_Quel rang les Eunuques volontaires & forcez, ont tenu dans la Société
Ecclésiastique; de quelle maniére l'Eglise & ses Canons les ont
considérez, & quels droits ils leur ont attribuez._
Dieu a eu de tout tems en abomination toutes fortes d'animaux
mutilez. [140] _Vous n'offrirez point au Seigneur_, dit-il, _tout animal
qui aura ce qui a été destiné à la conservation de son espéce, ou rompu,
ou foulé, ou coupé, ou arraché, & gardez-vous absolument de faire cela
dans vôtre Païs_. Cette deffense est générale, mais il en a fait une qui
concerne l'homme en particulier, [141] _L'Eunuque_, dit-il, _dans lequel
ce que Dieu a destiné à la conservation de l'espéce, aura été ou
retranché, ou blessé d'une blessure incurable, n'entrera point en
l'Eglise du Seigneur_.
Quelques Interprétes de l'Ecriture Sainte croyent, que par le mot
_Eglise_ qui est employé dans ce dernier passage, il faut entendre
l'Assemblée du Peuple Juif, & que Dieu deffend ici, que ceux
que [142]_les hommes avoient faits Eunuques_, comme parle Jésus Christ,
fussent admis dans les Assemblées & dans les Charges publiques. Je ne
rapporterai point ici les divers sens spirituels que Théodoret, Clément
Aléxandrin, & divers autres Péres de l'Eglise, ont donné à ce passage;
on y verroit pourtant qu'une certaine sorte de stérilité, &
l'impuissance, sont des choses indignes, & qui éloignent de Dieu; mais
ces explications m'éloigneroient trop de mon sujet. Je dirai donc
seulement, que par ce mot _Eglise_, dont les Eunuques sont exclûs, il
faut entendre, non seulement l'Assemblée des Juifs & leur Magistrature,
mais même tous leurs Priviléges; L'Eunuque ne peut jouïr d'aucun de
leurs avantages, il ne peut jamais être censé faire partie du Peuple
Saint, ni être Israëlite, ni fils d'Abraham; ni jouïr des Priviléges de
la Nation Sainte, comme d'espérer qu'on lui prêtera de l'argent à
intérêt, qu'il aura part au bénéfice du Jubilé, c'est à dire qu'il
jouïra des Priviléges de l'année septiéme de rémission; Les Eunuques
sont bannis en un mot de la Société politique des Juifs, _ut non
habeantur Cives, nec habeant jus civicum apud Judæos_. C'est en ce sens
que ce mot Eglise est pris au V. 4. du chapitre 20. des
Nombres; & au V. 2. du chapitre 20. du Livre de Judith.
Voila une terrible malédiction, la Loi de Dieu est bien plus sévére
contre les Eunuques, que les Loix Politiques & Civiles que j'ai
rapportées. Il semble presque que cette Jurisprudence ait changé sous la
Nouvelle Alliance; En effet, bien loin d'éloigner les Eunuques de
l'Eglise, si on en croyoit Origéne, ou les Valésiens, il faudroit être
Eunuque pour aquérir le Ciel; mais j'ai fait voir dans un des chapitres
précédens, que les paroles de Jésus Christ sur lesquelles ils avoient
fondé leur opinion, n'ont rien innové à cet égard, qu'ils l'ont
eux-mêmes reconnu depuis, & je vais faire voir positivement, que la
Jurisprudence de l'Eglise Chrétienne condamne les Eunuques volontaires &
quelques-uns des autres. Cette Jurisprudence est établie par le droit
Canon[143]; _Corpore verò Vitiati, y est-il dit, similiter a sacris
officiis prohibentur_; Cela est un peu général, mais voici quelque chose
plus particulier, [144]_si quis pro ægritudine naturalia a Medicis secta
habuerit_; _similiter & qui a Barbaris aut qui a Dominis suis castrati
fuerint, & moribus digni inveniuntur hos Canon admittit ad Clerum
promoveri_. _Si quis autem sanus non per disciplinam Religionis &
abstinentiæ sed per abscissionem a Deo plasmati corporis existimat posse
à se carnales concupiscentias amputari, & ideò se castraverit, non eum
admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si jam fuerit
ante promotus ad Clerum, prohibitus a suo Ministerio deponatur._ La
raison de cette différence est rapportée dans le Canon 8. après avoir
parlé de ceux qui sont tels lors que, _casu aliquo contigerit dum operi
rustico curam impendunt, aut aliquid facientes seipsos non sponte
percutiunt_, & les avoir opposez aux Eunuques volontaires, _in illis
enim_, dit-il, _voluntas est vindicanda quæ sibi causa fuit ferrum
injicere, in istis autem casus veniam meruit_; Il dit la même chose de
ceux que les Barbares, la Maladie, un Tyran, ou un Ennemi, ont mutilez,
ceux-là sont dignes de compassion & de support.
Cette Jurisprudence est beaucoup plus ancienne que le decret de Gratien
dont j'ai tiré les décisions que je viens d'alléguer, elle est établie
par le Concile de Nicée qui est le premier oecuménique; voici le
premier de ses Canons; «Si quelqu'un étant malade a été fait Eunuque par
les Médecins, ou s'il a été coupé par les Barbares, qu'il demeure dans
le Clergé & dans l'état Ecclésiastique; Mais si étant sain il s'est
retranché lui-même, il faut que s'il est du Corps du Clergé, il
s'abstienne des fonctions de son Ministére, & qu'à l'avenir on n'admette
plus au rang des Ecclésiastiques aucun de ceux qui en auront usé de la
sorte;» Et comme il est manifeste que cette ordonnance regarde ceux qui
ont agi de cette maniére de propos délibéré, & qui se sont coupez
eux-mêmes, cela ne regarde point ceux qui auront été faits Eunuques par
les Barbares, ou par leurs Maîtres, ils peuvent être reçûs dans le
Clergé selon les régles de l'Eglise, pourvû que d'ailleurs ils en soient
dignes. Ce Canon du Concile de Nicée est rapporté dans la Vie de Saint
Athanase faite par Mr. Herman, & suivi des réfléxions de ce judicieux
Auteur. Il ne sera point inutile de les rapporter ici, ne fut-ce que
pour épargner la peine de les chercher ailleurs; «On ne peut pas dire au
vrai quelle a été l'occasion qui a porté les Péres du Concile de Nicée à
traiter de cette maniére, & à user de cette juste sévérité contre ceux
qui se faisoient Eunuques par leurs propres mains; Il est certain que
cette mutilation volontaire qui étoit deffenduë par les Loix Civiles, &
particuliérement par celles de l'Empereur Adrien, ne pouvoit être
approuvée par l'autorité de l'Eglise; le zele inconsidéré d'Origéne qui
s'étoit coupé lui même, en expliquant d'une maniére trop littérale le
chapitre dixneuviéme de l'Evangile de Saint Matthieu, avoit été condamné
par Demetrius son Evêque, quoi qu'il admirât en même tems cette action
comme un transport extraordinaire de piété. L'abus de quelques
Hérétiques nommez Valesiens qui retranchoient ainsi toutes les personnes
de leur Secte, avoit déja été considéré comme un excès aussi contraire
aux sentimens de la véritable Religion qu'aux régles communes de
l'humanité. Toutes ces considérations font bien voir la justice de ce
premier Canon de Nicée, mais elles ne nous apprennent point quelle en a
été l'occasion. Quelques uns prétendent que ce Canon fut fait à
l'occasion du Prêtre Leonce, depuis élevé par les Arriens à l'Episcopat
d'Antioche, qui perdit son rang pour s'être ainsi mutilé lui-même; mais
en ce que Theodoret ajoûte que son Ordination étoit contre les Loix du
Concile de Nicée, il donne quelque lieu de croire que ce Prêtre n'avoit
pas encore commis un si grand excès, & que ce ne fut que depuis le tems
de cette sainte Assemblée, que le desir de converser plus librement avec
une fille nommée Eustolie, le porta à armer ses propres mains contre
lui-même, en imitant Origéne. Quoi qu'il en soit ceux qui étoient
devenus Eunuques, ou par maladie, ou par une violence étrangére, ne sont
point exclus des Dignitez de l'Eglise; Et c'est ainsi que S. Germain, &
S. Ignace, ont rempli si dignement le Patriarchat de Constantinople.
Mais ceux qu'un faux zele pour la chasteté, ou quelqu'autre
considération, a porté à une action si barbare, sont jugez indignes des
fonctions de leur Ministére, s'ils sont déja du nombre des Clercs, ou
d'être élevez à la Cléricature s'ils sont encore parmi les Laïques;» A
l'égard de ceux qui se sont faits Eunuques par intérêt, par ambition, ou
par quelqu'autre motif, lâche, bas, & odieux, ce n'est pas assez de les
exclure des Charges Ecclesiastiques, il faut les réputer & les tenir
pour si infames, qu'on les bannisse de la compagnie des hommes; c'est
ainsi que l'antiquité en a agi, comme je l'ai fait voir dans l'éxemple
de Genutius. Je passe plus loin encore, car j'estime que non seulement
ils doivent être couverts d'opprobre & de honte, mais même qu'ils
doivent être punis comme d'un crime capital; En effet, le droit les
déclare homicides d'eux-mêmes; [145]_si quis absciderit semet ipsum, id
est si quis computaverit sibi virilia, non fiet Clericus, quia sui est
homicida, & Dei conditioni inimicus_. _Si quis cum Clericus fuerit
absciderit semet ipsum, omninò damnetur, quià sui homicida est._ Il est
bon d'entendre ce mot _homicida_; car il n'est pas vrai, à parler
proprement, que celui qui se fait Eunuque, se fasse mourir; mais c'est
parce qu'il se met en danger de mourir dans l'opération; car comme on
l'a vû dans un des chapitres précédens, l'Empereur dit, que de
quatrevingt-&-dix qu'il a vû couper, à peine en est-il échappé trois; Il
est donc appellé homicide de soi-même, _propter homicidii periculum quod
sequi poterat sectionem_; au même sens qu'il est dit dans le chapitre
dernier de la distinction quatrevingt-&-septiéme, que quiconque expose
un enfant en est homicide; la raison de cela est qu'il ne faut pas
considérer ce qui arrive, mais ce qui pouvoit arriver. _Prætor non ait
cujus casus nocere posset_, dit la Loi, _ex his Verbis_,
ajoûte-t-elle, [146]_manifestatur non omne quidquid positum est, sed
quidquid sic positum est ut nocere possit, hoc solum prospicere Prætorem
ne possit nocere, nec spectamus ut noceat, sed omninò si nocere possit
Edicto locus sit_; _Coërcetur autem qui positum habuit, sive nocuit id
quod positum erat, sive non nocuit._ J'ajoûte à la disposition du Droit,
qu'outre les cas qui y sont exceptez, il y en a un qui mérite d'être
considéré, c'est lors que le salut de tout le corps éxige qu'on en
retranche cette partie, car c'est une maxime du bon sens que _præstat
partis quàm totius facere jacturam_. Mais j'ai fait voir que la piété ni
la Religion ne pouvoient pas servir de prétexte à cette infame
éxécution; _Non est licita ad servandam aliquam virtutem_. _V. G.
Castitatem, quia non desunt alia media quibus cum Dei gratia possit homo
& assequi & tueri hanc virtutem._ Au reste, il y a une remarque à faire
sur ce sujet qui n'a pas été trouvée indigne des plus habiles Critiques,
& des plus célébres Jurisconsultes; Mornac la rapporte dans son
Commentaire sur la Loi, _si quis Cod. de Eunuchis_. Voici en quoi elle
consiste. Le Canon neuviéme de la distinction cinquante-cinquiéme
contient ces mots, _Eunuchus si per insidias hominum factus est, vel si
in persecutione ei sunt amputata virilia, vel si ita natus est dignus,
fiat Episcopus_; ce mot _Episcopus_ a paru là mal placé, on a eu
recours, pour s'éclaircir sur le doute qu'on en a eu au Canon des
Apôtres vingt-&-uniéme, & on y a trouvé dans l'éxemplaire Grec le mot
[Grec: Chleoikos], & non pas celui d'_Episcopus_. Ce qui avoit
donné lieu à ces Savans de douter étoit, dit Mornac, que l'indécence &
la difformité d'un homme sans barbe & efféminé, desagréable & méprisable
dans le Public, ne permettoit pas de croire que l'Eglise l'eût élevé sur
une de ses premiéres chaires pour y enseigner, y présider sur tout le
reste du Clergé, & pour le dire ainsi, pour dominer sur lui: Cette
réfléxion n'est point inutile ici, car il paroît que quelque support que
l'Eglise ait eu pour ces malheureux, l'état de leur personne a toûjours
été si vil & si abject, que quelques dignes qu'elles fussent d'ailleurs,
elle n'a jamais voulu les placer dans les lieux éminens, ni leur
conférer des Dignitez illustres & considérables.
Je finirai ce chapitre & cette premiére Partie de mon Ouvrage tout
ensemble, par quelques remarques qui ne seront point inutiles à mon
sujet. Je dirai d'abord que je n'ai point prétendu faire une Histoire
naturelle des Eunuques, ni une Histoire éxacte du sort qu'ils ont eu
dans tous les siécles, & dans tous les Païs; les moeurs des Nations &
des tems sont fort différentes, on voit à la honte de la raison humaine,
que ce qui a été du goût du Public dans un siécle, déplaît beaucoup dans
un autre. Cette bizarerie paroît sur tout parmi les différens Peuples
qui ont différens génies. Ce défaut de virilité n'est pas également
honteux par tout, il rend considérables en plus d'un lieu des gens qui
sans cela ne le seroient point: leur nom n'est pas également une injure
dans tous les Païs; Ils ont éxercé les premiers Emplois & reçû des
honneurs qui ne cédoient qu'à ceux qui étoient rendus aux Souverains. On
voit encore presque la même chose dans tous les Païs du Levant, dans la
Perse, dans l'Egypte, dans la Mesopotamie, & il est de notoriété
publique qu'à la Porte du grand Seigneur, & dans la vaste étenduë de son
Empire qui s'étend dans les trois parties de l'ancien Monde, les
Eunuques possédent une autorité presque pareille à la Souveraine; Ils
étoient autrefois les yeux & les oreilles des Rois de Perse, ils le sont
encore de l'Empereur des Turcs. Les Romains au contraire ont toûjours eu
en horreur ces demi-hommes, & abominé la Castration; voici comment César
en parle à l'occasion d'une infinité de personnes auxquelles le Roi
Pharnacés avoit fait perdre la virilité[147], _quod quidem supplicium_,
dit-il, _gravius morte Cives Romani ducunt_; cependant on voit que peu
après du tems des Antonins Plautianus fit faire un grand nombre
d'Eunuques, comme je l'ai dit ailleurs; Et aujourd'hui les Italiens en
ont beaucoup & en font cas. [148]Mr. Chevreau nous apprend qu'ils nomment
vertueux leurs _Castrati_ qui ont la voix belle, & qu'ils honorent du
même tître les Courtisanes, quand elles chantent, qu'elles dessinent,
qu'elles jouent de la Guitare, ou qu'elles font un Madrigal. La Reine
Christine les appelloit, _la Virtuosa Canaglia_. C'est une chose qui est
digne de remarque, qu'il n'y a proprement que l'Italie, qui n'est qu'un
coin de terre en comparaison de tout le reste du monde Chrêtien, qui
produit des Eunuques. Il seroit fort difficile de rapporter exactement
tout ce que le caprice des hommes leur a fait faire à cet égard dans
tant de siécles qui se sont écoulez, & parmi tant de Peuples qui ont
habité toutes les parties du Monde; D'ailleurs, comme ce n'est point le
but de cet Ouvrage, il me suffit de conclure de tout ce que j'ai dit
jusques ici, qu'il ne paroît aucune Ordonnance, aucune Loi, ni aucune
Constitution, qui réglent le mariage des Eunuques, ce que l'on
trouveroit infailliblement dans les Historiens anciens & modernes, ou
dans les compilateurs du Droit, s'il leur avoit été permis d'en
contracter, & s'il s'en étoit effectivement contracté, de même qu'on en
trouve concernant la faculté de se faire Eunuque, de tester, d'adopter,
d'éxercer la Tutelle, & d'être appellé en témoignage; on y trouve au
contraire des Loix qui les deffendent absolument. C'est ce qu'il s'agit
d'éxaminer plus particuliérement dans la seconde Partie de cet Ouvrage.
_Fin de la premiére Partie_.