«Art. 1er. L'administration des postes est autorisée à expédier par la
voie d'aérostats montés les lettres ordinaires à destination de la France,
de l'Algérie et de l'étranger.
«Art. 2. Le poids des lettres expédiées par les aérostats ne devra pas
dépasser 4 grammes.
«La taxe à percevoir pour le transport de ces lettres reste fixée à 20
centimes.
«L'affranchissement en est obligatoire.
«Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent
décret.»
(_Suivent les signatures._)