SECTION 667.--_TRADUCTION._

Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le

délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la

femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est

non-recevable à alléguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de

restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de

son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la

propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à

contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte

autentique.

_REMARQUE._

(a) _Estoppe._

Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du

Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel,

c'est-à-dire, pour _étouper_, clorre, fermer avec des étoupes.[1095]

Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance

ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme

auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche à cet

homme, elle l'estope à dire_, &c.

[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange,

_verbo Stupare_.]

[Note 1095a: Charpie.]

*SECTION 668.*

*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, &

la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le

matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son

action, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 187 / 191 章