lesquelles ils prétendaient appuyer cette

condamnation; si le malheureux duc d'Enghien a été fusillé en vertu

d'une sentence _signée en blanc_... et qui n'a été régularisée

qu'après coup! alors ce n'est plus seulement l'innocente victime d'une

erreur judiciaire; la chose reste avec son véritable nom: c'est un

odieux assassinat.»

Cet éloquent exorde conduit M. Dupin à l'examen des pièces: il montre

d'abord l'illégalité de l'arrestation: le duc d'Enghien n'a point été

arrêté en France; il n'était point prisonnier de guerre, puisqu'il

n'avait pas été pris les armes à la main; il n'était pas prisonnier à

titre civil, car l'extradition n'avait pas été demandée; c'était un

emparement violent de la personne, comparable aux captures que font

les pirates de Tunis et d'Alger, une course de voleurs, _incursio

latronum_.

Le jurisconsulte passe à l'incompétence de la commission {p.425}

militaire: la connaissance de prétendus complots tramés contre l'État

n'a jamais été attribuée aux commissions militaires.

Vient après cela l'examen du jugement.

«L'interrogatoire (c'est M. Dupin qui continue de parler) a lieu le 29

ventôse à minuit. Le 30 ventôse, à deux heures du matin, le duc

d'Enghien est introduit devant la commission militaire.

«Sur la minute du jugement on lit: Aujourd'hui, le 30 ventôse an XII

de la République, _à deux heures du matin_: ces mots, _deux heures du

matin_, qui n'y ont été mis que parce qu'en effet il était cette

heure-là, sont effacés sur la minute, sans avoir été remplacés par

d'autre indication.

«Pas un seul témoin n'a été ni entendu ni produit contre l'accusé.

«L'accusé _est déclaré coupable!_ Coupable de quoi? Le jugement ne le

dit pas.

«Tout jugement qui prononce une peine doit contenir la citation de la

loi en vertu de laquelle la peine est appliquée.

«Eh bien, ici, aucune de ces formes n'a été remplie: aucune mention

n'atteste au procès-verbal que les commissaires aient eu sous les yeux

un _exemplaire de la loi_; rien ne constate que le président en ait

_lu le texte_ avant de l'appliquer. Loin de là, le jugement, dans sa

forme matérielle, offre la preuve que les commissaires ont condamné

sans savoir ni la date ni la teneur de la loi; car ils ont _laissé en

blanc_, dans la minute de la sentence, et la date de la loi et le

numéro de l'article, et la place destinée à recevoir son texte. Et

cependant c'est sur la minute {p.426} d'une sentence constituée dans

cet état d'imperfection que le plus noble sang a été versé par des

bourreaux!

«La délibération doit être secrète; mais la prononciation du jugement

doit être publique; c'est encore la loi qui nous le dit. Or, le

jugement du 30 ventôse dit bien: Le conseil délibérant à _huis clos_;

mais on n'y trouve pas la mention que l'on ait rouvert les portes, on

n'y voit pas exprimé que le résultat de la délibération ait été

prononcé en séance publique. Il le dirait, y pourrait-on croire? Une

séance publique, à deux heures du matin, dans le donjon de Vincennes,

lorsque toutes les issues du château étaient gardées par des gendarmes

d'élite! Mais, enfin, on n'a pas même pris la précaution de recourir

au mensonge; le jugement est muet sur ce point.

«Ce jugement est signé par le président et les six autres

commissaires, y compris le rapporteur, mais il est à remarquer que la

minute _n'est pas signée par le greffier_, dont le concours,

cependant, était nécessaire pour lui donner authenticité.

«La sentence est terminée par cette terrible formule: _sera exécuté_

DE SUITE, _à la diligence du capitaine-rapporteur_.

«DE SUITE! mots désespérants qui sont l'ouvrage des juges! DE SUITE!

Et une loi expresse, celle du 15 brumaire an VI, accordait le recours

en révision contre tout jugement militaire!»

Mémoires d'Outre-Tombe, Tome 2 · 第 37 / 96 题