SECTION 548.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui

lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme

ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier

la tienne en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation est nulle,

quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du

donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de

confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce

droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la

rente est affectée.

_REMARQUE._

(a) _Navoit ascun reversion._

_Voyez_ ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges.

*SECTION 549.*

*Mes si home soit seisie en fée de Rent service ou de rent charge, & il

grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis

il confirma lestate de le grantee en fée taile ou en fée simple, cest

confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols

le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de

confirmation, avoit un reversion del rent.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 72 / 191 章