Deux conventions financières étaient annexées au traité: l'une stipulait
au profit des puissances alliées une contribution de guerre de sept
cents millions; l'autre était relative aux réclamations des sujets des
diverses nations, par suite de réquisitions, d'emprunts, de dommages
provenant du fait des armées françaises.
Sur le premier point, l'indemnité de guerre devait être payée en cinq
années au moyen de bons au porteur sur le Trésor, payables de quatre
mois en quatre mois; aucun intérêt n'était exigé de la France. Les
payements devaient se monter par année à 270 millions, sur lesquels 140
étaient affectés à l'indemnité et 130 à l'entretien de l'armée
d'occupation. Ce dernier chiffre n'était qu'approximatif, il fut
malheureusement dépassé.
Un article supplémentaire permettait, il est vrai, au gouvernement
français de s'en tenir au versement annuel de 270 millions, les sommes
restant dues pouvant être payées après la période de cinq années.
Il serait facile de rechercher à quel emploi était destinés les 700
millions exigés de la France. Nous trouvons, à cet égard, dans
l'_Observateur autrichien_ de 1815 un protocole signé entre les
ministres des puissances alliées et qui porte que: «Vu la nécessité
d'assurer la tranquillité des pays limitrophes de la France,» le quart
de la contribution de guerre sera réservé pour élever des fortifications
sur la frontière. Dans ce traité, la Belgique est la plus favorisée des
puissances: sa part se monte à 60 millions, la Prusse n'a droit qu'à 20
millions.
La convention spécialement destinée à indemniser les sujets des
puissances alliées des pertes que la France avait pu leur faire éprouver
pendant les guerres de l'Empire, stipulait pour le gouvernement français
l'obligation d'inscrire immédiatement sur le grand livre une rente de 3
millions 500,000 francs, représentant un capital de 70 millions; dans le
cas, où après règlement, cette somme serait insuffisante, elle devait
être augmentée de façon à désintéresser tous les créanciers. Cette
hypothèse devait malheureusement se réaliser.
On conçoit sans peine, en effet, combien il était difficile, quel que
fut l'esprit de justice qui animât les législateurs, de s'y reconnaître
au milieu de réclamations anciennes, basées le plus souvent sur des
titres irréguliers. Sans entrer à ce sujet dans des détails par trop
spéciaux, nous dirons que le _Moniteur_ du 26 avril 1818 fait connaître
que la totalité des réclamations s'éleva d'abord à 1 milliard 600
millions. Des traités particuliers conclus avec chaque puissance, à la
date du 15 juin 1818, réduisirent sensiblement ces réclamations
intéressées et les fixèrent à une somme approximative de 500 millions.
Dans ce chiffre, il faut comprendre, il est vrai, le remboursement aux
sujets anglais de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui leur
avaient été confisquées depuis 1793. 11 fut nécessaire en outre de
consentir à la restitution intégrale des rentes appartenant à des
Anglais qui, comme toutes les autres rentes françaises, avaient en 1707
subi la réduction au tiers. Pour cette seule créance, il fallut inscrire
au grand livre, à titre de garantie, une rente de 3 millions 500,000
francs, représentant un capital de 70 millions.
L'Angleterre, si conciliante quand il s'agissait de cession territoriale
qui ne pouvait lui profiter, se montra inflexible sur les questions
d'argent.