Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en
possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur
le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner
ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé
à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété
du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé
au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation.
Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref
d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé,
cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures
établies pour les cas où il s'agit de confirmation.
Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que
dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus
honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à
distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou
personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour
l'acquerir.
_REMARQUES._
(a) _Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder._
Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses,
les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent
dans les Formules de Marculphe les noms d'_Illustres, Honesti,
Laudabiles, Venerabiles Viri_.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux
Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer
leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur
amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé
n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des
causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054]
La réception de ces _Défenseurs_ se faisoit comme celle des Juges
Assesseurs, par les Comtes ou _les Missi Dominici_ dans chaque Comté,
leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la
liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit,
s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi:
dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se
former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles
Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les
Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit
obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux
Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges
n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux
le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux
qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui
s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire
qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même
à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc
Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à
l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à
l'interprétation du Droit Coutumier. _Postquam Galli_, dit Fortescue,
_Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non
permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ
quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ._ Les
François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue
naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en
employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils
s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en
partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent
insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes
occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de
l'éducation de leurs enfans.
[Note 1052: Formul. 12, L. 1. _Marculph. & Not. Bignon. ad eandem
Formulam 38._ Tom. 2, L. Formul. _Sirmond. 3._]
[Note 1053: _Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol._]
[Note 1054: _Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no 18. Collect. 154._
Ibid.]
[Note 1055: _Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol.
Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol._ ibid. _Not. Balus. ad Capitul.
tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol.
Balus._]
[Note 1056: _Annal. Benedict._ ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. _Not.
Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858._ Thomassin, Discipline
Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.]
Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la
France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à
l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en
Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux
Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois.
Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les
enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais
indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles
particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour
l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais
où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent
assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application
des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit
indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se
trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la
pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, &
encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en
faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la
Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la
musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces
divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous
les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique,
l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs
de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, &
ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix
l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En
certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la
direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui
s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les
mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi,
_Servientis ad Legem_. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi
somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du
Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux
Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers
de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la
valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces
Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des
Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le
droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y
étoit présent.[1059]
[Note 1057: Fortescue, c. 60: _Studium istud positum prope curias Regis
ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi
in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur_.]
[Note 1058: _Ibid_, c. 49.]
[Note 1059: Fortescue, c. 50, fol. 65.]
Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une
réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le
cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état
sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont
propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées!
On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote,
qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne
craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la
conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous
constituer lui-même dépositaires ou interpretes.
*SECTION 535.*
*_Item_, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate
que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt
a le Seigniorie come il fuit adevant.*