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Discussion sur le traité conclu le 29 octobre 1840 entre la France et

la République argentine.

--Chambre des pairs.--Séance du 8 février 1841.--

Dans la séance du 8 février 1841, le marquis de Brézé interpella le

cabinet sur le traité conclu à Buenos-Ayres, le 29 octobre 1840, par

l'amiral de Mackau, et d'après les instructions du cabinet précédent,

avec le général Rosas, dictateur de la République argentine, et aussi

sur la question de savoir si le nouveau cabinet avait l'intention de

ratifier ou non ce traité. Je lui répondis:

M. GUIZOT, _ministre des affaires étrangères_.--Messieurs, je pourrais

dire, comme le reconnaissait tout à l'heure l'honorable préopinant,

que je suis désintéressé dans cette question, car j'ai été

complétement étranger aux actes qui ont amené le traité et au traité

lui-même. Il a été signé le 29 octobre, le jour même où se formait le

cabinet dont j'ai l'honneur de faire partie. Mais je ne me prévaudrai

point de ce moyen échappatoire. Quelque diverse que puisse être la

politique de deux cabinets, il y a certaines affaires, certaines

portions du gouvernement qui passent solidairement de l'un à l'autre.

Si je pensais, si le cabinet pensait que le traité dont il s'agit fût

peu honorable ou nuisible à la France, il devrait lui refuser sa

ratification. Ce serait grave, messieurs. En principe, dans le droit

public régulier, quand un négociateur n'a pas dépassé ses

instructions, la ratification est due au traité qu'il a conclu; car,

sans cela, que signifieraient les pouvoirs donnés à un négociateur? Il

faut, ou que le négociateur ait dépassé ses instructions, ou qu'il

soit survenu, depuis que les instructions lui ont été données,

quelqu'un de ces grands événements qui changent complétement la face

des choses, pour que le gouvernement ait le droit de refuser la

ratification.

Je crois que, dans l'occasion dont il s'agit, il n'y a rien eu de

semblable. L'honorable M. de Mackau a agi dans les limites de ses

instructions; il les a non-seulement accomplies, mais, comme j'espère

le prouver à la Chambre, il a fait mieux que ses instructions ne lui

prescrivaient: il n'a rien fait qui ne soit juste en soi, utile pour

la France; le traité doit être ratifié, et l'intention du gouvernement

du roi est de le ratifier.

Et d'abord, messieurs, avant le traité, dans les préliminaires de la

négociation, M. de Mackau a mis tout le soin nécessaire pour que la

dignité et l'honneur de la France fussent parfaitement à couvert.

Envoyé avec ordre de négocier, il a commencé par s'assurer que les

négociations seraient, non-seulement acceptées, mais proposées,

ouvertes en quelque sorte par le gouvernement argentin lui-même; et ce

n'est qu'après avoir acquis cette certitude qu'il est entré en

négociation. Arrivé devant Buenos-Ayres, il a eu soin que les

négociations se passassent sous le drapeau français, à bord d'un

bâtiment français; il a témoigné une vive susceptibilité nationale. Et

cette susceptibilité a été acceptée. C'est sous le pavillon français,

à bord d'un bâtiment français, que la négociation a eu lieu. Enfin,

poussant jusqu'au scrupule une fierté délicate, il a attendu que le

ministre anglais, M. Mandeville vint lui faire à son bord la première

visite, avant de profiter des offres que cet honorable agent

diplomatique lui avait faites de s'entremettre entre lui et le

gouvernement argentin.

Et, à cette occasion, je suis bien aise de dire que le gouvernement du

roi, et M. de Mackau en particulier, ont à se louer et des

instructions données au ministre anglais par le gouvernement

britannique, et de la manière dont M. Mandeville a exécuté ses

instructions.

Les préliminaires du traité ainsi connus, les soins apportés par M. de

Mackau dans la négociation ainsi bien expliqués, j'entre dans l'examen

du traité en lui-même, et je l'examine d'abord dans ses rapports avec

les instructions que M. de Mackau avait reçues.

Les instructions du cabinet du 1er mars sont de deux dates; les unes

du 15 mai 1840, adressées à M. Buchet de Martigny, les autres du 21

juillet de la même année, adressées à M. de Mackau. Ces instructions

sont entièrement conformes aux instructions données par les cabinets

précédents. Depuis l'origine, la France a fait porter ses réclamations

à Buenos-Ayres sur deux points principaux: une indemnité pour les

Français qui avaient souffert, et le traitement de la nation la plus

favorisée, quant aux propriétés et aux personnes, pour les Français

résidant sur le territoire de la république. C'est sur ces deux points

que les cabinets du 15 avril et du 12 mai, comme celui du 1er mars,

ont toujours insisté. Voici les termes des instructions. M. le

ministre des affaires étrangères du cabinet du 1er mars écrivait le 15

mai, à M. Buchet de Martigny:

«Je n'ai pas besoin de vous dire que notre résolution bien arrêtée est

d'obtenir la satisfaction qui nous est due, et que cette satisfaction

doit reposer sur les deux bases suivantes: la concession à nos

nationaux, pour leurs personnes et leurs propriétés, du traitement de

la nation la plus favorisée, jusqu'à la conclusion d'un traité

définitif; et, en faveur de ceux d'entre eux qui ont éprouvé des

dommages par suite des actes arbitraires des autorités locales,

l'admission du principe d'une indemnité modérée dont on réglerait plus

tard la quotité par voie d'arbitrage. Ces deux bases, nous les avons

depuis longtemps posées, et par cela même que, dès le premier moment,

nous avons restreint nos demandes aux plus strictes exigences de notre

dignité et de nos intérêts essentiels, il ne nous est pas possible de

les réduire.»

Le 21 juillet suivant, les mêmes instructions étaient données à M. de

Mackau en ces termes:

«Nous ferez part, soit aux agents anglais, soit à tous les agents des

nations maritimes amies de la France et neutres dans cette querelle,

vous leur ferez part des dispositions du gouvernement du roi; vous

leur annoncerez qu'il est prêt à traiter, qu'il veut la paix, la paix

immédiate, mais honorable, et toujours aux conditions si modérées que

nous avons déjà posées. Bien que les hostilités se soient prolongées,

que les dépenses de la France se soient accrues, elle n'ajoute rien à

ses prétentions, elle se borne toujours à demander:

«1º Le traitement de la nation la plus favorisée pour les Français

habitant la République argentine, sous le rapport seul des personnes

et des propriétés;

«2º Le principe d'une indemnité pécuniaire pour ceux de nos nationaux

qui ont souffert les mauvais traitements pour lesquels nous sommes en

réclamation.

«Si vous pouvez obtenir que cette indemnité soit nominative, et que le

chiffre total en soit approximativement fixé, sauf une liquidation

ultérieure, cela vaudra mieux, car les difficultés seront moindres

quand il faudra exiger définitivement cette indemnité. Toutefois,

comme ces conditions secondaires n'étaient pas comprises dans notre

ancien ultimatum, il ne faudrait pas y tenir péremptoirement, et vous

en finiriez sur ce point, à la simple condition d'une indemnité, posée

en principe dans le traité que vous aurez à souscrire.»

Voilà quelles étaient les instructions données à M. de Mackau. Je

prends le traité même:

«Article 1er. Sont reconnues par le gouvernement de Buenos-Ayres les

indemnités dues aux Français qui ont éprouvé des pertes ou souffert

des dommages dans la République argentine; et le chiffre de ces

indemnités, qui reste seul à déterminer, sera réglé dans le délai de

six mois, par la voix de six arbitres nommés d'un commun accord, et

trois pour chaque partie, entre les deux plénipotentiaires.

«En cas de dissentiment, le règlement desdites indemnités sera déféré

à l'arbitrage d'une tierce puissance qui sera désignée par le

gouvernement français.»

La Chambre voit que les instructions ont été scrupuleusement

accomplies quant au principe de l'indemnité, et que M. de Mackau a

fait mieux, puisqu'il a obtenu que l'arbitrage fût déféré en

définitive, si l'on ne s'entendait pas, à un septième arbitre au choix

du gouvernement français.

Sur le point de l'indemnité donc, les instructions ont été,

non-seulement accomplies, mais améliorées.

J'en viens à ce qui regarde le traitement des personnes: le traité

porte:

«Art. 5. Bien que les droits et avantages dont les étrangers jouissent

actuellement sur le territoire de la Confédération argentine, en ce

qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, soient communs aux

citoyens et sujets de toutes et de chacune des nations amies et

neutres, le gouvernement de S. M. le roi des Français et celui de la

province de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la

Confédération argentine, déclarent qu'en attendant la conclusion d'un

traité de commerce et de navigation entre la France et la

Confédération argentine, les citoyens français sur le territoire

argentin et les citoyens argentins sur le territoire français, seront

considérés et traités, sur l'un et l'autre territoire, en ce qui

concerne leurs personnes et leurs propriétés, comme le sont ou

pourront l'être les sujets et citoyens de toutes et de chacune des

autres nations, même les plus favorisées.»

Voilà donc, à ce sujet, les instructions scrupuleusement accomplies.

Ce qui jusqu'ici avait toujours été refusé, c'est-à-dire le

traitement de la nation la plus favorisée, est accordé aux Français

quant aux personnes et aux propriétés.

L'honorable M. de Brézé parlait tout à l'heure d'avantages plus

considérables obtenus par les Anglais. M. de Brézé n'a pas remarqué

que les Anglais ont un traité de commerce conclu avec la République

argentine. Quant à nous, nous ne l'avons pas encore; on le négociera

bientôt. Ce qui regarde les relations commerciales de la France avec

la République argentine n'est pas encore réglé. Il n'y avait en

question, et il n'y a eu de réglé par le traité que ce qui concernait

les personnes et les propriétés. Rien ne prouve (et j'ai lieu de

supposer le contraire), rien ne prouve que, quand ces négociations

seront mises à fin, nous n'aurons pas les mêmes avantages commerciaux

dont jouissent les Anglais. Mais en ce qui touche les personnes et les

propriétés, la situation de la France est absolument la même que celle

des nations les plus favorisées, celle de l'Angleterre par exemple,

dans la République argentine.

Maintenant voici l'art. 6 auquel M. de Brézé faisait allusion:

«Art. 6. Nonobstant ce qui est stipulé dans l'article précédent, si le

gouvernement de la Confédération argentine accordait, aux citoyens de

tous ou partie des États de l'Amérique du Sud, des droits spéciaux,

civils ou politiques, plus étendus que ceux dont jouissent

actuellement les sujets de toutes ou de chacune des nations amies et

neutres, même les plus favorisées, ces droits ne pourraient être

étendus aux citoyens français établis sur le territoire de la

république, ni être réclamés par eux.»

La Chambre, je crois, comprendra sans peine la restriction.

Les États de l'Amérique du Sud se considèrent comme formant chez eux

une sorte de ligue et pouvant accorder les uns chez les autres, à

leurs citoyens, des droits civils et politiques, par exemple, le droit

de voter dans les élections; mais ces droits n'ont jamais été

concédés, non-seulement à aucun sujet des nations européennes, mais

même à aucun Américain du Nord. Dans aucun des États de l'Amérique du

Sud, les Américains du Nord ne jouissent de ces droits, ni les Anglais

non plus. Cet article ne prive donc les Français, dans la République

argentine, d'aucun droit qui soit possédé ou puisse l'être par des

sujets de nations européennes, ou de l'Amérique du Nord; il n'a pour

objet que de leur interdire toute ingérence dans le gouvernement et la

politique des États de l'Amérique du Sud. En fait, je crois que cet

article ne peut avoir que des avantages pour la France. Les Français

qui se trouvent dans l'Amérique du Sud ne sont que trop disposés à

intervenir dans la politique de ces pays, et c'est peut-être à cette

disposition que nous devons les plus grands embarras que nous ayons

rencontrés dans cette affaire. L'article ne fait donc qu'interdire à

nos nationaux ce qui ne serait d'aucune utilité pour la France, ce

qui, au contraire, lui serait nuisible.

Voilà quelle est la valeur réelle des restrictions apportées, pour

nous, au traitement de la nation la plus favorisée.

La Chambre voit qu'en ce qui concerne les rapports de la France avec

la République argentine, M. de Mackau a non-seulement obtenu ce qu'il

était chargé de demander, mais mieux, à certains égards, et mieux

qu'on n'avait espéré jusque-là. Je vais en donner une preuve qui

frappera certainement la Chambre.

Les hommes qui avaient conduit nos affaires dans la République

argentine d'après une politique tout autre que celle qui a présidé au

traité, les hommes qui avaient lié les affaires de la France à celles

de la république de Montevideo et à celle des insurgés de

Buenos-Ayres, avaient d'avance posé, avec ces divers partis, les bases

de la convention à intervenir entre la France et eux, si ces partis

venaient à triompher et si le dictateur Rosas était renversé. Il y

avait eu une espèce de convention préalable entre M. Buchet de

Martigny et quelques-uns des chefs de l'insurrection argentine,

convention destinée à régler les rapports de la France avec cette

république quand l'insurrection aurait triomphé et amené le

renversement de Rosas.

Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 127 / 219 题