PRÉFECTURE DE POLICE.

_Réglement pour la brigade particulière de sûreté._

_Art._ I. «La brigade particulière de sûreté se divise en quatre

escouades. Chacun des agents commandant une escouade reçoit ses

instructions de son chef de brigade, et celui-ci reçoit les notes

de surveillance et de recherches du chef de la deuxième division de

la préfecture de police, avec lequel il doit se concerter tous les

jours, et autant de fois qu'il sera nécessaire pour le maintien de

l'ordre et de la sûreté des personnes et des propriétés. Il lui

rendra compte, tous les matins, du résultat de la surveillance

exercée la veille et pendant la nuit par cette brigade, chaque chef

d'escouade devant lui faire son rapport particulier.

II.»Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et

active pour prévenir les délits; ils arrêteront, tant sur la voie

publique que dans les cabarets et autres lieux semblables, les

individus évadés des fers et des prisons; les forçats libérés qui

ne pourront leur justifier d'avoir obtenu la permission de résider

à Paris; ceux qui ont été renvoyés de la capitale dans leurs foyers

pour y rester sous la surveillance de l'autorité locale,

conformément au Code pénal, et qui seraient revenus à Paris sans

autorisation, ainsi que ceux qu'ils surprendraient en flagrant

délit. Ils conduiront ces derniers devant le commissaire de police

du quartier, auquel ils feront leur rapport, pour lui faire

connaître le motif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence

de ce fonctionnaire public, ils les consigneront au poste le plus

voisin, et les fouilleront soigneusement devant le commandant du

poste, afin qu'ils puissent constater provisoirement la nature des

objets trouvés sur eux. Ils demanderont toujours aux délinquants

leur demeure, pour la vérifier de suite, et en cas de fausse

indication de domicile, ils en feront part au commissaire de

police, qui constatera alors leur vagabondage. Ils lui indiqueront

aussi les témoins qui pourraient être entendus, et dont ils auront

eu soin de se procurer les noms et demeures.

III.»Les agents particuliers de la sûreté ne pourront consigner

dans les postes que les individus mentionnés en l'article

précédent. Ils ne pourront ensuite les en extraire que sur un ordre

écrit de leur chef de brigade, auquel ils sont tenus de rendre

compte de leurs opérations, ou en vertu d'un ordre supérieur.

IV.»Les agents de police ne pourront s'introduire dans une maison

particulière pour arrêter un prévenu de délit, sans être muni d'un

mandat, et sans être accompagnés d'un commissaire de police, s'il y

a perquisition à faire au domicile.

V.»Les agents de police devront, en tout temps, marcher isolément,

afin de mieux examiner les personnes qui passent sur la voie

publique, et ils feront de fréquentes stations dans les carrefours

les plus passagers.

VI.»La circonspection, la véracité et la discrétion étant des

qualités indispensables pour tout agent de police, ils ne peuvent y

manquer sans être sévèrement punis.

VII.»Il est défendu aux agents de police de diriger leur

surveillance, soit de jour, soit de nuit, dans un autre quartier de

la ville que celui qui leur aura été indiqué par leur chef, à moins

d'un événement extraordinaire, qui l'eût exigé, et dont ils

rendraient compte.

VIII.»Il est également défendu aux agents de police d'entrer dans

les cabarets et autres lieux publics pour s'y attabler et boire

avec des femmes publiques ou autres individus susceptibles de les

compromettre. Ceux qui se prendraient de boisson, qui

entretiendraient des liaisons secrètes et habituelles avec des

voleuses ou filles publiques, ou vivraient maritalement avec elles,

seront punis sévèrement.

IX.»Le jeu étant celui de tous les vices qui conduit le plus

promptement l'homme à commettre des bassesses, il est expressément

défendu aux agents de police de s'y livrer. Ceux qui seraient

trouvés à jouer de l'argent dans un lieu quelconque, seront

sur-le-champ suspendus de leurs fonctions. [A] X.»Les agents de

police sont tenus de rendre compte à leur chef de brigade de leur

emploi de leur temps.

XI.»La première contravention aux défenses faites dans les articles

précédents, sera punie par une retenue de deux journées

d'appointement; en cas de récidive, cette retenue sera doublée,

sans préjudice d'une punition plus grave, s'il y a lieu.

XII.»Le chef de la brigade est spécialement chargé de veiller à

l'exécution du présent réglement. Cette exécution est aussi

particulièrement recommandée aux chefs d'escouades qui reçoivent

ses ordres, et doivent lui rendre compte, chaque jour, de

l'exécution de ceux qu'ils auront reçus de lui, comme de ceux

qu'ils auront été à portée de donner eux-mêmes aux agents qu'ils

dirigent.

_Fait à la Préfecture de police, le 1818._

_Le Ministre d'État, Préfet de Police_,

_Signé_, COMTE ANGLÈS.

Par Son Excellence,

_Le Secrétaire-général de la Préfecture_,

_Signé_ FORTIS.

Sous M. Delaveau, je voulus ajouter quelques articles à cette charte de

la brigade; mais le dévôt préfet, qui couvrait de ses roulettes

ambulantes Paris et la banlieue, refusa de donner sa sanction à un

réglement dans lequel les jeux étaient anathématisés. J'avais aussi

classé parmi les attributions de mes agents, le droit de pourchasser sur

le _Quai de l'École_, aux _Champs Élisées_, et dans tous les lieux

publics, cette foule de misérables, de tout rang et de tout âge, qui

s'abandonnent ou se prostituent à un goût honteux qui semblait avoir

émigré avec les jésuites. Je sollicitai souvent la répression de ces

désordres, messieurs Delaveau et Duplessis firent constamment la sourde

oreille; enfin il me fut impossible de leur faire comprendre; que la loi

qui punit les attentats aux moeurs est applicable à messieurs les

_trop-philanthropes_, toutes les fois qu'ils ne vont pas chercher les

ténèbres _intra-muros_. Je n'ai pas encore pu m'expliquer pourquoi de si

hideuses dépravations étaient en quelque sorte privilégiées; peut-être

existait-il une secte qui, pour se détacher du monde au moins par un

côté, et se soustraire à la plus douce des influences, avait juré haine

à la plus belle moitié de l'humaine espèce; peut-être qu'à l'instar de

la société des _bonnes lettres_ et de celle des _bonnes études_, il

s'était formé une société des _bonnes moeurs_: les moeurs

jésuitiques. Je n'en sais rien, mais en peu d'années le mal a fait tant

de progrès, que je conseille à nos dames d'y prendre garde; si cela

continue, adieu l'empire du cotillon; de robe courte ou longue, les

jésuites n'aiment que la leur.

[13] Cette pièce, à laquelle j'en aurais pu joindre beaucoup d'autres,

renferme toute ma justification: je la reproduis ici textuellement:

Mémoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, tome III · 第 40 / 41 题