À deux heures du matin, 21 mars, le duc d'Enghien fut amené dans la
salle où siégeait la commission et répéta ce qu'il avait dit dans
l'interrogatoire du capitaine-rapporteur. {p.421} Il persista dans sa
déclaration: il ajouta qu'il était prêt à faire la guerre, et qu'il
désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre
contre la France. «Lui ayant été demandé s'il avait quelque chose à
présenter dans ses moyens de défense, a répondu n'avoir rien à dire de
plus.
«Le président fait retirer l'accusé; le conseil délibérant à huis
clos, le président recueille les voix, en commençant par le plus jeune
en grade; ensuite, ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des
voix a déclaré le duc d'Enghien coupable, et lui a appliqué
l'article.... de la loi du... ainsi conçu...... et en conséquence l'a
condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera
exécuté de suite à la diligence du capitaine-rapporteur, après en
avoir donné lecture au condamné, en présence des différents
détachements des corps de la garnison.
«Fait, clos et jugé sans désemparer à Vincennes les jour, mois et an
que dessus et avons signé.»
La fosse étant _faite, remplie et close_, dix ans d'oubli, de
consentement général et de gloire inouïe s'assirent dessus; l'herbe
poussa au bruit des salves qui annonçaient des victoires, aux
illuminations qui éclairaient le sacre pontifical, le mariage de la
fille des Césars ou la naissance du roi de Rome. Seulement de rares
affligés rôdaient dans le bois, aventurant un regard furtif au bas du
fossé vers l'endroit lamentable, tandis que quelques prisonniers
l'apercevaient du haut du donjon qui les renfermait. La Restauration
vint: la terre de la tombe fut remuée et {p.422} avec elle les
consciences; chacun alors crut devoir s'expliquer.
M. Dupin aîné publia sa discussion; M. Hulin, président de la
commission militaire, parla; M. le duc de Rovigo entra dans la
controverse en accusant M. de Talleyrand; un tiers répondit pour M. de
Talleyrand, et Napoléon éleva sa grande voix sur le rocher de
Sainte-Hélène.
Il faut reproduire et étudier ces documents, pour assigner à chacun la
part qui lui revient et la place qu'il doit occuper dans ce drame. Il
est nuit, et nous sommes à Chantilly; il était nuit quand le duc
d'Enghien était à Vincennes.
* * * * *
Lorsque M. Dupin[358] publia sa brochure, il me l'envoya avec cette
lettre:
{p.423} Paris, ce 10 novembre 1823.
Monsieur le vicomte,
«Veuillez agréer un exemplaire de ma publication relative à
l'assassinat du duc d'Enghien.
«Il y a longtemps qu'elle eût paru, si je n'avais voulu, avant tout,
respecter la volonté de monseigneur le duc de Bourbon, qui, ayant eu
connaissance de mon travail, m'avait fait exprimer son désir que cette
déplorable affaire ne fût point exhumée.
«Mais la Providence ayant permis que d'autres prissent l'initiative,
il est devenu nécessaire de faire connaître la vérité, et, après
m'être assuré qu'on ne persistait plus à me faire garder le silence,
j'ai parlé avec franchise et sincérité.
«J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,
«Monsieur le vicomte,
«De Votre Excellence le très humble et
très obéissant serviteur,
«Dupin.»
[Note 358: André-Marie-Jean-Jacques _Dupin_, dit
_Dupin aîné_ (1783-1865), représentant aux
Cent-Jours, député de 1827 à 1848, membre de
l'Assemblée Constituante de 1848 et de l'Assemblée
législative de 1849, sénateur du second Empire (27
novembre 1857); procureur général à la Cour de
cassation, d'août 1830 à janvier 1852. Il donna sa
démission de ce dernier poste pour ne pas
s'associer aux décrets qui prononçaient la
confiscation des biens de la famille d'Orléans,
mais cinq ans après, il acceptait d'être renommé
procureur général, en même temps qu'il était appelé
au Sénat impérial. Il était membre de l'Académie
française depuis le 21 juin 1832. Ses _Mémoires_ (4
vol. in-8{o}) ont paru de 1865 à 1868.--La brochure
de M. Dupin, à laquelle se réfère Chateaubriand,
fut publiée en 1823 sous ce titre: _Pièces
judiciaires et historiques relatives au procès du
duc d'Enghien, avec le Journal de ce prince depuis
l'instant de son arrestation; précédées de la
Discussion des actes de la commission militaire
instituée en l'an XII, par le gouvernement
consulaire, pour juger le duc d'Enghien, par
l'auteur de l'opuscule intitulé. «De la Libre
Défense des accusés_.»]
M. Dupin, que je félicitai et remerciai, révèle dans sa lettre d'envoi
un trait ignoré et touchant des nobles et miséricordieuses vertus du
père de la victime. M. Dupin commence ainsi sa brochure:
«La mort de l'infortuné duc d'Enghien est un des événements qui ont le
plus affligé la nation française: il a déshonoré le gouvernement
consulaire.
«Un jeune prince, à la fleur de l'âge, surpris par trahison sur un sol
étranger, où il dormait en paix {p.424} sous la protection du droit
des gens; entraîné violemment vers la France; traduit devant de
prétendus juges qui, en aucun cas, ne pouvaient être les siens; accusé
de crimes imaginaires; privé du secours d'un défenseur; interrogé et
condamné à huis clos; mis à mort de nuit dans les fossés du château
fort qui servait de prison d'État; tant de vertus méconnues, de si
chères espérances détruites, feront à jamais de cette catastrophe un
des actes les plus révoltants auxquels ait pu s'abandonner un
gouvernement absolu!
«Si aucune forme n'a été respectée; si les juges étaient incompétents;
s'ils n'ont pas même pris la peine de relater dans leur arrêt la date
et le texte des lois sur lesquelles ils prétendaient appuyer cette
condamnation; si le malheureux duc d'Enghien a été fusillé en vertu
d'une sentence _signée en blanc_... et qui n'a été régularisée
qu'après coup! alors ce n'est plus seulement l'innocente victime d'une
erreur judiciaire; la chose reste avec son véritable nom: c'est un
odieux assassinat.»
Cet éloquent exorde conduit M. Dupin à l'examen des pièces: il montre
d'abord l'illégalité de l'arrestation: le duc d'Enghien n'a point été
arrêté en France; il n'était point prisonnier de guerre, puisqu'il
n'avait pas été pris les armes à la main; il n'était pas prisonnier à
titre civil, car l'extradition n'avait pas été demandée; c'était un
emparement violent de la personne, comparable aux captures que font
les pirates de Tunis et d'Alger, une course de voleurs, _incursio
latronum_.
Le jurisconsulte passe à l'incompétence de la commission {p.425}
militaire: la connaissance de prétendus complots tramés contre l'État
n'a jamais été attribuée aux commissions militaires.
Vient après cela l'examen du jugement.
«L'interrogatoire (c'est M. Dupin qui continue de parler) a lieu le 29
ventôse à minuit. Le 30 ventôse, à deux heures du matin, le duc
d'Enghien est introduit devant la commission militaire.
«Sur la minute du jugement on lit: Aujourd'hui, le 30 ventôse an XII
de la République, _à deux heures du matin_: ces mots, _deux heures du
matin_, qui n'y ont été mis que parce qu'en effet il était cette
heure-là, sont effacés sur la minute, sans avoir été remplacés par
d'autre indication.
«Pas un seul témoin n'a été ni entendu ni produit contre l'accusé.
«L'accusé _est déclaré coupable!_ Coupable de quoi? Le jugement ne le
dit pas.
«Tout jugement qui prononce une peine doit contenir la citation de la
loi en vertu de laquelle la peine est appliquée.
«Eh bien, ici, aucune de ces formes n'a été remplie: aucune mention
n'atteste au procès-verbal que les commissaires aient eu sous les yeux
un _exemplaire de la loi_; rien ne constate que le président en ait
_lu le texte_ avant de l'appliquer. Loin de là, le jugement, dans sa
forme matérielle, offre la preuve que les commissaires ont condamné
sans savoir ni la date ni la teneur de la loi; car ils ont _laissé en
blanc_, dans la minute de la sentence, et la date de la loi et le
numéro de l'article, et la place destinée à recevoir son texte. Et
cependant c'est sur la minute {p.426} d'une sentence constituée dans
cet état d'imperfection que le plus noble sang a été versé par des
bourreaux!
«La délibération doit être secrète; mais la prononciation du jugement
doit être publique; c'est encore la loi qui nous le dit. Or, le
jugement du 30 ventôse dit bien: Le conseil délibérant à _huis clos_;
mais on n'y trouve pas la mention que l'on ait rouvert les portes, on
n'y voit pas exprimé que le résultat de la délibération ait été
prononcé en séance publique. Il le dirait, y pourrait-on croire? Une
séance publique, à deux heures du matin, dans le donjon de Vincennes,
lorsque toutes les issues du château étaient gardées par des gendarmes
d'élite! Mais, enfin, on n'a pas même pris la précaution de recourir
au mensonge; le jugement est muet sur ce point.
«Ce jugement est signé par le président et les six autres
commissaires, y compris le rapporteur, mais il est à remarquer que la
minute _n'est pas signée par le greffier_, dont le concours,
cependant, était nécessaire pour lui donner authenticité.
«La sentence est terminée par cette terrible formule: _sera exécuté_
DE SUITE, _à la diligence du capitaine-rapporteur_.
«DE SUITE! mots désespérants qui sont l'ouvrage des juges! DE SUITE!
Et une loi expresse, celle du 15 brumaire an VI, accordait le recours
en révision contre tout jugement militaire!»