_Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne
la Religion_.
Il ne suffit pas au Magistrat politique de connoître ses droits, s'il
n'apprend comment il en doit user; il s'acquitte par lui-même d'une
partie de ses devoirs, tandis que des sujets choisis remplissent
l'autre. J'ai expliqué plus haut jusqu'à quel point il devoit écouter
les Conseils de Ministres éclairés dans la portion qu'il exerce
par lui-même, je ne me lasserai point de répéter que les Empereurs
Chrétiens, ensuite les Rois de France & les autres Princes ont toujours
eu auprès d'eux des Pasteurs vertueux, par l'avis desquels ils n'ont pas
moins bien réglé la discipline de l'Église, qu'ils ont administré le
Gouvernement politique, sur les conseils de leurs autres Ministres; mais
attendu que le Magistrat politique, dont la puissance embrasse tout, ne
sçauroit pourvoir à tout par lui même, il lui est nécessaire d'emprunter
des secours étrangers.
«Le fardeau pesant, dit un Auteur sage, que porte le Monarque de
l'univers, veut de l'aide; beaucoup d'affaires demandent beaucoup de
secours. Les Écoles de Jurisprudence retentissent de cette question;
quelle est la portion du pouvoir souverain que le Magistrat politique
peut confier?» Je n'entreprendrai point de la discuter; elle n'est pas
même de mon projet: il en est qu'il n'est pas possible de détacher du
Souverain; il en est qu'il ne seroit pas prudent de communiquer à cause
de leur importance.
De la première espèce est la correction des règlemens de ses
Prédécesseurs, de casser les Arrêts injustes, sinon par appel, du moins
par supplication, & d'annuller les élections funestes à la République
& à l'Église; de la seconde espèce est la protection de la Religion,
l'élection & la déposition des Évêques, que le Magistrat politique
s'est ordinairement reservé, quoiqu'il ne l'ait pas toujours fait; des
circonstances ont souvent exigé que le soin de la Religion fût déposé
entre les mains de certains Sujets, soit Princes, soit Universités.
Conduite que les Perses, les Macédoniens, les Romains ont tenue envers
les Juifs & les autres Nations tributaires, à qui ils ont abandonné la
discipline de leur Religion. On sçait aussi que les Empereurs n'ont pas
toujours nommé les Évêques de Rome & de Constantinople.
Il y a deux manières de commettre son droit, la substitution & la
délégation: la substitution est le mandat, qui est en vertu d'une Loi ou
d'un privilége; la délégation est une grace spéciale.
Le Magistrat politique avoit coutume de se substituer des Évêques; de
cette source coule le droit de faire des Canons, avec force de Loi, de
déposer les Pasteurs, d'excommunier les fidèles: tous droits que l'on
vient de voir communiqués aux Conciles & au Clergé. On puise encore dans
les Diplômes des Empereurs & des Rois le droit du Clergé & des Chapitres
pour procéder aux élections: monumens de la piété des anciens Princes &
des Empereurs, qui se persuadoient sans doute, que les Ministres versés
dans les choses sacrées, entre les mains desquels J. C. avoit déposé le
ministère évangélique, dispenseroient avec fidélité cette portion du
Gouvernement. Plût à Dieu que le succès n'eût pas été contraire à leurs
pieuses intentions!
Il est bon de prévenir ceux qui ne pensent pas que les Pasteurs sont les
Vicaires du Magistrat politique; pour dissiper cette erreur, ils n'ont
qu'à consulter la raison, le droit & l'Histoire: d'ailleurs on trouve
que les Princes associoient aux soins de l'Église les Laïcs vertueux &
sçavans, non sans quelque exemple de l'autorité divine. J'ai fait voir
précédemment que le Grand Sanhédrin, composé de septante personnes,
occupés à veiller sur le Gouvernement & sur la Religion, étoit composé
de Prêtres, de Lévites & de Sénieurs tirés du Peuple. Il est certain
que le Grand Prêtre disoit le premier son avis dans les affaires
ecclésiastiques, & même dans les autres, si je ne me trompe; en sorte
cependant que le Vicaire du Roi, nommé _Nasi_, présidoit & recueilloit
les voix: le Sénat du Palatinat a été formé sur ce modèle. Les Loix
attestent cette union de Magistrats avec des Évêques: telle est la
Novelle de Justinien XVII. chap. XI. il l'adresse au Gouverneur de la
Province: «Ne souffrez point que personne soulève votre Province, sous
prétexte de Religion & d'hérésie, ni qu'il enseigne aucun nouveau
dogme. Vous veillerez utilement aux Finances & à la Police; & vous ne
permettrez point qu'à l'occasion de la Religion on entreprenne rien
contre nos règlemens; si ce qu'on vous demande regarde les Canons,
disposez & décidez de concert avec le Métropolitain de la Province, soit
que ce soit des Évêques, ou autres qui soient dans le doute, afin de
donner à la cause de Dieu une issue heureuse & prompte, qui conserve la
Foi orthodoxe, qui soit avantageuse à nos Finances, & qui affermisse la
tranquillité de nos Sujets.»
On sçait que les Conciles, les Sénateurs & les Juges, que les Empereurs
désignoient, ont eu part à la déposition des Évêques. La Sentence qui
dégrade Photin, fut prononcée par les Évêques & les Sénateurs; leurs
noms sont dans Epiphane. L'Empereur Valentinien commit des Sénateurs &
des Prêtres du Conseil secret, pour connoître de l'affaire de l'Évêque
Sixte III, Le Concile de Calcédoine confirme cette coutume dans la
cause de Dioscore & dans celle des Évêques du Diocèse de Tyr: car on
n'attribue pas moins aux Magistrats qu'aux Évêques la déposition & le
rétablissement des Évêques. Quelquefois les Magistrats ont été appellés
seulement pour prévenir le tumulte & la violence. Le Comte Candidien,
le Bouclier de l'Église, assista au Concile d'Éphèse, & décida avec les
Pères du Concile: la Loi de Justinien unit les Juges au Clergé de la
Ville, pour élire l'Évêque. Théodoret dit, que cet usage n'est point de
ce siècle, puisqu'à la mort de S. Athanase, on éleva Pierre sur le
Siége d'Alexandrie, par la voix unanime du Clergé & des Magistrats. Les
schismes & les divisions des Évêques obligèrent de remettre le soin de
la Religion aux Magistrats, même sans le communiquer aux Évêques. Elien,
Proconsul d'Afrique, délégué par Constantin, jugea seul les Donatistes;
Marcellin, Ministre d'Hororius les jugea seul aussi: entre les Patrices
de Constantinople, un étoit spécialement chargé des affaires de
l'Église, d'où la fonction a tiré son nom: les Parlemens de France en
connoissent, par l'Appel comme d'abus; les Conseils d'Espagne par la
voie de l'opposition; les Cours de Hollande par les Mandats Pénaux.
Enfin, il n'est plus douteux que les Laïcs seuls ont souvent élu les
Pasteurs, en conservant aux Évêques l'Ordination & l'approbation; telle
est l'origine du droit de Patronage, qui est non-seulement reçu en
France, mais en Angleterre & dans le Palatinat: telle est la base des
Canons d'Angleterre & des Constitutions des Palatins.
Comme je ne taxe point d'indiscrétion le zèle de certains esprits, qui
craignent qu'à la faveur de ce droit on n'altère la tranquillité de
l'Église, je ne puis de même souffrir le système dangereux de ceux qui
ont hazardé que ce droit émane du Pape. L'Empereur Justinien étoit
Orthodoxe, & son règne n'est pas si ancien. Je vais rapporter sa Loi
qui établit ce droit: «Si un Laïc bâtit une maison & y place des
Ecclésiastiques; si lui ou ses héritiers destinent des revenus à leur
entretien, & qu'ils fassent choix des sujets capables, il faut les
ordonner; mais si les Canons empêchent qu'ils ne soient promus aux
Ordres, comme indignes, c'est à l'Évêque alors d'y faire entrer qui il
jugera meilleur.»
Cette Loi est de 541, tems auquel les Papes étoient les Évêques des
Empereurs, & étoient nommés par eux: une autre Constitution de cet
Empereur de l'an 555 est adressée à l'Évêque de Constantinople. Elle
accorde aux Fondateurs des Églises, ou à ceux qui les doteront, la
présentation des Clercs, pourvu que l'Évêque les approuve, après les
avoir examiné. L'an 553. le Concile de Tolède dressa ce Canon: «Nous
décernons que les Fondateurs des Églises veilleront sur elles pendant
leur vie, qu'ils en auront la principale inspection, & qu'ils
présenteront à l'Évêque des sujets capables pour les administrer; que
si l'Évêque, au mépris des Fondateurs, ose conférer, qu'il sache que
sa collation est nulle, & qu'à sa honte on y maintiendra ceux que les
Fondateurs auront choisis». Les Constitutions de Charlemagne, que
Ansegise a recueillies en 827, contiennent ces mots: «Lorsque les
Patrons Laïcs présentent aux Évêques des Clercs d'une vie irréprochable,
& d'une bonne doctrine, rien ne les doit faire rejetter.»
Loin de resserrer ce droit dans les Bénéfices Cures, les Empereurs de
Germanie ont gratifié les Ducs de Bavière & de Saxe de celui de pourvoir
aux Évêchés, attendu qu'il appartient à l'Empereur seul d'investir les
Évêques, ainsi qu'Helmodus l'a autrefois soutenu. Ce pouvoir tire son
origine de la Constitution & de la concession des Empereurs & des Rois,
& c'est une pure émanation du Magistrat politique; il ne vient point de
la libéralité des Papes, c'est pourquoi les Auteurs qui l'ont maintenu &
interprété, n'ont rien eu tant à coeur que de persuader le Public, que
les Bénéfices sont le Patrimoine du Pape. Panorme est à la tête de ces
Auteurs: j'aime mieux l'avoir à combattre en cette matière, que de
l'avoir pour sectateur. Covarruvias & Duaren l'ont repris; Covar. p. 2.
Rel. chap. Posses. §. 10. nom. 2. Duar. l. 3. nom. de Eccle. Mini. chap.
II. D'autres Jurisconsultes l'ont aussi réfuté, & les Sçavans de ces
siècles & du nôtre n'ont point souscrit en ce point aux prétentions du
Clergé.
Il est bon de transcrire les notes du Sénat de Hollande sur les Canons
du Concile de Trente, qui autorise des maximes contraires aux anciens
usages. A la Session IV. chap. 12. il semble gréver les Patrons Laïcs:
«il faut remarquer, poursuit-il, si l'expression ou l'esprit du Concile
tend à priver un Laïc du droit de Patronage, dans le cas où le Bénéfice,
dont les Patrons ont le droit, ou plutôt le conservent, n'est pas
suffisamment doté. A la Sess. 21. ch. V. & Sess. 25. chap. IV. Qu'on
examine si l'union des Cures, même des Bénéfices simples, ne préjudicie
point aux Patrons Laïcs. Au chap. IX. Sess. 22. comme il est de droit,
que les Laïcs peuvent administrer les Églises, & que la Hollande en a
conservé l'usage, c'est devant le Juge Laïc qu'on doit instruire de leur
administration: il continue ainsi, cette connoissance appartient aux
Seigneurs temporels, même ceux appellés Ambachts-Heeren & autres
Magistrats séculiers, il seroit triste d'innover. Chap. XVIII. Sess. 23.
on blesseroit les droits des Patrons Laïcs.»
Telles sont les Loix fondamentales que le Sénat a cru devoir maintenir,
& qu'il est plus raisonnable de défendre, que celle que les Flamans ont
jugé insupportable, au milieu des horreurs d'une guerre civile. Pourquoi
les Papes & Panorme n'ont-ils pas exigé des Patrons Laïcs ce qu'ils
usurpent maintenant à la faveur de leur autorité? Je ne disputerai point
sur le terme, si la présentation du Patron est une _vraie élection_, le
passage de Clément III. paroît résoudre la question; chap. du droit de
Patron, ex. D.C. «Il est plus de la dignité de l'Église de demander le
consentement du Patron après l'élection qu'avant». Je passe la suite,
les termes sont importans, à moins que son droit ne soit constant.
En effet, l'usage contraire a prévalu depuis plusieurs siècles & en
plusieurs lieux, sur-tout en Hollande; témoin notre Sénat au chap. I.
Sess. 5. du Concile de Trente: «Il est essentiel de considérer, que si
la première Prébende vacante est destinée dans les Églises Collégiales
aux Lecteurs en Théologie, le Prince & les Patrons Laïcs, qui ont
volontiers en Hollande la présentation des Églises Collégiales, seroient
frustrés, dans chaque Chapitre, de la nomination de la première Prébende
vacante»: l'erreur est grossière d'interpréter au chap. I. _Nobis_, que
le Bénéfice de l'Église conventuelle est celui qui regarde la Prêtrise,
ou qui demande les fonctions publiques. On cite Panorme, sans doute afin
que du haut de leur Tribunal il les condamne; car voici ses mots:
«Le Patron à le droit de présenter le Pasteur dans chaque Église non
Collégiale, même Paroissiale, parce que les droits n'excluent point le
Patron de présenter le Recteur, à moins que ce ne soit dans une Église
Collégiale. Doute-t'on que l'Église conventuelle & Collégiale ne soit la
même? Le Glossateur, au mot Chap. dit, que l'Église conventuelle est une
Communauté composée de deux ou trois.» Le Collège est le Chapitre des
Chanoines, à se prêter aux vues du Pape: un tel Collège admet à peine un
Patron Laïc; mais les Empereurs, les Rois, & les Princes de Hollande
en ont reconnu jusqu'à nos Pères: aussi le Pape, dans la crainte qu'on
n'obéît pas, joint à son Décret l'exception de la coutume, que plusieurs
ne passeroient pas, du moins à les voir, si on leur offroit la Thiare.
Comment imaginer après cela que les États Généraux ont éteint le droit
de Patronage? le dire, ce seroit leur faire injure: ils n'ont point
oublié que les Actes du Concile de Trente ont été un des principaux
sujets des troubles, & que l'obstacle le plus fort à leur publicité,
a été les cris des Patrons Laïcs, qui se sont plaint hautement des
atteintes qu'ils donnoient à leurs droits. On a lu plus haut le
sentiment des États sur cette matière. Il est en même tems plus vrai,
que le Souverain a le pouvoir de casser, par de bons motifs le choix
du Patron: ce droit comme tous les autres, qu'exercent les Sujets, est
soumis au pouvoir des Loix; ajoutez encore l'information du Peuple, &
l'Ordination des Évêques, la destruction de l'Église ne sera pas moins
à craindre de la part des Patrons, que de la part des hommes les plus
grossiers.
Je finirai par deux réflexions, l'une que la Loi divine n'a confié aux
Magistrats inférieurs aucune autorité sur la Religion: ils tiennent du
Prince celle dont ils sont revêtus, & je l'ai expliqué ailleurs. Joseph
le Décurion, & le Proconsul Sergius n'étoient pas plus dans l'Église
que tout Fidèle, parce que ni l'un ni l'autre n'avoient reçu ou de
l'Empereur ou du Grand Sanhédrin aucun pouvoir d'ordonner de la
discipline: or personne ne doit s'arroger l'autorité du glaive ni même
d'une partie du glaive.
L'autre observation est, que comme la protection de l'Église est la
portion la plus précieuse de la Puissance absolue; c'est agir sagement
que d'en faire part rarement aux Magistrats, & si les circonstances
obligent le Souverain de la communiquer, que du moins il ne se repose de
cet important devoir, que sur les puissances qui approchent le plus de
sa personne. Dès qu'on interdit aux Juges des Villes la connoissance
des Monnoies & des Domaines, & qu'on forme pour ces matières des Cours
supérieures, à plus forte raison il intéresse la sûreté publique & la
dignité de l'Église, que sa discipline ne dépende point des Tribunaux
inférieurs: en France les Appels comme d'abus se portent directement aux
Parlemens, & autrefois en Hollande au Sénat de la province.
Ces commissions, qui concernent l'Église, ne doivent point être mises
entre les mains de gens qui ne la reconnoissent pas. Pour cette raison
il étoit défendu aux Juifs & aux Chrétiens de porter leurs différends
particuliers devant des Juges qui ne professoient pas leur Religion: il
seroit donc honteux que les dogmes de Foi, ou les playes de l'Église,
fussent dévoilés à des hommes qui ne sont pas ses enfans.