Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le
délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la
femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est
non-recevable à alléguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de
restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de
son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la
propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à
contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte
autentique.
_REMARQUE._
(a) _Estoppe._
Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du
Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel,
c'est-à-dire, pour _étouper_, clorre, fermer avec des étoupes.[1095]
Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance
ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme
auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche à cet
homme, elle l'estope à dire_, &c.
[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange,
_verbo Stupare_.]
[Note 1095a: Charpie.]
*SECTION 668.*
*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, &
la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le
matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son
action, &c.*