Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune _en gros_,
il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur
en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la
vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.
_REMARQUE._
(a) _En grosse._
Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est
indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des
fonds ne _soeffrent point de perticions en lour singulerte_;[1068]
c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits,
cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand
divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne
présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient
ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette
convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou
pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit
s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage
étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que
de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou
autres _servages_ de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits
appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient
s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou
déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le
fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir
exclusivement.
[Note 1068: Britton, c. 72, fol. 187, verso.]
[Note 1069: _Ibid._]
*SECTION 618.*
*Et _nota_, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait
fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance,
come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que
tiels choses sont graunts en fée per _fine levie en le Court le Roy_,
(a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.*