_Réglement pour la brigade particulière de sûreté._
_Art._ I. «La brigade particulière de sûreté se divise en quatre
escouades. Chacun des agents commandant une escouade reçoit ses
instructions de son chef de brigade, et celui-ci reçoit les notes
de surveillance et de recherches du chef de la deuxième division de
la préfecture de police, avec lequel il doit se concerter tous les
jours, et autant de fois qu'il sera nécessaire pour le maintien de
l'ordre et de la sûreté des personnes et des propriétés. Il lui
rendra compte, tous les matins, du résultat de la surveillance
exercée la veille et pendant la nuit par cette brigade, chaque chef
d'escouade devant lui faire son rapport particulier.
II.»Les agents particuliers exerceront une surveillance sévère et
active pour prévenir les délits; ils arrêteront, tant sur la voie
publique que dans les cabarets et autres lieux semblables, les
individus évadés des fers et des prisons; les forçats libérés qui
ne pourront leur justifier d'avoir obtenu la permission de résider
à Paris; ceux qui ont été renvoyés de la capitale dans leurs foyers
pour y rester sous la surveillance de l'autorité locale,
conformément au Code pénal, et qui seraient revenus à Paris sans
autorisation, ainsi que ceux qu'ils surprendraient en flagrant
délit. Ils conduiront ces derniers devant le commissaire de police
du quartier, auquel ils feront leur rapport, pour lui faire
connaître le motif de l'arrestation des prévenus. En cas d'absence
de ce fonctionnaire public, ils les consigneront au poste le plus
voisin, et les fouilleront soigneusement devant le commandant du
poste, afin qu'ils puissent constater provisoirement la nature des
objets trouvés sur eux. Ils demanderont toujours aux délinquants
leur demeure, pour la vérifier de suite, et en cas de fausse
indication de domicile, ils en feront part au commissaire de
police, qui constatera alors leur vagabondage. Ils lui indiqueront
aussi les témoins qui pourraient être entendus, et dont ils auront
eu soin de se procurer les noms et demeures.
III.»Les agents particuliers de la sûreté ne pourront consigner
dans les postes que les individus mentionnés en l'article
précédent. Ils ne pourront ensuite les en extraire que sur un ordre
écrit de leur chef de brigade, auquel ils sont tenus de rendre
compte de leurs opérations, ou en vertu d'un ordre supérieur.
IV.»Les agents de police ne pourront s'introduire dans une maison
particulière pour arrêter un prévenu de délit, sans être muni d'un
mandat, et sans être accompagnés d'un commissaire de police, s'il y
a perquisition à faire au domicile.
V.»Les agents de police devront, en tout temps, marcher isolément,
afin de mieux examiner les personnes qui passent sur la voie
publique, et ils feront de fréquentes stations dans les carrefours
les plus passagers.
VI.»La circonspection, la véracité et la discrétion étant des
qualités indispensables pour tout agent de police, ils ne peuvent y
manquer sans être sévèrement punis.
VII.»Il est défendu aux agents de police de diriger leur
surveillance, soit de jour, soit de nuit, dans un autre quartier de
la ville que celui qui leur aura été indiqué par leur chef, à moins
d'un événement extraordinaire, qui l'eût exigé, et dont ils
rendraient compte.
VIII.»Il est également défendu aux agents de police d'entrer dans
les cabarets et autres lieux publics pour s'y attabler et boire
avec des femmes publiques ou autres individus susceptibles de les
compromettre. Ceux qui se prendraient de boisson, qui
entretiendraient des liaisons secrètes et habituelles avec des
voleuses ou filles publiques, ou vivraient maritalement avec elles,
seront punis sévèrement.
IX.»Le jeu étant celui de tous les vices qui conduit le plus
promptement l'homme à commettre des bassesses, il est expressément
défendu aux agents de police de s'y livrer. Ceux qui seraient
trouvés à jouer de l'argent dans un lieu quelconque, seront
sur-le-champ suspendus de leurs fonctions. [A] X.»Les agents de
police sont tenus de rendre compte à leur chef de brigade de leur
emploi de leur temps.
XI.»La première contravention aux défenses faites dans les articles
précédents, sera punie par une retenue de deux journées
d'appointement; en cas de récidive, cette retenue sera doublée,
sans préjudice d'une punition plus grave, s'il y a lieu.
XII.»Le chef de la brigade est spécialement chargé de veiller à
l'exécution du présent réglement. Cette exécution est aussi
particulièrement recommandée aux chefs d'escouades qui reçoivent
ses ordres, et doivent lui rendre compte, chaque jour, de
l'exécution de ceux qu'ils auront reçus de lui, comme de ceux
qu'ils auront été à portée de donner eux-mêmes aux agents qu'ils
dirigent.
_Fait à la Préfecture de police, le 1818._
_Le Ministre d'État, Préfet de Police_,
_Signé_, COMTE ANGLÈS.
Par Son Excellence,
_Le Secrétaire-général de la Préfecture_,
_Signé_ FORTIS.
Sous M. Delaveau, je voulus ajouter quelques articles à cette charte de
la brigade; mais le dévôt préfet, qui couvrait de ses roulettes
ambulantes Paris et la banlieue, refusa de donner sa sanction à un
réglement dans lequel les jeux étaient anathématisés. J'avais aussi
classé parmi les attributions de mes agents, le droit de pourchasser sur
le _Quai de l'École_, aux _Champs Élisées_, et dans tous les lieux
publics, cette foule de misérables, de tout rang et de tout âge, qui
s'abandonnent ou se prostituent à un goût honteux qui semblait avoir
émigré avec les jésuites. Je sollicitai souvent la répression de ces
désordres, messieurs Delaveau et Duplessis firent constamment la sourde
oreille; enfin il me fut impossible de leur faire comprendre; que la loi
qui punit les attentats aux moeurs est applicable à messieurs les
_trop-philanthropes_, toutes les fois qu'ils ne vont pas chercher les
ténèbres _intra-muros_. Je n'ai pas encore pu m'expliquer pourquoi de si
hideuses dépravations étaient en quelque sorte privilégiées; peut-être
existait-il une secte qui, pour se détacher du monde au moins par un
côté, et se soustraire à la plus douce des influences, avait juré haine
à la plus belle moitié de l'humaine espèce; peut-être qu'à l'instar de
la société des _bonnes lettres_ et de celle des _bonnes études_, il
s'était formé une société des _bonnes moeurs_: les moeurs
jésuitiques. Je n'en sais rien, mais en peu d'années le mal a fait tant
de progrès, que je conseille à nos dames d'y prendre garde; si cela
continue, adieu l'empire du cotillon; de robe courte ou longue, les
jésuites n'aiment que la leur.
[13] Cette pièce, à laquelle j'en aurais pu joindre beaucoup d'autres,
renferme toute ma justification: je la reproduis ici textuellement: