CHAPITRE XII.

_Quel rang les Eunuques volontaires & forcez, ont tenu dans la Société

Ecclésiastique; de quelle maniére l'Eglise & ses Canons les ont

considérez, & quels droits ils leur ont attribuez._

Dieu a eu de tout tems en abomination toutes fortes d'animaux

mutilez. [140] _Vous n'offrirez point au Seigneur_, dit-il, _tout animal

qui aura ce qui a été destiné à la conservation de son espéce, ou rompu,

ou foulé, ou coupé, ou arraché, & gardez-vous absolument de faire cela

dans vôtre Païs_. Cette deffense est générale, mais il en a fait une qui

concerne l'homme en particulier, [141] _L'Eunuque_, dit-il, _dans lequel

ce que Dieu a destiné à la conservation de l'espéce, aura été ou

retranché, ou blessé d'une blessure incurable, n'entrera point en

l'Eglise du Seigneur_.

Quelques Interprétes de l'Ecriture Sainte croyent, que par le mot

_Eglise_ qui est employé dans ce dernier passage, il faut entendre

l'Assemblée du Peuple Juif, & que Dieu deffend ici, que ceux

que [142]_les hommes avoient faits Eunuques_, comme parle Jésus Christ,

fussent admis dans les Assemblées & dans les Charges publiques. Je ne

rapporterai point ici les divers sens spirituels que Théodoret, Clément

Aléxandrin, & divers autres Péres de l'Eglise, ont donné à ce passage;

on y verroit pourtant qu'une certaine sorte de stérilité, &

l'impuissance, sont des choses indignes, & qui éloignent de Dieu; mais

ces explications m'éloigneroient trop de mon sujet. Je dirai donc

seulement, que par ce mot _Eglise_, dont les Eunuques sont exclûs, il

faut entendre, non seulement l'Assemblée des Juifs & leur Magistrature,

mais même tous leurs Priviléges; L'Eunuque ne peut jouïr d'aucun de

leurs avantages, il ne peut jamais être censé faire partie du Peuple

Saint, ni être Israëlite, ni fils d'Abraham; ni jouïr des Priviléges de

la Nation Sainte, comme d'espérer qu'on lui prêtera de l'argent à

intérêt, qu'il aura part au bénéfice du Jubilé, c'est à dire qu'il

jouïra des Priviléges de l'année septiéme de rémission; Les Eunuques

sont bannis en un mot de la Société politique des Juifs, _ut non

habeantur Cives, nec habeant jus civicum apud Judæos_. C'est en ce sens

que ce mot Eglise est pris au V. 4. du chapitre 20. des

Nombres; & au V. 2. du chapitre 20. du Livre de Judith.

Voila une terrible malédiction, la Loi de Dieu est bien plus sévére

contre les Eunuques, que les Loix Politiques & Civiles que j'ai

rapportées. Il semble presque que cette Jurisprudence ait changé sous la

Nouvelle Alliance; En effet, bien loin d'éloigner les Eunuques de

l'Eglise, si on en croyoit Origéne, ou les Valésiens, il faudroit être

Eunuque pour aquérir le Ciel; mais j'ai fait voir dans un des chapitres

précédens, que les paroles de Jésus Christ sur lesquelles ils avoient

fondé leur opinion, n'ont rien innové à cet égard, qu'ils l'ont

eux-mêmes reconnu depuis, & je vais faire voir positivement, que la

Jurisprudence de l'Eglise Chrétienne condamne les Eunuques volontaires &

quelques-uns des autres. Cette Jurisprudence est établie par le droit

Canon[143]; _Corpore verò Vitiati, y est-il dit, similiter a sacris

officiis prohibentur_; Cela est un peu général, mais voici quelque chose

plus particulier, [144]_si quis pro ægritudine naturalia a Medicis secta

habuerit_; _similiter & qui a Barbaris aut qui a Dominis suis castrati

fuerint, & moribus digni inveniuntur hos Canon admittit ad Clerum

promoveri_. _Si quis autem sanus non per disciplinam Religionis &

abstinentiæ sed per abscissionem a Deo plasmati corporis existimat posse

à se carnales concupiscentias amputari, & ideò se castraverit, non eum

admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si jam fuerit

ante promotus ad Clerum, prohibitus a suo Ministerio deponatur._ La

raison de cette différence est rapportée dans le Canon 8. après avoir

parlé de ceux qui sont tels lors que, _casu aliquo contigerit dum operi

rustico curam impendunt, aut aliquid facientes seipsos non sponte

percutiunt_, & les avoir opposez aux Eunuques volontaires, _in illis

enim_, dit-il, _voluntas est vindicanda quæ sibi causa fuit ferrum

injicere, in istis autem casus veniam meruit_; Il dit la même chose de

ceux que les Barbares, la Maladie, un Tyran, ou un Ennemi, ont mutilez,

ceux-là sont dignes de compassion & de support.

Cette Jurisprudence est beaucoup plus ancienne que le decret de Gratien

dont j'ai tiré les décisions que je viens d'alléguer, elle est établie

par le Concile de Nicée qui est le premier oecuménique; voici le

premier de ses Canons; «Si quelqu'un étant malade a été fait Eunuque par

les Médecins, ou s'il a été coupé par les Barbares, qu'il demeure dans

le Clergé & dans l'état Ecclésiastique; Mais si étant sain il s'est

retranché lui-même, il faut que s'il est du Corps du Clergé, il

s'abstienne des fonctions de son Ministére, & qu'à l'avenir on n'admette

plus au rang des Ecclésiastiques aucun de ceux qui en auront usé de la

sorte;» Et comme il est manifeste que cette ordonnance regarde ceux qui

ont agi de cette maniére de propos délibéré, & qui se sont coupez

eux-mêmes, cela ne regarde point ceux qui auront été faits Eunuques par

les Barbares, ou par leurs Maîtres, ils peuvent être reçûs dans le

Clergé selon les régles de l'Eglise, pourvû que d'ailleurs ils en soient

dignes. Ce Canon du Concile de Nicée est rapporté dans la Vie de Saint

Athanase faite par Mr. Herman, & suivi des réfléxions de ce judicieux

Auteur. Il ne sera point inutile de les rapporter ici, ne fut-ce que

pour épargner la peine de les chercher ailleurs; «On ne peut pas dire au

vrai quelle a été l'occasion qui a porté les Péres du Concile de Nicée à

traiter de cette maniére, & à user de cette juste sévérité contre ceux

qui se faisoient Eunuques par leurs propres mains; Il est certain que

cette mutilation volontaire qui étoit deffenduë par les Loix Civiles, &

particuliérement par celles de l'Empereur Adrien, ne pouvoit être

approuvée par l'autorité de l'Eglise; le zele inconsidéré d'Origéne qui

s'étoit coupé lui même, en expliquant d'une maniére trop littérale le

chapitre dixneuviéme de l'Evangile de Saint Matthieu, avoit été condamné

par Demetrius son Evêque, quoi qu'il admirât en même tems cette action

comme un transport extraordinaire de piété. L'abus de quelques

Hérétiques nommez Valesiens qui retranchoient ainsi toutes les personnes

de leur Secte, avoit déja été considéré comme un excès aussi contraire

aux sentimens de la véritable Religion qu'aux régles communes de

l'humanité. Toutes ces considérations font bien voir la justice de ce

premier Canon de Nicée, mais elles ne nous apprennent point quelle en a

été l'occasion. Quelques uns prétendent que ce Canon fut fait à

l'occasion du Prêtre Leonce, depuis élevé par les Arriens à l'Episcopat

d'Antioche, qui perdit son rang pour s'être ainsi mutilé lui-même; mais

en ce que Theodoret ajoûte que son Ordination étoit contre les Loix du

Concile de Nicée, il donne quelque lieu de croire que ce Prêtre n'avoit

pas encore commis un si grand excès, & que ce ne fut que depuis le tems

de cette sainte Assemblée, que le desir de converser plus librement avec

une fille nommée Eustolie, le porta à armer ses propres mains contre

lui-même, en imitant Origéne. Quoi qu'il en soit ceux qui étoient

devenus Eunuques, ou par maladie, ou par une violence étrangére, ne sont

point exclus des Dignitez de l'Eglise; Et c'est ainsi que S. Germain, &

S. Ignace, ont rempli si dignement le Patriarchat de Constantinople.

Mais ceux qu'un faux zele pour la chasteté, ou quelqu'autre

considération, a porté à une action si barbare, sont jugez indignes des

fonctions de leur Ministére, s'ils sont déja du nombre des Clercs, ou

d'être élevez à la Cléricature s'ils sont encore parmi les Laïques;» A

l'égard de ceux qui se sont faits Eunuques par intérêt, par ambition, ou

par quelqu'autre motif, lâche, bas, & odieux, ce n'est pas assez de les

exclure des Charges Ecclesiastiques, il faut les réputer & les tenir

pour si infames, qu'on les bannisse de la compagnie des hommes; c'est

ainsi que l'antiquité en a agi, comme je l'ai fait voir dans l'éxemple

de Genutius. Je passe plus loin encore, car j'estime que non seulement

ils doivent être couverts d'opprobre & de honte, mais même qu'ils

doivent être punis comme d'un crime capital; En effet, le droit les

déclare homicides d'eux-mêmes; [145]_si quis absciderit semet ipsum, id

est si quis computaverit sibi virilia, non fiet Clericus, quia sui est

homicida, & Dei conditioni inimicus_. _Si quis cum Clericus fuerit

absciderit semet ipsum, omninò damnetur, quià sui homicida est._ Il est

bon d'entendre ce mot _homicida_; car il n'est pas vrai, à parler

proprement, que celui qui se fait Eunuque, se fasse mourir; mais c'est

parce qu'il se met en danger de mourir dans l'opération; car comme on

l'a vû dans un des chapitres précédens, l'Empereur dit, que de

quatrevingt-&-dix qu'il a vû couper, à peine en est-il échappé trois; Il

est donc appellé homicide de soi-même, _propter homicidii periculum quod

sequi poterat sectionem_; au même sens qu'il est dit dans le chapitre

dernier de la distinction quatrevingt-&-septiéme, que quiconque expose

un enfant en est homicide; la raison de cela est qu'il ne faut pas

considérer ce qui arrive, mais ce qui pouvoit arriver. _Prætor non ait

cujus casus nocere posset_, dit la Loi, _ex his Verbis_,

ajoûte-t-elle, [146]_manifestatur non omne quidquid positum est, sed

quidquid sic positum est ut nocere possit, hoc solum prospicere Prætorem

ne possit nocere, nec spectamus ut noceat, sed omninò si nocere possit

Edicto locus sit_; _Coërcetur autem qui positum habuit, sive nocuit id

quod positum erat, sive non nocuit._ J'ajoûte à la disposition du Droit,

qu'outre les cas qui y sont exceptez, il y en a un qui mérite d'être

considéré, c'est lors que le salut de tout le corps éxige qu'on en

retranche cette partie, car c'est une maxime du bon sens que _præstat

partis quàm totius facere jacturam_. Mais j'ai fait voir que la piété ni

la Religion ne pouvoient pas servir de prétexte à cette infame

éxécution; _Non est licita ad servandam aliquam virtutem_. _V. G.

Castitatem, quia non desunt alia media quibus cum Dei gratia possit homo

& assequi & tueri hanc virtutem._ Au reste, il y a une remarque à faire

sur ce sujet qui n'a pas été trouvée indigne des plus habiles Critiques,

& des plus célébres Jurisconsultes; Mornac la rapporte dans son

Commentaire sur la Loi, _si quis Cod. de Eunuchis_. Voici en quoi elle

consiste. Le Canon neuviéme de la distinction cinquante-cinquiéme

contient ces mots, _Eunuchus si per insidias hominum factus est, vel si

in persecutione ei sunt amputata virilia, vel si ita natus est dignus,

fiat Episcopus_; ce mot _Episcopus_ a paru là mal placé, on a eu

recours, pour s'éclaircir sur le doute qu'on en a eu au Canon des

Apôtres vingt-&-uniéme, & on y a trouvé dans l'éxemplaire Grec le mot

[Grec: Chleoikos], & non pas celui d'_Episcopus_. Ce qui avoit

donné lieu à ces Savans de douter étoit, dit Mornac, que l'indécence &

la difformité d'un homme sans barbe & efféminé, desagréable & méprisable

dans le Public, ne permettoit pas de croire que l'Eglise l'eût élevé sur

une de ses premiéres chaires pour y enseigner, y présider sur tout le

reste du Clergé, & pour le dire ainsi, pour dominer sur lui: Cette

réfléxion n'est point inutile ici, car il paroît que quelque support que

l'Eglise ait eu pour ces malheureux, l'état de leur personne a toûjours

été si vil & si abject, que quelques dignes qu'elles fussent d'ailleurs,

elle n'a jamais voulu les placer dans les lieux éminens, ni leur

conférer des Dignitez illustres & considérables.

Je finirai ce chapitre & cette premiére Partie de mon Ouvrage tout

ensemble, par quelques remarques qui ne seront point inutiles à mon

sujet. Je dirai d'abord que je n'ai point prétendu faire une Histoire

naturelle des Eunuques, ni une Histoire éxacte du sort qu'ils ont eu

dans tous les siécles, & dans tous les Païs; les moeurs des Nations &

des tems sont fort différentes, on voit à la honte de la raison humaine,

que ce qui a été du goût du Public dans un siécle, déplaît beaucoup dans

un autre. Cette bizarerie paroît sur tout parmi les différens Peuples

qui ont différens génies. Ce défaut de virilité n'est pas également

honteux par tout, il rend considérables en plus d'un lieu des gens qui

sans cela ne le seroient point: leur nom n'est pas également une injure

dans tous les Païs; Ils ont éxercé les premiers Emplois & reçû des

honneurs qui ne cédoient qu'à ceux qui étoient rendus aux Souverains. On

voit encore presque la même chose dans tous les Païs du Levant, dans la

Perse, dans l'Egypte, dans la Mesopotamie, & il est de notoriété

publique qu'à la Porte du grand Seigneur, & dans la vaste étenduë de son

Empire qui s'étend dans les trois parties de l'ancien Monde, les

Eunuques possédent une autorité presque pareille à la Souveraine; Ils

étoient autrefois les yeux & les oreilles des Rois de Perse, ils le sont

encore de l'Empereur des Turcs. Les Romains au contraire ont toûjours eu

en horreur ces demi-hommes, & abominé la Castration; voici comment César

en parle à l'occasion d'une infinité de personnes auxquelles le Roi

Pharnacés avoit fait perdre la virilité[147], _quod quidem supplicium_,

dit-il, _gravius morte Cives Romani ducunt_; cependant on voit que peu

après du tems des Antonins Plautianus fit faire un grand nombre

d'Eunuques, comme je l'ai dit ailleurs; Et aujourd'hui les Italiens en

ont beaucoup & en font cas. [148]Mr. Chevreau nous apprend qu'ils nomment

vertueux leurs _Castrati_ qui ont la voix belle, & qu'ils honorent du

même tître les Courtisanes, quand elles chantent, qu'elles dessinent,

qu'elles jouent de la Guitare, ou qu'elles font un Madrigal. La Reine

Christine les appelloit, _la Virtuosa Canaglia_. C'est une chose qui est

digne de remarque, qu'il n'y a proprement que l'Italie, qui n'est qu'un

coin de terre en comparaison de tout le reste du monde Chrêtien, qui

produit des Eunuques. Il seroit fort difficile de rapporter exactement

tout ce que le caprice des hommes leur a fait faire à cet égard dans

tant de siécles qui se sont écoulez, & parmi tant de Peuples qui ont

habité toutes les parties du Monde; D'ailleurs, comme ce n'est point le

but de cet Ouvrage, il me suffit de conclure de tout ce que j'ai dit

jusques ici, qu'il ne paroît aucune Ordonnance, aucune Loi, ni aucune

Constitution, qui réglent le mariage des Eunuques, ce que l'on

trouveroit infailliblement dans les Historiens anciens & modernes, ou

dans les compilateurs du Droit, s'il leur avoit été permis d'en

contracter, & s'il s'en étoit effectivement contracté, de même qu'on en

trouve concernant la faculté de se faire Eunuque, de tester, d'adopter,

d'éxercer la Tutelle, & d'être appellé en témoignage; on y trouve au

contraire des Loix qui les deffendent absolument. C'est ce qu'il s'agit

d'éxaminer plus particuliérement dans la seconde Partie de cet Ouvrage.

_Fin de la premiére Partie_.

Traité des eunuques · 第 34 / 53 题