SECTION 665.--_TRADUCTION._

Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une

femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne

peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme

ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre,

c'est-à-dire, à la condition ou _tail_ qui a été attachée à la tenure

lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve

anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si

l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit

rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.

*SECTION 666.*

*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fée prent baron, le quel

aliena mesme la terre a un auter en fée, lalienee lessa mesme la terre

al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al

lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, &

el est seisie en fait en son demesne come de fée, sicome el fuit adevant

pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le

baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la

feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en

le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fée, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 185 / 191 章