«La plupart des prévenus mis en liberté ont été soumis à deux, trois et
cinq ans de surveillance. On propose de laisser subsister cette
disposition, soit parce qu'en dernière analyse ces prévenus, quoique non
convaincus, faute de témoins, ne paraissent pas avoir été beaucoup plus
irréprochables que les condamnés, soit parce que cette mesure est bonne
à maintenir partout où il y a eu de l'agitation.
«On propose conséquemment de soumettre à cinq ans de surveillance les
condamnés de la première classe, à trois ans ceux de la seconde, à un an
ceux de la troisième, à compter du moment de leur mise en liberté; mais
de réduire en même temps le cautionnement dont ils sont tenus à trois
cents francs, deux cents francs et cents francs.
«On propose enfin de faire grâce à tous des frais, ou tout au moins d'en
retrancher la solidarité, pour ne pas ruiner plusieurs familles, qui
seraient obligées de payer pour toutes.»
SUITE À LA NOTE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE LA COUR PRÉVÔTALE DU RHÔNE
PAR SUITE DES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUIN 1817.
CONSPIRATION DE LYON.
«Il y avait vingt-huit accusés présents.
«Suivant les arrêts de compétence ils étaient prévenus «de participation
à l'attentat commis dans le département du Rhône, etc., dont le but
était de détruire ou changer le gouvernement.»
«Madame de Lavalette en particulier était prévenue d'avoir secondé le
complot par sa correspondance avec des chefs de comités insurrecteurs,
ou tout au moins d'avoir eu connaissance de leurs desseins.
«L'acte d'accusation était conforme à ces énonciations.
«Il avait pour vice capital de n'être, comme les précédents, qu'un
accusation en masse, et de ne point préciser les faits attribués à
chaque prévenu individuellement.
«La session s'est ouverte sous des formes aussi sinistres que les
précédentes. On a semblé prendre à tâche de prolonger la discussion et
d'éloigner autant qu'on l'a pu le jugement, en ne donnant chaque jour
qu'une seule audience de quatre à cinq heures. Ce n'est que lorsqu'il a
été question d'entendre la défense des accusés que la cour prévôtale a
changé de système.
«Rien d'irrégulier comme cette instruction.
«1º Le premier jour on fit retirer les témoins pendant qu'on examinait
les accusés; mais aux trois audiences suivantes les témoins demeurèrent
librement dans la salle et purent régler sur ce qu'ils entendaient les
dépositions qu'ils avaient à faire. On n'en fit point l'appel.
«2º On donna publiquement lecture de plusieurs interrogatoires de
prévenus non présents aux débats. En vain les avocats des prévenus s'y
opposèrent; cette lecture fut ordonnée par arrêt.
«3º On avait appelé pour témoin un nommé Leprieur, précédemment coaccusé
et acquitté dans l'affaire des campagnes. Cet homme n'a pas paru. On a
donné lecture des déclarations qu'il avait faites, quoique jamais on ne
puisse lire les déclarations d'un témoin, s'il n'est pas mort depuis.
«4º On a entremêlé l'examen de deux témoins, en présence même l'un de
l'autre dans l'examen des accusés.
«5º On a même lu à l'audience du 28 une déposition écrite du nommé
Fiévée, dit Champagne, témoin désigné pour être entendu, et qu'en effet
on a entendu à l'audience du 30, et qui était alors en accusation par
ordre du ministre de la police générale, et qu'on a mis brusquement en
liberté pour pouvoir le produire.
«Voilà pour la forme.
«Au fond les débats n'ont répondu ni à l'acte d'accusation ni à
certaines passions.
«D'abord on a vu cinq accusés, les nommés Vernay, Coindre, Caffre,
Gaudet et Gribel, désavouer hautement les récits consignés dans leurs
interrogatoires écrits, et les révélations faites en leur nom contre
diverses personnes. Ils ont dit qu'ils n'avaient tenu ce langage que
parce qu'ils étaient menacés de la guillotine par le maire, ou par le
sieur Guichard, son secrétaire, et même qu'on avait écrit beaucoup plus
qu'ils n'avaient dit.
«Ensuite les accusés, dont plusieurs sont évidemment des agents
d'intrigues, et particulièrement le nommé Barbier, n'ont plus osé
reproduire en public une partie de leurs impostures. Barbier avait prêté
son nom devant le prévôt, soit contre M. de Saineville, qu'une certaine
faction calomnie depuis longtemps, soit contre madame de Lavalette que
l'on voulait atteindre à tout prix. Il avait représenté M. de Saineville
comme le principal complice de la conspiration; il n'a pas osé le
répéter. Il disait avoir vu des lettres de madame de Lavalette,
adressées aux chefs de la prétendue conspiration; il n'a pas osé le
répéter face à face, et dans le fait il avait formellement déclaré, dans
son interrogatoire du 22 juin, que jamais il n'avait vu de semblables
pièces; ce que M. le prévôt et Barbier avaient apparemment oublié.
«En dernière analyse, les débats ont prouvé:
«1º Que des insinuations perfides avaient éveillé dans la tête de
quelques individus des pensées très-coupables, et peut-être même des
desseins criminels; mais qu'aucun mouvement séditieux n'avait éclaté
dans Lyon; ce qui, sans justifier l'immoralité de plusieurs prévenus,
écartait pourtant la compétence de la cour prévôtale, qui n'est juge,
suivant l'article 9 de la loi du 20 décembre, que des séditions, quel
qu'en soit l'objet.
«2º Que ces hommes, qu'on avait égarés par de très-fausses espérances,
par des annonces de mesures et d'apprêts chimériques, n'avaient ni
argent, ni armes, ni aucuns moyens d'exécution, et se seraient seulement
réunis dans des cabarets pour attendre l'événement.
«3º Qu'on n'a rien fait pour constater ces prétendues réunions, n'ayant
jamais voulu faire entendre ni les cabaretiers du faubourg de Serin, qui
ne sont qu'au nombre de six, et chez qui l'on supposait cependant une
réunion de huit cents hommes, ni les maîtres des autres lieux publics où
se seraient faites ces réunions.
«4º Que le but des mouvements suggérés par une faction trop connue à ses
dupes n'avait rien de fixe, les uns croyant agir pour se défendre d'une
nouvelle invasion de l'étranger, d'autres pour Napoléon et sa famille;
ceux-là pour le prince d'Orange; ceux-ci pour une république; les autres
pour un gouvernement provisoire, et le plus grand nombre pour faire
baisser le prix du pain: divergence qui prouve qu'il n'y avait point de
véritable complot.
«5º Qu'il n'y a point eu d'argent distribué par des chefs de parti, car
on n'a constaté qu'un mouvement de mille à onze cents francs; encore
paraît-il que, sur cette somme, le nommé Barbier avait reçu pour lui
huit cent vingt francs à titre de prêt, et a retenu cette somme entre
ses mains sans en faire part à ses prétendus complices.
«6º Que les prétendus conjurés n'ont rien entrepris ni voulu
entreprendre.
«Enfin la cour prévôtale a prononcé le 2 novembre.
«Elle a fait grâce aux nommés Barbier, Volozan cadet et Bitternay, en
vertu de l'article 108 du Code pénal, sous prétexte qu'ils avaient fait
d'utiles révélations.
«Elle a condamné à la peine de mort Jean-Marie Vernay, quoiqu'il n'eût
pas moins fait de révélations.
«Elle a condamné, comme coupables de non-révélation, huit accusés,
savoir:
«Les nommés Coindre, Gervais, Manquat, Perrot, à cinq ans
d'emprisonnement et cinq cents francs d'amende chacun;
«Le nommé Sériziat, à trois ans de prison et cinq cents francs d'amende;
«Et les nommés Gagnère, Meyer et Granger, à deux ans d'emprisonnement et
cinq cents francs d'amende.
«Les autres accusés ont été acquittés.
«On n'a rien à dire des trois premiers, si ce n'est qu'on a moins
récompensé en eux d'utiles révélations que la lâche complaisance avec
laquelle ils ont adopté toutes les fables qu'on leur a faites dans
l'objet de donner de la consistance à la supposition d'un véritable
complot, tandis que, dans le fait, tout s'est réduit à quelques vaines
démarches sans accord et sans but, et que l'on ne voulait que surprendre
les hommes qu'on avait égarés, dans quelques coupables démonstrations.
Cette vérité, qui ne tardera peut-être pas beaucoup à éclater, est déjà
constatée par l'instruction préliminaire de la procédure d'un nommé
Cormeau, dont la prochaine cour d'assises est saisie, et où ce misérable
a textuellement avoué qu'en excitant deux ou trois paysans du village de
Saint-Rambert-l'Île-Barbe à s'armer contre le gouvernement, il avait agi
comme commissaire de la police militaire et dans l'objet de les
compromettre: ce sont ses propres termes.
«La cour prévôtale n'avait pas plus de motifs de condamner Vernay à la
peine de mort. Cet homme, déjà condamné à mort par contumace, lorsqu'il
a été arrêté, et épouvanté par sa position non moins que par les
promesses et les menaces du maire, perdit la raison, et à son tour
adopta toutes les nouvelles fables dont on crut avoir besoin pour
justifier le système de la faction. Mais, revenu à lui-même lorsque les
débats se sont ouverts, il a rétracté tout ce qu'il y avait de faux dans
ses interrogatoires écrits. «J'atteste, a-t-il dit, ce Christ qui est
devant mes yeux que ce que j'ai dit n'est pas la vérité; on m'y a forcé
par les plus terribles menaces: je vous aurais accusé vous-même,
monsieur le président, si on l'eût exigé. Je suis à votre disposition.
Vous pouvez me faire mourir; mais j'aime mieux mourir sans honte et sans
remords que de vivre déshonoré par le mensonge et la calomnie.» C'est à
peu près en ces termes que parla cet infortuné.
«Ce langage parut ne pas plaire aux juges. Vernay a été condamné à la
peine de mort, mais avec sursis et sans doute aussi avec recommandation
à la clémence du roi.
«La grâce de Vernay se recommande assez par la générosité de ses
rétractations. Sa grâce lui était assurée par l'article 108 du Code
pénal en persistant, tandis qu'il courait à la mort en changeant de
langage. Qui a pu l'y porter? aucun autre intérêt que celui de la vérité
et de l'honneur; et, en effet, son défenseur montra clairement aux juges
la fausseté presque matérielle des déclarations qu'on lui avait
arrachées.
«Tant de courage mérite de fixer les regards du roi. Chaque jour sa
bonté inépuisable récompense des actions mille fois moins difficiles et
moins honorables: celle-là eut deux mille témoins qui admirèrent une si
rare vertu et qui pleurèrent sur le malheur auquel il s'exposait. Une
grâce entière honorera l'individu, le gouvernement du roi et le nom
français.
«La condamnation, d'ailleurs, fut illégale. Elle a été fondée encore sur
la supposition d'un complot ou d'un attentat, tels qu'ils sont définis
par les articles 87, 88, 91 du Code pénal, tandis qu'elle n'aurait pu
l'être que dans le cas où il y aurait eu sédition pour l'exécution du
complot suivant l'article 97. On n'a pas invoqué cet article parce qu'il
n'y a pas eu sédition, et la cour prévôtale n'est cependant jamais juge
du complot quand il n'y a pas sédition.
«Le crime de non-révélation, imputé aux autres condamnés, n'était pas
énoncé dans l'acte d'accusation: on ne l'a imaginé que pour dire qu'il y
avait quelque chose à révéler, et voilà huit victimes de plus. Ces
individus méritent aussi d'obtenir la remise entière de la peine à
laquelle ils ont été condamnés, en les laissant tous néanmoins, ainsi
que Vernay, pendant un certain temps sous la surveillance de la haute
police.»