Lorsque M. Villemain apporta à la chambre des pairs son projet de loi
sur l'instruction secondaire, précédé d'un fort bon exposé des motifs,
qui était la critique ou plutôt la condamnation des concessions mal
entendues que proposait le ministre, nous exposâmes dans ce journal ft.
(t. II, p. 102) la question de l'enseignement et les différents intérêts
qu'il s'agissait de mettre d'accord.--Pendant le cours de la discussion
à la chambre du Luxembourg, nous avons fait connaître, dans l'_Histoire
de la Semaine_, les travaux de sa commission, le rapport de M. le duc de
Broglie et les modifications votées par la pairie. On a vu ce projet,
conçu d'abord dans un certain esprit, rédigé par faiblesse dans un
autre, recevoir, de la part de la commission de la chambre des pairs,
des modifications qui le rendaient plus logique, mais qui n'en faisaient
pas disparaître, qui en aggravaient quelquefois les inconvénients, et
devenir ensuite, par les votes de la pairie, sur l'intervention de M. de
Montalivet, que beaucoup se sont obstinés à ne considérer en cette
occasion que comme un porte-voix, un projet dangereux et, grâce au ciel,
impossible.
Mais rien n'est impossible, en fait d'inconséquence, pour M. le ministre
de l'instruction publique. Il n'avait pas même prêté appui aux orateurs
de la pairie qui défendaient l'Université comme une des grandes
institutions que nous a léguées l'empire; grand maître du corps
enseignant, il l'avait laissé mettre en suspicion et avait consenti à
suivre, pour la fixation du programme des études, l'avis d'un maréchal
ou d'un financier, plutôt que le sien propre. Il était donc tout naturel
que M. Villemain ne vit aucun inconvénient à apporter à la chambre des
députés ce qu'il avait laissé faire à la chambre des pairs. Il a saisi
nos représentants de ce projet, qu'accompagnait cette fois un exposé
insignifiant et embarrassé, à une époque de la session où il se flattait
qu'aucune commission ne pourrait plus mener à fin son travail. Mais le
calcul était mal fait; après la levée de boucliers des _fils des
Croisés_, après les réclamations collectives, impérieuses et peu
adroites des prélats, après l'obligation imposée par eux à leur clergé
d'adhérer à cette ligue, la chambre des députés et la commission qu'elle
a instituée ont pensé que c'était pour elles un devoir, si elles étaient
prises de trop court pour faire une loi, d'arrêter du moins un projet et
de faire une déclaration afin de marquer nettement la ligne que les
représentants du pays entendaient suivre, et que les clameurs des
coteries, les efforts et les fureurs des partis ne sauraient jamais leur
faire déserter. Une semblable démarche, dans la pensée fort juste de ses
auteurs, était de nature à décourager les intrigues et à dissiper les
inquiétudes que les hésitations des autres branches du pouvoir avaient
jusque-là encouragées et excitées.
Le premier soin de la chambre fut donc d'apporter à la composition de sa
commission une attention, une solennité qui entourent rarement ces
élections de bureaux. On comprit que pour lui donner toute autorité elle
ne devait point être composée tout entière dans une même tendance, que
toutes les opinions qui se débattaient dans le pays devaient pouvoir se
débattre dans son sein, et c'est à cet esprit de justice et à ce loyal
calcul que tel membre, assez favorable aux prétentions du clergé, et
qui, à coup sûr, ne comptait pas dans son bureau trois collègues pour
partager son avis, a dû la majorité qui l'a nommé commissaire. On
comprit également l'intérêt qu'il y avait à y appeler des hommes
éminents de toutes les fractions de la Chambre, habitués à voir des
adhérents nombreux se rallier à leur voix, de manière que pour tout le
monde les conclusions qu'ils viendraient déposer pussent, dès ce moment,
être regardées comme sanctionnées d'avance par la grande majorité de
leurs collègues. La commission fut donc composée, en suivant l'ordre des
bureaux, de MM. de Tocqueville, Thiers, Saint-Marc-Girardin, de Carné,
de Salvandy, de Rémusat, Quinette. Odilon Barrot et Dupin aîné. Elle e
cessa pas de siéger tous les jours jusqu'à ce que sa tâche fût
accomplie, cet fit choix de M. Thiers pour présenter à la Chambre le
résultat de ses travaux. Quelque désireuse que fût celle-ci d'abréger sa
session, elle a voulu, contrairement à l'usage consacré pour les
rapports et surtout pour ceux de quelque étendue, qu'on ne se bornât pas
à déposer celui-ci sur le bureau du président, mais qu'une de ses
séances presque entière fût consacrée à écouter religieusement la
lecture du travail de l'honorable rapporteur.
La question générale y a été exposée, traitée et définie avec autant
d'élévation que de justesse. Le rapporteur a établi avec sa haute raison
que la liberté d'enseignement ne saurait être considérée comme un droit
des enseignants de se saisir à volonté de la jeunesse pour en faire la
matière de leurs spéculations; que la vraie liberté d'enseignement
repose sur une autre base que celle du droit des enseignants, le droit
du père de famille; que ce droit n'est pas sans contre-poids, car
l'enfant qui vient de naître appartient à deux autorités à la fois; le
père, qui lui a donné le jour et qui voit en lui sa propre postérité, le
continuateur de sa famille, et l'État, qui voit en lui le citoyen futur,
le continuateur de la nation; que le père a le droit d'élever cet enfant
d'une manière conforme à sa sollicitude paternelle, l'État, de le faire
élever d'une manière conforme à la constitution du pays; que la liberté
d'enseignement consiste à fournir à tous les pères les moyens de
satisfaire leurs penchants divers, et de les satisfaire non-seulement
dans l'asile sacré de la famille, asile fermé à toute autorité
extérieure, mais aussi dans les établissements publics, régulièrement
constitués et toujours ouverts; que là s'arrête l'autorité du père de
famille, là commence le droit de l'État; que quiconque nierait cela,
nierait la patrie et ses droits, et que s'il serait impie de nier les
droits sacres de la paternité sur ses enfants, il ne serait pas moins
impie de nier les droits de la patrie sur ses citoyens; que la vérité en
cette matière est dans la reconnaissance de ces deux autorités également
sacrées et dans la conciliation de leur action bienfaisante; qu'elles
doivent se soutenir une l'autre, s'aider, quelquefois se limiter, jamais
se combattre ou s'entre détruire, résumant sa pensée, M. Thiers ajoute:
«Un pays où règne la liberté d'enseignement est celui où la loi a
procuré des régimes d'éducation divers, entre lesquels la sollicitude
paternelle peut choisir, suivant ses goûts et ses sentiments, mais tous
animés de l'esprit commun, de la constitution du pays, tous conformes au
génie de la nation, tous destinés à lui conserver son rang dans l'estime
du monde civilisé. Le pays où ne règne pas la liberté d'enseignement
serait celui où l'État, animé d'une volonté ferme, absolue, voulant
jeter la jeunesse dans un même moule, la frapper comme une monnaie à son
effigie, ne souffrirait aucune diversité dans le régime d'éducation, et,
pendant sept ou huit ans, ferait vivre tous les enfants sous le même
habit, les nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux mêmes
études, les soumettrait aux mêmes exercices physiques, les plierait
ainsi, pendant quelques années, à une égalité forte, qui n'empêcherait
pas que chacun d'eux prit plus tard la place assignée à sa naissance ou
à son génie naturel.»
La commission s'est posé cinq questions principales, auxquelles se
rattachent toutes les questions secondaires soulevées par le projet de
loi, et dont la solution a déterminé à ses yeux la nécessité des
modifications qu'elle propose:
I. A quelles conditions faut-il soumettre les postulants qui se
présentent pour créer des établissements d'instruction publique?
II. A quelle surveillance, à quelle juridiction faut-il soumettre les
établissements particuliers d'instruction publique?
III. Sera-ce à des agents particuliers indépendants de l'Université ou à
l'Université même que sera dévolue la surveillance et la juridiction sur
les établissement particuliers?
IV. Quelle doit être la nature de l'enseignement? Est-il aujourd'hui tel
que l'esprit du temps, les besoins de la société le réclament; et, par
exemple, les études des langues anciennes, des sciences mathématiques et
physiques, de la philosophie enfin, sont-elles à leur place, et
ont-elles l'importance naturelle et nécessaire?
V. Faut-il soumettre les écoles ecclésiastiques connues sous le nom de
petits séminaires à un régime général de droit commun, ou bien les
laisser dans le régime spécial, à la fois privilégié mais restreint, que
la législation du dernier règne leur avait imposé?
La commission est d'accord, bien entendu, avec le projet primitif du
gouvernement et celui de la chambre des pairs, sur l'abolition de
_l'autorisation préalable_, qui armait l'autorité du moyen de refuser à
volonté la création des établissements nouveaux; mais elle a voulu que
cette formalité entravante et incompatible avec la liberté proclamée par
la Charte fût abandonnée franchement, sans l'arrière-pensée de la faire
renaître sous une autre forme. Il est naturel que l'on exige capacité et
moralité de quiconque veut ouvrir un établissement d'enseignement, mais
il ne faut pas que la constatation de cette capacité soit une manière,
où offre le moyen de faire renaître l'_autorisation préalable_. Le
projet du gouvernement et celui de la chambre des pairs exigeaient un
examen spécial, indépendamment de celui qui avait conféré autrefois au
postulant les grades universitaires, subi au moment même où l'on veut
devenir instituteur, en présence de juges avertis du projet, de celui
qui s'offre à eux, de juges placés, pour un certain nombre, sous la
dépendance du ministre. Les conditions donnaient prétexte à l'objection
que la loi n'était pas sincère, que la renonciation à l'_autorisation
préalable_ n'était qu'une feinte, et qu'on l'abandonnait d'un côté pour
la rétablir de l'autre. La commission dont M. Thiers est le rapporteur a
cherché le moyen d'accorder sans danger les avantages du plein droit, de
faire que tout aspirant pût être infailliblement instituteur, pourvu
qu'il réunit certaines qualités, conférées d'une manière générale, non à
la veille de l'entrée de la carrière, mais à une époque quelconque de la
vie. Elle a trouvé, dans un système de grades élevés, combinés avec un
stage, le double avantage du plein droit et de garanties suffisantes. Il
lui a paru qu'avec de telles conditions la société devait être rassurée,
car il ne restait plus au delà que les inconvénients attachés à la
liberté même, et que ces inconvénients la Charte a imposé le devoir de
les souffrir et de les braver. Ainsi, plus exigeante en cela que la
chambre des pairs, la commission a voulu que, pour être chef de pension,
on fût bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences; que, pour être
chef d'institution, on fût licencié ès-lettres et bachelier ès-sciences.
Elle a voulu, de plus, trois ans de stage comme professeur ou
surveillant dans un collège royal ou communal, ou dans une institution
particulière de plein exercice. Enfin, pour ceux qui ne réuniraient pas
aujourd'hui, ou qui ne voudraient pas subir plus tard les conditions
auxquelles la liberté pleine et entière, la liberté sans limite est
accordée, elle leur a laissé, comme alternative, la ressource de subir à
l'entrée de la carrière un examen de capacité, sans être obliges de
faire preuve ni des grades, ni du stage préalable. Le brevet de capacité
ne sera donc rétabli que pour ceux qui ne se seront pas mis en mesure
d'en être dispensés.
--La nécessité de la surveillance des établissements particuliers
d'instruction n'a pas besoin d'être démontrée. De semblables maisons,
créées à volonté, pourraient donner une instruction négligée, mais, ce
qui est pire, souffrir des moeurs relâchées chez leurs élèves, ou leur
inspirer un esprit contraire aux institutions. Il serait intolérable que
cela pût être, sans que cela fût réprimé à l'instant même. Mais pour
exercer cette surveillance, il faut un corps spécial, voué à ce genre de
fonctions, familiarisé avec l'éducation publique, avec ses difficultés,
avec ses méthodes, habitué à juger les vices ou les qualités des
établissements consacrés à la jeunesse. La commission a pensé que, pour
exercer une simple censure, une première décision du conseil académique,
placé sur les lieux, composé des membres de l'Université et de citoyens
notables de différentes classes suffisaient, sauf recours au conseil
royal de l'instruction publique. Quant au cas de suspension, cas tout
différent et bien plus grave, la commission a pensé que le recteur
devait être chargé de l'information; que le conseil royal devait être
chargé de prononcer en première instance cette peine de la suspension,
depuis trois moi» jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire depuis la simple
interruption jusqu'à la suppression à peu près; elle a pensé enfin que
le conseil d'État devait être le recours naturel contre une telle
décision. Cette opinion avait été celle du gouvernement dans le projet
de loi primitif; elle n'avait pas été partagée par la chambre des pairs.
Celle-ci avait demandé que, pour la simple censure comme pour la
suspension, la justice ordinaire fût seule investie de la juridiction
des établissement» d'instruction publique. Pour répondre à l'objection
qu'un corps rival jugerait ainsi des établissements élevés en
concurrence avec lui, la commission a déféré au conseil d'État le
recours contre les décisions du conseil royal de l'instruction publique
Toutefois elle a pensé qu'il y a des délits dont les tribunaux
ordinaires doivent connaître, et que si le jugement d'un établissement
dans son ensemble, dans sa discipline, dans son esprit, devait être
envoyé au conseil royal et au conseil d'État, les actes personnels d'un
maître, d'un professeur, d'un surveillant qui aurait offensé les moeurs,
pouvant être démontré par des preuves précises, atteints de peines
personnelles et afflictives, devaient être déférés aux tribunaux
ordinaires.
--Par un tableau largement tracé, par une appréciation soigneusement
motivée des avantages et des garanties de l'Université, le rapporteur de
la commission conclut en son nom à ce que la surveillance des
établissements particuliers soit exercée par ce corps enseignant. Il
appelle toutefois l'attention du gouvernement sur la situation et le
choix des maîtres d'études; demande qu'on élève la qualité de ces
hommes, qu'on les choisisse dans une classe plus cultivée, parce qu'on
relèverait la jeunesse, avec laquelle ils sont perpétuellement en
contact en les relevant eux-mêmes.
--La nécessité de conserver à l'étude des langues mortes et de
l'antiquité toute la part qu'elle a aujourd'hui dans l'instruction a
fourni au rapporteur des pages sagement pensées et habilement écrites.
Mais sur ce point il n'y avait pas conteste de la part de la chambre des
pairs; il en est, on se le rappelle, tout autrement de l'enseignement de
la philosophie. Nous avons dit tous les dangers qu'elle y avait vus, et
les singulières garanties qu'elle avait cru devoir prendre pour les
conjurer. La commission de la chambre des députés a ainsi répondu à ses
inquiétudes et caractérisé ses précautions qu'elle efface bien entendu
de son projet pour laisser subsister l'état de choses actuel,
c'est-à-dire le règlement des études philosophiques, comme de toutes les
autres, par le conseil royal de l'Université: reste à savoir si la
composition de ce conseil, tel que nous le voyons établi aujourd'hui,
présente toutes les garanties qu'on peut demander à une institution
chargée de représenter l'État dans ce que son action a de plus grand et
de plus délicat à la fois. Sous cette réserve, nous continuons de citer
M. Thiers, en approuvant son opinion sur le conseil d'État considéré
comme direction de enseignement.
«Voulant à tout prix imaginer quelque chose contre cette malheureuse
philosophie, on a songé à la soumettre à une décision du conseil d'État,
en exigeant que le programme des études fût discuté comme un règlement
d'administration publique: ceci nous a semblé moins admissible encore
que tout le reste. Assurément nous avons assez témoigné tout à l'heure
notre estime pour ce grand corps, l'une des plus belles institutions de
la révolution française: nous ne croyons certainement pas que ce fût
parmi ses membres que se trouvassent des proscripteurs de la
philosophie; mais lui soumettre de telles questions, c'est abuser, en
vérité, de l'universalité de son esprit. Qu'il juge des questions de
propriété et même des plus hautes matières d'État, nous le voulons bien,
et nous l'en croyons capable, mais nous serions désolés, messieurs, de
voir les Chambres elles-mêmes, les trois pouvoirs fussent-ils réunis
pour délibérer ensemble, se charger de juger de telles questions.
Laissez les savants dans leur retraite prononcer, avec l'aide du temps,
entre Leibnitz, Descartes et Kant, mais, de grâce, ne mêlez pas la
science et la politique. Que la politique, comme un son qui traverse les
corps les plus denses, retentisse à un certain degré dans l'asile de la
science, y exerce une influence lointaine, soit; mais que ce soit le
moins possible. En voulant lier ainsi le sort des études aux variations
de la politique, il arriverait ceci: c'est qu'on inscrirait bientôt sur
le programme d'un ministère nouveau un article relatif à la philosophie.
Locke viendrait avec un ministère et Leibnitz avec un autre.
Gardons-nous de ce scandale à la fois repoussant et puéril. La politique
a assez de ses misères, n'y ajoutons pas ses ridicules. Nous pensons
donc, messieurs, qu'il faut laisser les études réglées comme elles l'ont
été dans le passé, par les savants et le conseil royal de l'Université,
sans y mêler une autorité administrative ou politique. Nous pensons
qu'il suffit de la main que, par un ministre responsable, le
gouvernement a sur ces objets, pour nous rassurer contre les écarts qui
pourraient être commis, car, à la rigueur, si des scandales étaient
commis en ce genre, nous pourrons toujours obliger le gouvernement à y
porter la main. Nous vous proposons donc d'effacer à ce sujet
l'amendement apporté au projet de loi du gouvernement, consistant à
déférer au conseil d'État le programme des études, et d'éviter ainsi de
donner en 1844 un signe de méfiance à la philosophie.»
--Enfin, une dernière et grave différence entre le projet de la
commission de la chambre des députés, le projet primitif du gouvernement
et celui de la chambre des pairs, c'est le parti à pendre vis-à-vis des
écoles secondaires ecclésiastiques Le projet de M. Villemain et celui du
Luxembourg abrogeaient les ordonnances de 1828, et ne mettaient au
nombre des candidats que ces établissements, institués pour faire des
prêtres, pouvaient présenter au baccalauréat, c'est-à-dire dans le fait
fermer pour les carrières civiles, qu'une limite dont l'inconnu était
fort difficile à dégager dans l'oeuvre du ministre, et qui n'était pas
beaucoup plus heureusement déterminée dans celle de la pairie. La
commission de la chambre des députés, au contraire, rend lois les
ordonnances de 1828, qui imposent trois conditions à l'existence de ces
établissements, en prescrivant qu'ils ne pourront contenir que 20,000
jeunes gens; que ces élèves, à quatorze ans, seront tenus de prendre
l'habit ecclésiastique, et, enfin, que, sortis de ces écoles, ils ne
pourront se présenter aux examens du baccalauréat sans avoir consacré,
depuis leur sortie, deux ans, dans leur famille ou dans un établissement
de plein exercice, à l'étude de la rhétorique et de la philosophie. Ces
ordonnances ne se bornaient pas là. Comme l'argument le plus spécieux
qu'on pût faire valoir pour obtenir la faculté d'élever dans les petits
séminaires des jeunes gens de toutes les classes, c'est qu'il fallait le
profit procuré par les uns pour faire vivre les autres. Le roi Charles X
créa, par les mêmes ordonnances, 8,000 bourses, représentant un secours
de 1,200,000 fr. Il entendait suppléer ainsi à la ressource dont on
privait les petits séminaires. Deux choses étaient advenues depuis;
d'une part, les bourses ont été supprimées en 1830; et de l'autre, les
petits séminaires ont de nouveau reçu de jeunes gens destinés à tout
autre carrière que celle de l'Église. On en a la preuve dans les écoles
préparatoires de Paris. Ces écoles, qui préparent les jeunes gens aux
écoles militaires, navales, scientifiques et autres, contiennent un
grand nombre d'élèves qui ont fait leurs premières classes dans les
petits séminaires. Il ne paraît pas que le nombre de 20,000 soit dépassé;
mais l'habit ecclésiastique n'est porte presque nulle part, ce qui rend
facile l'introduction dans ces écoles d'enfants qui ne sont pas destinés
à la prêtrise. La commission demande la stricte exécution des conditions
imposées, et propose par contre le rétablissement des bourses.