Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de
la réversion de ce même fonds en _tail_ à un autre, & enfin du retour
de cette terre après le _tail_ ou la condition expirée aux héritiers
du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte
à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la
propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de
l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit
le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente
faite par lui-même.
*SECTION 579.*
*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services
de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per
force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun
parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son
heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses
terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie
fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas,
si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy
descheat.*