Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une
femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne
peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme
ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre,
c'est-à-dire, à la condition ou _tail_ qui a été attachée à la tenure
lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve
anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si
l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit
rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
*SECTION 666.*
*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fée prent baron, le quel
aliena mesme la terre a un auter en fée, lalienee lessa mesme la terre
al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al
lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, &
el est seisie en fait en son demesne come de fée, sicome el fuit adevant
pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le
baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la
feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en
le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fée, &c.*