SECTION 538.--_TRADUCTION._

Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un

Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur,

en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus

le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier,

ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre

service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé

par l'acte de confirmation.

*SECTION 539.*

*Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en

cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel

feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un

novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, &

issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les

services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a

luy novel services.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 62 / 191 章