CHAPITRE VIII.

_La Religion Réformée ne permet pas le mariage des Eunuques._

Il n'est pas difficile de faire voir que la Religion Réformée ne permet

pas le mariage des Eunuques. Il n'y a aucune autre Communion Chrétienne

qui se soit déclarée aussi formellement qu'elle sur ce sujet, outre

qu'il est tout à fait opposé à l'Esprit dont elle est animée, & à la

Doctrine qu'elle professe, elle en a fait un Canon exprès de sa

Discipline: Discipline que l'on sçait être le résultat, ou plûtôt la

Quintessence de ses Synodes Nationaux. Cet article est le quatorziéme du

chapitre treiziéme qui traite des mariages; voici quels en sont les

termes.

_Comme ainsi soit que la principale occasion du mariage soit d'avoir

lignée & de fuir paillardise, le mariage d'un homme notoirement Eunuque,

ne pourra être reçû ni solemnisé en l'Eglise Réformée._

Le célébre Mr. de Larroque qui a fait voir la conformité de cette

Discipline avec celle des anciens Chrétiens, montre que telle étoit la

Jurisprudence de l'Eglise primitive. J'avouë que cette Discipline ne

faisoit loi qu'en France, mais depuis que l'Edit de Nantes y a été

révoqué, que les Réformez ont été contraints d'en sortir, & que la

plûpart d'eux se sont réfugiez dans le Brandebourg, Sa Majesté le Roi de

Prusse l'a autorisée dans ses Etats pour ce qui concerne les François

qui y sont établis[233], & en a ordonné l'éxécution lors qu'on pourroit

s'y conformer sans donner atteinte à ses Droits Episcopaux; de sorte que

c'est une Loi en Brandebourg parmi ces nouveaux Sujets, aussi sacrée

qu'elle l'étoit en France. C'en est une aussi parmi ses anciens Sujets,

& parmi tous les Protestans d'Allemagne. C'est ce qu'on peut voir par un

Livre imprimé à Halle en l'année 1685. & recueilli par Jérôme Delphinus,

qui a pour tître, _Eunuchi conjugium, Die Kapaunen heyrath. Hoc est

scripta & judicia varia de conjugio inter Eunuchum & virginum Juvencelam

anno 1666. contracto, à quibusdam supremis Theologorum Collegiis petita,

posteà hinc inde collecta, ab Hieronimo Delphino C. P. Halæ apud

Melchiorem Delschlagen 1685._ Et par la Décision donnée sur le cas que

j'ai rapporté dans le chapitre quatriéme de la seconde Partie.

La République de Geneve a reçû la même Jurisprudence, & divers cas qui

s'y sont présentez font voir qu'elle y est observée. Paul Cypræus dit

dans son excellent Traité _de Connubiorum_ jure, «que cette sage

République a une Loi qui deffend aux hommes de se marier avant l'âge de

dix-huit ans, & aux filles avant quatorze, & qu'il ne suffit pas de

compter les années, mais qu'il faut avoir égard principalement à la

vigueur du corps & du tempéramment, en ces termes,[234] _Qu'avec l'âge

on ait égard à ce que la corporence portera_. Il est vrai que les

Rélations du Levant nous apprennent, que les Banians Gentils de ce Païs,

estiment tellement la conjonction matrimoniale, qu'ils se marient

presque tous dès l'âge de sept ans; & elles ajoûtent, que s'ils meurent,

comme il arrive quelquefois, avant que d'être mariez, la coûtume est de

louer & de gager une fille qu'ils font coucher avec le mort pour lui

donner cet avantage d'avoir été marié avant que son corps fut brûlé

selon la coûtume du Païs. [235]Mais Mr. le Vayer fait diverses

réfléxions qui font voir que cette coûtume n'est pas tout à fait vaine,

& que s'ils se marient à sept ans, ils sont capables du mariage autant

que d'autres Peuples le sont dans un âge plus avancé. La diverse

position des lieux, dit-il, rend nos tempérammens si différens en toutes

choses, que Solin nous fera considérer des femmes qui deviennent grosses

d'enfan à cinq ans. Beato Odorico le confirme dans son Itineraire; &

l'on a vû depuis peu de tems dans le Royaume du Mogol une fille âgée de

deux ans seulement qui avoit le sein gros comme une nourrice, & qui

ayant eu ses purgations un an après, accoucha d'un garçon.

La même Jurisprudence Ecclésiastique est établie en Angleterre comme il

paroît par le chapitre septiéme du titre _de matrimonio_[236] dans la

Réformation des Loix Ecclésiastiques, faite prémiérement de l'autorité

de Henri VIII. & achevée & publiée ensuite par Edouard VI., ce chapitre

traite, _de his quæ matrimonium impediunt_; & voici ses termes, _Quorum

natura perenni aliqua Clade sic extenuata est, ut prorsus veneris

participes esse non possint, & conjugem lateat quamquam consensus mutuus

extiterit & omni reliqua ceremonia matrimonium fuerit progressum, tamen

verum in hujusmodi conjunctione matrimonium subesse non potest,

destituitur enim altera persona beneficio suscipiendæ prolis & etiam usu

conjugii caret_.

Les Théologiens de Hollande & leurs Jurisconsultes distinguent, de même

que tous les autres, les causes qui empêchent le mariage, en deux

classes, _alia_, disent-ils, [237] _(impedimenta) à lege; Illa sunt ætas

immatura, mentis impotentia, corporis ad cohabitationem incapacitas;

Ista sunt a morbo incurabili, ut ex. gr. lepra; à Culpa, à diversitate

Religionis, a propinquitate sanguinis_. J'avouë pourtant que Voëtius qui

est un des plus grands hommes qui ait été dans les Provinces Unies

depuis plusieurs siécles, me paroît hésiter sur le parti qu'il doit

prendre au sujet du mariage des Eunuques. Il ne se détermine point à la

vérité, & renvoye l'éxamen de ces sortes de questions aux Jurisconsultes

& aux Juges auxquels il dit que la connoissance en appartient plus

légitimement qu'aux Théologiens.[238] Ce sont donc eux qu'il faut

consulter, & comme le Droit Civil & le Droit Canon sont observez dans

ces Provinces, au moins dans les cas qui ne sont pas déterminez par

leurs Loix & par leurs Coûtumes, il est aisé de conclurre que le mariage

des Eunuques n'y est point permis. Voici en un mot les cas, qui selon

les Jurisconsultes, empêchent de contracter mariage.

_Lepra superveniens, furor, ordo, sanguis & absens,_

_Læsaque Virginitas, membri damnum, minor ætas,_

_Ac hæresis lapsus, fideique remissio, prorsus_

_Sponsos dissociant & vota futura retractans._

_Fin de la seconde Partie._

Traité des eunuques · 第 43 / 53 题