SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L'INSTRUCTION SECONDAIRE.

Lorsque M. Villemain apporta à la chambre des pairs son projet de loi

sur l'instruction secondaire, précédé d'un fort bon exposé des motifs,

qui était la critique ou plutôt la condamnation des concessions mal

entendues que proposait le ministre, nous exposâmes dans ce journal ft.

(t. II, p. 102) la question de l'enseignement et les différents intérêts

qu'il s'agissait de mettre d'accord.--Pendant le cours de la discussion

à la chambre du Luxembourg, nous avons fait connaître, dans l'_Histoire

de la Semaine_, les travaux de sa commission, le rapport de M. le duc de

Broglie et les modifications votées par la pairie. On a vu ce projet,

conçu d'abord dans un certain esprit, rédigé par faiblesse dans un

autre, recevoir, de la part de la commission de la chambre des pairs,

des modifications qui le rendaient plus logique, mais qui n'en faisaient

pas disparaître, qui en aggravaient quelquefois les inconvénients, et

devenir ensuite, par les votes de la pairie, sur l'intervention de M. de

Montalivet, que beaucoup se sont obstinés à ne considérer en cette

occasion que comme un porte-voix, un projet dangereux et, grâce au ciel,

impossible.

Mais rien n'est impossible, en fait d'inconséquence, pour M. le ministre

de l'instruction publique. Il n'avait pas même prêté appui aux orateurs

de la pairie qui défendaient l'Université comme une des grandes

institutions que nous a léguées l'empire; grand maître du corps

enseignant, il l'avait laissé mettre en suspicion et avait consenti à

suivre, pour la fixation du programme des études, l'avis d'un maréchal

ou d'un financier, plutôt que le sien propre. Il était donc tout naturel

que M. Villemain ne vit aucun inconvénient à apporter à la chambre des

députés ce qu'il avait laissé faire à la chambre des pairs. Il a saisi

nos représentants de ce projet, qu'accompagnait cette fois un exposé

insignifiant et embarrassé, à une époque de la session où il se flattait

qu'aucune commission ne pourrait plus mener à fin son travail. Mais le

calcul était mal fait; après la levée de boucliers des _fils des

Croisés_, après les réclamations collectives, impérieuses et peu

adroites des prélats, après l'obligation imposée par eux à leur clergé

d'adhérer à cette ligue, la chambre des députés et la commission qu'elle

a instituée ont pensé que c'était pour elles un devoir, si elles étaient

prises de trop court pour faire une loi, d'arrêter du moins un projet et

de faire une déclaration afin de marquer nettement la ligne que les

représentants du pays entendaient suivre, et que les clameurs des

coteries, les efforts et les fureurs des partis ne sauraient jamais leur

faire déserter. Une semblable démarche, dans la pensée fort juste de ses

auteurs, était de nature à décourager les intrigues et à dissiper les

inquiétudes que les hésitations des autres branches du pouvoir avaient

jusque-là encouragées et excitées.

Le premier soin de la chambre fut donc d'apporter à la composition de sa

commission une attention, une solennité qui entourent rarement ces

élections de bureaux. On comprit que pour lui donner toute autorité elle

ne devait point être composée tout entière dans une même tendance, que

toutes les opinions qui se débattaient dans le pays devaient pouvoir se

débattre dans son sein, et c'est à cet esprit de justice et à ce loyal

calcul que tel membre, assez favorable aux prétentions du clergé, et

qui, à coup sûr, ne comptait pas dans son bureau trois collègues pour

partager son avis, a dû la majorité qui l'a nommé commissaire. On

comprit également l'intérêt qu'il y avait à y appeler des hommes

éminents de toutes les fractions de la Chambre, habitués à voir des

adhérents nombreux se rallier à leur voix, de manière que pour tout le

monde les conclusions qu'ils viendraient déposer pussent, dès ce moment,

être regardées comme sanctionnées d'avance par la grande majorité de

leurs collègues. La commission fut donc composée, en suivant l'ordre des

bureaux, de MM. de Tocqueville, Thiers, Saint-Marc-Girardin, de Carné,

de Salvandy, de Rémusat, Quinette. Odilon Barrot et Dupin aîné. Elle e

cessa pas de siéger tous les jours jusqu'à ce que sa tâche fût

accomplie, cet fit choix de M. Thiers pour présenter à la Chambre le

résultat de ses travaux. Quelque désireuse que fût celle-ci d'abréger sa

session, elle a voulu, contrairement à l'usage consacré pour les

rapports et surtout pour ceux de quelque étendue, qu'on ne se bornât pas

à déposer celui-ci sur le bureau du président, mais qu'une de ses

séances presque entière fût consacrée à écouter religieusement la

lecture du travail de l'honorable rapporteur.

La question générale y a été exposée, traitée et définie avec autant

d'élévation que de justesse. Le rapporteur a établi avec sa haute raison

que la liberté d'enseignement ne saurait être considérée comme un droit

des enseignants de se saisir à volonté de la jeunesse pour en faire la

matière de leurs spéculations; que la vraie liberté d'enseignement

repose sur une autre base que celle du droit des enseignants, le droit

du père de famille; que ce droit n'est pas sans contre-poids, car

l'enfant qui vient de naître appartient à deux autorités à la fois; le

père, qui lui a donné le jour et qui voit en lui sa propre postérité, le

continuateur de sa famille, et l'État, qui voit en lui le citoyen futur,

le continuateur de la nation; que le père a le droit d'élever cet enfant

d'une manière conforme à sa sollicitude paternelle, l'État, de le faire

élever d'une manière conforme à la constitution du pays; que la liberté

d'enseignement consiste à fournir à tous les pères les moyens de

satisfaire leurs penchants divers, et de les satisfaire non-seulement

dans l'asile sacré de la famille, asile fermé à toute autorité

extérieure, mais aussi dans les établissements publics, régulièrement

constitués et toujours ouverts; que là s'arrête l'autorité du père de

famille, là commence le droit de l'État; que quiconque nierait cela,

nierait la patrie et ses droits, et que s'il serait impie de nier les

droits sacres de la paternité sur ses enfants, il ne serait pas moins

impie de nier les droits de la patrie sur ses citoyens; que la vérité en

cette matière est dans la reconnaissance de ces deux autorités également

sacrées et dans la conciliation de leur action bienfaisante; qu'elles

doivent se soutenir une l'autre, s'aider, quelquefois se limiter, jamais

se combattre ou s'entre détruire, résumant sa pensée, M. Thiers ajoute:

«Un pays où règne la liberté d'enseignement est celui où la loi a

procuré des régimes d'éducation divers, entre lesquels la sollicitude

paternelle peut choisir, suivant ses goûts et ses sentiments, mais tous

animés de l'esprit commun, de la constitution du pays, tous conformes au

génie de la nation, tous destinés à lui conserver son rang dans l'estime

du monde civilisé. Le pays où ne règne pas la liberté d'enseignement

serait celui où l'État, animé d'une volonté ferme, absolue, voulant

jeter la jeunesse dans un même moule, la frapper comme une monnaie à son

effigie, ne souffrirait aucune diversité dans le régime d'éducation, et,

pendant sept ou huit ans, ferait vivre tous les enfants sous le même

habit, les nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux mêmes

études, les soumettrait aux mêmes exercices physiques, les plierait

ainsi, pendant quelques années, à une égalité forte, qui n'empêcherait

pas que chacun d'eux prit plus tard la place assignée à sa naissance ou

à son génie naturel.»

La commission s'est posé cinq questions principales, auxquelles se

rattachent toutes les questions secondaires soulevées par le projet de

loi, et dont la solution a déterminé à ses yeux la nécessité des

modifications qu'elle propose:

I. A quelles conditions faut-il soumettre les postulants qui se

présentent pour créer des établissements d'instruction publique?

II. A quelle surveillance, à quelle juridiction faut-il soumettre les

établissements particuliers d'instruction publique?

III. Sera-ce à des agents particuliers indépendants de l'Université ou à

l'Université même que sera dévolue la surveillance et la juridiction sur

les établissement particuliers?

IV. Quelle doit être la nature de l'enseignement? Est-il aujourd'hui tel

que l'esprit du temps, les besoins de la société le réclament; et, par

exemple, les études des langues anciennes, des sciences mathématiques et

physiques, de la philosophie enfin, sont-elles à leur place, et

ont-elles l'importance naturelle et nécessaire?

V. Faut-il soumettre les écoles ecclésiastiques connues sous le nom de

petits séminaires à un régime général de droit commun, ou bien les

laisser dans le régime spécial, à la fois privilégié mais restreint, que

la législation du dernier règne leur avait imposé?

La commission est d'accord, bien entendu, avec le projet primitif du

gouvernement et celui de la chambre des pairs, sur l'abolition de

_l'autorisation préalable_, qui armait l'autorité du moyen de refuser à

volonté la création des établissements nouveaux; mais elle a voulu que

cette formalité entravante et incompatible avec la liberté proclamée par

la Charte fût abandonnée franchement, sans l'arrière-pensée de la faire

renaître sous une autre forme. Il est naturel que l'on exige capacité et

moralité de quiconque veut ouvrir un établissement d'enseignement, mais

il ne faut pas que la constatation de cette capacité soit une manière,

où offre le moyen de faire renaître l'_autorisation préalable_. Le

projet du gouvernement et celui de la chambre des pairs exigeaient un

examen spécial, indépendamment de celui qui avait conféré autrefois au

postulant les grades universitaires, subi au moment même où l'on veut

devenir instituteur, en présence de juges avertis du projet, de celui

qui s'offre à eux, de juges placés, pour un certain nombre, sous la

dépendance du ministre. Les conditions donnaient prétexte à l'objection

que la loi n'était pas sincère, que la renonciation à l'_autorisation

préalable_ n'était qu'une feinte, et qu'on l'abandonnait d'un côté pour

la rétablir de l'autre. La commission dont M. Thiers est le rapporteur a

cherché le moyen d'accorder sans danger les avantages du plein droit, de

faire que tout aspirant pût être infailliblement instituteur, pourvu

qu'il réunit certaines qualités, conférées d'une manière générale, non à

la veille de l'entrée de la carrière, mais à une époque quelconque de la

vie. Elle a trouvé, dans un système de grades élevés, combinés avec un

stage, le double avantage du plein droit et de garanties suffisantes. Il

lui a paru qu'avec de telles conditions la société devait être rassurée,

car il ne restait plus au delà que les inconvénients attachés à la

liberté même, et que ces inconvénients la Charte a imposé le devoir de

les souffrir et de les braver. Ainsi, plus exigeante en cela que la

chambre des pairs, la commission a voulu que, pour être chef de pension,

on fût bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences; que, pour être

chef d'institution, on fût licencié ès-lettres et bachelier ès-sciences.

Elle a voulu, de plus, trois ans de stage comme professeur ou

surveillant dans un collège royal ou communal, ou dans une institution

particulière de plein exercice. Enfin, pour ceux qui ne réuniraient pas

aujourd'hui, ou qui ne voudraient pas subir plus tard les conditions

auxquelles la liberté pleine et entière, la liberté sans limite est

accordée, elle leur a laissé, comme alternative, la ressource de subir à

l'entrée de la carrière un examen de capacité, sans être obliges de

faire preuve ni des grades, ni du stage préalable. Le brevet de capacité

ne sera donc rétabli que pour ceux qui ne se seront pas mis en mesure

d'en être dispensés.

--La nécessité de la surveillance des établissements particuliers

d'instruction n'a pas besoin d'être démontrée. De semblables maisons,

créées à volonté, pourraient donner une instruction négligée, mais, ce

qui est pire, souffrir des moeurs relâchées chez leurs élèves, ou leur

inspirer un esprit contraire aux institutions. Il serait intolérable que

cela pût être, sans que cela fût réprimé à l'instant même. Mais pour

exercer cette surveillance, il faut un corps spécial, voué à ce genre de

fonctions, familiarisé avec l'éducation publique, avec ses difficultés,

avec ses méthodes, habitué à juger les vices ou les qualités des

établissements consacrés à la jeunesse. La commission a pensé que, pour

exercer une simple censure, une première décision du conseil académique,

placé sur les lieux, composé des membres de l'Université et de citoyens

notables de différentes classes suffisaient, sauf recours au conseil

royal de l'instruction publique. Quant au cas de suspension, cas tout

différent et bien plus grave, la commission a pensé que le recteur

devait être chargé de l'information; que le conseil royal devait être

chargé de prononcer en première instance cette peine de la suspension,

depuis trois moi» jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire depuis la simple

interruption jusqu'à la suppression à peu près; elle a pensé enfin que

le conseil d'État devait être le recours naturel contre une telle

décision. Cette opinion avait été celle du gouvernement dans le projet

de loi primitif; elle n'avait pas été partagée par la chambre des pairs.

Celle-ci avait demandé que, pour la simple censure comme pour la

suspension, la justice ordinaire fût seule investie de la juridiction

des établissement» d'instruction publique. Pour répondre à l'objection

qu'un corps rival jugerait ainsi des établissements élevés en

concurrence avec lui, la commission a déféré au conseil d'État le

recours contre les décisions du conseil royal de l'instruction publique

Toutefois elle a pensé qu'il y a des délits dont les tribunaux

ordinaires doivent connaître, et que si le jugement d'un établissement

dans son ensemble, dans sa discipline, dans son esprit, devait être

envoyé au conseil royal et au conseil d'État, les actes personnels d'un

maître, d'un professeur, d'un surveillant qui aurait offensé les moeurs,

pouvant être démontré par des preuves précises, atteints de peines

personnelles et afflictives, devaient être déférés aux tribunaux

ordinaires.

--Par un tableau largement tracé, par une appréciation soigneusement

motivée des avantages et des garanties de l'Université, le rapporteur de

la commission conclut en son nom à ce que la surveillance des

établissements particuliers soit exercée par ce corps enseignant. Il

appelle toutefois l'attention du gouvernement sur la situation et le

choix des maîtres d'études; demande qu'on élève la qualité de ces

hommes, qu'on les choisisse dans une classe plus cultivée, parce qu'on

relèverait la jeunesse, avec laquelle ils sont perpétuellement en

contact en les relevant eux-mêmes.

--La nécessité de conserver à l'étude des langues mortes et de

l'antiquité toute la part qu'elle a aujourd'hui dans l'instruction a

fourni au rapporteur des pages sagement pensées et habilement écrites.

Mais sur ce point il n'y avait pas conteste de la part de la chambre des

pairs; il en est, on se le rappelle, tout autrement de l'enseignement de

la philosophie. Nous avons dit tous les dangers qu'elle y avait vus, et

les singulières garanties qu'elle avait cru devoir prendre pour les

conjurer. La commission de la chambre des députés a ainsi répondu à ses

inquiétudes et caractérisé ses précautions qu'elle efface bien entendu

de son projet pour laisser subsister l'état de choses actuel,

c'est-à-dire le règlement des études philosophiques, comme de toutes les

autres, par le conseil royal de l'Université: reste à savoir si la

composition de ce conseil, tel que nous le voyons établi aujourd'hui,

présente toutes les garanties qu'on peut demander à une institution

chargée de représenter l'État dans ce que son action a de plus grand et

de plus délicat à la fois. Sous cette réserve, nous continuons de citer

M. Thiers, en approuvant son opinion sur le conseil d'État considéré

comme direction de enseignement.

«Voulant à tout prix imaginer quelque chose contre cette malheureuse

philosophie, on a songé à la soumettre à une décision du conseil d'État,

en exigeant que le programme des études fût discuté comme un règlement

d'administration publique: ceci nous a semblé moins admissible encore

que tout le reste. Assurément nous avons assez témoigné tout à l'heure

notre estime pour ce grand corps, l'une des plus belles institutions de

la révolution française: nous ne croyons certainement pas que ce fût

parmi ses membres que se trouvassent des proscripteurs de la

philosophie; mais lui soumettre de telles questions, c'est abuser, en

vérité, de l'universalité de son esprit. Qu'il juge des questions de

propriété et même des plus hautes matières d'État, nous le voulons bien,

et nous l'en croyons capable, mais nous serions désolés, messieurs, de

voir les Chambres elles-mêmes, les trois pouvoirs fussent-ils réunis

pour délibérer ensemble, se charger de juger de telles questions.

Laissez les savants dans leur retraite prononcer, avec l'aide du temps,

entre Leibnitz, Descartes et Kant, mais, de grâce, ne mêlez pas la

science et la politique. Que la politique, comme un son qui traverse les

corps les plus denses, retentisse à un certain degré dans l'asile de la

science, y exerce une influence lointaine, soit; mais que ce soit le

moins possible. En voulant lier ainsi le sort des études aux variations

de la politique, il arriverait ceci: c'est qu'on inscrirait bientôt sur

le programme d'un ministère nouveau un article relatif à la philosophie.

Locke viendrait avec un ministère et Leibnitz avec un autre.

Gardons-nous de ce scandale à la fois repoussant et puéril. La politique

a assez de ses misères, n'y ajoutons pas ses ridicules. Nous pensons

donc, messieurs, qu'il faut laisser les études réglées comme elles l'ont

été dans le passé, par les savants et le conseil royal de l'Université,

sans y mêler une autorité administrative ou politique. Nous pensons

qu'il suffit de la main que, par un ministre responsable, le

gouvernement a sur ces objets, pour nous rassurer contre les écarts qui

pourraient être commis, car, à la rigueur, si des scandales étaient

commis en ce genre, nous pourrons toujours obliger le gouvernement à y

porter la main. Nous vous proposons donc d'effacer à ce sujet

l'amendement apporté au projet de loi du gouvernement, consistant à

déférer au conseil d'État le programme des études, et d'éviter ainsi de

donner en 1844 un signe de méfiance à la philosophie.»

--Enfin, une dernière et grave différence entre le projet de la

commission de la chambre des députés, le projet primitif du gouvernement

et celui de la chambre des pairs, c'est le parti à pendre vis-à-vis des

écoles secondaires ecclésiastiques Le projet de M. Villemain et celui du

Luxembourg abrogeaient les ordonnances de 1828, et ne mettaient au

nombre des candidats que ces établissements, institués pour faire des

prêtres, pouvaient présenter au baccalauréat, c'est-à-dire dans le fait

fermer pour les carrières civiles, qu'une limite dont l'inconnu était

fort difficile à dégager dans l'oeuvre du ministre, et qui n'était pas

beaucoup plus heureusement déterminée dans celle de la pairie. La

commission de la chambre des députés, au contraire, rend lois les

ordonnances de 1828, qui imposent trois conditions à l'existence de ces

établissements, en prescrivant qu'ils ne pourront contenir que 20,000

jeunes gens; que ces élèves, à quatorze ans, seront tenus de prendre

l'habit ecclésiastique, et, enfin, que, sortis de ces écoles, ils ne

pourront se présenter aux examens du baccalauréat sans avoir consacré,

depuis leur sortie, deux ans, dans leur famille ou dans un établissement

de plein exercice, à l'étude de la rhétorique et de la philosophie. Ces

ordonnances ne se bornaient pas là. Comme l'argument le plus spécieux

qu'on pût faire valoir pour obtenir la faculté d'élever dans les petits

séminaires des jeunes gens de toutes les classes, c'est qu'il fallait le

profit procuré par les uns pour faire vivre les autres. Le roi Charles X

créa, par les mêmes ordonnances, 8,000 bourses, représentant un secours

de 1,200,000 fr. Il entendait suppléer ainsi à la ressource dont on

privait les petits séminaires. Deux choses étaient advenues depuis;

d'une part, les bourses ont été supprimées en 1830; et de l'autre, les

petits séminaires ont de nouveau reçu de jeunes gens destinés à tout

autre carrière que celle de l'Église. On en a la preuve dans les écoles

préparatoires de Paris. Ces écoles, qui préparent les jeunes gens aux

écoles militaires, navales, scientifiques et autres, contiennent un

grand nombre d'élèves qui ont fait leurs premières classes dans les

petits séminaires. Il ne paraît pas que le nombre de 20,000 soit dépassé;

mais l'habit ecclésiastique n'est porte presque nulle part, ce qui rend

facile l'introduction dans ces écoles d'enfants qui ne sont pas destinés

à la prêtrise. La commission demande la stricte exécution des conditions

imposées, et propose par contre le rétablissement des bourses.

L'Illustration, No. 0074, 25 Juillet 1844 · 第 8 / 12 题