Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un
Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur,
en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus
le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier,
ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre
service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé
par l'acte de confirmation.
*SECTION 539.*
*Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en
cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel
feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un
novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, &
issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les
services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a
luy novel services.*