DÉCRÈTE:

«Art. 1er.--Il est permis à toute personne résidant sur le territoire de

la République de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de

l'administration des télégraphes et des postes, moyennant une taxe de

cinquante centimes par mot, à percevoir au départ, et dans des limites

qui seront déterminées par des arrêtés du directeur général de cette

administration.

«Art. 2.--Les télégrammes destinés à cette transmission spéciale seront

reçus dans les bureaux de télégraphe et de poste qui seront désignés par

l'administration, et transmis au point de départ des pigeons voyageurs par

la poste, ou par le télégraphe, lorsque les exigences du service général

le permettront.

«Il ne sera perçu aucune taxe complémentaire à raison de la transmission

postale ou télégraphique, ni à raison de la distribution des télégrammes à

domicile à Paris.

«Art. 3.--L'État ne sera soumis à aucune responsabilité à raison de ce

service spécial. La taxe perçue ne sera remboursée dans aucun cas.

«Art. 4.--Le directeur-général des télégraphes et des postes est chargé de

l'exécution du présent décret.

«Fait à Tours, le 4 novembre 1870.

«_Léon Gambetta, Fourichon, Crémieux, Glais-Bizoin._

«Par le gouvernement:

«_Le Directeur général des télégraphes et des postes,_

«F. Steenackers.»

Arrêté déterminant les conditions d'expédition des dépêches privées

entre les départements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de

l'administration des télégraphes et des postes.

«Le directeur général des Télégraphes et des Postes,

«Vu le décret du 4 novembre 1870,

«Arrête:

«Art. 1er.--Les dépêches privées destinées à être transmises à Paris par

des pigeons voyageurs, seront reçues dans tous les bureaux de télégraphe

et de poste du territoire de la République, aux conditions de taxe fixées

par le décret susvisé et d'après les règles ci-après.

«Art. 2.--Ces dépêches devront être rédigées en français, en langage clair

et intelligible, sans aucun signe ou chiffre conventionnel. Elles ne

devront contenir que des communications d'intérêt privé, à l'exclusion

absolue de tout renseignement ou appréciation de politique ou de guerre.

«Art. 3.--Le nombre maximum des mots de chaque dépêche est fixé à vingt.

«Les expressions réunies par un trait d'union ou séparées par une

apostrophe, seront comptées pour le nombre de mots servant à les former.

«Par exception, dans l'adresse, la désignation du destinataire, celle du

lieu et du domicile ne compteront chacune que pour un seul mot, bien que

formées d'expressions composées.

«Il en sera de même de la signature de l'expéditeur.

«Toute lettre isolée comptera pour un mot.

«Les nombres devront être écrits en toutes lettres, et seront comptés

d'après les règles ci dessus.

«Art. 4.--L'indication du lieu de destination ne sera obligatoire que pour

les dépêches à distribuer hors de l'enceinte de Paris dans la banlieue

investie. Les dépêches ne portant aucune indication de cette nature,

seront considérées comme à destination de Paris même. La mention «rue»

pourra être supprimée, aux risques et périls de l'expéditeur.

«L'indication de la date et du lieu d'origine n'est pas non plus

obligatoire.

«Art. 5.--Les dépêches présentées dans les bureaux télégraphiques

seront traitées, en ce qui concerne la perception de la taxe, comme les

télégrammes ordinaires. La taxe sera perçue en numéraire. La souche du

registre des recettes devra porter la mention «pigeons voyageurs.»

«Les dépêches présentées dans les bureaux de poste devront être

affranchies au moyen de timbres-poste, qui seront oblitérés par les

receveurs. Elles seront vérifiées au guichet en ce qui concerne

l'application de la taxe. En cas d'insuffisance d'approvisionnement

de timbres, l'affranchissement pourra, par exception, avoir lieu en

numéraire, dans les formes habituelles.

«Art. 6.--Les bureaux soit de télégraphe soit de poste, réuniront sous une

même enveloppe toutes les dépêches qu'ils auront reçues dans la journée,

et les adresseront au directeur général des télégraphes et des postes,

à Tours, avec la mention spéciale: pigeons voyageurs, inscrite au coin

supérieur droit de l'enveloppe.

«Art. 7.--Les dépêches présentées après le départ du courrier de la poste

dans les bureaux du télégraphe, où le service de la télégraphie

privée n'est pas suspendu, pourront être, dans le cas où les lignes

départementales seraient en mesure de les recevoir sans aucun préjudice

pour le service public, transmises par le télégraphe au bureau du même

département qui serait le mieux en situation de les diriger immédiatement

par la poste sur la direction générale.

«Art. 8.--Tout envoi sera accompagné d'un bordereau portant, avec la date

de l'envoi et le numéro d'ordre, l'indication du nombre total des dépêches

transmises, et de la somme totale des taxes perçues pour cet envoi.

«Les envois de chaque catégorie de bureaux, tant de télégraphe que de

poste, seront faits directement, sans confusion entre les deux services.

«Art. 9.--Les dépêches centralisées à Tours seront dirigées sur Paris, par

les soins de la direction générale, au fur et à mesure qu'elle disposera

des moyens d'expédition suffisants, et distribuées à Paris à la diligence

du service télégraphique central.

«Art. 10.--Conformément à l'article 3 du décret sus-visé, aucune

réclamation ne sera admise en cas de non remise ou d'erreur de

distribution, toute taxe perçue demeurant, à raison des difficultés que

présente ce service spécial, définitivement acquise à l'État.

«Art. 11.--Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir

du 8 courant. «Tours, le 4 novembre 1870. «Le directeur général des

télégraphes et des postes,

«F. STEENACKERS.

«Pour ampliation,

«Le secrétaire général,

«LE GOFF.»

En ballon! Pendant le siege de Paris · 第 78 / 99 题