Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit
de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de
ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a
inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la
possession.
_REMARQUE._
(a) _Ne fuit able._
On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en
même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien
donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, _que il ne suit repeatable
per lour successours_, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens
de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours
de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les
grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des
étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à
leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux _félons_, aux
bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à
des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs
maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession,
vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]
[Note 1084: Britton, c. 34.]
*SECTION 636.*
*_Item_, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron
morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que
il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme
morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second
baron, &c. _Quære_ si le fits le feme poit enter en cest cas sur le
second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est
cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme
poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur
terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme
de vie.*