SECTION 534.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en

possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur

le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner

ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé

à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété

du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé

au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation.

Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref

d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé,

cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures

établies pour les cas où il s'agit de confirmation.

Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que

dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus

honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à

distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou

personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour

l'acquerir.

_REMARQUES._

(a) _Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder._

Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses,

les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent

dans les Formules de Marculphe les noms d'_Illustres, Honesti,

Laudabiles, Venerabiles Viri_.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux

Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer

leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur

amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé

n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des

causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054]

La réception de ces _Défenseurs_ se faisoit comme celle des Juges

Assesseurs, par les Comtes ou _les Missi Dominici_ dans chaque Comté,

leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la

liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit,

s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi:

dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se

former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles

Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les

Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit

obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux

Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges

n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux

le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux

qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui

s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire

qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même

à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc

Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à

l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à

l'interprétation du Droit Coutumier. _Postquam Galli_, dit Fortescue,

_Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non

permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ

quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ._ Les

François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue

naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en

employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils

s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en

partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent

insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes

occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de

l'éducation de leurs enfans.

[Note 1052: Formul. 12, L. 1. _Marculph. & Not. Bignon. ad eandem

Formulam 38._ Tom. 2, L. Formul. _Sirmond. 3._]

[Note 1053: _Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol._]

[Note 1054: _Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no 18. Collect. 154._

Ibid.]

[Note 1055: _Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol.

Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol._ ibid. _Not. Balus. ad Capitul.

tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol.

Balus._]

[Note 1056: _Annal. Benedict._ ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. _Not.

Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858._ Thomassin, Discipline

Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.]

Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la

France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à

l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en

Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux

Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois.

Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les

enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais

indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles

particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour

l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais

où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent

assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application

des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit

indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se

trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la

pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, &

encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en

faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la

Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la

musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces

divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous

les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique,

l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs

de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, &

ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix

l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En

certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la

direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui

s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les

mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi,

_Servientis ad Legem_. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi

somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du

Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux

Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers

de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la

valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces

Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des

Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le

droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y

étoit présent.[1059]

[Note 1057: Fortescue, c. 60: _Studium istud positum prope curias Regis

ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi

in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur_.]

[Note 1058: _Ibid_, c. 49.]

[Note 1059: Fortescue, c. 50, fol. 65.]

Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une

réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le

cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état

sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont

propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées!

On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote,

qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne

craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la

conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous

constituer lui-même dépositaires ou interpretes.

*SECTION 535.*

*_Item_, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate

que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt

a le Seigniorie come il fuit adevant.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 58 / 191 章