CHAPITRE XII.

_Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne

la Religion_.

Il ne suffit pas au Magistrat politique de connoître ses droits, s'il

n'apprend comment il en doit user; il s'acquitte par lui-même d'une

partie de ses devoirs, tandis que des sujets choisis remplissent

l'autre. J'ai expliqué plus haut jusqu'à quel point il devoit écouter

les Conseils de Ministres éclairés dans la portion qu'il exerce

par lui-même, je ne me lasserai point de répéter que les Empereurs

Chrétiens, ensuite les Rois de France & les autres Princes ont toujours

eu auprès d'eux des Pasteurs vertueux, par l'avis desquels ils n'ont pas

moins bien réglé la discipline de l'Église, qu'ils ont administré le

Gouvernement politique, sur les conseils de leurs autres Ministres; mais

attendu que le Magistrat politique, dont la puissance embrasse tout, ne

sçauroit pourvoir à tout par lui même, il lui est nécessaire d'emprunter

des secours étrangers.

«Le fardeau pesant, dit un Auteur sage, que porte le Monarque de

l'univers, veut de l'aide; beaucoup d'affaires demandent beaucoup de

secours. Les Écoles de Jurisprudence retentissent de cette question;

quelle est la portion du pouvoir souverain que le Magistrat politique

peut confier?» Je n'entreprendrai point de la discuter; elle n'est pas

même de mon projet: il en est qu'il n'est pas possible de détacher du

Souverain; il en est qu'il ne seroit pas prudent de communiquer à cause

de leur importance.

De la première espèce est la correction des règlemens de ses

Prédécesseurs, de casser les Arrêts injustes, sinon par appel, du moins

par supplication, & d'annuller les élections funestes à la République

& à l'Église; de la seconde espèce est la protection de la Religion,

l'élection & la déposition des Évêques, que le Magistrat politique

s'est ordinairement reservé, quoiqu'il ne l'ait pas toujours fait; des

circonstances ont souvent exigé que le soin de la Religion fût déposé

entre les mains de certains Sujets, soit Princes, soit Universités.

Conduite que les Perses, les Macédoniens, les Romains ont tenue envers

les Juifs & les autres Nations tributaires, à qui ils ont abandonné la

discipline de leur Religion. On sçait aussi que les Empereurs n'ont pas

toujours nommé les Évêques de Rome & de Constantinople.

Il y a deux manières de commettre son droit, la substitution & la

délégation: la substitution est le mandat, qui est en vertu d'une Loi ou

d'un privilége; la délégation est une grace spéciale.

Le Magistrat politique avoit coutume de se substituer des Évêques; de

cette source coule le droit de faire des Canons, avec force de Loi, de

déposer les Pasteurs, d'excommunier les fidèles: tous droits que l'on

vient de voir communiqués aux Conciles & au Clergé. On puise encore dans

les Diplômes des Empereurs & des Rois le droit du Clergé & des Chapitres

pour procéder aux élections: monumens de la piété des anciens Princes &

des Empereurs, qui se persuadoient sans doute, que les Ministres versés

dans les choses sacrées, entre les mains desquels J. C. avoit déposé le

ministère évangélique, dispenseroient avec fidélité cette portion du

Gouvernement. Plût à Dieu que le succès n'eût pas été contraire à leurs

pieuses intentions!

Il est bon de prévenir ceux qui ne pensent pas que les Pasteurs sont les

Vicaires du Magistrat politique; pour dissiper cette erreur, ils n'ont

qu'à consulter la raison, le droit & l'Histoire: d'ailleurs on trouve

que les Princes associoient aux soins de l'Église les Laïcs vertueux &

sçavans, non sans quelque exemple de l'autorité divine. J'ai fait voir

précédemment que le Grand Sanhédrin, composé de septante personnes,

occupés à veiller sur le Gouvernement & sur la Religion, étoit composé

de Prêtres, de Lévites & de Sénieurs tirés du Peuple. Il est certain

que le Grand Prêtre disoit le premier son avis dans les affaires

ecclésiastiques, & même dans les autres, si je ne me trompe; en sorte

cependant que le Vicaire du Roi, nommé _Nasi_, présidoit & recueilloit

les voix: le Sénat du Palatinat a été formé sur ce modèle. Les Loix

attestent cette union de Magistrats avec des Évêques: telle est la

Novelle de Justinien XVII. chap. XI. il l'adresse au Gouverneur de la

Province: «Ne souffrez point que personne soulève votre Province, sous

prétexte de Religion & d'hérésie, ni qu'il enseigne aucun nouveau

dogme. Vous veillerez utilement aux Finances & à la Police; & vous ne

permettrez point qu'à l'occasion de la Religion on entreprenne rien

contre nos règlemens; si ce qu'on vous demande regarde les Canons,

disposez & décidez de concert avec le Métropolitain de la Province, soit

que ce soit des Évêques, ou autres qui soient dans le doute, afin de

donner à la cause de Dieu une issue heureuse & prompte, qui conserve la

Foi orthodoxe, qui soit avantageuse à nos Finances, & qui affermisse la

tranquillité de nos Sujets.»

On sçait que les Conciles, les Sénateurs & les Juges, que les Empereurs

désignoient, ont eu part à la déposition des Évêques. La Sentence qui

dégrade Photin, fut prononcée par les Évêques & les Sénateurs; leurs

noms sont dans Epiphane. L'Empereur Valentinien commit des Sénateurs &

des Prêtres du Conseil secret, pour connoître de l'affaire de l'Évêque

Sixte III, Le Concile de Calcédoine confirme cette coutume dans la

cause de Dioscore & dans celle des Évêques du Diocèse de Tyr: car on

n'attribue pas moins aux Magistrats qu'aux Évêques la déposition & le

rétablissement des Évêques. Quelquefois les Magistrats ont été appellés

seulement pour prévenir le tumulte & la violence. Le Comte Candidien,

le Bouclier de l'Église, assista au Concile d'Éphèse, & décida avec les

Pères du Concile: la Loi de Justinien unit les Juges au Clergé de la

Ville, pour élire l'Évêque. Théodoret dit, que cet usage n'est point de

ce siècle, puisqu'à la mort de S. Athanase, on éleva Pierre sur le

Siége d'Alexandrie, par la voix unanime du Clergé & des Magistrats. Les

schismes & les divisions des Évêques obligèrent de remettre le soin de

la Religion aux Magistrats, même sans le communiquer aux Évêques. Elien,

Proconsul d'Afrique, délégué par Constantin, jugea seul les Donatistes;

Marcellin, Ministre d'Hororius les jugea seul aussi: entre les Patrices

de Constantinople, un étoit spécialement chargé des affaires de

l'Église, d'où la fonction a tiré son nom: les Parlemens de France en

connoissent, par l'Appel comme d'abus; les Conseils d'Espagne par la

voie de l'opposition; les Cours de Hollande par les Mandats Pénaux.

Enfin, il n'est plus douteux que les Laïcs seuls ont souvent élu les

Pasteurs, en conservant aux Évêques l'Ordination & l'approbation; telle

est l'origine du droit de Patronage, qui est non-seulement reçu en

France, mais en Angleterre & dans le Palatinat: telle est la base des

Canons d'Angleterre & des Constitutions des Palatins.

Comme je ne taxe point d'indiscrétion le zèle de certains esprits, qui

craignent qu'à la faveur de ce droit on n'altère la tranquillité de

l'Église, je ne puis de même souffrir le système dangereux de ceux qui

ont hazardé que ce droit émane du Pape. L'Empereur Justinien étoit

Orthodoxe, & son règne n'est pas si ancien. Je vais rapporter sa Loi

qui établit ce droit: «Si un Laïc bâtit une maison & y place des

Ecclésiastiques; si lui ou ses héritiers destinent des revenus à leur

entretien, & qu'ils fassent choix des sujets capables, il faut les

ordonner; mais si les Canons empêchent qu'ils ne soient promus aux

Ordres, comme indignes, c'est à l'Évêque alors d'y faire entrer qui il

jugera meilleur.»

Cette Loi est de 541, tems auquel les Papes étoient les Évêques des

Empereurs, & étoient nommés par eux: une autre Constitution de cet

Empereur de l'an 555 est adressée à l'Évêque de Constantinople. Elle

accorde aux Fondateurs des Églises, ou à ceux qui les doteront, la

présentation des Clercs, pourvu que l'Évêque les approuve, après les

avoir examiné. L'an 553. le Concile de Tolède dressa ce Canon: «Nous

décernons que les Fondateurs des Églises veilleront sur elles pendant

leur vie, qu'ils en auront la principale inspection, & qu'ils

présenteront à l'Évêque des sujets capables pour les administrer; que

si l'Évêque, au mépris des Fondateurs, ose conférer, qu'il sache que

sa collation est nulle, & qu'à sa honte on y maintiendra ceux que les

Fondateurs auront choisis». Les Constitutions de Charlemagne, que

Ansegise a recueillies en 827, contiennent ces mots: «Lorsque les

Patrons Laïcs présentent aux Évêques des Clercs d'une vie irréprochable,

& d'une bonne doctrine, rien ne les doit faire rejetter.»

Loin de resserrer ce droit dans les Bénéfices Cures, les Empereurs de

Germanie ont gratifié les Ducs de Bavière & de Saxe de celui de pourvoir

aux Évêchés, attendu qu'il appartient à l'Empereur seul d'investir les

Évêques, ainsi qu'Helmodus l'a autrefois soutenu. Ce pouvoir tire son

origine de la Constitution & de la concession des Empereurs & des Rois,

& c'est une pure émanation du Magistrat politique; il ne vient point de

la libéralité des Papes, c'est pourquoi les Auteurs qui l'ont maintenu &

interprété, n'ont rien eu tant à coeur que de persuader le Public, que

les Bénéfices sont le Patrimoine du Pape. Panorme est à la tête de ces

Auteurs: j'aime mieux l'avoir à combattre en cette matière, que de

l'avoir pour sectateur. Covarruvias & Duaren l'ont repris; Covar. p. 2.

Rel. chap. Posses. §. 10. nom. 2. Duar. l. 3. nom. de Eccle. Mini. chap.

II. D'autres Jurisconsultes l'ont aussi réfuté, & les Sçavans de ces

siècles & du nôtre n'ont point souscrit en ce point aux prétentions du

Clergé.

Il est bon de transcrire les notes du Sénat de Hollande sur les Canons

du Concile de Trente, qui autorise des maximes contraires aux anciens

usages. A la Session IV. chap. 12. il semble gréver les Patrons Laïcs:

«il faut remarquer, poursuit-il, si l'expression ou l'esprit du Concile

tend à priver un Laïc du droit de Patronage, dans le cas où le Bénéfice,

dont les Patrons ont le droit, ou plutôt le conservent, n'est pas

suffisamment doté. A la Sess. 21. ch. V. & Sess. 25. chap. IV. Qu'on

examine si l'union des Cures, même des Bénéfices simples, ne préjudicie

point aux Patrons Laïcs. Au chap. IX. Sess. 22. comme il est de droit,

que les Laïcs peuvent administrer les Églises, & que la Hollande en a

conservé l'usage, c'est devant le Juge Laïc qu'on doit instruire de leur

administration: il continue ainsi, cette connoissance appartient aux

Seigneurs temporels, même ceux appellés Ambachts-Heeren & autres

Magistrats séculiers, il seroit triste d'innover. Chap. XVIII. Sess. 23.

on blesseroit les droits des Patrons Laïcs.»

Telles sont les Loix fondamentales que le Sénat a cru devoir maintenir,

& qu'il est plus raisonnable de défendre, que celle que les Flamans ont

jugé insupportable, au milieu des horreurs d'une guerre civile. Pourquoi

les Papes & Panorme n'ont-ils pas exigé des Patrons Laïcs ce qu'ils

usurpent maintenant à la faveur de leur autorité? Je ne disputerai point

sur le terme, si la présentation du Patron est une _vraie élection_, le

passage de Clément III. paroît résoudre la question; chap. du droit de

Patron, ex. D.C. «Il est plus de la dignité de l'Église de demander le

consentement du Patron après l'élection qu'avant». Je passe la suite,

les termes sont importans, à moins que son droit ne soit constant.

En effet, l'usage contraire a prévalu depuis plusieurs siècles & en

plusieurs lieux, sur-tout en Hollande; témoin notre Sénat au chap. I.

Sess. 5. du Concile de Trente: «Il est essentiel de considérer, que si

la première Prébende vacante est destinée dans les Églises Collégiales

aux Lecteurs en Théologie, le Prince & les Patrons Laïcs, qui ont

volontiers en Hollande la présentation des Églises Collégiales, seroient

frustrés, dans chaque Chapitre, de la nomination de la première Prébende

vacante»: l'erreur est grossière d'interpréter au chap. I. _Nobis_, que

le Bénéfice de l'Église conventuelle est celui qui regarde la Prêtrise,

ou qui demande les fonctions publiques. On cite Panorme, sans doute afin

que du haut de leur Tribunal il les condamne; car voici ses mots:

«Le Patron à le droit de présenter le Pasteur dans chaque Église non

Collégiale, même Paroissiale, parce que les droits n'excluent point le

Patron de présenter le Recteur, à moins que ce ne soit dans une Église

Collégiale. Doute-t'on que l'Église conventuelle & Collégiale ne soit la

même? Le Glossateur, au mot Chap. dit, que l'Église conventuelle est une

Communauté composée de deux ou trois.» Le Collège est le Chapitre des

Chanoines, à se prêter aux vues du Pape: un tel Collège admet à peine un

Patron Laïc; mais les Empereurs, les Rois, & les Princes de Hollande

en ont reconnu jusqu'à nos Pères: aussi le Pape, dans la crainte qu'on

n'obéît pas, joint à son Décret l'exception de la coutume, que plusieurs

ne passeroient pas, du moins à les voir, si on leur offroit la Thiare.

Comment imaginer après cela que les États Généraux ont éteint le droit

de Patronage? le dire, ce seroit leur faire injure: ils n'ont point

oublié que les Actes du Concile de Trente ont été un des principaux

sujets des troubles, & que l'obstacle le plus fort à leur publicité,

a été les cris des Patrons Laïcs, qui se sont plaint hautement des

atteintes qu'ils donnoient à leurs droits. On a lu plus haut le

sentiment des États sur cette matière. Il est en même tems plus vrai,

que le Souverain a le pouvoir de casser, par de bons motifs le choix

du Patron: ce droit comme tous les autres, qu'exercent les Sujets, est

soumis au pouvoir des Loix; ajoutez encore l'information du Peuple, &

l'Ordination des Évêques, la destruction de l'Église ne sera pas moins

à craindre de la part des Patrons, que de la part des hommes les plus

grossiers.

Je finirai par deux réflexions, l'une que la Loi divine n'a confié aux

Magistrats inférieurs aucune autorité sur la Religion: ils tiennent du

Prince celle dont ils sont revêtus, & je l'ai expliqué ailleurs. Joseph

le Décurion, & le Proconsul Sergius n'étoient pas plus dans l'Église

que tout Fidèle, parce que ni l'un ni l'autre n'avoient reçu ou de

l'Empereur ou du Grand Sanhédrin aucun pouvoir d'ordonner de la

discipline: or personne ne doit s'arroger l'autorité du glaive ni même

d'une partie du glaive.

L'autre observation est, que comme la protection de l'Église est la

portion la plus précieuse de la Puissance absolue; c'est agir sagement

que d'en faire part rarement aux Magistrats, & si les circonstances

obligent le Souverain de la communiquer, que du moins il ne se repose de

cet important devoir, que sur les puissances qui approchent le plus de

sa personne. Dès qu'on interdit aux Juges des Villes la connoissance

des Monnoies & des Domaines, & qu'on forme pour ces matières des Cours

supérieures, à plus forte raison il intéresse la sûreté publique & la

dignité de l'Église, que sa discipline ne dépende point des Tribunaux

inférieurs: en France les Appels comme d'abus se portent directement aux

Parlemens, & autrefois en Hollande au Sénat de la province.

Ces commissions, qui concernent l'Église, ne doivent point être mises

entre les mains de gens qui ne la reconnoissent pas. Pour cette raison

il étoit défendu aux Juifs & aux Chrétiens de porter leurs différends

particuliers devant des Juges qui ne professoient pas leur Religion: il

seroit donc honteux que les dogmes de Foi, ou les playes de l'Église,

fussent dévoilés à des hommes qui ne sont pas ses enfans.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 23 / 24 题