_La Religion Réformée ne permet pas le mariage des Eunuques._
Il n'est pas difficile de faire voir que la Religion Réformée ne permet
pas le mariage des Eunuques. Il n'y a aucune autre Communion Chrétienne
qui se soit déclarée aussi formellement qu'elle sur ce sujet, outre
qu'il est tout à fait opposé à l'Esprit dont elle est animée, & à la
Doctrine qu'elle professe, elle en a fait un Canon exprès de sa
Discipline: Discipline que l'on sçait être le résultat, ou plûtôt la
Quintessence de ses Synodes Nationaux. Cet article est le quatorziéme du
chapitre treiziéme qui traite des mariages; voici quels en sont les
termes.
_Comme ainsi soit que la principale occasion du mariage soit d'avoir
lignée & de fuir paillardise, le mariage d'un homme notoirement Eunuque,
ne pourra être reçû ni solemnisé en l'Eglise Réformée._
Le célébre Mr. de Larroque qui a fait voir la conformité de cette
Discipline avec celle des anciens Chrétiens, montre que telle étoit la
Jurisprudence de l'Eglise primitive. J'avouë que cette Discipline ne
faisoit loi qu'en France, mais depuis que l'Edit de Nantes y a été
révoqué, que les Réformez ont été contraints d'en sortir, & que la
plûpart d'eux se sont réfugiez dans le Brandebourg, Sa Majesté le Roi de
Prusse l'a autorisée dans ses Etats pour ce qui concerne les François
qui y sont établis[233], & en a ordonné l'éxécution lors qu'on pourroit
s'y conformer sans donner atteinte à ses Droits Episcopaux; de sorte que
c'est une Loi en Brandebourg parmi ces nouveaux Sujets, aussi sacrée
qu'elle l'étoit en France. C'en est une aussi parmi ses anciens Sujets,
& parmi tous les Protestans d'Allemagne. C'est ce qu'on peut voir par un
Livre imprimé à Halle en l'année 1685. & recueilli par Jérôme Delphinus,
qui a pour tître, _Eunuchi conjugium, Die Kapaunen heyrath. Hoc est
scripta & judicia varia de conjugio inter Eunuchum & virginum Juvencelam
anno 1666. contracto, à quibusdam supremis Theologorum Collegiis petita,
posteà hinc inde collecta, ab Hieronimo Delphino C. P. Halæ apud
Melchiorem Delschlagen 1685._ Et par la Décision donnée sur le cas que
j'ai rapporté dans le chapitre quatriéme de la seconde Partie.
La République de Geneve a reçû la même Jurisprudence, & divers cas qui
s'y sont présentez font voir qu'elle y est observée. Paul Cypræus dit
dans son excellent Traité _de Connubiorum_ jure, «que cette sage
République a une Loi qui deffend aux hommes de se marier avant l'âge de
dix-huit ans, & aux filles avant quatorze, & qu'il ne suffit pas de
compter les années, mais qu'il faut avoir égard principalement à la
vigueur du corps & du tempéramment, en ces termes,[234] _Qu'avec l'âge
on ait égard à ce que la corporence portera_. Il est vrai que les
Rélations du Levant nous apprennent, que les Banians Gentils de ce Païs,
estiment tellement la conjonction matrimoniale, qu'ils se marient
presque tous dès l'âge de sept ans; & elles ajoûtent, que s'ils meurent,
comme il arrive quelquefois, avant que d'être mariez, la coûtume est de
louer & de gager une fille qu'ils font coucher avec le mort pour lui
donner cet avantage d'avoir été marié avant que son corps fut brûlé
selon la coûtume du Païs. [235]Mais Mr. le Vayer fait diverses
réfléxions qui font voir que cette coûtume n'est pas tout à fait vaine,
& que s'ils se marient à sept ans, ils sont capables du mariage autant
que d'autres Peuples le sont dans un âge plus avancé. La diverse
position des lieux, dit-il, rend nos tempérammens si différens en toutes
choses, que Solin nous fera considérer des femmes qui deviennent grosses
d'enfan à cinq ans. Beato Odorico le confirme dans son Itineraire; &
l'on a vû depuis peu de tems dans le Royaume du Mogol une fille âgée de
deux ans seulement qui avoit le sein gros comme une nourrice, & qui
ayant eu ses purgations un an après, accoucha d'un garçon.
La même Jurisprudence Ecclésiastique est établie en Angleterre comme il
paroît par le chapitre septiéme du titre _de matrimonio_[236] dans la
Réformation des Loix Ecclésiastiques, faite prémiérement de l'autorité
de Henri VIII. & achevée & publiée ensuite par Edouard VI., ce chapitre
traite, _de his quæ matrimonium impediunt_; & voici ses termes, _Quorum
natura perenni aliqua Clade sic extenuata est, ut prorsus veneris
participes esse non possint, & conjugem lateat quamquam consensus mutuus
extiterit & omni reliqua ceremonia matrimonium fuerit progressum, tamen
verum in hujusmodi conjunctione matrimonium subesse non potest,
destituitur enim altera persona beneficio suscipiendæ prolis & etiam usu
conjugii caret_.
Les Théologiens de Hollande & leurs Jurisconsultes distinguent, de même
que tous les autres, les causes qui empêchent le mariage, en deux
classes, _alia_, disent-ils, [237] _(impedimenta) à lege; Illa sunt ætas
immatura, mentis impotentia, corporis ad cohabitationem incapacitas;
Ista sunt a morbo incurabili, ut ex. gr. lepra; à Culpa, à diversitate
Religionis, a propinquitate sanguinis_. J'avouë pourtant que Voëtius qui
est un des plus grands hommes qui ait été dans les Provinces Unies
depuis plusieurs siécles, me paroît hésiter sur le parti qu'il doit
prendre au sujet du mariage des Eunuques. Il ne se détermine point à la
vérité, & renvoye l'éxamen de ces sortes de questions aux Jurisconsultes
& aux Juges auxquels il dit que la connoissance en appartient plus
légitimement qu'aux Théologiens.[238] Ce sont donc eux qu'il faut
consulter, & comme le Droit Civil & le Droit Canon sont observez dans
ces Provinces, au moins dans les cas qui ne sont pas déterminez par
leurs Loix & par leurs Coûtumes, il est aisé de conclurre que le mariage
des Eunuques n'y est point permis. Voici en un mot les cas, qui selon
les Jurisconsultes, empêchent de contracter mariage.
_Lepra superveniens, furor, ordo, sanguis & absens,_
_Læsaque Virginitas, membri damnum, minor ætas,_
_Ac hæresis lapsus, fideique remissio, prorsus_
_Sponsos dissociant & vota futura retractans._
_Fin de la seconde Partie._