Tibérius Fabius Datianus, et Marcus Nératius Céréalis, consuls créés
pour l'année 358, étaient recommandables par leur mérite. Céréalis
l'était encore par sa naissance. Il était oncle maternel de Gallus,
et de la première femme de Constance: il avait été préfet de la ville
de Rome. Datianus né dans l'obscurité avait la noblesse que donne la
vertu. Il parvint à la dignité de comte, et s'éleva jusqu'à celle de
patrice. Son désintéressement et son zèle pour le bien public méritent
une place dans l'histoire à plus juste titre encore que les exploits
guerriers, parce qu'il est souvent plus utile et toujours plus rare
de sacrifier à l'état ses intérêts, que de lui sacrifier sa vie.
Constance, pour diminuer le poids des contributions, restreignait,
autant qu'il pouvait, le nombre des privilégiés. Datianus avait
acquis de grands biens dans le territoire d'Antioche; il jouissait de
l'exemption. Il sollicita la révocation de ce privilége avec autant
d'empressement que d'autres en auraient montré pour l'obtenir. C'est
le glorieux témoignage que Constance lui rend dans une loi mal à propos
attribuée à Constantin[132], par laquelle il déclare qu'à l'avenir
on ne tiendra pour exempts que les biens du prince, ceux des églises
catholiques, ceux de la famille d'Eusèbe[133] (c'était apparemment
le père de l'impératrice) et les domaines qu'Arsace roi d'Arménie
possédait dans l'empire.
[Note 132: Cette loi adressée à Proclianus est datée du quatrième
consulat de Constantin et de Licinius, c'est-à-dire, de l'an 315.
Cette date est reconnue pour fausse depuis long-temps. Elle n'est pas
en rapport avec le contenu de la loi. Voyez Tillemont, _Histoire des
Empereurs_, t. 4. Constantin, art. 39.--S.-M.]
[Note 133: Cet Eusèbe était mort, lorsque la loi fut promulguée,
_Clarissimæ memoriæ Eusebii_; il avait été consul et maître de la
cavalerie et de l'infanterie, _ex consule et ex magistro equitum et
peditum_. C'est lui sans doute qui était consul en l'an 347.--S.-M.]
[Note latérale: II. [Etat de l'Arménie.]
[Faust. Byz. Hist. Arm. l. 3, c. 21 et l. 4, c. 1.