«Art. 1er.--Il est permis à toute personne résidant sur le territoire de
la République de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de
l'administration des télégraphes et des postes, moyennant une taxe de
cinquante centimes par mot, à percevoir au départ, et dans des limites
qui seront déterminées par des arrêtés du directeur général de cette
administration.
«Art. 2.--Les télégrammes destinés à cette transmission spéciale seront
reçus dans les bureaux de télégraphe et de poste qui seront désignés par
l'administration, et transmis au point de départ des pigeons voyageurs par
la poste, ou par le télégraphe, lorsque les exigences du service général
le permettront.
«Il ne sera perçu aucune taxe complémentaire à raison de la transmission
postale ou télégraphique, ni à raison de la distribution des télégrammes à
domicile à Paris.
«Art. 3.--L'État ne sera soumis à aucune responsabilité à raison de ce
service spécial. La taxe perçue ne sera remboursée dans aucun cas.
«Art. 4.--Le directeur-général des télégraphes et des postes est chargé de
l'exécution du présent décret.
«Fait à Tours, le 4 novembre 1870.
«_Léon Gambetta, Fourichon, Crémieux, Glais-Bizoin._
«Par le gouvernement:
«_Le Directeur général des télégraphes et des postes,_
«F. Steenackers.»
Arrêté déterminant les conditions d'expédition des dépêches privées
entre les départements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de
l'administration des télégraphes et des postes.
«Le directeur général des Télégraphes et des Postes,
«Vu le décret du 4 novembre 1870,
«Arrête:
«Art. 1er.--Les dépêches privées destinées à être transmises à Paris par
des pigeons voyageurs, seront reçues dans tous les bureaux de télégraphe
et de poste du territoire de la République, aux conditions de taxe fixées
par le décret susvisé et d'après les règles ci-après.
«Art. 2.--Ces dépêches devront être rédigées en français, en langage clair
et intelligible, sans aucun signe ou chiffre conventionnel. Elles ne
devront contenir que des communications d'intérêt privé, à l'exclusion
absolue de tout renseignement ou appréciation de politique ou de guerre.
«Art. 3.--Le nombre maximum des mots de chaque dépêche est fixé à vingt.
«Les expressions réunies par un trait d'union ou séparées par une
apostrophe, seront comptées pour le nombre de mots servant à les former.
«Par exception, dans l'adresse, la désignation du destinataire, celle du
lieu et du domicile ne compteront chacune que pour un seul mot, bien que
formées d'expressions composées.
«Il en sera de même de la signature de l'expéditeur.
«Toute lettre isolée comptera pour un mot.
«Les nombres devront être écrits en toutes lettres, et seront comptés
d'après les règles ci dessus.
«Art. 4.--L'indication du lieu de destination ne sera obligatoire que pour
les dépêches à distribuer hors de l'enceinte de Paris dans la banlieue
investie. Les dépêches ne portant aucune indication de cette nature,
seront considérées comme à destination de Paris même. La mention «rue»
pourra être supprimée, aux risques et périls de l'expéditeur.
«L'indication de la date et du lieu d'origine n'est pas non plus
obligatoire.
«Art. 5.--Les dépêches présentées dans les bureaux télégraphiques
seront traitées, en ce qui concerne la perception de la taxe, comme les
télégrammes ordinaires. La taxe sera perçue en numéraire. La souche du
registre des recettes devra porter la mention «pigeons voyageurs.»
«Les dépêches présentées dans les bureaux de poste devront être
affranchies au moyen de timbres-poste, qui seront oblitérés par les
receveurs. Elles seront vérifiées au guichet en ce qui concerne
l'application de la taxe. En cas d'insuffisance d'approvisionnement
de timbres, l'affranchissement pourra, par exception, avoir lieu en
numéraire, dans les formes habituelles.
«Art. 6.--Les bureaux soit de télégraphe soit de poste, réuniront sous une
même enveloppe toutes les dépêches qu'ils auront reçues dans la journée,
et les adresseront au directeur général des télégraphes et des postes,
à Tours, avec la mention spéciale: pigeons voyageurs, inscrite au coin
supérieur droit de l'enveloppe.
«Art. 7.--Les dépêches présentées après le départ du courrier de la poste
dans les bureaux du télégraphe, où le service de la télégraphie
privée n'est pas suspendu, pourront être, dans le cas où les lignes
départementales seraient en mesure de les recevoir sans aucun préjudice
pour le service public, transmises par le télégraphe au bureau du même
département qui serait le mieux en situation de les diriger immédiatement
par la poste sur la direction générale.
«Art. 8.--Tout envoi sera accompagné d'un bordereau portant, avec la date
de l'envoi et le numéro d'ordre, l'indication du nombre total des dépêches
transmises, et de la somme totale des taxes perçues pour cet envoi.
«Les envois de chaque catégorie de bureaux, tant de télégraphe que de
poste, seront faits directement, sans confusion entre les deux services.
«Art. 9.--Les dépêches centralisées à Tours seront dirigées sur Paris, par
les soins de la direction générale, au fur et à mesure qu'elle disposera
des moyens d'expédition suffisants, et distribuées à Paris à la diligence
du service télégraphique central.
«Art. 10.--Conformément à l'article 3 du décret sus-visé, aucune
réclamation ne sera admise en cas de non remise ou d'erreur de
distribution, toute taxe perçue demeurant, à raison des difficultés que
présente ce service spécial, définitivement acquise à l'État.
«Art. 11.--Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir
du 8 courant. «Tours, le 4 novembre 1870. «Le directeur général des
télégraphes et des postes,
«F. STEENACKERS.
«Pour ampliation,
«Le secrétaire général,
«LE GOFF.»