MM. Paul et Victor Margueritte ont présenté à la Chambre des
députés une pétition et ont fait présenter par M. Gustave Rivet un
projet de loi en faveur d'une extension du droit de divorce.
Jusqu'à présent, d'après la loi de 1876 (loi Naquet), le divorce
n'est possible qu'en cas de flagrant délit d'adultère; qu'en cas
de condamnation de l'un des époux à une peine infamante, qu'en cas
d'excès, sévices et injures graves, ces injures graves, sévices et
excès étant laissés à l'appréciation des tribunaux.
Il n'est pas possible, ni par consentement mutuel, ni par la
volonté d'un seul des époux, l'autre ne consentant point.
M. Naquet désirait mettre ces deux dernières possibilités dans sa
loi; mais il les en avait retirées devant l'opposition déclarée
des Chambres d'alors.
MM. Paul et Victor Margueritte veulent compléter la loi de 1876
en y introduisant: 1º la possibilité de divorce par consentement
mutuel; 2º la possibilité de divorce par volonté d'un seul des
époux, l'autre ne consentant point.
Voilà l'état, nettement établi, je crois, de la question.
Sur le premier point, divorce par consentement mutuel, je suis
très complètement avec M. Naquet et avec MM. Paul et Victor
Margueritte. Le mariage, à ne le considérer, bien entendu, que
comme union civile, est un contrat. Il peut se faire, il doit
pouvoir se défaire. Quiconque se lie doit pouvoir se délier.
_Quidquid ligatur dissolubile est_, disaient les vieux codes. On
s'unit librement devant la loi par consentement mutuel, on doit
pouvoir se délier librement devant la loi par consentement mutuel.
La loi romaine admettait le divorce par consentement mutuel
jusqu'à Justinien. La loi ne demandait point que, pour divorcer,
on donnât ses motifs. Montesquieu dit à ce propos: «Par la nature
même de la chose, il faut des causes pour la répudiation; il n'en
faut point pour le divorce, parce que là où la loi établit des
causes qui peuvent rompre le mariage, l'incompatibilité est la
plus forte de toutes.»
Je n'ai pas besoin de dire, du reste, que dès que la loi accorde
explicitement le droit de divorce pour causes déterminées,
elle accorde le droit de divorce par consentement mutuel; elle
l'accorde implicitement, peut-être involontairement, mais elle
l'accorde.
Car dès que les époux sont d'accord pour divorcer, ils inventent
une des «causes déterminées»; ils en font choix, ils la créent
et ils sont en règle devant la loi pour divorcer. «Il faut
se souffleter pour divorcer? Qu'à cela ne tienne. Nous nous
souffletons; et maintenant le juge ne peut pas refuser de nous
désunir.» Cela est de pratique quotidienne, comme on le sait bien,
et les neuf dixièmes des divorces prononcés annuellement sont des
divorces par consentement mutuel déguisé.
On peut donc dire que toute loi qui permet le divorce permet le
divorce par consentement mutuel; que, par conséquent la loi de
1876 a ouvert le droit de divorce par consentement mutuel tout en
faisant semblant de le refuser.
Or, je suis pour la franchise; et l'hypocrisie de la loi ne me
plaît pas beaucoup. Mettons dans la loi de 1876 _ce qui y est_,
sans qu'elle en convienne. Mettons dans la loi le divorce par
consentement mutuel.
Mettons-le même sans différences de conditions entre lui et
le divorce pour causes déterminées. Car ce serait inutile. En
Belgique, le divorce par consentement mutuel existe; seulement
les délais sont plus longs pour celui-ci que pour le divorce
pour causes déterminées. Immédiatement, que font les Belges?
Ils mettent dans leur affaire une «cause déterminée» pour en
finir plus vite. Ils se giflent, ou ils simulent un adultère
et, rentrant ainsi dans la catégorie du divorce pour causes
déterminées, ils se tirent d'affaire en moins de temps.
Il était donc parfaitement inutile de mettre une différence
concernant les délais entre l'un des divorces et l'autre.
Admettons le divorce par consentement mutuel puisqu'il est déjà
admis, puisqu'il est légal en pratique sans être dans la loi en
forme; puisque, pour ne pas l'admettre, c'est la loi de 1876 qu'il
faudrait abroger elle-même, à quoi je crois que nul ne songe.
Admettons-le à titre égal avec le divorce pour causes déterminées,
puisqu'il ne sert à rien de mettre une différence de conditions
entre celui-ci et celui-là.
* * * * *
La seconde question est celle du divorce par consentement de l'un
des époux, l'autre ne consentant pas. Ceci, c'est autre chose,
c'est tout autre chose. Le nom même change. Le nom de divorce
est parfaitement impropre s'appliquant à cette nouvelle chose.
Le divorce par volonté de l'un des époux, l'autre n'y consentant
pas, ce n'est pas du tout le divorce: c'est la répudiation.
Admettrons-nous la répudiation dans notre code?
Elle est très ancienne. Il n'y a même rien de plus ancien qu'elle.
Voltaire dit: «Le divorce [et il veut dire la répudiation, comme
la suite de son texte va le prouver], le divorce est probablement
de la même date que le mariage. Je crois pourtant que le mariage
est de quelques semaines plus ancien; c'est-à-dire qu'on se
querella avec sa femme au bout de quinze jours, qu'on la battit au
bout d'un mois et qu'on s'en sépara après six semaines.»
La loi romaine avant Justinien permettait la répudiation _pour
causes déterminées_ (adultère, stérilité, etc.); jamais elle ne la
permit par simple volonté de l'un des deux époux.
La loi de la Convention (1792) admit, avec le divorce par
consentement mutuel, le divorce par volonté d'un seul des époux,
l'autre n'y consentant pas, c'est-à-dire la pure et simple
répudiation. Ce fut une des causes de la chute de la République
française; car les désordres et l'anarchie morale du temps du
Directoire furent tels que le mépris des pouvoirs publics et de
la loi en résulta et que le pays aspira de tout son cœur, pour
d'autres raisons aussi, mais aussi pour celle-là, à un régime
moins «libéral». La répudiation fit même tort au divorce, et c'est
à cause des souvenirs du régime de la répudiation que le divorce
lui-même fut aboli en 1816, avec un applaudissement unanime.
Je reste partisan du divorce pour causes déterminées, je suis
partisan du divorce par consentement mutuel; je recule devant la
répudiation, surtout devant la répudiation de MM. Margueritte,
qui n'est pas la répudiation romaine, la répudiation pour causes
déterminées, mais la répudiation à la Directoire, la répudiation
par seule volonté d'un seul des conjoints.
«J'ai assez de cette femme, je vous préviens que je la
renvoie.--Oui, Monsieur, répond la loi, comment donc! J'allais
vous le proposer.» Cela me paraît un peu fort. C'est tout à fait
élémentaire et primitif. C'est le divorce des anthropoïdes; c'est
celui dont nous parlait Voltaire: «On se querelle au bout de
quinze jours; on bat sa femme au bout d'un mois, et on la chasse
après six semaines de ménage.» Oui, il me semble que c'est aller
un peu loin dans la voie libérale. Le souvenir de la Convention,
quoique auguste, ne m'impose point en cette affaire.
_Tout au plus_,--faites bien attention,--tout au plus et encore
je demanderais à réfléchir, tout au plus accepterais-je la
répudiation _du mari par la femme_; mais point la répudiation
de la femme par le mari. Il y a dix-huit mois environ un
monsieur vint me voir et plaida chaleureusement la thèse de
MM. Margueritte, qui, déjà, avait été exposée par eux dans les
journaux. Je savais à qui je parlais. Je le laissai dire, puis:
«Je penche assez du côté de votre opinion.
--Ah!
--Oui, j'admettrais assez bien que la femme pût répudier le mari.
--Sans doute...
--Mais que le mari pût répudier la femme, jamais de la vie!»
Il ne fut pas très content. Ce n'était pas du tout là son affaire.
Depuis, relisant Montesquieu,--je le relis toujours,--je vis
que ce qui, en somme, n'avait guère été chez moi qu'une boutade,
répondant, il est vrai, à une pensée déjà à l'état adulte, mais
enfin une boutade, était tout au long dans Montesquieu et très
sérieusement médité et très sérieusement exprimé:
«Il y a cette différence entre le divorce et la répudiation que
le divorce se fait par un consentement mutuel à l'occasion d'une
incompatibilité mutuelle; au lieu que la répudiation se fait par la
volonté et pour l'avantage d'une des deux parties, indépendamment
de la volonté et de l'avantage de l'autre. Il est quelquefois si
nécessaire aux femmes de répudier, et il leur est toujours si fâcheux
de le faire que la loi est dure qui donne ce droit aux hommes sans le
donner aux femmes. Un mari a mille moyens de remettre ses femmes dans
le devoir, et il semble que, dans ses mains, la répudiation ne soit
qu'un nouvel abus de sa puissance. Mais une femme qui répudie n'exerce
qu'un triste remède. C'est toujours un grand malheur pour elle d'être
contrainte d'aller chercher un second mari, lorsqu'elle a perdu la
plupart de ses agréments chez un autre. C'est un des avantages des
charmes de la jeunesse chez les femmes que, dans un âge avancé, un
mari se porte à la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs.
C'est donc une règle générale que dans tous les pays où la loi accorde
aux hommes la faculté de répudier, elle doit aussi l'accorder aux
femmes. Il y a plus: dans les climats où les femmes vivent sous un
esclavage domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes
la répudiation, et aux maris seulement le divorce.»
Ceci, voyez-vous, c'est ce qu'on a dit du droit romain, et c'est
ce qu'on pourrait dire de tout l'_Esprit des lois_, à bien peu
près; c'est «la raison écrite». A la vérité, nous ne vivons pas
absolument dans un pays «où les femmes vivent sous un esclavage
domestique»; cependant par beaucoup de faits et en particulier
par ce fait, à mon avis monstrueux, que les femmes ne font
aucunement la loi et que les hommes la font, les femmes vivent,
dans notre pays, en un état d'infériorité sociale qui, s'il n'est
pas l'esclavage, du moins y ressemble. Pour cela seul, en fait
de divorce, elles doivent avoir plus de droits que l'homme et
Montesquieu a raison: l'homme doit avoir droit au divorce pour
causes déterminées; la femme doit avoir droit à la répudiation
pure et simple.
Qu'un homme dise: «Je renvoie cette femme.--Y
consent-elle?--Non.--Pourquoi la renvoyez-vous?--Parce que cela me
fait plaisir», c'est la sauvagerie pure et simple; c'est même la
bestialité.
Qu'une femme dise: «Je quitte cet homme.--Y
consent-il?--Non.--Pourquoi le quittez-vous?--Parce que je veux
le quitter», ce n'est plus monstrueux du tout. La femme a trop
d'intérêt à ne pas quitter le premier époux, pour que, si elle
le quitte, ce ne soit pas parce qu'elle ne peut pas, absolument
pas vivre avec lui, parce qu'elle lui préfère la mort. On n'a pas
à lui demander ses raisons, tant il est évident qu'elles sont
excellentes. J'entends toujours qu'il s'agit non d'un caprice,
mais d'une volonté constante, exprimée au juge par exemple trois
fois en deux ans.
Non, cette femme-là, vous n'avez pas à lui demander ses raisons.
Elles sont les meilleures du monde.
Quant au monsieur qui laisse une femme parce qu'il en a assez,
c'est un anthropoïde de l'âge des cavernes. On a le droit de lui
demander un peu ses raisons et, si elles ne sont pas bonnes, de le
forcer à garder sa femme ou de le forcer à verser en ses mains la
moitié de ce qu'il a ou de ce qu'il gagne.--En un mot, on doit lui
accorder le droit de divorce pour causes déterminées; le droit de
répudiation, jamais.
* * * * *
MM. Paul et Victor Margueritte ont prévu l'objection et, dans leur
pétition à la Chambre des députés, ils écrivent: «Objectera-t-on
qu'avec le divorce par la volonté persistante d'un seul, le plus
faible, la femme, sera sacrifiée? Mais la plupart des divorces
sont réclamés par les femmes! Et nous ne sommes ici que les
interprètes du Congrès international de la condition et des
droits de la femme qui, en 1900, émettait ce vœu: _que le divorce
demandé par un seul soit autorisé au bout de trois ans, quand
la volonté de divorcer aura été exprimée trois fois à une année
d'intervalle_.»
Cette «réfutation de l'objection» contient un sophisme et une
erreur.
Un sophisme: «la plupart des divorces sont réclamés par les
femmes». Sans doute! Ce sont des femmes malheureuses qui demandent
à répudier leurs maris. Eh bien! c'est précisément ce que je veux
qu'on leur accorde. Mais en conclure que les femmes aiment le
divorce _en général_ et aiment _en général_ à être répudiées par
leurs maris, et en conclure que le droit de répudiation doit être
accordé aux hommes; c'est une conséquence qui ressortit au genre
burlesque.
Une erreur: les femmes du Congrès de je ne sais quoi, en 1900,
ont réclamé la loi que proposent MM. Paul et Victor Margueritte.
Qu'est-ce que cela prouve? Elles ont songé à elles. Les femmes,
assez généralement, songent à elles. Elles ont songé aux femmes
et ont désiré que la femme pût répudier, ce que je considère
comme assez raisonnable. Elles n'ont pas songé--soyez-en sûr--à
donner à l'homme cet avantage monstrueux de pouvoir, selon son
bon plaisir, jeter à la rue la femme «qui a perdu auprès de lui
la plupart de ses agréments», comme dit Montesquieu avec pudeur
et élégance. L'erreur de MM. Paul et Victor Margueritte a été de
croire que des femmes assemblées pouvaient songer un instant à
accorder aux hommes un avantage sur elles. Allez, chers Messieurs,
ces dames de 1900 n'ont songé qu'aux femmes. Je reconnais que leur
texte est une étourderie. Mais il arrive même aux femmes d'être
inadvertantes.
La vérité, vous le savez bien, c'est que la majorité des femmes a
toujours été, dès le principe, très défavorable au divorce. Moi,
qui ne suis qu'un animal logique, en ma qualité de barbu, j'en
étais littéralement stupéfait: «Mais, disais-je, mes chères amies,
ce n'est qu'en faveur des femmes, c'est en faveur des toutes
seules femmes, cette campagne pour le divorce. L'homme n'y gagnera
rien, l'homme à qui l'on refuse le divorce ayant toutes sortes de
moyens de se consoler, et, en séparation de corps, étant libre
comme l'oxygène. La femme y gagnera tout, qui, en séparation de
corps, est encore assujettie et ne peut contracter qu'une union
libre très gênée et un peu honteuse et qui en divorce pourra
fonder une nouvelle famille à la face du ciel bleu.»
Elles hochaient la tête; elles ne discutaient pas; mais elles
répugnaient; elles avaient de la méfiance.
Elles avaient parfaitement raison. Elles raisonnaient moins bien
que moi, mais avec leur esprit de finesse, elles subodoraient
bien plus juste. Elles se disaient vaguement: «Ceci n'est qu'un
commencement. Il semble nous être favorable; oui, peut-être. Mais
il est impossible que des hommes fassent quelque chose en faveur
exclusivement de la femme ou presque exclusivement de la femme.
C'est «la chose impossible». Ils doivent avoir une arrière-pensée
ou une pensée de derrière la tête, pour ainsi parler. C'est un
commencement. Ils iront du divorce pour causes déterminées,
peut-être favorable à la femme, au divorce par consentement
mutuel, et du divorce par consentement mutuel à la répudiation
pure et simple, ce qui est leur secret désir, leur désir éternel
et leur idéal. Depuis que le monde est monde, l'homme a désiré
prendre une femme, la garder six mois et la jeter hors de la
caverne. Cet idéal caverneux, il l'a encore, et il l'aura
toujours. Le divorce actuel (1876) n'est que l'acheminement vers
l'idéal caverneux et primitif. Défions-nous! Ce bloc enfariné ne
me dit rien qui vaille.»
Elles voyaient juste. Sur leurs intérêts elles se trompent peu.
Le projet actuel est un pas de plus du côté de la barbarie, vers
quoi c'est mon avis que nous allons tous les jours d'un pas assez
allègre et accéléré.
MM. Paul et Victor Margueritte ont fait un roman dans le même
sens (sauf un rien) que leur pétition: _les Deux Vies_. Mais
les malins se sont bien gardés de nous montrer un homme voulant
répudier sa femme. Le monsieur aurait peut-être été insuffisamment
sympathique. Ils ont bien pris le soin de nous offrir une femme
voulant répudier son mari et, de par les lacunes de la loi, ne
pouvant y réussir. Eh bien! qu'ils fassent un projet de loi
dans le même sens que leur roman. Il se pourrait que je le
soutinsse.--Et je les défie de faire un roman dans le sens de leur
projet de loi.